Labor court dismisses material and procedural claims but awards severance and moral damages to employee.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the employee's claims for material prejudice and procedural indemnity while awarding severance pay, unpaid leave, and moral damages. The employer argued for dismissal due to bankruptcy, yet the court found the employer's resignation justified by grave fault. Consequently, the judgment orders payment of specific sums and the delivery of employment documents to the employee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 241 n.c.p.c.: The court must reject claims lacking proof of inequity but may uphold valid termination for employer fault, granting severance and moral damages while excluding procedural costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 301 / 2025
du 24 février 2025
Audience publique du lundi, vingt-quatre février deux mille vingt-cinq
Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire
de Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans la cause entre
PERSONNE1.), sans état actuel connu, demeurant à B-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Matthias LINDAUER, en
remplacement de Maître Benoît MARÉCHAL, avocats à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg,
et
Maître Paul JASSENK, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à
L-9047 Ettelbruck, 23-25 Prince Henri, agissant en sa qualité de curateur de la
faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant eu son
siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), faillite prononcée suivant
jugement 2024TADCOMM/0240 rendu par le Tribunal de commerce de
Diekirch en date du 19 juin 2024,
partie défenderesse, comparant en personne.
Composition :
METZLER Claude, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch
PERSONNE2.), demeurant à Brandenbourg, assesseur-salarié
PERSONNE3.), demeurant à Osweiler, assesseur-employeur
les deux dûment assermentés
GODART Alain, greffier
FAITS :
Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en
date du 27 février 2024, les parties furent convoquées par la voie du greffe à
comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du
lundi, 18 mars 2024 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix
de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des causes
énoncées dans ladite requête.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 18 mars 2024, l’affaire fut d’abord
refixée au 3 juin 2024 et après d’itératives refixations elle fut utilement retenue
en date du 27 janvier 2025 où les débats eurent lieu comme suit :
Maître Matthias LINDAUER, comparant pour la partie demanderesse, donna
lecture de la requête introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire.
Maître Paul JASSENK, pris en sa qualité de curateur de la société à responsabilité
SOCIETE1.), fut entendu en ses moyens de défense.
Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été refixé
le jugement qui suit :
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Diekirch en date du 27
février 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal du travail de
ce siège pour voir déclarer justifiée la démission pour faute grave dans le chef de
l’employeur, intervenue le 17 octobre 2023 et pour faire condamner son ancien
employeur au paiement des sommes suivantes :
-
indemnité compensatoire de préavis
952,40.- euros,
-
préjudice matériel
6.178,71.- euros,
-
préjudice moral
20.000.-euros,
-
arriérés de salaire
1.142,88.- euros,
-
indemnité de congé non pris
1.032,16.- euros,
ces sommes avec les intérêts tels que repris dans la requête introductive
d’instance.
La requête tend encore à la communication de la fiche de salaire du mois
d’octobre 2023, le décompte final, le certificat de travail, l’attestation patronale
et le certificat de rémunération pour l’année 2023 dans le délai de 15 jours suivant
notification du jugement à intervenir sous peine d’une astreinte de 100.-euros par
jour de retard et par document.
Le requérant réclame par ailleurs une indemnité de procédure de 1.500.-euros et
conclut à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par jugement n° 2024TADCOMM/0240 rendu en date du 19 juin 2024, la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) a été déclarée en état de faillite et Maître
Paul JASSENK a été nommé curateur.
A l’audience du 27 janvier 2025, Maître Paul JASSENK s’est présenté et a
déclaré vouloir reprendre l’instance pour le compte de la société en état de faillite.
La requête, régulière en la forme, est recevable.
PERSONNE1.) a été engagé suivant contrat à durée indéterminée du 16 juin 2023
en qualité de plafonneur/façadier à raison de 20 heures par semaine.
Il déclara avoir été engagé par la société défenderesse, alors qu’il se trouvait en
procédure de reclassement en Belgique. Le contrat signé serait un mi-temps
thérapeutique à raison de 20 heures.
Par courrier du 29 septembre 2023, le requérant a notifié à son employeur sa
démission avec préavis, préavis commençant à courir le 1er octobre 2023 pour se
terminer le 31 octobre 2023.
Le requérant a ensuite par courrier du 17 octobre 2023 démissionné avec effet
immédiat de son poste, en raison d’une agression violente intervenue le 16
octobre 2023 sur sa personne par PERSONNE4.), représentant de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.).
A l’appui de sa requête, il verse notamment son contrat de travail, les courriers
de démission, un compte-rendu médical et un procès-verbal de police. Il souligne
qu’il a porté plainte contre son ancien employeur et que la procédure serait
toujours en cours.
PERSONNE1.) demande actuellement au tribunal de constater le caractère
justifié de la démission avec effet immédiat intervenue le 17 octobre 2023 et de
faire droit à ses demandes indemnitaires et à sa demande en paiement d’une
indemnité de préavis.
Il soutient que son employeur serait par ailleurs resté en défaut de lui régler le
salaire du 1er au 17 octobre 2023, soit la somme de 1.142,88.-euros brut, ainsi que
la somme de 1.032,16.-euros brut au titre du congé non pris.
Il requiert ensuite condamnation de son ancien employeur à lui communiquer la
fiche de salaire du mois d’octobre 2023, le décompte final, le certificat de travail,
l’attestation patronale et le certificat de rémunération pour l’année 2023.
Maître JASSENK s’est rapporté à prudence de justice en ce qui concerne la
régularité de la démission intervenue et admet que le comportement du gérant de
l’entreprise actuellement en faillite constituait une faute grave.
Il se rapporte encore à prudence de justice en ce qui concerne les arriérés de
salaire, l’indemnité de préavis et le congé non pris, mais conteste la demande
relative au préjudice matériel au motif que le requérant serait resté en défaut de
verser des pièces établissant une recherche active.
Il conteste ensuite le dommage moral réclamé au motif que le contrat de travail
aurait pris de toute façon pris fin le 31 octobre 2023 et qu’il serait difficile de
chiffrer une telle demande en raison de la procédure de reclassement.
Il conteste ensuite l’indemnité de procédure réclamée et souligne qu’il lui serait
impossible de communiquer les documents réclamés.
Il demande en ordre subsidiaire de faire abstraction d’une condamnation assortie
d’une astreinte et explique qu’il n’existerait aucun actif dans le cadre de la faillite.
Motifs de la décision
Quant aux arriérés de salaire
PERSONNE1.) réclame le salaire du mois d’octobre 2023, soit du 1er au 17
octobre 2023, fin des relations de travail.
L’article L.221-1, alinéa 2 du code du travail dispose que « le salaire stipulé en
numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de
calendrier afférent ».
Il y a lieu de rappeler que l’obligation de payer au salarié la rémunération en
contrepartie du travail effectué constitue l’obligation principale de tout
employeur et il appartient à ce dernier, en cas de contestations de la part du
salarié, de prouver le paiement de ce même salaire.
Le curateur de la faillite s’est rapporté à prudence de justice en ce qui concerne
cette demande.
Aucun paiement du salaire en question ne résulte des éléments du dossier.
Il découle de l’article 5 du contrat de travail signé entre parties que la durée
normale de travail est de 20 heures par semaine réparties sur 5 jours, à savoir, :
lundi 4 heures, mardi 4 heures, mercredi 4 heures, jeudi 4 heures et vendredi 4
heures.
Dans la mesure où le contrat a été résilié le 17 octobre 2023, le salarié peut
prétendre au salaire de 12 jours de travail à raison de 4 heures pour le mois
d’octobre 2023 soit 48 heures au taux horaire de 23,81.-euros = 1.142,88.-euros
brut.
Quant au congé non pris
Le requérant soutient qu’il pourrait encore prétendre à la fin de son contrat de
travail à une indemnité de congé non pris. Il souligne ne pas avoir pris congé au
courant des cinq mois d’engagement.
Aux termes de l’article L.233-4 du code du travail, « la durée du congé est d’au
moins vingt-six jours ouvrables par année, indépendamment de l’âge du salarié. »
Par application de l’article L.233-7 du code du travail « le congé de la première
année est dû à raison d’un douzième par mois de travail entier.
Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont
comptées comme mois de travail entier. Les fractions de jours de congé
supérieures à la demie sont considérées comme jours entiers. »
Dans la mesure où le contrat de travail a été signé le 16 juin 2023, le requérant
ne peut pas prétendre par application de la disposition précitée au congé pour le
mois de juin 2023.
Il y a partant lieu de lui allouer pour le mi-temps signé 8,67 heures de congé par
mois, soit 35 heures de congé pour 4 mois, soit 833,35.-euros.
Quant à la demande de transmission des documents sociaux de fin de contrat
PERSONNE1.) réclame encore la remise sous peine d’astreinte de son bulletin
de salaire pour le mois d’octobre 2023, la transmission du « solde de tout
compte », l’attestation patronale, le certificat de travail et le certificat de
rémunération de l’année 2023.
En ce qui concerne la fiche de salaire du mois d’octobre 2023, il y a lieu de
constater que cette obligation découlant de l’article L.125-7 du code du travail
n’a pas été respectée, de sorte qu’il y a lieu d’y faire droit.
En ce qui concerne le « solde de tout compte », il y a lieu de rappeler qu’il s’agit
d’un document que le salarié délivre à son employeur conformément à l'article
L.125-5 du code du travail.
La demande du requérant tendant à la remise d’un tel document de la part de son
ancien employeur est dès lors à rejeter.
En ce qui concerne l’attestation patronale, l’article L.521-10 paragraphe (2) du
code du travail prévoit que « les employeurs sont tenus de délivrer aux salariés
ou aux bureaux de placement publics les certificats qui leur sont demandés en
vue de l’octroi de l’indemnité de chômage et de donner aux bureaux de placement
publics les informations nécessaires y relatives ».
Dans la mesure où il n’est pas établi que l’employeur a remis le document en
question à PERSONNE1.), il y a lieu de faire droit à sa demande.
En ce qui concerne la remise du certificat de travail, il y a lieu de se référer à
l’article L.125-6 du code du travail aux termes duquel : « à l’expiration du contrat
de travail, l’employeur doit délivrer au salarié qui en fait la demande un certificat
contenant exclusivement la date de son entrée en service et celle de sa sortie, la
nature de l’emploi occupé ou, le cas échéant, des emplois successivement
occupés ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été occupés.
Aucune mention tendancieuse ou défavorable au salarié ne doit figurer sur le
certificat ».
Le contrat de travail ayant pris fin le 17 octobre 2023 par la démission du
requérant, et le curateur de la société défenderesse n’ayant pas rapporté la preuve
de la remise du document en question, il y a lieu de faire droit à la demande.
En ce qui concerne le certificat de rémunération de l’année 2023, il y a lieu de se
référer aux dispositions de l’article 11 (2) du règlement grand-ducal du 27
décembre 1974 concernant la procédure de la retenue d’impôt sur les salaires et
les pensions aux termes duquel l’employeur est obligé de délivrer à son salarié
qui le demande un certificat de salaire.
Il y a partant également lieu de faire droit à cette demande et d’inviter le curateur
de fournir sur base des données dont il dispose le certificat de rémunération du
requérant pour l’année 2023.
L’employeur ayant toutefois été déclaré en état de faillite, il y a lieu de faire
abstraction de la condamnation à une astreinte.
Quant à la régularité de la démission
Aux termes de L.124-10 (1) du code de travail, « chacune des parties peut résilier
le contrat de travail sans préavis ou avant l’expiration du terme, pour un ou
plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie, avec
dommages et intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la résiliation
immédiate.
Est considéré comme constituant un motif grave pour l’application des
dispositions du paragraphe qui précède, tout fait ou faute qui rend immédiatement
et définitivement impossible le maintien des relations de travail. »
En l’espèce il résulte du procès-verbal de la Police de Bastogne du 16 octobre
2023 que
PERSONNE1.)
s’est présenté pour porter plainte contre
PERSONNE4.), représentant de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
pour coups et blessures volontaires. Il y a déclaré que son employeur se serait
présenté le matin même à son domicile pour l’obliger de prendre son poste. Or
en raison du mi-temps thérapeutique accordé, il n’aurait pas pu travailler le jour
en question.
PERSONNE4.) se serait énervé et aurait commencé à le rouer de coups de poing
à son propre domicile. A un moment donné, il aurait su se défaire de son agresseur
et saisir un couteau pour se défendre. Son patron aurait alors quitté les lieux et
PERSONNE1.) se serait rendu auprès de son médecin pour se faire soigner. Il
verse un certificat médical établi par le Dr PERSONNE5.) en date du 16 octobre
2023, constatant un traumatisme et prescrivant un arrêt de maladie de deux jours.
Les violences de la part de l’employeur sur le salarié sont établies sur base des
déclarations du requérant et des documents versés et ne sont par ailleurs pas
contestées par Maître JASSENK.
Ces violences constituent une faute grave dans le chef de l’employeur rendant la
démission du salarié avec effet immédiat justifiée.
Quant à l’indemnité compensatoire de préavis :
Le requérant réclame une indemnité de préavis à hauteur de 952,40.-euros brut,
en expliquant que compte tenu de la nécessité de démissionner en raison des
violences physiques exercées, il a été privé du restant de son préavis qui devait
courir jusqu’au 31 octobre 2023.
En suivant l’argumentation du requérant, et dans la mesure où le contrat de travail
avait été résilié avec préavis par le requérant avec effet au 31 octobre 2023, il y a
lieu de lui allouer le solde de son indemnité de préavis, à hauteur de 10 jours de
travail, soit 40 heures au taux/horaire de 23,81.-euros= 952,40.-euros.
Quant au préjudice matériel
Conformément aux termes de l’article L.124-10 (1), le salarié dont la démission
est déclarée justifiée par la faute grave de l’employeur peut prétendre à la
réparation du préjudice subi.
Le requérant demande au tribunal de retenir une période de référence de six mois
et de fixer sa créance au montant de 6.178,71.-euros.
Dans la mesure où le requérant a démissionné avec préavis de son poste avec
effet au 31 octobre 2023 et que le salaire pour la période du 18 au 31 octobre
2023, lui a été alloué ci-avant, le requérant est resté en défaut d’établir sa
demande. Il y a partant lieu de le débouter de celle-ci.
Quant au préjudice moral
Le requérant réclame ensuite au titre du dommage moral subi, la somme de
20.000.-euros.
En tenant compte de l’ancienneté du requérant, mais également des circonstances
dans lesquelles il a dû démissionner de son poste, il y a lieu de lui allouer la
somme de 500.-euros au titre du dommage moral subi.
Quant à l’indemnité de procédure
Le requérant réclame ensuite une indemnité de procédure à hauteur de 1.500.-
euros.
Restant en défaut de justifier l’iniquité prévue par l’article 240 du nouveau code
de procédure civile, il y a lieu de débouter le requérant de sa demande.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) se trouvant en faillite, il n’y a pas
lieu de prononcer une condamnation à un montant principal, ni aux intérêts pour
la période postérieure au jugement déclaratif de faillite, ni à l’exécution
provisoire.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal du travail de Diekirch
statuant contradictoirement et en premier ressort ;
reçoit
la requête en la forme ;
se déclare
compétent pour en connaître ;
donne
acte à Maître Paul JASSENK, agissant ès-qualités, de son
intervention volontaire et de sa reprise d’instance;
déclare
fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement des arriérés de
salaire à hauteur de 1.142,88.-euros ;
déclare
fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité
de congé non pris à hauteur de 833,35.-euros ;
déclare
fondée la demande de PERSONNE1.) en communication de la fiche
de salaire du mois d’octobre 2023, du certificat de travail, de
l’attestation patronale et du certificat de rémunération pour l’année
2023 et non fondée pour le surplus ;
ordonne
à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), représentée par
son curateur, Maître Paul JASSENK de communiquer à
PERSONNE1.) la fiche de salaire du mois d’octobre 2023, le
certificat de travail, l’attestation patronale et le certificat de
rémunération pour l’année 2023 ;
dit
qu’il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte ;
déclare
justifiée la résiliation du contrat de travail par
PERSONNE1.)
intervenue le 17 octobre 2023 en raison de la faute grave de
l’employeur ;
déclare
fondée la demande de PERSONNE1.) relative à une indemnité de
préavis pour le montant de 952,40.-euros ;
déclare
non fondée la demande de PERSONNE1.) relative au préjudice
matériel ;
déclare
fondée la demande de PERSONNE1.) relative au préjudice moral,
à hauteur de 500.-euros ;
fixe
la créance de PERSONNE1.) envers la faillite de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) à la somme de (1.142,88+
833,35 + 952,40+ 500= ) 3.428,63 .-euros avec les intérêts légaux
à partir du 27 février 2024, jour de la demande jusqu’au 19 juin
2024, jour du jugement déclaratif de faillite;
déclare
non fondées les demandes en allocation d’une indemnité de
procédure et tendant à l’exécution provisoire du présent jugement ;
met
les frais à charge de la masse de la faillite.
Ainsi fait et jugé par Claude METZLER, Juge de paix de et à Diekirch, siégeant
comme Président du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par
le Président à ce délégué, assistée du greffier Alain GODART, en audience
publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Diekirch, et qui ont
signé le présent jugement.
Claude METZLER
Alain GODART