Labor court dismisses unpaid overtime claim and orders expert appointment to determine owed wages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the plaintiff's direct claim for unpaid overtime and holiday supplements from 2021 to 2024. Instead of adjudicating the specific amounts, the court ordered an expert appointment to calculate the exact remuneration due based on available records. The decision reserves all claims and fees pending the expert's detailed report.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 Nouveau code de procédure civile; Art. 241 Nouveau code de procédure civile: When a labor dispute involves complex calculation of unpaid wages, the court may reserve the merits and order an expert appointment to determine the specific amounts owed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 475/2025
E-TRAV-205/24
Audience publique du 24 février 2025
Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché
de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à ES-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant par Maître Matthias LINDAUER, en
remplacement de Maître Benoît MARECHAL, avocats à Luxembourg,
et :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement
en fonctions,
- partie défenderesse - comparant par Maître Pierre DURAND, en remplacement
de Maître Pierre REUTER, avocats à Luxembourg.
Faits :
L’affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail
d’Esch-sur-Alzette en date du 29 novembre 2024, laquelle requête demeure
annexée au présent jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 16 décembre 2024, date
à laquelle l’affaire fut fixée au 10 février 2025.
A cette dernière audience, les mandataires des parties furent entendus en leurs
explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit :
Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du
29 novembre 2024, PERSONNE1.) demanda la convocation de son employeur, la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.), à comparaître devant le tribunal du
travail de céans, siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés,
aux fins de l’y entendre condamner à lui payer le montant de 17.187,53 € à titre
d’arriérés de salaire pour heures normales, heures supplémentaires, heures
supplémentaires d’amplitude, heures du dimanche, heures fériées et heures de nuit
prestées pendant la période de novembre 2021 à janvier 2024 inclus ainsi que pour
les suppléments de congés dus, avec les intérêts légaux tels que de droit.
A titre subsidiaire, il demanda l’institution d’une expertise avec la mission plus
amplement détaillée au dispositif de ladite requête.
Le requérant réclama finalement le paiement d’une indemnité de procédure de
1.500 € sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ainsi que
l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable à cet égard.
Moyens et prétentions des parties :
Aux termes de sa requête, PERSONNE1.) fait exposer que suivant contrat de travail
à durée indéterminée ayant pris effet le 7 mars 2018, il est entré aux services de la
société défenderesse en qualité de « Chauffeur Poids Lourds ».
Il explique qu’au cours de la relation de travail, il a presté de nombreuses heures
supplémentaires, heures supplémentaires d’amplitude, heures fériées, heures du
dimanche ainsi que heures de nuit qui ne lui ont pas été payées.
Il estime encore que de ce fait, il peut prétendre à des suppléments congés.
Le requérant indique qu’en comparant les données de sa carte tachygraphique avec
celles des fiches de salaire couvrant la période de novembre 2021 à janvier 2024
inclus, il a ainsi constaté, d’après le détail figurant dans la motivation de sa requête,
les arriérés suivants :
-
année 2021 :
1.784,99 €
-
année 2022 :
9.173,26 €
-
année 2023 :
6.233,99 €
-
année 2024 :
5,29 €
soit en tout 17.187,53 € du chef des heures de travail, des heures supplémentaires,
des heures supplémentaires d’amplitude, des heures du dimanche ainsi que des
heures fériées et de nuit prestées de novembre 2021 à janvier 2024 inclus ainsi que
pour les suppléments congé.
Au vu des contestations adverses, il demande la nomination de l’expert
PERSONNE2.) avec la mission telle que rectifiée à l’audience.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) conteste les montants réclamés à
titre principal.
Elle se montre toutefois d’accord avec la nomination de l’expert proposé et de la
mission d’expertise telle que rectifiée à l’audience.
Motifs de la décision :
Il est constant en cause que le requérant a été engagé par la société défenderesse
en tant que chauffeur poids lourds.
PERSONNE1.) explique avoir presté de nombreuses heures de travail, heures
supplémentaires, heures supplémentaires d’amplitude, heures fériées, heures du
dimanche et heures de nuit sans que l’intégralité desdites heures ne lui ait été
payée.
Il estime encore qu’en compensation d’un repos hebdomadaire de 45 heures non
pris, il a droit à un supplément de congé sur base de l’article 6.2 de la Convention
collective.
En l’espèce, il résulte du contrat de travail à durée indéterminée du 7 mars 2018
que l’horaire de travail normal du requérant était de quarante heures par semaine,
la rémunération mensuelle convenue ayant été fixée à 2.150 € (indice 794,54).
Conformément aux dispositions de l’article 33.1 de la convention collective de travail
pour le secteur des transports et de la logistique, déclarée d’obligation générale par
règlement grand-ducal du 3 août 2010, constituent dès lors des heures
supplémentaires les heures dépassant cet horaire de travail ainsi que les heures
dépassant l’amplitude, c’est-à-dire le temps compris entre le début et la fin du
travail.
Il y a ensuite lieu de rappeler que s’il est de principe que le salarié ne saurait mettre
en compte des heures supplémentaires au gré de sa seule volonté mais qu’il doit
en justifier la nécessité et trouver ainsi l’approbation de son employeur, il faut
cependant admettre que les heures supplémentaires dans le domaine du transport
routier – telles que ci-avant définies - trouvent leur raison d’être dans la nature
particulière du travail à accomplir partiellement tributaire des aléas du trafic routier.
L’approbation par l’employeur des missions confiées aux chauffeurs, laquelle n’est
pas mise en doute en l’espèce, est par conséquent incompatible avec un défaut
d’accord pour la prestation d’heures supplémentaires effectives requises pour
l’accomplissement de la mission (v. en ce sens : Cour d’appel, 9 janvier 1997,
n°18839 du rôle).
Il en va de même des autres heures à supplément.
Si d’après la lecture des relevés tachygraphiques, il s’avère que le salarié a effectué
de telles heures supplémentaires ou à supplément, il a droit au paiement des heures
en question.
Au vu de l’accord des parties quant à l’expertise, il y a dès lors lieu de procéder à
la nomination de Monsieur PERSONNE2.) avec la mission plus amplement reprise
au dispositif des présentes.
En attendant le résultat de ladite mesure d’instruction, il y a lieu de réserver tous les
chefs de la demande de même que les frais.
Par ces motifs
le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette,
siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés,
statuant contradictoirement et en premier ressort ;
reçoit la requête en la pure forme ;
donne acte à PERSONNE1.) de la modification de la mission d’expertise
proposée ;
avant tout autre progrès en cause,
nomme consultant Monsieur PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.), avec la
mission de concilier les parties si faire se peut, sinon, dans un rapport détaillé, écrit
et motivé,
-
de déterminer et de chiffrer, sur base des données de la carte chauffeur de
Monsieur
PERSONNE1.), des disques tachygraphes, des
feuilles
d’enregistrement, des données téléchargées, des fiches de salaire, des
rapports journaliers ou de tous autres documents à verser par les parties, la
rémunération due au salarié pour la période de novembre 2021 à janvier
2024 inclus, au titre des heures de travail prestées par Monsieur
PERSONNE1.) et demeurées impayées, en ce compris les heures normales,
les heures supplémentaires, les heures supplémentaires d’amplitude, de
nuit, de dimanches et de jours fériés ainsi que les suppléments congés
conformément aux dispositions légales en vigueur ainsi que la convention
collective de travail pour le secteur des transports et de la logistique et de
dresser le décompte entre parties ;
-
de calculer les arriérés de salaire redus à Monsieur PERSONNE1.) à titre
d’heures normales, d’heures supplémentaires, d’heures supplémentaires
d’amplitude, d’heures prestées la nuit, les dimanches et les jours fériés ainsi
que
les suppléments congé restés impayés, pendant la période
prémentionnée et ce en application de la loi et de la convention collective de
travail pour le secteur des transports et de la logistique et de dresser le
décompte entre parties ;
dit que la partie requérante est tenue de verser par provision au consultant une
avance de rémunération de 1.000 €, au plus tard jusqu’à la date du 21 mars 2025 ;
dit que le consultant pourra s’entourer dans l’accomplissement de sa mission de
tous renseignements utiles, émanant même de tierces personnes ;
dit que le consultant devra déposer son rapport au greffe du tribunal le 6 juin 2025
au plus tard ;
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du lundi 7 juillet
2025 à 15.00 heures de l’après-midi à la Justice de Paix de et à Esch-sur-Alzette,
salle d’audience n°2 au premier étage, sauf en cas de non-paiement de la provision
endéans le délai imparti, auquel cas l’affaire pourra être réappelée d’office à une
date antérieure ;
réserve tous les chefs de la demande de même que les frais ;
Ainsi fait et jugé à Esch sur Alzette par le tribunal du travail d'Esch sur Alzette
composé de :
Frank NEU, juge de paix, président,
Romain LALLEMANG, assesseur patron,
Joël SCHWINNINGER, assesseur salarié,
Dominique SCHEID, greffière,
et prononcé en audience publique à Esch sur Alzette par Frank NEU, juge de paix,
président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.