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JPLCIVIL_719 Généré par l'IA

Court dismisses plaintiff's lawyer fee claim but awards procedural costs to defendant under Luxembourg Civil Procedure Code.

Numéro de cause JPLCIVIL_719
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the plaintiff's request for attorney fees based on tort liability but awarded the defendant procedural costs of 500 euros. While the main debt and partial indemnity were upheld, the claim for legal representation expenses was deemed unfounded. Consequently, the defendant was ordered to pay the procedural costs incurred during the litigation.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et 1383 du Code civil; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile: A claim for attorney fees based on tort liability is inadmissible if not supported by specific contractual or statutory grounds, whereas procedural costs are awarded to the losing party.

Mots-clés

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attorney fees tort liability procedural costs civil procedure loss of case legal representation indemnity société immobilière

Dispositions légales citées

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Articles 1382 et 1383 du Code civil
honoraires d’avocat sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil et de
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Article 567 du Nouveau code de procédure civile
solvabilité suffisante ne peut être ordonnée que dans les cas autorisés par l’article 567
article 109 du Code de commerce
La demande est basée sur l’article 109 du Code de commerce, sinon sur les articles
article 1315 du Code civil
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une
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Texte complet

Rép. n° 719/25

du 24.02.2025

Dossier n° L-CIV-479/24

Audience publique du vingt-quatre février deux mille vingt-cinq

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière commerciale, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son

gérant actuellement en fonctions,

partie demanderesse au principal,

partie défenderesse sur reconvention,

comparant par Maître Catia OLIVEIRA, avocat à la Cour, en remplacement de Maître

Filipe VALENTE, avocat à la Cour, demeurant tous deux à Esch-sur-Alzette,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son

gérant actuellement en fonctions,

partie défenderesse au principal,

partie demanderesse sur reconvention,

comparant par Maître Paulo FELIX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Faits

Par exploit du 12 août 2024 de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA

d’Esch-sur-Alzette, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a fait donner

citation à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à comparaître devant

le tribunal de paix de et à Luxembourg à l’audience publique du lundi, 2 septembre

2024 à 9 heures, salle JP 1.19, pour y entendre statuer conformément à la citation

prémentionnée et annexée à la minute du présent jugement.

A l’audience précitée du 2 septembre 2024, l’affaire fut utilement retenue.

La requérante, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après la

société SOCIETE1.)), comparut par Maître Catia OLIVEIRA, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Filipe VALENTE, avocat à la Cour, tandis que la

défenderesse, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL (ci-après la

société SOCIETE2.)), fit défaut.

Le mandataire de la partie requérante fut entendu en ses explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé au 6 septembre 2024.

Comme suite à la demande de Maître Paulo FELIX du 4 septembre 2024, le tribunal

prononça - en date du 5 septembre 2024 - la rupture du délibéré et refixa l’affaire pour

continuation des débats à l’audience publique du lundi, 25 novembre 2024 à 15

heures, salle JP 0.15.

Après une remise, l’affaire fut à nouveau utilement retenue à l’audience publique du

mardi, 28 janvier 2025 à 15 heures, salle JP 0.15, devant le tribunal autrement

composé.

La partie demanderesse au principal et défenderesse sur reconvention, la société

SOCIETE1.), recomparut par Maître Catia OLIVEIRA, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Filipe VALENTE, avocat à la Cour, tandis que la partie

défenderesse au principal et demanderesse sur reconvention, la société SOCIETE2.),

comparut par Maître Paulo FELIX, avocat à la Cour.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal reprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été avancé,

le jugement qui suit :

Exposé du litige

Par acte d’huissier de justice du 12 août 2024, la société SOCIETE1.) a fait donner

citation à la société SOCIETE2.) à comparaître devant le tribunal de ce siège, siégeant

en matière commerciale et civile, afin de :

-

l’entendre condamner à lui payer le montant de 7.501,45 euros, avec les

intérêts au taux conventionnel de 1,5% par mois à compter de la date

d’échéance de la facture n° NUMERO3.) du 16 septembre 2022 - le 16 octobre

2022 -, sinon avec les intérêts légaux à compter de cette même date, sinon à

compter de la citation, jusqu’à solde ;

-

voir dire que le taux d’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un

délai de trois mois ;

-

l’entendre condamner à lui payer le montant de 2.500,29 euros à titre

d’indemnité forfaitaire pour non-paiement dans les délais convenus entre

parties correspondant à 20% du montant total de la facture ;

-

l’entendre condamner à lui payer le montant de 2.000.- euros à titre de frais et

honoraires d’avocat sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil et de

l’arrêt de la Cour de cassation du 9 février 2012, avec les intérêts légaux à

compter de la citation, sinon à compter du jugement à intervenir jusqu’à solde ;

et

-

l’entendre condamner à lui payer le montant de 2.000.- euros à titre d’indemnité

de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Elle sollicite encore l’exécution provisoire du jugement à intervenir et la condamnation

de la partie défenderesse aux frais et dépens de l’instance, sinon à voir instituer un

partage largement en sa faveur.

A l’appui de sa citation, la société SOCIETE1.) expose avoir effectué des travaux

d’étanchéité pour le compte de la société SOCIETE2.) sur un chantier sis à L-

ADRESSE3.), suivant devis n° NUMERO3.) d’un montant de 18.047,25 euros TTC,

accepté et signé le 10 mai 2022 par la société SOCIETE2.).

Après exécution de travaux, la facture n° NUMERO4.) du 16 septembre 2022 aurait

été émise pour le montant de 12.501,45 euros TTC.

Malgré deux rappels en date des 29 décembre 2022 et 8 février 2023, la facture

n’aurait pas été acquittée.

A la suite d’un troisième rappel du 18 mars 2023, un paiement de 5.000.- euros serait

intervenu en date du 29 mars 2023.

Le solde restant dû d’un montant de 7.501,45 euros (12.501,45 - 5.000) au titre de la

facture précitée serait resté impayé malgré un ultime rappel du 8 mars 2024.

La demande est basée sur l’article 109 du Code de commerce, sinon sur les articles

1134 et suivants du Code civil, sinon sur base des articles 1382 et 1383 du même

code.

La société SOCIETE1.) explique encore réclamer le montant de 2.500,29 euros à titre

d’indemnité forfaitaire, correspondant à 20% du montant de la facture n° NUMERO4.)

du 16 septembre 2022 d’un montant de 12.501,45 euros.

A l’audience des plaidoiries du 28 janvier 2025, la société SOCIETE1.) explique :

-

que les mentions portées à la deuxième page de la facture litigieuse stipulent

une indemnité forfaitaire de 20% et des intérêts conventionnels à 1,5% par

mois, soit 18% l’an ; et

-

que les conditions générales jointes tant au devis n° NUMERO3.) qu’à la facture

n° NUMERO4.) stipulent, quant à elles, une indemnité forfaitaire de 15% et un

taux d’intérêt conventionnel de 12% l’an.

Elle demande à voir la condamnation au montant de 7.501,45 euros assortie des

intérêts conventionnels à 18% l’an, sinon des intérêts conventionnels à 12% l’an, sinon

des intérêts légaux.

Elle sollicite encore une indemnité forfaitaire correspondant à 20% du montant de la

facture, soit 2.500,29 euros, sinon à 15% du montant de la facture, soit 1.875,22 euros.

La société SOCIETE2.) soulève le libellé obscur de la citation en ce que celle-ci fait

état d’un « chantier sis à L-ADRESSE3.) », alors que le devis parlerait d’un chantier à

ADRESSE4.) et la facture d’un chantier ADRESSE5.) à ADRESSE6.). Elle fait valoir

avoir seulement confié, en sous-traitance, des travaux à la société SOCIETE1.) pour

un chanter à ADRESSE4.), à l’exclusion de tout chantier à ADRESSE6.).

La société SOCIETE2.) explique qu’il y a une confusion au fond et qu’elle « ne sait

pas sur quel pied danser ».

Si le libellé obscur ne devait pas être retenu, elle se rapporte à prudence de justice

concernant la recevabilité de la citation.

Elle conteste l’existence d’un chantier à ADRESSE6.) et verse des pièces relatives à

un chantier à ADRESSE4.).

La société SOCIETE2.) fait valoir avoir chargé la société SOCIETE1.) de réaliser en

sous-traitance des travaux d’étanchéité sur des toitures plates de trois immeubles

(d’une surface d’environ 400 m2) sis à ADRESSE4.), dont le vendeur-promoteur serait

la société SOCIETE3.). Plusieurs vices et malfaçons auraient été reprochés au

vendeur-promoteur par des copropriétaires et une assignation en référé-expertise par

plusieurs copropriétaires contre le promoteur, la société SOCIETE3.), aurait été

lancée le 25 janvier 2024.

Il ressortirait de cette assignation à la page 2 que des infiltrations d’eau se seraient

produites dans un appartement en-dessous de la toiture plate dans l’immeuble sis à

L-ADRESSE4.). L’assignation ferait encore état à la page 3, pour ce qui est des

immeubles sis à L-ADRESSE4.), que « l’étanchéité au niveau de l’élévation en toiture

n’est pas réalisée avec un chevauchement des coins ce qui constitue une non-

conformité, que à certains endroits, l’étanchéité horizontale est soudée sur l’étanchéité

verticale en bas du caisson ce qui est non conforme et crée une sorte de gouttière

dans laquelle l’eau ne coule pas. »

La société SOCIETE2.) reconnaît avoir reçu et accepté le devis n° NUMERO3.) du 17

mars 2022 et avoir réceptionné la facture n° NUMERO4.) du 16 septembre 2022, mais

conteste formellement que les conditions générales étaient jointes à ces deux

documents et qu’elle les ait acceptées.

Elle dénie toute valeur aux mentions portées à la page 2/4 de la facture n° NUMERO4.)

au motif qu’il est impossible d’imposer unilatéralement des conditions (intérêts

conventionnels, indemnité forfaitaire) par simple mention sur la facture.

Elle conteste dès lors toute imputation d’intérêts conventionnels, qu’ils s’élèvent à 18%

l’an ou à 12% l’an, de même que toute indemnité forfaitaire s’élevant à 20% ou 15%

du montant de la facture, et conclut à leur rejet.

Elle conclut au rejet de la demande en condamnation au paiement du solde de la

facture litigieuse d’un montant de 7.501,45 euros au motif que les travaux effectués

par la partie adverse ont été affectés de vices, travaux qu’elle-même a dû effectuer à

nouveau.

Il ressortirait de la page 3 du rapport de contrôle n° 6 établi le 25 janvier 2024 par

SOCIETE4.) dans le cadre de la garantie décennale que la toiture plate des trois

immeubles - soit une surface de 400 m2 suivant devis et facture - présenterait des

défauts.

La société SOCIETE2.) se prévaut d’une attestation testimoniale d’un de ses salariés,

PERSONNE1.), technicien, pour prouver :

-

que la facture n° NUMERO4.) du 16 septembre 2022 aurait été contestée après

la réception par téléphone ;

-

que les travaux de soudure de la membrane d’étanchéité aurait été

défectueuse ;

-

qu’au vu de l’urgence de terminer les appartements, il aurait été décidé

d’appliquer une couche supplémentaire de membrane d’étanchéité sur toute la

surface ;

-

que la société SOCIETE1.) aurait refusé d’assumer la totalité des coûts de cette

intervention ;

-

que pour débloquer la situation, la société SOCIETE2.) aurait acheté tout le

matériel nécessaire pour cette nouvelle intervention ;

-

que la société SOCIETE1.) aurait contribué à ces travaux en fournissant la main

d’œuvre sur la période du 7 au 15 novembre 2022 ;

-

qu’une expertise aurait été réalisée à la demande des propriétaires des

appartements en date du 13 juin 2023 par le bureau PERSONNE2.), rapport

dont la société SOCIETE2.) aurait obtenu communication le 18 septembre

2023 ;

-

que cette expertise aurait mis en évidence la mauvaise exécution des travaux

de réalisation de la couche supplémentaire ;

-

que le rapport émis dans le cadre de la garantie décennale par SOCIETE4.) du

25 janvier 2024 aurait également mis en évidence plusieurs non-conformités ;

et

-

que la société SOCIETE2.) aurait été obligée d’intervenir le 13 juin 2024 avec

ses propres moyens de main d’œuvre et de matériel pour effectuer des

corrections aux travaux réalisés par la société SOCIETE1.) afin que les travaux

puissent être réceptionnés.

La société SOCIETE2.) formule encore, à toutes fins utiles, une offre de preuve par

audition comme témoin du rédacteur de l’attestation testimoniale, PERSONNE1.).

Elle réfute l’application de la théorie de la facture acceptée au vu des contestations

orales documentées par l’attestation testimoniale.

Elle formule une demande reconventionnelle en indemnisation de son préjudice

matériel pouvant être évalué à la somme de 8.500.- euros, dont le montant de 5.000.-

euros pour le coût du matériel nécessaire à l’application de la deuxième couche de

membrane et le montant de 3.500.- euros pour le coût de la main d’œuvre fournie par

elle pour remédier aux non-conformités relevées dans le rapport SOCIETE4.) du 25

janvier 2024.

Elle demande encore, reconventionnellement, une compensation judiciaire des

demandes principales et reconventionnelle, s’il y a lieu.

Elle conteste l’indemnité de procédure réclamée ainsi que la demande en

remboursement des frais et honoraires d’avocat en l’absence de toute faute dans son

chef.

Elle réclame enfin, à son tour, une indemnité de procédure de 2.000.- euros sur le

fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

La société SOCIETE1.) reconnaît que le chantier litigieux se trouve bien à

ADRESSE4.), et non à ADRESSE5.). Elle conteste le libellé obscur au motif que la

partie adverse a utilement pu présenter sa défense nonobstant cette erreur et qu’elle

n’a pas tiré de conséquences au niveau juridique quant à l’invocation de l’exception

du libellé obscur.

La réception de la facture n° NUMERO4.) du 16 septembre 2022 n’aurait pas été

contestée et aurait seulement été partiellement payée à concurrence de 5.000.- par

un virement du 29 mars 2023, soit après l’émission de trois rappels en date des 29

décembre 2022, 8 février 2023 et 18 mars 2023.

Préalablement audit paiement, la société SOCIETE2.) lui aurait fait parvenir une lettre

recommandée datée du 16 mars 2023 dans laquelle elle lui aurait écrit que « quant à

la facture n° NUMERO4.) qui se réfère au projet de ADRESSE4.), cette facture reste

suspendue afin de planifier un rendez-vous dans nos locaux pour éclaircir certains

points. » Ce serait le seul écrit émanant de la société SOCIETE2.) concernant la

facture litigieuse émise six mois auparavant.

L’acompte de 5.000.- euros aurait été payé sans aucune réserve - par virement du 29

mars 2023 - avec la mention « acompte sur facture NUMERO4.) Chantier

ADRESSE4.) - ADRESSE4.) ».

Les conditions générales auraient été jointes tant au devis qu’à la facture litigieuse et

cela ressortirait à suffisance du fait que lesdits documents renferment à chaque fois

en leurs pages 3/4 et 4/4 les conditions générales litigieuses.

Le mandataire de la société SOCIETE1.) conclut au rejet de l’attestation testimoniale

des débats pour communication tardive la veille de l’audience en fin de journée, de

sorte que les droits de la défense ne sont pas respectés, n’ayant pas pu en conférer

avec sa mandante. Subsidiairement, il y aurait lieu de considérer ladite attestation

avec la plus grande circonspection.

Elle conteste la demande reconventionnelle en son principe et quantum et conclut au

débouté de la demande reconventionnelle en ce que non seulement aucune preuve

de ce que les travaux par elle effectués aient été affectés de désordres n’est rapportée,

mais encore qu’aucune preuve que la société SOCIETE2.) ait dû refaire les travaux

effectués par la société SOCIETE1.) n’est produite.

A ce titre, elle donne à considérer que le rapport de contrôle SOCIETE4.) du 25 janvier

2024 a été dressé dans le cadre de la garantie décennale du promoteur-vendeur, la

société SOCIETE3.), et ne lui est aucunement opposable et, en plus, ne tire aucune

conclusion, se composant essentiellement de photographies. En plus, il serait

concevable qu’une autre société soit intervenue sur l’étanchéité des toitures,

respectivement que le matériel fourni par la société SOCIETE2.) aurait été non-

conforme.

Dans le même ordre d’idées, le rapport d’expertise extra-judiciaire PERSONNE2.)

prétendument diligenté à la demande de certains propriétaires - dont il est fait mention

dans l’attestation testimoniale - mais non versé aux débats, ne saurait davantage

établir une mauvaise exécution des travaux par la société SOCIETE1.).

La société SOCIETE1.) donne encore à considérer qu’elle n’a pas été assignée en

justice et que la société SOCIETE2.) ne prouve pas non plus avoir vu sa responsabilité

engagée d’une quelconque manière.

Enfin, la société SOCIETE1.) insiste sur le fait que la société SOCIETE2.) ne lui a

jamais fait part, par écrit, de contestations en se prévalant de désordres affectant les

travaux par elle réalisés.

La société SOCIETE1.) conclut au rejet de l’offre de preuve formulée par l’audition du

rédacteur de l’attestation testimoniale pour être non concluante, ni pertinente, ni pour

les demandes principales, ni pour la demande reconventionnelle en dommages et

intérêts.

La société SOCIETE2.) rétorque que si l’attestation testimoniale devait être rejetée

des débats, le tribunal devrait faire droit à la demande d’audition du témoin.

En cours de délibéré, par courriel du 17 février 2025, le mandataire de la société

SOCIETE2.) a fait parvenir au greffe du tribunal une pièce nouvelle non communiquée

antérieurement, à savoir un pré-rapport d’expertise PERSONNE2.).

Appréciation

A défaut pour la société SOCIETE2.) de tirer des conséquences juridiques quant à

l’exceptio libellum obscurum de la citation et faute pour elle de critiquer autrement la

recevabilité de la citation, cette dernière est à déclarer recevable pour avoir été

introduite dans la forme prévue par la loi.

Rejet de la pièce communiquée par la société SOCIETE2.) en cours de

délibéré

Suivant l’article 65 du Nouveau Code de procédure civile, « Le juge doit en toutes

circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne

peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués

ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre

contradictoirement. […] ».

La pièce communiquée par la société SOCIETE2.) en cours de délibéré, à savoir le

pré-rapport d’expertise PERSONNE2.), est dès lors à rejeter des débats.

Rejet de l’attestation testimoniale produite par la société SOCIETE2.)

Le mandataire de la société SOCIETE1.) conclut au rejet de l’attestation testimoniale

lui communiquée en fin de journée la veille des plaidoiries.

Il convient de rappeler que, conformément à l’article 64 du Nouveau Code de

procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les

éléments de preuve qu’elles produisent afin que chacune soit à même d’organiser sa

défense.

Aux termes de l’article 279 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, il est

disposé que : « La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute

autre partie à l’instance ».

L’article 282 du même code dispose que « Le juge peut écarter du débat les pièces

qui n’ont pas été communiquées en temps utile ».

La communication des pièces a pour objectif de porter à la connaissance de

l’adversaire les documents écrits préexistants invoqués par le demandeur pour fonder

ses prétentions ou par le défendeur pour arguer du rejet de la demande. Toute pièce

qui n’est pas communiquée en temps utile est écartée des débats. L’appréciation du

caractère utile de communication incombe à la juridiction saisie du litige. Cette

communication doit se faire suffisamment tôt (cf. Thierry Hoscheit, Le droit judiciaire

privé, nos 539, 540 et 541).

Le tribunal retient que la communication de l’attestation testimoniale moins de 24

heures avant l’audience des plaidoiries empêche l’autre partie d'instruire correctement

l'affaire et de prendre utilement position.

Une telle attitude, qui empêche le respect du principe de la contradiction, justifie le

rejet de la pièce tardivement communiquée (voir en ce sens CA Aix-en-Provence, 21

juin 2007, cité in JCL procédure civile, fasc. 114, principe de la contradiction, mise à

jour).

Par conséquent, l’attestation testimoniale produite par la société SOCIETE2.) est à

écarter pour communication tardive et pour non-respect du principe du contradictoire.

Demandes principales en paiement du solde de la facture et de l’indemnité

forfaitaire

Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une

obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le

paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Afin d’établir le bien-fondé de sa créance, la société SOCIETE1.) se prévaut de la

théorie de la facture acceptée.

Comme les sociétés commerciales ont pour objet de faire le commerce, leurs actes

sont toujours des actes de commerce (cf. Cour, 7 juillet 2016, n° 41.963 du rôle), de

sorte que le principe de la facture acceptée est applicable à la facture émise par la

société SOCIETE1.).

Conformément à l’article 109 du Code de commerce, la preuve des achats et ventes

entre commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée.

La théorie de la facture acceptée a une portée générale et s’applique non seulement

aux ventes commerciales, mais encore à tous les autres contrats à caractère

commercial (cf. Cour, 3 juin 1981, n° 5604 du rôle ; Cour, 5 décembre 2012, n° 35.599

du rôle).

L’article 109 du Code de commerce instaure une présomption légale, irréfragable, de

l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de

vente. Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une

présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de

refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la

créance affirmée (cf. Cass. lux., 24 janvier 2019, n° 16/2019, n° 4072 du registre).

En l’espèce, le contrat allégué en cause constitue un contrat de prestations de

services.

Pour les contrats d’entreprise, il est admis que le fait de ne pas émettre de

contestations endéans un bref délai contre une facture permet de présumer que le

client commerçant marque son accord sur la facture et ses mentions. Il appartient au

débiteur de renverser cette présomption simple (cf. Cour d’appel, 4e chambre, 6 mars

2019, n° 44.848 du rôle).

En l’espèce, la société SOCIETE2.) ne conteste pas que le document litigieux

constitue une facture, ni de l’avoir reçu.

Il est rappelé que l’acceptation des factures reçues peut être expresse ou tacite. Le

silence gardé au-delà du temps nécessaire pour prendre connaissance de la facture,

pour contrôler ses mentions, ainsi que les fournitures auxquelles elle se rapporte, fait

présumer que la facture a été acceptée (cf. TAL, 5 février 1964, Pas. 19, p. 285 ; Cour,

22 mars 1995, n° 16.446 du rôle).

Ainsi, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant,

doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette

affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la facture. L’obligation de

protester existe quelle que soit la partie de la facture que le client conteste, l’existence

même du contrat, les conditions du marché, la date de la facture, l’identité entre les

choses fournies et les choses facturées, ou bien la conformité de la fourniture avec les

qualités promises (cf. André Cloquet, La facture, n° 446 et s.).

Le fournisseur a le droit à une attitude franche, sans tergiversation de la part du client.

Il n’y a pas de commerce viable sans célérité ou sans loyauté dans les transactions

entre commerçants. Par essence, le délai de protestation doit être bref. La durée du

délai de protestation dépend du temps nécessaire pour contrôler la fourniture ou la

prestation, la facture et la concordance entre l’une et l’autre. Il y a lieu à cet égard de

tenir compte de la nature du contrat, de son objet, du comportement réciproque des

parties, bref de toutes les circonstances de la cause (cf. André Cloquet, op. cit., n° 586

et suiv.).

La jurisprudence suivie par les tribunaux luxembourgeois fait tendre ce délai vers la

durée d’un mois, qui devrait normalement suffire à un commerçant diligent pour

soigner sa correspondance courante (cf. TAL, 7 juillet 2015, n° 167.775 du rôle).

Il incombe en l’espèce à la société SOCIETE2.) de prouver qu’elle a protesté en temps

utile, les protestations pouvant être explicites ou implicites, écrites ou verbales. Pour

avoir une valeur probante, les protestations doivent être précises, en effet des

protestations vagues ne sont pas de nature à empêcher la présomption d’acceptation

de sortir ses effets (cf. A. Cloquet, op. cit., nos 563, 566, 567).

En l’espèce, pour établir le bien-fondé de la demande, la société SOCIETE1.) verse

la facture litigieuse et quatre rappels de paiement datés des 29 décembre 2022, 8

février 2023, 18 mars 2023 et 8 mars 2024.

Suite à la réception de la facture litigieuse, la société SOCIETE2.) aurait été obligée

de la contester endéans un bref délai.

La société SOCIETE2.) reconnaît l’absence de contestations écrites et entend

rapporter les contestations orales de la facture litigieuse par l’audition d’un de ses

techniciens-salariés, PERSONNE1.), suivant l’offre de preuve par elle formulée.

En considération du rejet de l’attestation testimoniale pour communication tardive et

l’absence de tout élément probatoire quant à des contestations orales précises et

circonstanciées formulées dans un bref délai, il n’y a pas lieu de faire droit à l’offre de

preuve par témoins de la société SOCIETE2.), alors qu’en application de l’article 351

alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut en

aucun cas être ordonnée en vue de suppléer à la carence de la partie dans

l’administration de la preuve.

Il n’est dès lors pas établi que la partie défenderesse a contesté endéans un bref délai

par écrit ou oralement la facture litigieuse, de sorte que la facture n° NUMERO4.) du

16 septembre 2022 est à considérer comme facture acceptée au sens de l’article 109

du Code de commerce.

Tel que souligné précédemment, la facture n’engendre en présence d’un contrat de

prestation de services qu’une présomption simple de l’existence de la créance,

susceptible d’être renversée par la preuve contraire de la part de la société

SOCIETE2.).

Il appartient dès lors à la partie citée de rapporter la preuve que les services facturés

ne correspondraient pas à des prestations effectivement accomplies ou convenues

entre parties.

Tel n’étant pas le cas, la demande de la société SOCIETE1.) est à déclarer fondée et

justifiée à concurrence du montant de 7.501,45 euros (12.501,45 - 5.000).

La facture stipule à sa deuxième page :

« Échéance de paiement: 16/10/2022 (30 jours de la date de facturation) (…)

Nos factures sont payables dans les 30 jours sur le compte (…). Passé ce délai, la

facture sera automatiquement majorée d’un intérêt de retard de 1,5% par mois et d’une

indemnité forfaitaire de 20%, sans qu’il soit besoin de mise en demeure préalable.

(…). ».

Au vu de ce qui précède et à défaut pour la société SOCIETE2.) de prouver avoir

protesté contre les conditions du marché figurant à la deuxième page de la facture

litigieuse - ainsi entrées dans le champ contractuel - la facture est payable dans les

30 jours de la date de la facturation et il y a lieu d’allouer les intérêts conventionnels

de 1,5% par mois, soit 18% par an, sur la somme de 7.501,45 euros à partir du 16

octobre 2022, jusqu’à solde.

Au vu de l’allocation des intérêts conventionnels au taux de 18% l’an, la demande en

majoration du taux d’intérêt (légal) de trois points devient sans objet.

Il y a également lieu de faire droit à la demande relative à l’indemnité forfaitaire de

20% du montant de la facture, soit 2.500,29 euros (12.501,45 euros x 0,2).

La fixation conventionnelle d’une indemnité tient lieu de toute réparation à un autre

titre, de sorte qu’il ne peut être alloué d’intérêts sur cette somme.

Demandes reconventionnelles

La société SOCIETE2.) demande à titre reconventionnel la condamnation de la

requérante au paiement du montant de 8.500.- euros à titre de préjudice matériel par

elle subi et consistant dans la nécessité pour elle de refaire à ses frais (coût du matériel

et de la main d’œuvre) les travaux d’étanchéité des toitures plates effectués et facturés

par la société SOCIETE1.).

La société

SOCIETE1.)

conteste toute réalisation défectueuse des travaux

d’étanchéité et relève qu’aucun manquement à ses obligations contractuelles dans

son chef ne serait établie par la partie adverse.

Le tribunal constate qu’il ne ressort d’aucune pièce que les prétendus désordres dans

la réalisation des travaux effectués par la société SOCIETE1.) aient fait l’objet d’une

dénonciation officielle ou d’un quelconque écrit.

Le tribunal retient encore que les pièces produites par la société SOCIETE2.), ne

démontrent aucune exécution défectueuse des travaux par la société SOCIETE5.).

Plus particulièrement, les énonciations de l’assignation en référé-expertise du 25

janvier 2024 lancée par plusieurs propriétaires contre le promoteur-vendeur des

résidences, la société SOCIETE3.), ne saurait valoir preuve des prétendus

manquements imputés à la société SOCIETE1.).

Il en va de même du rapport de contrôle n° 6 de la société SOCIETE4.) dans le cadre

de la garantie décennale lequel ne retient aucun désordre imputable à la partie

demanderesse originaire.

A noter que le rapport d’expertise PERSONNE2.) dont fait état la société SOCIETE2.)

pour appuyer sa demande en dédommagement n’est pas versé.

Il s’ensuit que la demande reconventionnelle en allocation de dommages et intérêts

en réparation d’un prétendu préjudice, non établi, encourt le rejet.

Au vu du rejet de la demande reconventionnelle en indemnisation, la demande

reconventionnelle en compensation judiciaire avec les demandes principales requiert

également un débouté.

Frais et honoraires d’avocat sur base de la responsabilité délictuelle

La société SOCIETE1.) sollicite encore le montant de 2.000.- euros à titre réparation

du préjudice subi en raison des frais et honoraires d’avocat exposés pour faire valoir

ses droits.

Les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat,

constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la

responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil (cf. Cour, 20

novembre 2014, n° 39.462 du rôle).

Pour pouvoir prospérer dans le cadre d’une demande en responsabilité civile sur base

des deux articles mentionnés, il faut que la partie qui l’invoque rapporte la preuve d’une

faute de la partie contre laquelle elle agit, d’un préjudice subi qui se trouve en rapport

direct avec celle-ci.

Force est toutefois de constater que dans le cadre de la présente procédure, la

représentation par voie d’avocat n’est pas obligatoire. Le tribunal considère dès lors

que le choix de la demanderesse de faire gérer le litige l’opposant à la partie

défenderesse, par une tierce personne qu’elle rémunère, ne saurait être opposable à

la partie défenderesse, dans la mesure où il ne s’agit pas d’un préjudice imputable à

une faute de la partie adverse, mais d’un choix délibéré dont la requérante doit seule

supporter les conséquences.

Il s’ensuit que la demande en indemnisation au titre de frais et honoraires d’avocats

déboursés, est à déclarer non fondée.

Indemnités de procédure

Chacune des parties demande une indemnité de procédure sur base de l’article 240

du Nouveau Code de procédure civile.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (cf. Cass. lux., 16 mars 2017, n° 26/17, n° 3763 du registre).

Au vu de l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société

SOCIETE1.) l’intégralité́ des sommes non comprises dans les dépens qu’elle a dû

exposer dans le cadre du présent litige, de sorte que sa demande est fondée. Au vu

des soins requis, le montant de l’indemnité de procédure est à fixer à 500.- euros.

Eu égard à l’issue du litige, la demande en allocation d’une indemnité de procédure

formulée par la société SOCIETE2.) requiert un rejet.

Exécution provisoire

La société SOCIETE1.) conclut enfin à l’exécution provisoire sans caution du jugement

à intervenir.

Les jugements rendus en matière commerciale sont exécutoires par provision de plein

droit, mais moyennant caution. L’exécution provisoire sans caution ou justification de

solvabilité suffisante ne peut être ordonnée que dans les cas autorisés par l’article 567

du Nouveau code de procédure civile, à savoir, lorsqu’il y a titre non attaqué ou

condamnation précédente dont il n’y a pas appel.

Tel n’étant pas le cas en l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du

présent jugement sans caution.

Il y a lieu de condamner la société SOCIETE2.) aux frais et dépens de l’instance, en

tant que partie qui succombe.

Par ces motifs

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

écarte l’attestation testimoniale des débats pour communication tardive ;

écarte le pré-rapport d’expertise PERSONNE2.) des débats pour communication en

cours de délibéré ;

reçoit la citation en la forme ;

donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL de ses demandes

reconventionnelles en dommages et intérêts à hauteur de 8.500.- euros et de sa

demande en compensation judiciaire, le cas échéant ;

dit les demandes principales et reconventionnelles recevables ;

dit la demande en paiement du solde de la facture n° NUMERO4.) du 16 septembre

2022 d’un montant de 7.501,45 euros fondée ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le montant de 7.501,45 euros, avec les

intérêts conventionnels de 18% par an sur le montant de 7.501,45 euros à partir du 16

octobre 2022, jusqu’à solde ;

déclare la demande en majoration du taux d’intérêt légal de trois points sans objet ;

dit la demande en paiement du montant de 2.500,29 euros à titre d’indemnité

forfaitaire partiellement fondée ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le montant de 2.500,29 euros ;

dit la demande en en indemnisation des frais et honoraires d’avocat sur base des

articles 1382 et 1383 du Code civil non fondée et en déboute ;

dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL formée sur

base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile non fondée et en déboute

;

dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL au titre de

l’indemnité de procédure fondée à concurrence du montant de 500.- euros et en

déboute pour le surplus ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le montant de 500.- euros sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sans

caution ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL aux frais et dépens

de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,

par Katia FABECK, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel le

présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.

Katia FABECK

Juge de paix

Tom BAUER

Greffier