Labor court awards unpaid wages, holiday supplement, and procedural costs to employee against employer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court of Esch-sur-Alzette declared the employee's claim for unpaid wages and holiday supplements fully founded. The employer contested the procedural fees and the complexity of the consultant's calculations but failed to provide specific objections to the wage arrears. Consequently, the court ordered the employer to pay the claimed amounts plus legal interest and to cover all litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 238 Nouveau code de procédure civile; Art. 240 Nouveau code de procédure civile: The employer bears the procedural costs and expert fees when the employee's claim is established, unless the employer successfully contests the specific elements of the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 476/2025
E-TRAV-231/21
Audience publique du 24 février 2025
Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant par Maître Virginie BROUNS, en remplacement
de Maître Benoît MARECHAL, avocats à Luxembourg,
et :
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., ayant son siège social L-ADRESSE2.),
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
- partie défenderesse - comparant par Maître Régis SANTINI, avocat à Esch-sur-
Alzette.
Faits
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un premier jugement répertoire
n°507/23 du 13 mars 2023.
La continuation des débats fut fixée à l’audience du 10 juillet 2023, date à laquelle
l’affaire fut refixée au 13 novembre 2023.
Suite à une ultime remise à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à
l’audience publique du 19 février 2024.
A cette dernière audience, à laquelle la partie défenderesse fit défaut, l’affaire fut
exposée par la partie demanderesse et le prononcé fut fixé au 4 mars 2024.
En date du 4 mars 2024, le tribunal du travail ordonna la rupture du délibéré et l’affaire
fut fixée au 27 mai 2024, date à laquelle elle fut refixée au 1er octobre 2024.
Suite à deux remises ultérieures à la demande des parties, l’affaire fut utilement
retenue à l’audience publique du 27 janvier 2025.
A cette dernière audience, les mandataires des parties furent entendus en leurs
explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit :
Revu le jugement répertoire n°507/23 du 13 mars 2023.
Revu le résultat du rapport de consultation PERSONNE2.) du 15 juin 2023.
A l’audience publique du 28 janvier 2025, à laquelle l’affaire a été utilement retenue,
PERSONNE1.) a demandé l’entérinement du rapport PERSONNE2.) en augmentant
ainsi sa demande à l’encontre de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. au montant
de 5.325,33 €.
Il a encore demandé le remboursement des frais de consultation, avec les intérêts
légaux à partir du jugement du 13 mars 2023, respectivement de la demande du
consultant tendant à l’obtention d’une avance supplémentaire.
Il y a lieu de lui en donner acte.
A cette même audience, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. s’est rapportée à
prudence de justice quant à la demande en paiement d’arriérés de salaire.
Elle s’est opposée à l’indemnité de procédure demandée dans la requête ainsi qu’à
la prise en charge de frais du rapport PERSONNE2.), le consultant ayant dû procéder
à des calculs complexes sur plusieurs pages de sorte que le dossier n’avait rien
d’évident. Elle fait encore valoir que les frais ne sauraient être remboursés au
requérant, ce dernier bénéficiant de l’assistance d’un syndicat ayant procédé à la
prise en charge desdits frais.
Motifs du jugement :
Il y a lieu de rappeler que suivant requête du 30 novembre 2021, le requérant a
demandé la condamnation de la société défenderesse à lui payer un montant de
4.674,58 € sur base d’un tableau faisant état d’heures supplémentaires, de
majorations pour heures supplémentaires, heures fériées et heures de nuit ainsi que
de suppléments pour congés pris.
Aux termes du rapport de consultation PERSONNE2.), dont l’entérinement est
demandé, le requérant peut prétendre au titre de ses heures supplémentaires et des
majorations pour heures supplémentaires, heures fériées et heures de nuit au
paiement d’un montant de 4.899,64 €.
Il résulte encore dudit rapport que le requérant a droit à un supplément pour le congé
pris évalué à 425,69 €.
La société défenderesse n’ayant pas fait valoir de contestations précises, le tribunal
décide d’entériner purement et simplement le rapport du consultant de sorte que la
demande de PERSONNE1.) est à déclarer fondée pour la somme actuellement
réclamée de (4.899,64 + 425,69 =) 5.325,33 €.
Le salarié n’ayant pas justifié du cours des intérêts tels que réclamés au dispositif de
sa requête, les intérêts légaux sur le montant réclamé dans la requête ne sont dus
qu’à partir de la demande en justice.
PERSONNE1.) ayant dû exposer des frais d’avocat pour faire valoir ses droits en
justice, le tribunal estime qu’eu égard à la nature et au résultat du litige, il serait
inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées par lui et non
comprises dans les dépens.
Le tribunal possède les éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 1.000 € le
montant qu’il y a lieu de lui allouer de ce chef.
Par application de l’article 238 du Nouveau code de procédure civile, les frais de
consultation sont à supporter par la partie défenderesse.
Dans la mesure où il ne résulte d’aucun élément du dossier que lesdits frais auraient
été pris en charge par un syndicat, il y a lieu de condamner la société anonyme
SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) l’intégralité des frais et dépens de
l’instance, y compris les frais du rapport PERSONNE2.) s’élevant à 1.026 €.
Le requérant n’ayant pas justifié avoir droit aux intérêts sur ce dernier montant à partir
du jugement ayant fixé l’avance du consultant, respectivement à partir de la demande
de ce dernier en obtention d’une provision supplémentaire, il n’y a pas lieu de faire
droit à la demande afférente.
Par ces motifs
Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette,
siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés,
statuant contradictoirement et en premier ressort ;
vidant le jugement répertoire n°507/23 du 13 mars 2023 ;
donne acte à PERSONNE1.) de ses déclarations à l’audience ;
dit sa demande en paiement d’arriérés de salaire et de suppléments pour congés pris
fondée ;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) le
montant de 5.325,33 € avec les intérêts légaux sur le montant de 4.674,58 € à partir
de la demande en justice, le 30 novembre 2021, et sur le montant de 650,75 € à partir
de l’augmentation de la demande, le 27 janvier 2025, chaque fois jusqu’à solde ;
dit la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du Nouveau code de
procédure civile fondée à concurrence du montant de 1.000 € ;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) une
indemnité de procédure de 1.000 € ;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à tous les frais et dépens de
l’instance, y compris le montant de 1.026 € correspondant aux frais de consultation
PERSONNE2.).
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette
composé de :
Frank NEU, juge de paix, président,
Romain LALLEMANG, assesseur-patron,
André GILBERTZ, assesseur-salarié,
Dominique SCHEID, greffière,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Frank NEU, juge de paix,
président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.