Labor court partially allows moral damages for abusive dismissal while rejecting back pay and notice pay claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court of Esch-sur-Alzette received the plaintiff's request in form but rejected claims for unpaid wages and notice pay, finding no separate prejudice. The court declared the dismissal abusive on April 19, 2023, and awarded 2,300 € for moral damages. Procedural costs were partially allocated to the employer, but provisional execution was denied due to the absence of wage claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.124-6 du Code du travail; Art. 240 du Nouveau code de procédure civile: The court may award moral damages for an abusive dismissal even if the employee does not claim notice pay, provided the prejudice exceeds the statutory compensation, while procedural costs are adjusted based on the litigation outcome.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 478/2025
E-TRAV-237/23
Audience publique du 24 février 2025
Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à D-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant par Maître Stéphanie COLLMANN, avocat à
Luxembourg, en remplacement de Maître Stephan WONNEBAUER, avocat à
Wasserbillig,
et :
la fondation SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
- partie défenderesse - comparant par Maître Emilie BOHN, en remplacement de
Maître Nicolas BAUER, avocats à Sanem.
Faits
L’affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail d’Esch-
sur-Alzette en date du 13 octobre 2023, laquelle requête demeure annexée au
présent jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 7 novembre 2023, date à
laquelle l’affaire fut fixée au 12 février 2024.
Suite à quatre refixations à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à
l’audience publique du 20 janvier 2025.
A cette dernière audience, les mandataires des parties furent entendus en leurs
explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit :
Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 13
octobre 2023, PERSONNE1.) demanda la convocation de son ancien employeur, la
fondation SOCIETE1.) (ci-après : la SOCIETE1.)), à comparaître devant le tribunal
du travail de céans, siégeant en matière de contestations entre employeurs et
salariés, aux fins de l’y entendre condamner à lui payer, suite à son licenciement
qu’elle qualifia d’abusif, les montants de :
-
Préjudice matériel :
100.000 €
-
Préjudice moral :
7.500 €
-
Salaires, le cas échéant sous forme d’indemnité :
4.000 €
soit en tout 111.500 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice
jusqu’à solde.
Elle demanda encore, pour autant que son licenciement ne soit pas déclaré abusif, le
paiement d’un montant de 7.500 € à titre d’indemnité pour irrégularité formelle.
La requérante réclama finalement une indemnité de procédure de 1.500 € sur base
de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ainsi que l’exécution provisoire
du jugement à intervenir.
La demande, déposée dans les forme et délai de la loi, est recevable à cet égard.
A l’audience publique du 20 janvier 2025, à laquelle l’affaire fut utilement retenue,
PERSONNE1.) augmenta sa demande relative au préjudice moral à 10.000 €.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Moyens et prétentions des parties :
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose que suivant contrat de travail du 1er
juillet 2017, elle est entrée aux services de la partie défenderesse en qualité
d’infirmière-chef de service, avec reprise auprès du même employeur de son
ancienneté au 1er juin 2012.
Elle explique que suite à un entretien préalable en date du 7 avril 2023, l’employeur
a - suivant courrier du 14 avril 2023 notifié le 19 avril 2023 - procédé à son
licenciement avec un préavis du 15 avril 2023 au 14 octobre 2023.
Elle explique encore que suite à sa demande du 12 mai 2023 tendant à la
communication des motifs dudit congédiement, l’employeur lui a fait parvenir une
lettre de motivation du 9 juin 2023.
La requérante explique avoir contesté contre ledit licenciement par courrier du 18
juillet 2023, les motifs n’ayant pas été indiqués avec la précision requise.
Elle fait plus particulièrement valoir :
-
que malgré sa longueur (22 pages), la lettre de motivation permet uniquement
de déterminer la nature des reproches à savoir, d’une part, de prétendus actes
de harcèlement de l’équipe dirigeante, dont elle faisait partie, à l’égard de
PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) ainsi que, d’autre part, des absences,
des retards et des tricheries de cette même équipe dirigeante en ce qui
concerne les heures travaillées ;
-
que ladite lettre ne permet en revanche pas de connaître les motifs
spécifiquement invoqués à son égard, l’employeur ayant licencié l’ensemble
de l’équipe dirigeante au moyen d’une seule et même lettre de motivation, sans
préciser quel membre de l’équipe était responsable de quel comportement ;
-
que par ailleurs, en ce qui concerne le premier motif, ni les indications de
l’employeur dans la lettre de motivation, ni les attestations y reproduites des
prétendues victimes de harcèlement ne permettent de situer les faits dans le
temps avec une précision suffisante ;
-
que les faits y indiqués sont par ailleurs incompréhensibles et qu’on s’y perd
de manière systématique ;
-
que la lettre des motifs est encore ambiguë en ce qui concerne la base légale
du harcèlement, l’employeur invoquant tant l’obligation d’exécution de bonne
foi du contrat de travail, que la loi du 29 mars 2023 alors même que cette
dernière n’est entrée en vigueur qu’après la notification de sa convocation à
l’entretien préalable ;
-
que cette même imprécision existe encore en ce qui concerne le deuxième
motif, l’employeur s’étant limité à des généralités et s’étant contenté de citer
des extraits d’attestations testimoniales qui ne citent ni les noms des
personnes visées, ni les dates précises des prétendus retards, absences et
tricheries ;
-
que l’employeur admet d’ailleurs lui-même, dans ladite lettre, ne pas pouvoir
donner de dates précises ;
-
que dans ces circonstances, la salariée n’a pas pu vérifier si elle était censée
travailler les jours en question pour rapporter la preuve contraire des motifs.
PERSONNE1.) conteste ensuite le caractère réel et sérieux des motifs invoqués.
En ce qui concerne le harcèlement moral prétendument subi par PERSONNE2.), elle
fait ainsi valoir :
que l’attestation adverse est dépourvue de toute valeur juridique, le témoin
PERSONNE2.) ayant confirmé dans une attestation ultérieure les circonstances
dans lesquelles elle a fait sa première déclaration, à savoir que l’employeur l’a
forcée de déposer ;
-
que le témoin n’a par ailleurs jamais travaillé avec la requérante de sorte qu’elle
n’a pu être harcelée ;
-
qu’à défaut de tout autre élément de preuve, les faits reprochés en rapport
avec PERSONNE2.) laissent dès lors d’être prouvés ;
-
qu’à titre subsidiaire, les faits attestés ne constituent qu’une appréciation
subjective du témoin ;
-
que lesdits faits, pour autant qu’ils
concerneraient spécifiquement la
requérante, ne sont par ailleurs pas suffisants pour constituer un harcèlement
moral ;
-
que d’ailleurs, la soi-disant victime ne s’est jamais plainte d’une quelconque
manière, ni auprès de l’ITM, ni auprès de l’employeur, ni auprès de la
requérante elle-même.
En ce qui concerne le harcèlement moral prétendument subi par PERSONNE3.), la
requérante fait valoir :
-
que ce reproche n’est pas établi ;
-
qu’en effet,
l’employeur s’est
contenté de
reproduire de
prétendues
déclarations orales de la victime ;
-
que celles-ci n’étant ni signées par PERSONNE3.), ni confirmées par aucun
élément du dossier, le fait y visé laisse d’être établi ;
-
que même à supposer que – tel qu’allégué - la prétendue victime se soit vu
convoquer à une certaine date par la requérante pour être entendue quant aux
rumeurs qu’elle aurait fait courir à son sujet, on ne voit pas en quoi cet entretien
constituerait dans son chef un acte de harcèlement moral.
PERSONNE1.) conteste finalement le motif en rapport avec de prétendues heures de
travail non prestées en expliquant :
-
que son nom n’apparait nulle part ;
-
que l’employeur n’a pas établi la période à laquelle lesdits faits auraient eu lieu,
aucune date n’ayant d’ailleurs été indiquée dans les motifs ;
-
que le listing des présences versé parmi les pièces de l’employeur ne saurait
valoir preuve à cet égard, ledit document ayant été créé de manière purement
unilatérale ;
-
que ledit listing est d’autant moins probant que l’employeur ne dispose pas
d’un véritable système de pointage, les badges du personnel ne servant qu’à
l’ouverture des portes ;
-
que ce moyen technique ne permet dès lors pas, dans tous les cas, de
déterminer les entrées et sorties du personnel, l’employeur ayant lui-même
admis dans sa motivation qu’il se trouvait dans l’impossibilité de prouver ses
allégations ;
-
que par ailleurs, on ne saurait reprocher à la requérante d’avoir été absente
tous les dimanches, le chargé de direction PERSONNE4.) ayant mis en place
un système dans lequel chacune des responsables ne devait être présente
qu’une seule fois par mois, la requérante n’ayant jamais manqué son tour ;
-
qu’il résulte encore de la lettre des motifs que jusqu’à son licenciement, la
requérante bénéficiait d’un système de télétravail de sorte qu’il est normal
qu’elle n’était pas toujours physiquement présente ;
-
qu’on ne saurait par ailleurs lui reprocher les désordres constatées lors de la
tournée d’inspection du 17 février 2023, cette tâche incombant au chargé de
direction ;
-
qu’il en va de même de l’absence de gestion de l’arrêt cardio-respiratoire de
l’un des patients, ce type d’incident étant censé être pris en charge par l’équipe
de soins et non par l’infirmière-chef de service, l’employeur n’ayant d’ailleurs
pas établi qu’elle était supposée travailler le jour en question.
PERSONNE1.)
considère finalement que les motifs invoqués ne sont pas
suffisamment graves pour justifier son licenciement.
Ce dernier n’étant intervenu qu’à la suite d’un remaniement au niveau de la direction,
elle estime qu’il y a lieu d’admettre une volonté de l’employeur de procéder à un
« grand ménage », même la prétendue victime d’harcèlement moral PERSONNE2.)
s’étant d’ailleurs par la suite vu licencier.
Considérant dès lors son congédiement du 19 avril 2023 comme étant abusif,
PERSONNE1.) réclame, aux termes de sa requête, un montant de 100.000 € à titre
de réparation de son préjudice matériel.
A l’occasion de ses plaidoiries à l’audience, elle s’est rapportée à prudence de justice
quant à cette demande, se contentant de préciser qu’elle avait réussi à retrouver un
nouvel emploi.
Elle réclame encore la réparation de son préjudice moral évalué à 10.000 €.
PERSONNE1.) fait ensuite valoir que dans la mesure où la lettre de licenciement du
14 avril 2023 n’a été postée qu’en date du 19 avril 2023, le délai de préavis aurait dû
courir du 1er mai 2023 au 31 octobre 2023.
La requérante en déduit qu’elle a droit au paiement de son salaire, le cas échéant
sous forme d’indemnité, pour la période non respectée du 15 au 31 octobre 2023,
demande qu’elle évalue à 4.000 €.
Sur question du tribunal, elle précise encore que par le terme « indemnité », elle n’a
pas entendu réclamer une indemnité compensatoire de préavis mais des dommages
et intérêts pour le préjudice subi.
PERSONNE1.) réclame finalement, pour l’hypothèse où son licenciement ne devait
pas être déclaré abusif, le paiement d’un mois de salaire (soit un montant évalué à
7.500 €) à titre d’indemnité pour irrégularité formelle de son licenciement.
Elle explique en effet que dû à la notification tardive de son congédiement (19 avril
2023 au lieu du 14 avril 2023), le délai entre l’entretien préalable et le licenciement tel
que prévu par l’article L.124-2 du Code du travail n’a pas été respecté.
La SOCIETE1.) s’oppose à la demande.
Elle explique qu’au courant de l’année 2023, elle a été informée de l’existence d’une
ambiance toxique au sein du foyer auquel la requérante avait été affectée.
Elle explique encore qu’à l’aide de la délégation du personnel, elle a procédé à une
enquête interne ayant révélé les faits constituant les motifs du licenciement.
La partie défenderesse considère que lesdits motifs ont été énoncés avec une
précision suffisante.
Elle considère encore que les faits invoqués constituent des motifs réels et sérieux
de licenciement, PERSONNE1.) se voyant reprocher, d’une part, des actes de
harcèlement moral sur plusieurs salariés ainsi que, d’autre part, des retards, des
absences injustifiées ainsi que la falsification des documents censés reprendre ses
heures de travail.
En ce qui concerne le comportement adopté à l’égard de PERSONNE3.), elle fait
ainsi valoir :
-
qu’en date du 7 novembre 2022, PERSONNE3.) s’est vu convoquer dans le
bureau de la requérante où était par ailleurs présente l’infirmière-chef de
service PERSONNE5.) ;
-
qu’il s’est avéré que cette convocation n’avait rien de professionnel, la
requérante l’ayant faussement accusé à cette occasion d’avoir fait courir le
bruit qu’elle avait eu des relations sexuelles avec du personnel masculin ;
-
qu’au vu des contestations de la salariée et en l’absence de preuve, celle-ci a
été mise sous pression afin qu’elle fasse l’aveu des méfaits dont on l’accusait
injustement ;
-
que ces actes de harcèlement ont été pratiqués indistinctement par la
requérante et par PERSONNE5.) ;
-
que suite à cet incident, PERSONNE3.) était dévastée ;
-
que les réunions organisées à l’initiative de PERSONNE6.) (délégué à la
sécurité) pour discuter de l’incident n’ont rien donné et que rien n’a changé ;
-
que PERSONNE3.) craignant des représailles de la part de l’équipe dirigeante,
elle n’a pas fait d’attestation écrite, ses déclarations orales ayant fait l’objet
d’une retranscription par l’employeur ;
-
que suite à la découverte de cet incident, l’employeur a procédé à une enquête
interne en auditionnant tous les salariés dont les noms figurent dans la
motivation, leurs attestations respectives figurant parmi les pièces et étant de
nature à confirmer que PERSONNE1.) était antipathique et que les salariés
avaient la boule au ventre à l’idée de venir travailler.
La
SOCIETE1.)
explique ensuite, en ce qui concerne le harcèlement de
PERSONNE2.) :
-
que si celle-ci n’a pas indiqué de dates précises, il découle toutefois de son
attestation qu’elle a été humiliée depuis l’année 2020 jusqu’en 2023 ;
-
que si le témoin n’a pas dénoncé ces faits plus tôt, c’est qu’elle se sentait mal
à l’aise ;
-
qu’ainsi, PERSONNE2.) confirme qu’au courant du mois de mars 2021,
l’équipe dirigeante l’a accusée à tort d’avoir interdit à des résidents de regarder
la télévision ;
-
qu’elle confirme encore qu’au courant du mois d’avril 2023, la requérante s’est
ingérée dans ses attributions en lui imposant des interdictions ;
-
qu’elle confirme finalement qu’entre juin 2021 et avril 2023, elle devait à
plusieurs reprises repasser derrière les autres membre de l’équipe dirigeante,
qui était en train de fumer et de discuter sans travailler.
En ce qui concerne les heures de travail déclarées mais non prestées, la SOCIETE1.)
explique :
-
que suite aux plaintes de certains membres du personnel et de familles au
sujet des absences des chefs de service à leur poste, l’employeur a procédé à
une enquête ;
-
que celle-ci a permis de confirmer que depuis plusieurs mois, il était habituel,
surtout le week-end, de ne trouver aucun chef de service à son poste ;
-
que cette enquête a encore permis à l’employeur d’établir un listing des
présences, figurant parmi les pièces, qui confirme l’existence de différences
entre les heures réellement prestées et celles prévues et payées par
l’employeur ;
-
qu’il résulte dudit listing qu’à trois reprises, l’horaire d’arrivée de la requérante
ne correspond pas à l’horaire encodé, la salariée ayant dès lors triché quant à
ses heures de présence ;
-
qu’il en résulte encore qu’à trois autres occasions, elle n’est pas venue
travailler ;
-
que contrairement aux allégations de PERSONNE1.), les horaires repris au
listing n’ont pas été établis sur base du badge mais qu’ils ont été manuellement
encodés par la requérante elle-même sur ordinateur ;
-
que ledit listing est encore confirmé par le contenu des attestations
testimoniales versées en cause ;
-
que l’absence de l’équipe dirigeante découle par ailleurs de l’attestation de
PERSONNE6.), ce dernier ayant dû conster lors de son inspection de sécurité
du 17 février 2023 qu’aucun membre de l’équipe dirigeante n’était présent,
ladite inspection ayant par ailleurs révélé de graves manquements au niveau
de la gestion du foyer ;
-
qu’il résulte finalement de ladite attestation que le même jour, l’un des patients
a subi un arrêt cardio-respiratoire sans qu’aucun membre de l’équipe
dirigeante n’ait été présent.
L’employeur conclut dès lors à la réalité des motifs invoqués, ces derniers résultant à
suffisance d’attestations testimoniales établies conformément à l’article 402 du
Nouveau code de procédure civile.
La SOCIETE1.) considère finalement que les motifs invoqués sont suffisamment
graves, PERSONNE1.) ayant contribué par ses agissements à l’ambiance toxique
constatée ainsi qu’au sentiment d’insécurité et d’irrespect attesté par le personnel.
Elle explique que dans la mesure où elle exploite un centre d’accueil pour personnes
en situation de handicap, elle doit pouvoir compter sur une équipe sérieuse, ce qui
n’aurait plus été le cas avec l’équipe en place.
Considérant dès lors le licenciement de la requérante comme étant fondé et justifié,
la partie défenderesse conclut au débouté pur et simple des demandes indemnitaires
adverses.
A titre subsidiaire, elle conteste le préjudice matériel, la requérante n’ayant pas versé
de pièces à l’appui de sa demande.
Elle conteste encore tout préjudice moral, la salariée ayant prouvé par son
comportement qu’elle n’était pas attachée à son travail.
La SOCIETE1.) s’oppose ensuite à la demande relative au préavis non respecté, la
lettre de licenciement ayant dû être réexpédiée à la bonne adresse et la requérante
n’ayant pas établi avoir subi un préjudice de ce chef.
En ce qui concerne la demande subsidiaire relative à l’irrégularité formelle, elle
demande à voir limiter toute éventuelle indemnité à deux semaines de salaire.
Motifs de la décision :
Il est constant en cause que la requérante - embauchée par la partie défenderesse
en qualité d’infirmière-chef de service à partir du 1er juillet 2017 avec reprise de son
ancienneté au 1er juin 2012 - s’est vu licencier avec préavis suivant courrier du 14
avril 2023.
Dans la mesure où il résulte des éléments soumis à l’appréciation du tribunal que ledit
courrier de licenciement n’a été déposé à la poste qu’en date du 19 avril 2023 et que
ce n’est dès lors qu’à cette date que l’employeur a manifesté de manière définitive et
irréversible son intention de résilier le contrat de travail de PERSONNE1.), c’est à
juste titre que cette dernière a dirigé son action contre un licenciement du 19 avril
2023.
Suite à la demande de la salariée, l’employeur lui a notifié endéans le délai légal les
motifs de son congédiement, ces derniers étant contestés tant dans leur précision
que dans leur réalité et leur sérieux.
Quant à la précision des motifs du licenciement :
Aux termes de l’article L.124-5 (2) du Code du travail, l’employeur doit en cas de
licenciement avec préavis et sur demande du salarié énoncer avec précision par lettre
recommandée le ou les motifs du licenciement liés à l’aptitude ou à la conduite du
travailleur ou fondés sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de
l’établissement ou du service qui doivent être réels et sérieux.
La précision doit permettre en premier lieu au salarié licencié de connaître
exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et d’apprécier en pleine connaissance
de cause s’il est opportun pour lui d’agir en justice afin d’obtenir paiement des
indemnités prévues par la loi en cas de congédiement irrégulier et/ou abusif. Elle doit
ensuite être de nature à fixer les griefs qui se trouvent à la base du licenciement afin
d’empêcher son auteur d’invoquer a posteriori des motifs différents. Elle a finalement
également pour but de permettre aux juridictions saisies - le cas échéant - d’apprécier
la gravité de la faute ou des fautes commises et d’examiner si les griefs invoqués
devant elles s’identifient effectivement avec les motifs notifiés au salarié.
Cette prescription de précision est d'ordre public et il appartient au tribunal d'examiner
si les motifs invoqués à l'appui du congédiement sont suffisamment précis, étant
donné que l'énoncé précis des motifs constitue une garantie contre toute mesure
arbitraire en cas de licenciement
En l’espèce, le courrier de motivation notifié à la requérante se lit comme suit :
(FICHIER)
Il résulte dès lors du prédit courrier qu’après avoir rappelé sa mission d’utilité publique
ainsi que la structure du foyer auquel était affectée la requérante, l’employeur fait état
de deux catégories de reproches, à savoir :
-
des actes de harcèlement à l’égard de PERSONNE2.), infirmière-chef de
service, ainsi que de PERSONNE3.), aide-soignante ;
-
des retards, des absences injustifiées ainsi que des manœuvres visant à
cacher lesdits comportements.
Si l’employeur a ainsi indiqué la nature des reproches, il n’en a toutefois pas indiqué
la portée exacte.
En ce qui concerne tout d’abord le harcèlement moral, il y a lieu de rappeler qu’avant
l’introduction par la loi du 29 mars 2023 de l’article L.246-2 du Code du travail portant
définition du harcèlement moral, il était admis que le harcèlement moral se produisait
lorsqu’un employeur ou une personne relevant de l’entreprise commettait envers un
travailleur ou un dirigeant des agissements fautifs, répétés et délibérés ayant pour
objet ou pour effet :
-
soit de porter atteinte aux droits ou à la dignité de ladite personne ;
-
soit d’altérer ses conditions de travail ou de compromettre son avenir
professionnel en créant un environnement intimidant, hostile, dégradant,
humiliant ou offensant ;
-
soit d’altérer sa santé physique ou psychique.
S’il est admis qu’un tel harcèlement peut constituer une cause réelle et sérieuse de
licenciement en cas de répétition d’actes de nature à porter atteinte à la dignité ou au
bien-être d’une personne, il faut toutefois que ce comportement soit illustré par des
exemples concrets permettant de retenir le comportement fautif reproché.
Or, force est de constater qu’au lieu de procéder à une énumération précise et
circonstanciée de faits dont la requérante se serait rendue coupable à l’égard de
PERSONNE2.), la partie défenderesse s’est contentée de reproduire le contenu d’une
attestation établie par la victime présumée et dont l’employeur déduit l’existence d’un
harcèlement moral.
Il résulte par ailleurs de ladite attestation - qui contrairement aux déclarations de la
partie défenderesse ne respecte pas toutes les conditions de forme de l’article 402
du Nouveau code de procédure civile, alors qu’elle ne reproduit pas la formule selon
laquelle son auteur a connaissance du fait que son attestation sera produite en justice
et qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales - que loin de
faire état de faits précis, ladite salariée s’est contentée d’énumérer de manière pêle-
mêle et en partie incompréhensible tous les désaccords et incidents qu’elle a pu
rencontrer depuis le mois de juillet 2020 avec les autres membres de l’équipe
dirigeante, celle-ci étant composée, en sus de la victime présumée et de la
requérante, de PERSONNE4.) (chargé de direction) ainsi que de PERSONNE5.) et
de PERSONNE7.) (infirmières-chef de service au même titre que PERSONNE1.) et
PERSONNE2.)).
Ladite attestation procède dès lors à un amalgame de faits indépendamment de
l’implication effective ou non de la requérante.
Il n’en résulte par ailleurs pas – et la partie défenderesse n’a pas non plus précisé à
l’audience – si, dans quelle mesure et sur quelle base l’employeur a entendu
reprocher à PERSONNE1.) les faits dont se seraient rendus coupable les autres
membres de l’équipe, la seule référence dans la lettre de motivation à l’existence de
« faits de harcèlement moral en réunion » ne permettant pas, à défaut d’autres
explications, de tirer de conclusions à cet égard.
Les faits en question, partiellement regroupés par types d’incident, ne sont par ailleurs
pas situés de manière précise dans le temps, la présumée victime s’étant contentée
dans la très grande majorité des cas de faire état de périodes plus ou moins longues
(entre un mois et presque trois ans), rendant ainsi impossible tant l’identification de
faits précis que leur preuve contraire.
Elle omet finalement d’indiquer en quoi lesdits incidents seraient de nature à
constituer des actes de harcèlement, par opposition à de simples contraintes,
difficultés relationnelles ou situations de stress liées aux impératifs et aléas de gestion
inhérents à la vie de l’entreprise et qui ne constituent pas des actes de harcèlement
moral.
Il s’ensuit qu’en se contentant de reproduire l’énumération hétéroclite de faits et
d’incidents mal ressenties par PERSONNE2.), sans rajouter aucune autre explication,
l’employeur n’a pas indiqué avec une précision suffisante des faits susceptibles d’être
qualifiés de harcèlement moral et dont il y aurait lieu d’admettre que la requérante
doive endosser la responsabilité.
Ledit motif est dès lors à écarter pour cause d’imprécision.
En ce qui concerne ensuite le harcèlement moral à l’égard de PERSONNE3.), il
résulte du « résumé de l’enregistrement du témoignage oral » reproduit dans la lettre
de motivation que le reproche tourne autour d’un fait unique, à savoir un entretien du
7 novembre 2022.
Il en résulte encore que la présumée victime s’est vu convoquer à cet entretien par la
requérante, celle-ci ayant mené l’entretien en présence de PERSONNE5.).
Le tribunal se doit de constater que
- abstraction faite de la circonstance que le
« résumé de l’enregistrement » ne constitue pas une attestation testimoniale en
bonne et due forme mais un mélange entre de supposées déclarations d’une victime
et de commentaires personnels de l’employeur, de sorte qu’à défaut d’offre de preuve
on ne saurait admettre les faits comme étant établis - la lettre de motivation n’indique
pas en quoi le comportement isolé de la requérante, à le supposer même établi, serait
susceptible de constituer dans son chef un harcèlement moral, ce dernier ayant à
juste titre été défini par l’employeur comme la situation dans laquelle la victime « est
agressée de façon répétitive, systématique et pendant un certain temps ».
L’employeur n’ayant dès lors pas indiqué avec une précision suffisante des
circonstances de nature à confirmer l’existence de faits répétitifs qui, pris dans leur
ensemble, seraient susceptibles de constituer un harcèlement moral à l’égard de
PERSONNE3.), ce motif est également à écarter pour défaut de précision.
Il en va finalement de même en ce qui concerne les prétendues absences injustifiées,
les retards allégés ainsi que les manœuvres imputées à la requérante afin de lui
permettre de toucher des salaires qui n’étaient pas dus, l’employeur n’ayant indiqué
aucune date précise permettant tant soit peu à PERSONNE1.) d’identifier les
comportements qu’on lui reproche de manière lacunaire d’avoir voulu cacher « depuis
minimum six mois ».
Les attestations testimoniales reproduites par l’employeur, qui se réfèrent de manière
générale aux absences des membres de l’équipe dirigeante, ne permettent pas non
plus de déterminer quelle infirmière-chef de service aurait été absente à quelle date.
La SOCIETE1.) n’a par ailleurs fourni aucune précision sur les raisons l’ayant
amenées à considérer que PERSONNE1.), en sa qualité d’infirmière-chef de service,
serait à considérer comme responsable des manquements au niveau de la gestion
du foyer constatés lors de l’inspection du 17 février 2023, le tribunal constatant
d’ailleurs à cet égard que si l’absence de la requérante à ladite date semble avoir été
l’un des motifs de son licenciement, cette absence ne figure toutefois plus sur le listing
des absences versé à l’audience de sorte qu’il y a contradiction de motifs.
Il en va de même de la référence faite à l’arrêt cardio-respiratoire de l’un des patients,
la lettre de motivation n’indiquant pas ce qui est reproché à la requérante dans ce
contexte.
Les motifs du congédiement, tels qu’invoqués par l’employeur, ne correspondent dès
lors pas aux exigences de la loi et de la jurisprudence en la matière.
L’employeur ne pouvant combler les lacunes et imprécisions de sa lettre de
motivation, c’est à tort que la partie défenderesse fait état à l’audience de son listing
des présences.
Pour ces mêmes motifs, il n’y a pas lieu de tenir compte des attestations testimoniales
versées en cause, celles-ci n’étant d’ailleurs pas plus précises que la lettre de
motivation elle-même.
L’imprécision des motifs équivalant à une absence de motivation, le licenciement du
19 avril 2023 est dès lors à déclarer abusif.
Quant aux dommages et intérêts :
Conformément à l’article L.124-12 (1) du Code du travail, le salarié abusivement
licencié peut prétendre à la réparation des préjudices moral et matériel qu’il a subis
du fait de son licenciement abusif.
PERSONNE1.), qui aux termes de sa requête introductive réclame la réparation d’un
préjudice matériel évalué à 100.000 €, s’est rapporté à prudence de justice quant à
sa demande.
Cette même demande est contestée par la partie défenderesse, faute de pièces
probantes.
Il y a lieu de rappeler que si l’indemnisation du dommage matériel d’un salarié
abusivement licencié doit être aussi complète que possible, seuls les dommages qui
se trouvent en relation causale directe avec le congédiement doivent être indemnisés.
Les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant qu’elles se
rapportent à une période qui aurait dû raisonnablement suffire pour permettre au
salarié licencié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé de faire tous les
efforts pour trouver un emploi de remplacement (Cour d’appel, 17 juin 1993, n°2994
du rôle).
La salariée s’étant contentée d’affirmer qu’elle a recommencé à travailler, sans verser
ni pièces, ni donner d’autres explications à l’appui de sa demande, elle n’a pas prouvé
l’existence d’un préjudice matériel en lien causal avec son licenciement abusif.
Sa demande tendant à l’indemnisation du préjudice matériel prétendument subi est
dès lors à rejeter.
PERSONNE1.) réclame encore la réparation de son préjudice moral évalué à 10.000
€.
Il est admis que les dommages et intérêts à allouer pour le préjudice moral sont
notamment destinés à réparer les soucis et tracas causés par la perte de son travail
et la recherche d’un nouvel emploi tout en tenant compte d’autres éléments objectifs,
tels que l’ancienneté et les circonstances de la résiliation.
Or, si la résiliation du contrat de travail d’un salarié est susceptible de lui causer de
l’anxiété quant à son avenir professionnel et une incertitude quant à la possibilité de
retrouver au plus vite un emploi après une certaine période de stabilité dans son
emploi auprès du même employeur, cet état dépend aussi de l’attitude de ce salarié
qui doit prouver qu’il s’est effectivement fait des soucis pour son avenir professionnel
et que l’obligation de chercher un nouvel emploi lui a causé des tracas, ce que la
requérante - qui n'a fourni aucune explication concernant ses recherches d’emploi -
est en l’espèce restée en défaut de faire.
Elle a néanmoins subi un préjudice moral du fait de la résiliation soudaine de son
contrat de travail que le tribunal décide, au vu des circonstances du licenciement ainsi
que de son ancienneté (plus de dix ans), d’indemniser moyennant l’allocation d’un
montant évalué ex aequo et bono à 2.300 €.
Le licenciement de PERSONNE1.) étant abusif, sa demande relative à l’irrégularité
formelle formulée à titre subsidiaire devient sans objet de sorte qu’il y a lieu de passer
outre.
Quant au non-respect du préavis :
La requérante reproche finalement à l’employeur de ne pas avoir respecté le préavis,
l’employeur lui ayant accordé un préavis du 15 avril 2023 au 14 octobre 2023 alors
qu’il aurait dû respecter un préavis du 1er mai 2023 au 31 octobre 2023.
Elle estime dès lors avoir droit, pour la période non respectée du 15 au 31 octobre
2023, au paiement de ses salaires, sinon au paiement de dommages et intérêts pour
le préjudice subi.
Il est constant en cause qu’au vu de son ancienneté, la salariée pouvait prétendre au
respect d’un délai de préavis de six mois.
Aux termes de l’article L.124-3 (3) du Code du travail, les délais de préavis « prennent
cours à l’égard du salarié : le quinzième jour du mois de calendrier au cours duquel
la résiliation a été notifiée, lorsque la notification est antérieure à ce jour ; le premier
jour du mois de calendrier qui suit celui au cours duquel la résiliation a été notifiée,
lorsque la notification est postérieure au quatorzième jour du mois ».
Le licenciement de PERSONNE1.) n’ayant été notifié qu’en date du 19 avril 2023,
l’employeur aurait dû respecter un préavis du 1er mai 2023 au 31 octobre 2023.
Le préavis accordé jusqu’au 14 octobre 2023 est dès lors insuffisant.
La requérante en déduit un droit au paiement de salaires, sinon de dommages et
intérêts.
Le contrat de travail de la requérante ayant été définitivement résilié avec effet au 14
octobre 2023, elle ne saurait plus prétendre au paiement d’une rémunération pour la
période ultérieure de sorte que sa demande tendant au paiement de salaires pour la
période du 15 au 31 octobre 2023 est à rejeter.
PERSONNE1.) réclame à titre subsidiaire le paiement d’une indemnité, c’est-à-dire
de dommages et intérêts.
En vertu de l’article L.124-6 du Code du travail :
« La partie qui résilie le contrat à durée indéterminée (…) sans respecter les délais
de préavis visés aux articles L. 124-4 et L. 124-5 est tenue de payer à l’autre partie
une indemnité compensatoire de préavis égale au salaire correspondant à la durée
du préavis ou, le cas échéant, à la partie de ce délai restant à courir ».
La requérante n’ayant pas réclamé d’indemnité compensatoire de préavis et n’ayant
pas établi l’existence d’un préjudice différent de celui couvert par ladite indemnité, sa
demande est à rejeter.
Quant à l’indemnité de procédure :
La requérante ayant dû exposer des frais d’avocat pour faire valoir ses droits, le
tribunal estime qu’eu égard à la nature et au résultat du litige, il serait inéquitable de
laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées par elle et non comprises dans
les dépens. Le tribunal possède les éléments d’appréciation suffisants pour fixer à
700 € le montant qu’il y a lieu de lui allouer de ce chef.
Quant à l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 148 du Nouveau code de procédure civile, le jugement est
exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.
PERSONNE1.) ne s’étant pas vu allouer de salaires et n’ayant pas fait valoir d’autres
arguments en faveur de la mesure sollicitée, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution
provisoire du présent jugement.
Par ces motifs
Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette,
siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés,
statuant contradictoirement et en premier ressort ;
reçoit la requête en la forme ;
donne acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande relative au préjudice
moral ;
déclare le licenciement du 19 avril 2023 abusif ;
dit la demande de PERSONNE1.) relative au préjudice moral fondée à concurrence
du montant de 2.300 € ;
condamne la fondation SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 2.300 €
avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, le 13 octobre 2023, jusqu’à
solde ;
dit les demandes de PERSONNE1.) relatives au préjudice matériel et au paiement
de salaires, le cas échéant sous forme d’une indemnité, non fondées ;
en déboute ;
déclare la demande subsidiaire relative à l’irrégularité formelle sans objet ;
dit la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du Nouveau code de
procédure civile fondée à concurrence du montant de 700 € ;
condamne la fondation SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de
procédure de 700 € ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
condamne la fondation SOCIETE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette
composé de :
Frank NEU, juge de paix, président,
Romain LALLEMANG, assesseur-patron,
Joël SCHWINNINGER, assesseur-salarié,
Dominique SCHEID, greffière,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Frank NEU, juge de paix,
président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.