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JPETRAV_475 Généré par l'IA

Labor court dismisses unpaid overtime claim and orders expert appointment to determine owed wages.

Numéro de cause JPETRAV_475
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court dismissed the plaintiff's direct claim for unpaid overtime and holiday supplements from 2021 to 2024. Instead of adjudicating the specific amounts, the court ordered an expert appointment to calculate the exact remuneration due based on available records. The decision reserves all claims and fees pending the expert's detailed report.

Regeste Legislator

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Art. 240 Nouveau code de procédure civile; Art. 241 Nouveau code de procédure civile: When a labor dispute involves complex calculation of unpaid wages, the court may reserve the merits and order an expert appointment to determine the specific amounts owed.

Mots-clés

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unpaid overtime wages expert appointment labor reservation of claims calculation of remuneration labor dispute procedure arriérés de salaire indemnisation des heures supplémentaires contribution aux frais de séjour hebdomadaire

Dispositions légales citées

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Art. 240 Nouveau code de procédure civile
1.500 € sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ainsi que
Art. 241 Nouveau code de procédure civile
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Texte complet

Répertoire n° 475/2025

E-TRAV-205/24

Audience publique du 24 février 2025

Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché

de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à ES-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - comparant par Maître Matthias LINDAUER, en

remplacement de Maître Benoît MARECHAL, avocats à Luxembourg,

et :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement

en fonctions,

- partie défenderesse - comparant par Maître Pierre DURAND, en remplacement

de Maître Pierre REUTER, avocats à Luxembourg.

Faits :

L’affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail

d’Esch-sur-Alzette en date du 29 novembre 2024, laquelle requête demeure

annexée au présent jugement.

Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 16 décembre 2024, date

à laquelle l’affaire fut fixée au 10 février 2025.

A cette dernière audience, les mandataires des parties furent entendus en leurs

explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit :

Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du

29 novembre 2024, PERSONNE1.) demanda la convocation de son employeur, la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.), à comparaître devant le tribunal du

travail de céans, siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés,

aux fins de l’y entendre condamner à lui payer le montant de 17.187,53 € à titre

d’arriérés de salaire pour heures normales, heures supplémentaires, heures

supplémentaires d’amplitude, heures du dimanche, heures fériées et heures de nuit

prestées pendant la période de novembre 2021 à janvier 2024 inclus ainsi que pour

les suppléments de congés dus, avec les intérêts légaux tels que de droit.

A titre subsidiaire, il demanda l’institution d’une expertise avec la mission plus

amplement détaillée au dispositif de ladite requête.

Le requérant réclama finalement le paiement d’une indemnité de procédure de

1.500 € sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ainsi que

l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable à cet égard.

Moyens et prétentions des parties :

Aux termes de sa requête, PERSONNE1.) fait exposer que suivant contrat de travail

à durée indéterminée ayant pris effet le 7 mars 2018, il est entré aux services de la

société défenderesse en qualité de « Chauffeur Poids Lourds ».

Il explique qu’au cours de la relation de travail, il a presté de nombreuses heures

supplémentaires, heures supplémentaires d’amplitude, heures fériées, heures du

dimanche ainsi que heures de nuit qui ne lui ont pas été payées.

Il estime encore que de ce fait, il peut prétendre à des suppléments congés.

Le requérant indique qu’en comparant les données de sa carte tachygraphique avec

celles des fiches de salaire couvrant la période de novembre 2021 à janvier 2024

inclus, il a ainsi constaté, d’après le détail figurant dans la motivation de sa requête,

les arriérés suivants :

-

année 2021 :

1.784,99 €

-

année 2022 :

9.173,26 €

-

année 2023 :

6.233,99 €

-

année 2024 :

5,29 €

soit en tout 17.187,53 € du chef des heures de travail, des heures supplémentaires,

des heures supplémentaires d’amplitude, des heures du dimanche ainsi que des

heures fériées et de nuit prestées de novembre 2021 à janvier 2024 inclus ainsi que

pour les suppléments congé.

Au vu des contestations adverses, il demande la nomination de l’expert

PERSONNE2.) avec la mission telle que rectifiée à l’audience.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) conteste les montants réclamés à

titre principal.

Elle se montre toutefois d’accord avec la nomination de l’expert proposé et de la

mission d’expertise telle que rectifiée à l’audience.

Motifs de la décision :

Il est constant en cause que le requérant a été engagé par la société défenderesse

en tant que chauffeur poids lourds.

PERSONNE1.) explique avoir presté de nombreuses heures de travail, heures

supplémentaires, heures supplémentaires d’amplitude, heures fériées, heures du

dimanche et heures de nuit sans que l’intégralité desdites heures ne lui ait été

payée.

Il estime encore qu’en compensation d’un repos hebdomadaire de 45 heures non

pris, il a droit à un supplément de congé sur base de l’article 6.2 de la Convention

collective.

En l’espèce, il résulte du contrat de travail à durée indéterminée du 7 mars 2018

que l’horaire de travail normal du requérant était de quarante heures par semaine,

la rémunération mensuelle convenue ayant été fixée à 2.150 € (indice 794,54).

Conformément aux dispositions de l’article 33.1 de la convention collective de travail

pour le secteur des transports et de la logistique, déclarée d’obligation générale par

règlement grand-ducal du 3 août 2010, constituent dès lors des heures

supplémentaires les heures dépassant cet horaire de travail ainsi que les heures

dépassant l’amplitude, c’est-à-dire le temps compris entre le début et la fin du

travail.

Il y a ensuite lieu de rappeler que s’il est de principe que le salarié ne saurait mettre

en compte des heures supplémentaires au gré de sa seule volonté mais qu’il doit

en justifier la nécessité et trouver ainsi l’approbation de son employeur, il faut

cependant admettre que les heures supplémentaires dans le domaine du transport

routier – telles que ci-avant définies - trouvent leur raison d’être dans la nature

particulière du travail à accomplir partiellement tributaire des aléas du trafic routier.

L’approbation par l’employeur des missions confiées aux chauffeurs, laquelle n’est

pas mise en doute en l’espèce, est par conséquent incompatible avec un défaut

d’accord pour la prestation d’heures supplémentaires effectives requises pour

l’accomplissement de la mission (v. en ce sens : Cour d’appel, 9 janvier 1997,

n°18839 du rôle).

Il en va de même des autres heures à supplément.

Si d’après la lecture des relevés tachygraphiques, il s’avère que le salarié a effectué

de telles heures supplémentaires ou à supplément, il a droit au paiement des heures

en question.

Au vu de l’accord des parties quant à l’expertise, il y a dès lors lieu de procéder à

la nomination de Monsieur PERSONNE2.) avec la mission plus amplement reprise

au dispositif des présentes.

En attendant le résultat de ladite mesure d’instruction, il y a lieu de réserver tous les

chefs de la demande de même que les frais.

Par ces motifs

le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette,

siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés,

statuant contradictoirement et en premier ressort ;

reçoit la requête en la pure forme ;

donne acte à PERSONNE1.) de la modification de la mission d’expertise

proposée ;

avant tout autre progrès en cause,

nomme consultant Monsieur PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.), avec la

mission de concilier les parties si faire se peut, sinon, dans un rapport détaillé, écrit

et motivé,

-

de déterminer et de chiffrer, sur base des données de la carte chauffeur de

Monsieur

PERSONNE1.), des disques tachygraphes, des

feuilles

d’enregistrement, des données téléchargées, des fiches de salaire, des

rapports journaliers ou de tous autres documents à verser par les parties, la

rémunération due au salarié pour la période de novembre 2021 à janvier

2024 inclus, au titre des heures de travail prestées par Monsieur

PERSONNE1.) et demeurées impayées, en ce compris les heures normales,

les heures supplémentaires, les heures supplémentaires d’amplitude, de

nuit, de dimanches et de jours fériés ainsi que les suppléments congés

conformément aux dispositions légales en vigueur ainsi que la convention

collective de travail pour le secteur des transports et de la logistique et de

dresser le décompte entre parties ;

-

de calculer les arriérés de salaire redus à Monsieur PERSONNE1.) à titre

d’heures normales, d’heures supplémentaires, d’heures supplémentaires

d’amplitude, d’heures prestées la nuit, les dimanches et les jours fériés ainsi

que

les suppléments congé restés impayés, pendant la période

prémentionnée et ce en application de la loi et de la convention collective de

travail pour le secteur des transports et de la logistique et de dresser le

décompte entre parties ;

dit que la partie requérante est tenue de verser par provision au consultant une

avance de rémunération de 1.000 €, au plus tard jusqu’à la date du 21 mars 2025 ;

dit que le consultant pourra s’entourer dans l’accomplissement de sa mission de

tous renseignements utiles, émanant même de tierces personnes ;

dit que le consultant devra déposer son rapport au greffe du tribunal le 6 juin 2025

au plus tard ;

refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du lundi 7 juillet

2025 à 15.00 heures de l’après-midi à la Justice de Paix de et à Esch-sur-Alzette,

salle d’audience n°2 au premier étage, sauf en cas de non-paiement de la provision

endéans le délai imparti, auquel cas l’affaire pourra être réappelée d’office à une

date antérieure ;

réserve tous les chefs de la demande de même que les frais ;

Ainsi fait et jugé à Esch sur Alzette par le tribunal du travail d'Esch sur Alzette

composé de :

Frank NEU, juge de paix, président,

Romain LALLEMANG, assesseur patron,

Joël SCHWINNINGER, assesseur salarié,

Dominique SCHEID, greffière,

et prononcé en audience publique à Esch sur Alzette par Frank NEU, juge de paix,

président,

et ont le président et le greffier signé le présent jugement.