Tenant eviction and rent award granted; court orders immediate departure due to recent prison release.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the landlord, ordering the tenant to vacate the garage within eight days and awarding back rent and occupation fees totaling €1,170. The tenant, who had recently been released from prison, requested a one-month departure delay, which the court rejected based on the urgency of the situation. Consequently, the landlord was granted a procedural fee of €400, while provisional execution was denied due to non-compliance with Article 115 of the Civil Procedure Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 115 et suivants du nouveau code de procédure civile; le tribunal de paix peut ordonner un déguerpissement immédiat en cas d'urgence, notamment lorsque le locataire vient d'être libéré de prison, tout en refusant l'exécution provisoire si les conditions de l'article 115 ne sont pas remplies.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
E-CIV-011/25
Répertoire no: 479/2025
Audience publique du 24 février 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
élisant domicile en l'étude de Maître Maximilien LEHNEN, avocat à
Luxembourg,
- partie demanderesse – comparant par Maître Maximilien LEHNEN, avocat
à Luxembourg
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse – comparant par Maître Sarah HOUPLON, en
remplacement de Maître Philippe STROESSER, avocat à Luxembourg.
Faits:
Par exploit de l'huissier de justice Christine KOVELTER du 17 décembre 2024
PERSONNE1.) a donné citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le
tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, à l'audience publique du 13 janvier 2025
pour y voir statuer conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé
au présent jugement.
L'affaire y fut utilement retenue.
A cette audience Maître Maximilien LEHNEN pour la partie demanderesse
donna lecture de la citation et fut entendu en ses moyens et conclusions.
PERSONNE2.) n’a pas comparu.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et fixa le prononcé au 27 janvier
2025.
En date du 15 janvier 2025 le tribunal ordonna la rupture du délibéré et fixa
l’affaire à l’audience publique du 4 février 2025.
Elle y fut utilement retenue.
A cette audience Maître Maximilien LEHNEN pour la partie demanderesse
donna lecture de la citation et fut entendu en ses moyens et conclusions.
Maître Sarah HOUPLON pour la partie défenderesse fut entendue en ses
explications.
Sur ce le tribunal reprit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par exploit d'huissier de justice du 17 décembre 2024 PERSONNE1.) a donné
citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-
Alzette pour, principalement, voir constater que PERSONNE2.) est occupante
sans droit ni titre du garage loué depuis le 15 septembre 2024, voir ordonner
le déguerpissement de PERSONNE2.) endéans les huit jours à partir de la
signification du jugement à intervenir et voir condamner la défenderesse au
paiement du montant de 580,67.- € à titre d’arriérés de loyer pour la période
du 1er mai au 14 septembre 2024 et du montant de 392,23.- € à titre
d'indemnités d'occupation pour la période du 15 septembre au 15 décembre
2024 avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde
et, subsidiairement, voir résilier le contrat de bail, voir ordonner le
déguerpissement de PERSONNE2.) endéans les huit jours à partir de la
signification du jugement à intervenir et voir condamner la défenderesse au
paiement du montant de 972,90.- € à titre d’arriérés de loyer. Elle conclut
encore à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000.- € et à l’exécution
provisoire du jugement à intervenir.
PERSONNE1.) expose, à l’appui de sa demande, qu’elle est propriétaire d’un
garage (emplacement couvert) sis à L-ADRESSE3.), et que suivant contrat de
bail oral, ledit garage a été donné en location à PERSONNE2.). Le loyer
mensuel aurait été fixé à 130.- €. Par courrier recommandé du 10 juin 2024
PERSONNE1.) aurait résilié le bail oral moyennant un préavis de 3 mois,
débutant le 15 juin 2024 et prenant fin le 14 septembre 2024 et aurait mis
PERSONNE2.) en demeure de régler les arriérés de loyer des mois de mai et
juin 2024, soit un montant total de 260.- €. Faute de paiement, un nouveau
courrier lui aurait été adressé le 3 juillet 2024 afin de la mettre en demeure de
lui payer les loyers des mois de mai, juin et juillet 2024, soit un montant total
de 390.- €. A nouveau, PERSONNE2.) n’aurait donné aucun signe de vie.
A l’audience publique du 4 février 2025 PERSONNE1.) a déclaré augmenter
sa demande pécuniaire du montant de (2 x 130 =) 260.- € à titre d’indemnités
d’occupation, sinon à titre d’arriérés de loyer pour décembre et janvier 2025
et réclamer, principalement, le montant de 580,67.- € à titre d’arriérés de loyer
et
le montant de 589,33.-
€
à titre d'indemnités
d'occupation
et,
subsidiairement, le montant de 1.170.- € à titre d’arriérés de loyer. Acte lui en
est donné.
PERSONNE2.) n’a pas contesté les arriérés réclamés par PERSONNE1.) et a
promis de les payer. Elle a expliqué le non-paiement par son incarcération
depuis juillet 2024.
Elle
a conclu,
principalement,
au maintien
du
contrat de bail et,
subsidiairement, à l’octroi d’un délai de déguerpissement d’un mois exposant
avoir stocké des meubles dans le garage loué.
La demande et l’augmentation de la demande, introduites dans les formes et
délai de la loi, sont à déclarer recevables.
Il résulte des pièces versées au dossier que par courrier recommandé du 10 juin
2024 PERSONNE1.) a résilié le bail oral moyennant un préavis de 3 mois,
débutant le 15 juin 2024 et prenant fin le 14 septembre 2024.
A la date de la résiliation unilatérale du contrat de bail deux mois de loyers
restaient en souffrance.
Le non-paiement de deux loyers aux échéances constituant un motif grave
justifiant la résiliation du bail, il y a lieu de constater que la résiliation
unilatérale du bail est valablement intervenue le 10 juin 2024 avec effet au 14
septembre 2024.
Il est constant en cause que les lieux sont toujours occupés par PERSONNE2.).
Celle-ci sollicite un délai de déguerpissement d’un mois.
PERSONNE1.) s’y oppose.
Etant donné que suivant les renseignements fournis à l’audience,
PERSONNE2.) est sortie de prison le 2 février 2024 il y a lieu d'ordonner son
déguerpissement du garage loué endéans la huitaine tel que sollicité par
PERSONNE1.).
Eu égard aux développements qui précèdent et aux pièces versées, la demande
pécuniaire d’PERSONNE1.) est à déclarer fondée pour le montant de 580,67.-
€ à titre d’arriérés de loyer et pour le montant de 589,33.- € à titre d’indemnités
d’occupation, soit pour le montant total de 1.170.- € avec les intérêts légaux
sur le montant de 972,90.- € à partir du 17 décembre 2024, date de la demande
en justice, jusqu’à solde et sur le montant de 197,10.- € à partir du 4 février
2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde.
PERSONNE1.) ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses
droits, elle a droit à une indemnité de procédure que le tribunal évalue au vu
des éléments de la cause à 400.- €. Sa demande en obtention d’une indemnité
de procédure est partant à déclarer fondée pour le montant de 400.- €.
Les conditions d’application de l’article 115 du nouveau code de procédure
civile n’étant pas remplies il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire
du présent jugement.
Par ces motifs :
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
donne acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande,
la déclare recevable,
dit la demande fondée,
constate que la résiliation unilatérale du bail est valablement intervenue le 10
juin 2024 avec effet au 14 septembre 2024,
condamne PERSONNE2.) à déguerpir des lieux loués, à savoir du garage
(emplacement couvert) sis à L-ADRESSE3.), avec tous ceux qui s’y trouvent
de son chef dans un délai de huit jours à partir de la signification du présent
jugement,
au besoin, autorise PERSONNE1.) à faire expulser PERSONNE2.) dans la
forme légale et aux frais de PERSONNE2.), ces frais récupérables sur simple
présentation des quittances des ouvriers y employés,
déclare la demande en paiement fondée pour le montant de 1.170.- €,
partant condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de
1.170.- € avec les intérêts légaux sur le montant de 972,90.- € à partir du 17
décembre 2024, date de la demande en justice, jusqu’à solde et sur le montant
de 197,10.- € à partir du 4 février 2025, date de la demande en justice, jusqu’à
solde,
dit la demande en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le
montant de 400.- €,
partant condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) de ce chef le
montant de 400.- €,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
condamne PERSONNE2.) à tous les dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par
Monique SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée du greffier
Georgette SCHWEICH, qui ont signé le présent jugement.