Court remands case for further debate due to insufficient proof of invoice acceptance.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the initial request to rule on the payment dispute, instead remanding the case for further debate. The plaintiff failed to prove the defendant accepted the invoice, as the signed estimate's signature details were unclear and the defendant argued the cleaning services were never performed. Consequently, the court reserved the demands and fees to continue the proceedings on a later date.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1315 du Code civil; The burden of proof lies with the claimant to establish the existence of a debt, and the court must remand proceedings if the acceptance of an invoice remains unproven.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 727/25
du 24 février 2025
Dossier n° L-OPA1-1121/24
Audience publique du lundi, 24 février 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière commerciale, a rendu le jugement qui suit
Dans la cause
e n t r e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), représentée par son ou ses gérants actuellement en
fonctions,
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur contredit,
comparant par PERSONNE1.), agissant en sa qualité de gérant de la société
SOCIETE1.) SARL,
e t
la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse par contredit,
comparant par Maître Louise VARCONI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
F a i t s :
Faisant suite au contredit formé le 15 février 2024 par Maître Louise VARCONI au nom
et pour le compte de la société anonyme SOCIETE2.) SA, contre l'ordonnance de
paiement L-OPA1-1121/24 délivrée le 22 janvier 2024, les parties furent convoquées
à l'audience publique du 17 juin 2024, pour la fixation de l’affaire.
Après trois remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 3 février
2025, lors de laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-1121/24 rendue en date du 22
janvier 2024, le juge de paix de et à Luxembourg a ordonné à la société anonyme
SOCIETE2.) SA de payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le
montant de 841,- EUR avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement.
Par déclaration écrite, entrée au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg le 15
février 2024, la société anonyme SOCIETE2.) SA a formé contredit contre
l’ordonnance conditionnelle de paiement en question, lui notifiée, selon le contredit,
en date du 22 janvier 2024.
SOCIETE1.) sollicite le rejet du contredit. Elle réclame la condamnation de
SOCIETE2.) SA à lui payer le montant de 841,- EUR qui représente le solde de sa
facture n° NUMERO1.) du 2 octobre 2023 relative à la rénovation d’une façade d’un
immeuble sis à ADRESSE3.). La demanderesse soutient que la contredisante refuse
sans motif valable de régler le 1er poste de la facture qui est un forfait englobant
diverses choses, tels les demandes auprès des autorités pour réserver des bennes,
les panneaux d’interdiction de stationnement, si applicable les WV, le nettoyage etc.
Le chantier a duré 3 jours, tout a été fait dans les règles de l’art et le chantier a été
correctement nettoyé.
SOCIETE2.) SA conteste le 1er poste de la facture en soutenant que la facture a été
contestée peu de temps après sa réception de sorte que le principe de la facture
acceptée ne saurait s’appliquer en l’espèce. La contredisante soutient qu’une
prestation de nettoyage n’a jamais été mentionnée et il n’y a eu ni protection des
fenêtres, ni installation de WC. L’échafaudage a encore été facturé de façon séparée.
Elle confirme que le travail a été correctement réalisé et que seul le 1er poste, qui n’est
pas justifié, est dès lors contesté.
Appréciation
L’article 1315 du Code civil prévoit en son alinéa premier que celui qui réclame
l’exécution d’une obligation doit la prouver. Le même article précise en son alinéa 2
que celui qui se dit libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction
de son obligation.
Conformément audit article, il appartient à la société SOCIETE1.) SARL d’établir
qu’elle dispose d’une créance d’un montant de 841,- EUR à l’égard de la société
anonyme SOCIETE2.) SA.
D’emblée, il y a lieu de retenir que la demanderesse n’invoque pas le principe de la
facture acceptée, de sorte que les développements de la contredisante sur ce point
manquent de pertinence.
SOCIETE1.) SARL verse une copie du devis n° NUMERO2.) daté du 8 septembre
2023 qui comprend un poste « iALIAS1.) » pour un montant forfaitaire (1 FFT) de 725,-
EUR HTVA.
Si ladite copie du devis porte une signature, les parties n’ont pas autrement précisé
par qui et quand le devis a été signé.
A relever qu’aux termes d’un courriel du 29 septembre 2023, la demanderesse avait
indiqué que les travaux sont terminés bien que « nous n’avons pas encore reçu le
devis signé ».
Etant donné qu’il importe de savoir si les termes du devis ont été acceptés par la
défenderesse et que ledit point n’a pas été suffisamment instruit, le tribunal décide de
procéder à la réouverture des débats et de refixer l’affaire pour continuation des
débats.
Dans l’attente, il y a lieu de réserver tous les demandes et les frais.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en instance
de contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement
entre parties et en dernier ressort,
avant tout autre progrès en cause refixe l’affaire pour continuation des débats à
l’audience du lundi, 24 mars 2025 à 9h, salle JPL 0.02,
réserve les demandes et les frais,
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de
paix à Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous
avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Steve KOENIG
Véronique JANIN
Juge de Paix
Greffière