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JPLCIVIL_724 Généré par l'IA

Court dismisses appeal against unpaid invoice for painting works due to lack of specific defect evidence.

Numéro de cause JPLCIVIL_724
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the appeal filed against a conditional payment order requiring a client to pay an unpaid final invoice for painting services. The appellant offered only a general estimate without identifying specific defects or incomplete work items, while the plaintiff provided no counter-claims for damages. Consequently, the court upheld the original order for payment and awarded procedural costs to the plaintiff.

Regeste Legislator

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Art. 238 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: An appeal against a payment order for services is inadmissible if the appellant fails to substantiate specific defects or incomplete work with evidence, thereby preventing the creditor from effectively defending their claim.

Mots-clés

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conditional payment order contredit appeal unpaid invoice painting services lack of evidence procedural costs specific defects action en paiement

Dispositions légales citées

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Art. 238 du Nouveau Code de procédure civile
conformément à l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure.
article 1315 du Code civil
Aux termes de l’article 1315 du Code civil :
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Texte complet

Rép. n° 724/25

du 24 février 2025

Dossier n° L-OPA1-13638/23

Audience publique du lundi, 24 février 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant

en matière civile, a rendu le jugement qui suit

Dans la cause

e n t r e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) GMBH, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions,

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur contredit,

comparant par Maître Claudio ORLANDO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse par contredit,

comparant par Maître Jean-François STEICHEN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

F a i t s :

Faisant suite au contredit formé le 21 décembre 2023 par Maître Jean-François STEICHEN

au nom et pour le compte de PERSONNE1.), contre l'ordonnance de paiement L-OPA1-

13638/23 délivrée le 12 décembre 2023, et lui notifiée en date du 14 décembre 2023, les

parties furent convoquées à l'audience publique du 14 février 2024, pour la fixation de

l’affaire.

Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 3 février

2025, lors de laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Suivant ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-13638/23 du 12 décembre 2023,

il a été ordonné à PERSONNE1.) de payer à la société SOCIETE1.) GMBH (ci-après encore

« SOCIETE1.) »)

le

montant

de

2.795,15

EUR

du

chef

d’une

facture

finale

(Schlussrechnung) n° NUMERO1.) du 27 février 2023 qui reste impayée.

Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 21

décembre 2023, le mandataire de PERSONNE1.) a formé contredit contre la prédite

ordonnance conditionnelle de paiement.

A l’audience publique du 3 février 2025, la société SOCIETE1.) expose qu’elle a été chargée

par PERSONNE1.), ainsi que par son père PERSONNE2.) et son frère PERSONNE3.), de

procéder à des travaux de peinture dans leur appartement respectif dans un immeuble sis à

ADRESSE2.) (à relever que le contredisant est propriétaire d’un des quatre lots).

Le contredisant, comme son père et son frère, a réglé un acompte. Les travaux ont eu lieu

de mars à juillet 2021 avec quelques travaux de finition qui ont encore été réalisés par la

suite. La facture finale a été émise le 27 février 2023. Nonobstant le fait que le contredisant

ait occupé les lieux pendant environ 2 ans, il n’y a jamais eu la moindre contestation ou

réclamation en ce qui concerne la qualité des travaux. La demanderesse ignore ce qui lui est

concrètement reproché en termes de prétendues malfaçons, alors qu’il n’existe aucune

explication ou pièce à l’appui des actuelles contestations.

L’affirmation consistant à dire qu’ils auraient « tout dû refaire » est formellement contestée et

aucune facture portant sur des prétendus travaux de remise en état n’est versée. Vu le devis

de SOCIETE2.) qui date de novembre 2023, il est évident que rien n’a en réalité été fait.

Tout vice est donc formellement contesté.

Il y a eu réception tacite des travaux par la prise de possession des appartements.

La demanderesse conclut dès lors au rejet du contredit et à la condamnation du défendeur

au paiement de la somme de 2.795,15 EUR ainsi qu’à une indemnité de procédure de

1.000,- EUR.

PERSONNE1.) fait valoir que des travaux de peinture ont effectivement été réalisés par la

demanderesse entre mars et juillet 2021. En raison d’une urgence sur un autre chantier, la

demanderesse a cependant quitté le chantier sans jamais revenir.

Le contredisant soutient avoir essayé à plusieurs reprises d’entrer en contact avec la

demanderesse mais sans succès. Ses demandes pour obtenir les fiches de travail sont

également restées sans suite.

Tout en exposant avoir procédé lui-même à une série de travaux de remise en état, il verse

un devis de la société SOCIETE2.) pour chiffrer les malfaçons. Le contredisant indique qu’il

ignore si les travaux ont été réalisés. Les travaux en soi sont donc contestés.

Dans ces conditions, PERSONNE1.) conclut au débouté de la demande adverse et réclame

à son tour une indemnité de procédure de 1.000,- EUR.

Appréciation

Le contredit, introduit dans les forme et délai de la loi, non contesté à cet égard, est

recevable en la pure forme.

Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, « il incombe à chaque

partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Aux termes de l’article 1315 du Code civil :

« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit

l’extinction de son obligation ».

Cependant en ce qui concerne la charge de la preuve, il convient de préciser qu’on ne peut

pas exiger du demandeur une preuve absolument complète de toutes les conditions requises

pour que l'obligation dont il réclame l'exécution soit valable et exigible. Sinon la deuxième

règle posée à l'article 1315 du Code civil, qui met la preuve des exceptions à charge du

défendeur serait vidée de sa substance. Il faut donc limiter la preuve qui incombe au

demandeur à ce qui est nécessaire pour que sa prétention paraisse valable, et laisser au

défendeur la charge de détruire cette apparence (Jurisclasseur, civil, art 1315 à 1315-1; fasc.

20, n°5).

Pour s’opposer à la demande en paiement dirigée à son encontre, PERSONNE1.), après

avoir fait état dans son contredit d’une série de malfaçons, a fait indiquer à l’audience qu’il

conteste les « travaux en soi » en affirmant qu’il ignore si les travaux ont été réalisés (« est-

ce que les travaux ont été faits ? »).

Il y a lieu de retenir que le contredisant a reconnu que la société SOCIETE1.) a bien réalisé

des travaux de peinture. A l’appui de son contredit, il a en effet fait état d’une « série de

malfaçons » qui ont dû être corrigées soit par lui-même, soit par une « nouvelle entreprise de

peinture ».

Le contredisant, qui a la jouissance de son appartement depuis plusieurs années et qui doit

dès lors être en mesure d’identifier sans difficulté des éventuels inachèvements ou défauts,

n’indique à aucun moment quels travaux précis n’auraient pas été achevés, respectivement

quels travaux précis n’auraient pas été réalisés conformément aux règles de l’art.

Aucune pièce (constat, photographies, attestations etc.) n’est versée pour documenter des

éventuelles inexécutions contractuelles. De même, les prétendus travaux de remise en état

(prétendument réalisés en partie par le contredisant lui-même et en partie par une

entreprise-tierce) ne sont pas non plus documentés et aucune demande reconventionnelle

n’a été formulée.

Le contredisant se limite à verser un simple devis (qui date du 2 novembre 2023) qui porte

sur une remise en peinture intégrale du rez-de-chaussée et des trois étages sans référence

à des malfaçons ou inachèvements. Contrairement aux allégations reprises au contredit (le

mandataire du contredisant y a indiqué que ses mandants « ont dû engager une nouvelle

entreprise de peinture »), le contredisant reste en défaut d’établir qu’une entreprise-tierce

soit effectivement intervenue pour procéder à des travaux de remise en état (à l’inverse, en

versant un devis, il y a lieu de retenir qu’aucune entreprise-tierce n’est à ce stade

intervenue).

Pour résumer, il y a donc lieu de retenir que PERSONNE1.) se limite à critiquer le travail

accompli par la société

SOCIETE1.), sans aucunement identifier des prétendus

inachèvements ou malfaçons (ou contester des postes précis repris sur la facture litigieuse)

et sans formuler une demande reconventionnelle en dommages et intérêts.

Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le contredit.

Sur base de la facture versée en cause et à défaut donc de contestations circonstanciées de

la part du contredisant visant des postes précis de la facture (ce qui aurait permis à la

demanderesse de prendre utilement position), il y a lieu de dire la demande de la société

SOCIETE1.) fondée pour le montant réclamé et condamner PERSONNE1.) à lui payer la

somme de 2.795,15 EUR avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de

l’ordonnance conditionnelle de paiement, le 14 décembre 2023, jusqu’à solde.

La demanderesse ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir

ses droits en justice, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 150,- EUR sur

base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure.

Vu l’issue du litige, la demande de même nature de PERSONNE1.) requiert un rejet.

Le

contredisant succombant à l’instance,

il doit en supporter les frais et dépens

conformément à l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et de contredit à

ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit le contredit en la pure forme,

le dit non fondé,

dit la demande de la société SOCIETE1.) GMBH fondée,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) GMBH le montant de 2.795,15

EUR avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle

de paiement, le 14 décembre 2023, jusqu’à solde,

dit la demande de la société SOCIETE1.) GMBH sur base de l’article 240 du Nouveau Code

de procédure civile fondée jusqu’à concurrence de 150,- EUR et déboute pour le surplus,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) GMBH une indemnité de

procédure de 150,- EUR,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à

Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le

présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Steve KOENIG

Véronique JANIN

Juge de Paix

Greffière