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JPLCIVIL_727 Généré par l'IA

Court remands case for further debate due to insufficient proof of invoice acceptance.

Numéro de cause JPLCIVIL_727
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the initial request to rule on the payment dispute, instead remanding the case for further debate. The plaintiff failed to prove the defendant accepted the invoice, as the signed estimate's signature details were unclear and the defendant argued the cleaning services were never performed. Consequently, the court reserved the demands and fees to continue the proceedings on a later date.

Regeste Legislator

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Article 1315 du Code civil; The burden of proof lies with the claimant to establish the existence of a debt, and the court must remand proceedings if the acceptance of an invoice remains unproven.

Mots-clés

Généré par l'IA
burden of proof invoice acceptance payment dispute remand for debate commercial contract conditional payment order civil procedure créance contestée

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép. n° 727/25

du 24 février 2025

Dossier n° L-OPA1-1121/24

Audience publique du lundi, 24 février 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière commerciale, a rendu le jugement qui suit

Dans la cause

e n t r e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE1.), représentée par son ou ses gérants actuellement en

fonctions,

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur contredit,

comparant par PERSONNE1.), agissant en sa qualité de gérant de la société

SOCIETE1.) SARL,

e t

la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse par contredit,

comparant par Maître Louise VARCONI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

F a i t s :

Faisant suite au contredit formé le 15 février 2024 par Maître Louise VARCONI au nom

et pour le compte de la société anonyme SOCIETE2.) SA, contre l'ordonnance de

paiement L-OPA1-1121/24 délivrée le 22 janvier 2024, les parties furent convoquées

à l'audience publique du 17 juin 2024, pour la fixation de l’affaire.

Après trois remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 3 février

2025, lors de laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-1121/24 rendue en date du 22

janvier 2024, le juge de paix de et à Luxembourg a ordonné à la société anonyme

SOCIETE2.) SA de payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le

montant de 841,- EUR avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de

l’ordonnance conditionnelle de paiement.

Par déclaration écrite, entrée au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg le 15

février 2024, la société anonyme SOCIETE2.) SA a formé contredit contre

l’ordonnance conditionnelle de paiement en question, lui notifiée, selon le contredit,

en date du 22 janvier 2024.

SOCIETE1.) sollicite le rejet du contredit. Elle réclame la condamnation de

SOCIETE2.) SA à lui payer le montant de 841,- EUR qui représente le solde de sa

facture n° NUMERO1.) du 2 octobre 2023 relative à la rénovation d’une façade d’un

immeuble sis à ADRESSE3.). La demanderesse soutient que la contredisante refuse

sans motif valable de régler le 1er poste de la facture qui est un forfait englobant

diverses choses, tels les demandes auprès des autorités pour réserver des bennes,

les panneaux d’interdiction de stationnement, si applicable les WV, le nettoyage etc.

Le chantier a duré 3 jours, tout a été fait dans les règles de l’art et le chantier a été

correctement nettoyé.

SOCIETE2.) SA conteste le 1er poste de la facture en soutenant que la facture a été

contestée peu de temps après sa réception de sorte que le principe de la facture

acceptée ne saurait s’appliquer en l’espèce. La contredisante soutient qu’une

prestation de nettoyage n’a jamais été mentionnée et il n’y a eu ni protection des

fenêtres, ni installation de WC. L’échafaudage a encore été facturé de façon séparée.

Elle confirme que le travail a été correctement réalisé et que seul le 1er poste, qui n’est

pas justifié, est dès lors contesté.

Appréciation

L’article 1315 du Code civil prévoit en son alinéa premier que celui qui réclame

l’exécution d’une obligation doit la prouver. Le même article précise en son alinéa 2

que celui qui se dit libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction

de son obligation.

Conformément audit article, il appartient à la société SOCIETE1.) SARL d’établir

qu’elle dispose d’une créance d’un montant de 841,- EUR à l’égard de la société

anonyme SOCIETE2.) SA.

D’emblée, il y a lieu de retenir que la demanderesse n’invoque pas le principe de la

facture acceptée, de sorte que les développements de la contredisante sur ce point

manquent de pertinence.

SOCIETE1.) SARL verse une copie du devis n° NUMERO2.) daté du 8 septembre

2023 qui comprend un poste « iALIAS1.) » pour un montant forfaitaire (1 FFT) de 725,-

EUR HTVA.

Si ladite copie du devis porte une signature, les parties n’ont pas autrement précisé

par qui et quand le devis a été signé.

A relever qu’aux termes d’un courriel du 29 septembre 2023, la demanderesse avait

indiqué que les travaux sont terminés bien que « nous n’avons pas encore reçu le

devis signé ».

Etant donné qu’il importe de savoir si les termes du devis ont été acceptés par la

défenderesse et que ledit point n’a pas été suffisamment instruit, le tribunal décide de

procéder à la réouverture des débats et de refixer l’affaire pour continuation des

débats.

Dans l’attente, il y a lieu de réserver tous les demandes et les frais.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en instance

de contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement

entre parties et en dernier ressort,

avant tout autre progrès en cause refixe l’affaire pour continuation des débats à

l’audience du lundi, 24 mars 2025 à 9h, salle JPL 0.02,

réserve les demandes et les frais,

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de

paix à Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous

avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Steve KOENIG

Véronique JANIN

Juge de Paix

Greffière