Court allows lawyer's fee claim against client, rejecting defense based on alleged lack of information regarding billing conditions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the law firm, ordering the individual client to pay outstanding legal fees and procedural costs totaling €6,645.60. The defendant argued that the firm failed to inform them about billing conditions and threatened to suspend services without payment, yet the court held that such allegations do not justify fee reduction or exemption. Consequently, the firm's claim for honoraires, filing fees, and a procedural indemnity was fully supported.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 15 et 15-1 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard; A client cannot claim a reduction or exemption of legal fees solely on the ground of an alleged failure by the lawyer to inform them of remuneration conditions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
E-CIV-232/22
Répertoire no 480/2025
Audience publique du 24 février 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause entre:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
élisant domicile en son étude,
- partie demanderesse – comparant par Maître Lise REIBEL, avocat à
Luxembourg
et:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse – comparant en personne.
Faits:
Par exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL du 1er septembre 2022 la
société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
a
donné citation à
PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette,
à l'audience publique du 3 octobre 2022 pour y voir statuer conformément au
dispositif dudit exploit qui restera annexé au présent jugement.
L’affaire fut refixée à l’audience publique du 2 janvier 2023.
Elle y fut mise au rôle général.
Sur demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) l’affaire fut
réappelée à l’audience publique du 9 décembre 2024.
Elle y fut utilement retenue.
A cette audience Maître Lise REIBEL pour la partie demanderesse donna
lecture de la citation et fut entendue en ses moyens et conclusions.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
L’affaire fut refixée à l’audience publique du 20 janvier 2025.
Elle y fut utilement retenue.
Maître Lise REIBEL pour la partie demanderesse et PERSONNE1.) furent
entendus en leurs conclusions.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par exploit d’huissier de justice du 1er septembre 2022 la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) a fait citer PERSONNE1.) à comparaître
devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette pour le voir condamner au
paiement du montant de 6.645,60.- € avec les intérêts légaux à partir de la
demande en justice jusqu’à solde. Elle conclut en outre à la majoration du
taux de l’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à
partir de la signification du jugement à intervenir ainsi qu’à la condamnation
de PERSONNE1.) au paiement du montant de 500.- € à titre d’indemnité de
procédure.
La demande tend au paiement d’un mémoire d’honoraires du 30 juin 2022
resté impayé.
PERSONNE1.) s’oppose à la demande, au motif que la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) aurait accepté de travailler dans son
dossier l’opposant à la Caisse nationale d’assurance pension « sous
assistance judiciaire ». Il conteste ensuite toutes les prestations facturées
après le 9 septembre 2016. Dans ce contexte, il relève que la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) avait indiqué dans sa lettre du 9
septembre 2016 que si le paiement de la provision sollicitée de 936.- €
n’interviendrait pas dans les 15 jours elle allait suspendre ses prestations.
Bien qu’il ne l’ait pas payée, faute de moyens, la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) aurait continué à faire des prestations. Il conteste en
outre la demande dans son montant, affirmant que la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) n’indiquerait ni le temps effectué par poste de prestation
ni le taux horaire. Il conteste, par ailleurs, le taux horaire appliqué faisant
valoir qu’il n’en aurait jamais été informé et qu’il ne l’aurait d’ailleurs jamais
accepté eu égard à sa situation financière précaire. Il conteste enfin les frais
de bureau pour être excessifs.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) conteste les affirmations de
PERSONNE1.). Elle expose que PERSONNE1.) avait bénéficié de
l’assistance judiciaire dans un autre dossier mais que celle-ci lui a été retirée
par la suite. Dans le litige l’opposant à la Caisse nationale d’assurance
pension PERSONNE1.) n’aurait jamais fait de demande en vue de
l’obtention de l’assistance judiciaire. Elle affirme en outre avoir fait les
recours contre la Caisse nationale d’assurance pension et l’Agence pour le
développement de l’emploi sur demande expresse de PERSONNE1.), qui
serait venu à l’étude.
-
Quant à la recevabilité
La demande est recevable pour avoir été introduite dans les délai et formes
de la loi.
-
Quant au fond
Le 30 juin 2022, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a adressé un
mémoire d’honoraires à hauteur de 6.645,60.- € à PERSONNE1.).
Ledit mémoire d’honoraires a été contesté et a fait l’objet d’une taxation par
le Conseil de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, ci-après « le
Conseil de l’Ordre ».
La taxation du Conseil de l’Ordre est intervenue le 4 septembre 2024.
Celui-ci a retenu que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) pouvait
prétendre au montant de 5.680.- € HTVA au titre d’honoraires et frais.
-
Honoraires
Il convient de rappeler que les honoraires de l’avocat sont la légitime
rémunération de son travail.
Aux termes de l’article 38 de la loi du 18 août 1991 relative à la profession
d’avocat, l’avocat arrête ses honoraires. Le principe est que la taxation des
honoraires est abandonnée à l’avocat lui-même, car « lorsque l’avocat a
consacré de nombreux devoirs à une affaire, il est le meilleur appréciateur
des soins qu’il a donnés à la cause et des honoraires qu’il a promérités » (in
Règles et Usages de la Profession d’Avocats du Barreau de Bruxelles de
Pierre LAMBERT, éd. Nemesis, 1988, page 467).
Le principe est que la taxation des honoraires est abandonnée à l’avocat lui-
même.
En cas de réclamation contre les honoraires demandés par l'avocat, le Conseil
de l'Ordre peut être saisi afin de les taxer et de les réduire, au cas où ils
excéderaient les normes raisonnables.
A défaut d'un texte, le Conseil de l’Ordre, organe représentatif de la
profession d'avocat, n'est pas un organe juridictionnel. La taxation des frais
et honoraires des avocats, lorsqu'ils excèdent la norme, n'est pas le fruit d'une
procédure contradictoire et n'a même pas à être motivée (cf. F. ENTRINGER:
Le recouvrement forcé des honoraires d'avocat, Bulletin du Cercle François
Laurent, 1993 n°4, p.61 et 62).
Par conséquent, la taxation effectuée par le Conseil de l’Ordre n'est qu'un
avis qui ne lie ni l'avocat, ni le client, ni la juridiction saisie. Le juge saisi par
l'avocat en vue d'obtenir un titre exécutoire apprécie ainsi souverainement la
demande, en tenant compte notamment de l'importance de l'affaire, du degré
de difficulté et du résultat obtenu. Il trouve également dans la décision du
Conseil de l'Ordre, organe représentatif de la profession d'avocat, un élément
supplémentaire pour apprécier la demande de l'avocat (cf. Lux. 6 juillet 1995,
n° du rôle 49817).
En l’espèce, PERSONNE1.) justifie d’abord le refus de payer le mémoire
d’honoraires de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) par le fait que
cette dernière aurait accepté de travailler « sous assistance judiciaire ».
Ce moyen est cependant à rejeter comme non fondé. Il ne résulte en effet
d’aucun élément au dossier que PERSONNE1.) ait bénéficié de l’assistance
judiciaire pour son affaire dirigée contre la Caisse nationale d’assurance
pension.
PERSONNE1.) s’oppose ensuite au paiement des prestations effectuées
après le 9 septembre 2016 en se prévalant d’une lettre de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) du 9 septembre 2016 laquelle est de la
teneur suivante :
« Monsieur,
Aff. : PERSONNE1.) c/ SOCIETE2.)
Veuillez trouver en annexe de la présente l’attestation du dépôt de la requête.
Je vous envoie également, une deuxième fois, ma demande de provision du
21 avril 2016 qui, sauf erreur de ma part, n’a pas encore été réglée à ce jour.
Je suppose qu’il s’agit d’un simple oubli de votre part, et j’attends que le
paiement intervienne endéans la quinzaine. Après expiration de ce délai,
nous suspendrons nos prestations, jusqu’au paiement.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments très distingués. »
Il résulte des pièces versées au dossier que, nonobstant cette lettre, la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) a continué à effectuer des prestations
sur demande et pour le compte de PERSONNE1.) de sorte qu’elle est en droit
de réclamer une rémunération pour ces prestations.
Ce moyen est dès lors également à rejeter comme non fondé.
PERSONNE1.) conteste en outre la demande dans son montant, affirmant
que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) n’indiquerait ni le temps
effectué par poste de prestation ni le taux horaire.
Il résulte des pièces versées au dossier que, contrairement à l’affirmation de
PERSONNE1.), la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a indiqué
dans sa note de frais et honoraires du 30 juin 2022 le temps passé par poste
de prestation, soit en tout 17 heures 30 minutes de travail, ainsi que le taux
horaire moyen appliqué, à savoir 289.- € HTVA.
Ce moyen requiert partant encore un rejet.
PERSONNE1.) conteste encore le taux horaire appliqué faisant valoir qu’il
n’en aurait jamais été informé et qu’il ne l’aurait d’ailleurs jamais accepté eu
égard à sa situation financière précaire.
Il a été jugé qu’un client ne peut espérer ni dispense de paiement
d’honoraires, ni minoration de ceux-ci sur le seul fondement de l’allégation
d’un manquement commis par l’avocat à son obligation d’information sur les
conditions de sa rémunération (cf. Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, 8
février 2012, n° 2012/90), de sorte que ce moyen n’est pas non plus fondé.
Il s’ensuit que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) peut prétendre
au montant de 5.000.- € HTVA à titre d’honoraires.
-
Frais de dossier
PERSONNE1.) conteste les frais de bureau pour être excessifs.
Le Conseil de l’Ordre a estimé que le montant de 680.- € mis en compte par
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) pour les frais d’ouverture de
dossier ainsi que les frais de bureau sont raisonnables et proportionnés au
regard notamment du dossier et des éléments le composant.
Il y a lieu d’entériner le Conseil de l’Ordre sur ce point.
Au montant de 5.000.- €, il y a dès lors lieu d’ajouter le montant de 680.- €
correspondant aux frais de dossier.
Le montant TTC des honoraires et frais dus se chiffre partant à (5.680 + 17
% =) 6.645,60.- € de sorte que la demande est à déclarer fondée pour ce
montant avec les intérêts légaux à partir du 1er septembre 2022, date de la
demande en justice, jusqu’à solde.
Conformément aux articles 15 et 15-1 de la loi du 18 avril 2004 relative aux
délais de paiement et aux intérêts de retard telle que modifiée, il y a lieu de
faire droit à la demande en majoration du taux de l’intérêt légal de trois points
à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du présent
jugement.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) ayant été contrainte d’agir
en justice pour faire valoir ses droits, elle a droit à une indemnité de procédure
que le tribunal évalue au vu des éléments de la cause à 250.- €. Sa demande
en obtention d’une indemnité de procédure est partant à déclarer fondée pour
le montant de 250.- €.
Les conditions de l’article 115 du nouveau code de procédure civile n’étant
pas remplies, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement.
Par ces motifs :
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
la dit fondée,
partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) le montant de 6.645,60.- € avec les intérêts au taux légal à partir
du 1er septembre 2022, date de la demande en justice, jusqu’à solde,
ordonne la majoration du taux de l’intérêt légal de trois points à l’expiration
d’un délai de trois mois à partir de la signification du présent jugement,
dit la demande en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le
montant de 250.- €,
partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) de ce chef le montant de 250.- €,
condamne PERSONNE1.) aux dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch/Alzette par Monique
SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée de la greffière Georgette
SCHWEICH, qui ont signé le présent jugement.