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JPDTRAV_0301 Généré par l'IA

Labor court dismisses material and procedural claims but awards severance and moral damages to employee.

Numéro de cause JPDTRAV_0301
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court dismissed the employee's claims for material prejudice and procedural indemnity while awarding severance pay, unpaid leave, and moral damages. The employer argued for dismissal due to bankruptcy, yet the court found the employer's resignation justified by grave fault. Consequently, the judgment orders payment of specific sums and the delivery of employment documents to the employee.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; Art. 241 n.c.p.c.: The court must reject claims lacking proof of inequity but may uphold valid termination for employer fault, granting severance and moral damages while excluding procedural costs.

Mots-clés

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labor dispute grave employer fault bankruptcy proceedings moral damages severance pay procedural indemnity employment documents congé de représailles

Dispositions légales citées

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Texte complet

N° 301 / 2025

du 24 février 2025

Audience publique du lundi, vingt-quatre février deux mille vingt-cinq

Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire

de Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans la cause entre

PERSONNE1.), sans état actuel connu, demeurant à B-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Matthias LINDAUER, en

remplacement de Maître Benoît MARÉCHAL, avocats à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg,

et

Maître Paul JASSENK, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à

L-9047 Ettelbruck, 23-25 Prince Henri, agissant en sa qualité de curateur de la

faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant eu son

siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), faillite prononcée suivant

jugement 2024TADCOMM/0240 rendu par le Tribunal de commerce de

Diekirch en date du 19 juin 2024,

partie défenderesse, comparant en personne.

Composition :

METZLER Claude, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch

PERSONNE2.), demeurant à Brandenbourg, assesseur-salarié

PERSONNE3.), demeurant à Osweiler, assesseur-employeur

les deux dûment assermentés

GODART Alain, greffier

FAITS :

Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en

date du 27 février 2024, les parties furent convoquées par la voie du greffe à

comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du

lundi, 18 mars 2024 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix

de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des causes

énoncées dans ladite requête.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 18 mars 2024, l’affaire fut d’abord

refixée au 3 juin 2024 et après d’itératives refixations elle fut utilement retenue

en date du 27 janvier 2025 où les débats eurent lieu comme suit :

Maître Matthias LINDAUER, comparant pour la partie demanderesse, donna

lecture de la requête introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire.

Maître Paul JASSENK, pris en sa qualité de curateur de la société à responsabilité

SOCIETE1.), fut entendu en ses moyens de défense.

Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été refixé

le jugement qui suit :

Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Diekirch en date du 27

février 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal du travail de

ce siège pour voir déclarer justifiée la démission pour faute grave dans le chef de

l’employeur, intervenue le 17 octobre 2023 et pour faire condamner son ancien

employeur au paiement des sommes suivantes :

-

indemnité compensatoire de préavis

952,40.- euros,

-

préjudice matériel

6.178,71.- euros,

-

préjudice moral

20.000.-euros,

-

arriérés de salaire

1.142,88.- euros,

-

indemnité de congé non pris

1.032,16.- euros,

ces sommes avec les intérêts tels que repris dans la requête introductive

d’instance.

La requête tend encore à la communication de la fiche de salaire du mois

d’octobre 2023, le décompte final, le certificat de travail, l’attestation patronale

et le certificat de rémunération pour l’année 2023 dans le délai de 15 jours suivant

notification du jugement à intervenir sous peine d’une astreinte de 100.-euros par

jour de retard et par document.

Le requérant réclame par ailleurs une indemnité de procédure de 1.500.-euros et

conclut à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par jugement n° 2024TADCOMM/0240 rendu en date du 19 juin 2024, la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) a été déclarée en état de faillite et Maître

Paul JASSENK a été nommé curateur.

A l’audience du 27 janvier 2025, Maître Paul JASSENK s’est présenté et a

déclaré vouloir reprendre l’instance pour le compte de la société en état de faillite.

La requête, régulière en la forme, est recevable.

PERSONNE1.) a été engagé suivant contrat à durée indéterminée du 16 juin 2023

en qualité de plafonneur/façadier à raison de 20 heures par semaine.

Il déclara avoir été engagé par la société défenderesse, alors qu’il se trouvait en

procédure de reclassement en Belgique. Le contrat signé serait un mi-temps

thérapeutique à raison de 20 heures.

Par courrier du 29 septembre 2023, le requérant a notifié à son employeur sa

démission avec préavis, préavis commençant à courir le 1er octobre 2023 pour se

terminer le 31 octobre 2023.

Le requérant a ensuite par courrier du 17 octobre 2023 démissionné avec effet

immédiat de son poste, en raison d’une agression violente intervenue le 16

octobre 2023 sur sa personne par PERSONNE4.), représentant de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.).

A l’appui de sa requête, il verse notamment son contrat de travail, les courriers

de démission, un compte-rendu médical et un procès-verbal de police. Il souligne

qu’il a porté plainte contre son ancien employeur et que la procédure serait

toujours en cours.

PERSONNE1.) demande actuellement au tribunal de constater le caractère

justifié de la démission avec effet immédiat intervenue le 17 octobre 2023 et de

faire droit à ses demandes indemnitaires et à sa demande en paiement d’une

indemnité de préavis.

Il soutient que son employeur serait par ailleurs resté en défaut de lui régler le

salaire du 1er au 17 octobre 2023, soit la somme de 1.142,88.-euros brut, ainsi que

la somme de 1.032,16.-euros brut au titre du congé non pris.

Il requiert ensuite condamnation de son ancien employeur à lui communiquer la

fiche de salaire du mois d’octobre 2023, le décompte final, le certificat de travail,

l’attestation patronale et le certificat de rémunération pour l’année 2023.

Maître JASSENK s’est rapporté à prudence de justice en ce qui concerne la

régularité de la démission intervenue et admet que le comportement du gérant de

l’entreprise actuellement en faillite constituait une faute grave.

Il se rapporte encore à prudence de justice en ce qui concerne les arriérés de

salaire, l’indemnité de préavis et le congé non pris, mais conteste la demande

relative au préjudice matériel au motif que le requérant serait resté en défaut de

verser des pièces établissant une recherche active.

Il conteste ensuite le dommage moral réclamé au motif que le contrat de travail

aurait pris de toute façon pris fin le 31 octobre 2023 et qu’il serait difficile de

chiffrer une telle demande en raison de la procédure de reclassement.

Il conteste ensuite l’indemnité de procédure réclamée et souligne qu’il lui serait

impossible de communiquer les documents réclamés.

Il demande en ordre subsidiaire de faire abstraction d’une condamnation assortie

d’une astreinte et explique qu’il n’existerait aucun actif dans le cadre de la faillite.

Motifs de la décision

Quant aux arriérés de salaire

PERSONNE1.) réclame le salaire du mois d’octobre 2023, soit du 1er au 17

octobre 2023, fin des relations de travail.

L’article L.221-1, alinéa 2 du code du travail dispose que « le salaire stipulé en

numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de

calendrier afférent ».

Il y a lieu de rappeler que l’obligation de payer au salarié la rémunération en

contrepartie du travail effectué constitue l’obligation principale de tout

employeur et il appartient à ce dernier, en cas de contestations de la part du

salarié, de prouver le paiement de ce même salaire.

Le curateur de la faillite s’est rapporté à prudence de justice en ce qui concerne

cette demande.

Aucun paiement du salaire en question ne résulte des éléments du dossier.

Il découle de l’article 5 du contrat de travail signé entre parties que la durée

normale de travail est de 20 heures par semaine réparties sur 5 jours, à savoir, :

lundi 4 heures, mardi 4 heures, mercredi 4 heures, jeudi 4 heures et vendredi 4

heures.

Dans la mesure où le contrat a été résilié le 17 octobre 2023, le salarié peut

prétendre au salaire de 12 jours de travail à raison de 4 heures pour le mois

d’octobre 2023 soit 48 heures au taux horaire de 23,81.-euros = 1.142,88.-euros

brut.

Quant au congé non pris

Le requérant soutient qu’il pourrait encore prétendre à la fin de son contrat de

travail à une indemnité de congé non pris. Il souligne ne pas avoir pris congé au

courant des cinq mois d’engagement.

Aux termes de l’article L.233-4 du code du travail, « la durée du congé est d’au

moins vingt-six jours ouvrables par année, indépendamment de l’âge du salarié. »

Par application de l’article L.233-7 du code du travail « le congé de la première

année est dû à raison d’un douzième par mois de travail entier.

Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont

comptées comme mois de travail entier. Les fractions de jours de congé

supérieures à la demie sont considérées comme jours entiers. »

Dans la mesure où le contrat de travail a été signé le 16 juin 2023, le requérant

ne peut pas prétendre par application de la disposition précitée au congé pour le

mois de juin 2023.

Il y a partant lieu de lui allouer pour le mi-temps signé 8,67 heures de congé par

mois, soit 35 heures de congé pour 4 mois, soit 833,35.-euros.

Quant à la demande de transmission des documents sociaux de fin de contrat

PERSONNE1.) réclame encore la remise sous peine d’astreinte de son bulletin

de salaire pour le mois d’octobre 2023, la transmission du « solde de tout

compte », l’attestation patronale, le certificat de travail et le certificat de

rémunération de l’année 2023.

En ce qui concerne la fiche de salaire du mois d’octobre 2023, il y a lieu de

constater que cette obligation découlant de l’article L.125-7 du code du travail

n’a pas été respectée, de sorte qu’il y a lieu d’y faire droit.

En ce qui concerne le « solde de tout compte », il y a lieu de rappeler qu’il s’agit

d’un document que le salarié délivre à son employeur conformément à l'article

L.125-5 du code du travail.

La demande du requérant tendant à la remise d’un tel document de la part de son

ancien employeur est dès lors à rejeter.

En ce qui concerne l’attestation patronale, l’article L.521-10 paragraphe (2) du

code du travail prévoit que « les employeurs sont tenus de délivrer aux salariés

ou aux bureaux de placement publics les certificats qui leur sont demandés en

vue de l’octroi de l’indemnité de chômage et de donner aux bureaux de placement

publics les informations nécessaires y relatives ».

Dans la mesure où il n’est pas établi que l’employeur a remis le document en

question à PERSONNE1.), il y a lieu de faire droit à sa demande.

En ce qui concerne la remise du certificat de travail, il y a lieu de se référer à

l’article L.125-6 du code du travail aux termes duquel : « à l’expiration du contrat

de travail, l’employeur doit délivrer au salarié qui en fait la demande un certificat

contenant exclusivement la date de son entrée en service et celle de sa sortie, la

nature de l’emploi occupé ou, le cas échéant, des emplois successivement

occupés ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été occupés.

Aucune mention tendancieuse ou défavorable au salarié ne doit figurer sur le

certificat ».

Le contrat de travail ayant pris fin le 17 octobre 2023 par la démission du

requérant, et le curateur de la société défenderesse n’ayant pas rapporté la preuve

de la remise du document en question, il y a lieu de faire droit à la demande.

En ce qui concerne le certificat de rémunération de l’année 2023, il y a lieu de se

référer aux dispositions de l’article 11 (2) du règlement grand-ducal du 27

décembre 1974 concernant la procédure de la retenue d’impôt sur les salaires et

les pensions aux termes duquel l’employeur est obligé de délivrer à son salarié

qui le demande un certificat de salaire.

Il y a partant également lieu de faire droit à cette demande et d’inviter le curateur

de fournir sur base des données dont il dispose le certificat de rémunération du

requérant pour l’année 2023.

L’employeur ayant toutefois été déclaré en état de faillite, il y a lieu de faire

abstraction de la condamnation à une astreinte.

Quant à la régularité de la démission

Aux termes de L.124-10 (1) du code de travail, « chacune des parties peut résilier

le contrat de travail sans préavis ou avant l’expiration du terme, pour un ou

plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie, avec

dommages et intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la résiliation

immédiate.

Est considéré comme constituant un motif grave pour l’application des

dispositions du paragraphe qui précède, tout fait ou faute qui rend immédiatement

et définitivement impossible le maintien des relations de travail. »

En l’espèce il résulte du procès-verbal de la Police de Bastogne du 16 octobre

2023 que

PERSONNE1.)

s’est présenté pour porter plainte contre

PERSONNE4.), représentant de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

pour coups et blessures volontaires. Il y a déclaré que son employeur se serait

présenté le matin même à son domicile pour l’obliger de prendre son poste. Or

en raison du mi-temps thérapeutique accordé, il n’aurait pas pu travailler le jour

en question.

PERSONNE4.) se serait énervé et aurait commencé à le rouer de coups de poing

à son propre domicile. A un moment donné, il aurait su se défaire de son agresseur

et saisir un couteau pour se défendre. Son patron aurait alors quitté les lieux et

PERSONNE1.) se serait rendu auprès de son médecin pour se faire soigner. Il

verse un certificat médical établi par le Dr PERSONNE5.) en date du 16 octobre

2023, constatant un traumatisme et prescrivant un arrêt de maladie de deux jours.

Les violences de la part de l’employeur sur le salarié sont établies sur base des

déclarations du requérant et des documents versés et ne sont par ailleurs pas

contestées par Maître JASSENK.

Ces violences constituent une faute grave dans le chef de l’employeur rendant la

démission du salarié avec effet immédiat justifiée.

Quant à l’indemnité compensatoire de préavis :

Le requérant réclame une indemnité de préavis à hauteur de 952,40.-euros brut,

en expliquant que compte tenu de la nécessité de démissionner en raison des

violences physiques exercées, il a été privé du restant de son préavis qui devait

courir jusqu’au 31 octobre 2023.

En suivant l’argumentation du requérant, et dans la mesure où le contrat de travail

avait été résilié avec préavis par le requérant avec effet au 31 octobre 2023, il y a

lieu de lui allouer le solde de son indemnité de préavis, à hauteur de 10 jours de

travail, soit 40 heures au taux/horaire de 23,81.-euros= 952,40.-euros.

Quant au préjudice matériel

Conformément aux termes de l’article L.124-10 (1), le salarié dont la démission

est déclarée justifiée par la faute grave de l’employeur peut prétendre à la

réparation du préjudice subi.

Le requérant demande au tribunal de retenir une période de référence de six mois

et de fixer sa créance au montant de 6.178,71.-euros.

Dans la mesure où le requérant a démissionné avec préavis de son poste avec

effet au 31 octobre 2023 et que le salaire pour la période du 18 au 31 octobre

2023, lui a été alloué ci-avant, le requérant est resté en défaut d’établir sa

demande. Il y a partant lieu de le débouter de celle-ci.

Quant au préjudice moral

Le requérant réclame ensuite au titre du dommage moral subi, la somme de

20.000.-euros.

En tenant compte de l’ancienneté du requérant, mais également des circonstances

dans lesquelles il a dû démissionner de son poste, il y a lieu de lui allouer la

somme de 500.-euros au titre du dommage moral subi.

Quant à l’indemnité de procédure

Le requérant réclame ensuite une indemnité de procédure à hauteur de 1.500.-

euros.

Restant en défaut de justifier l’iniquité prévue par l’article 240 du nouveau code

de procédure civile, il y a lieu de débouter le requérant de sa demande.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) se trouvant en faillite, il n’y a pas

lieu de prononcer une condamnation à un montant principal, ni aux intérêts pour

la période postérieure au jugement déclaratif de faillite, ni à l’exécution

provisoire.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal du travail de Diekirch

statuant contradictoirement et en premier ressort ;

reçoit

la requête en la forme ;

se déclare

compétent pour en connaître ;

donne

acte à Maître Paul JASSENK, agissant ès-qualités, de son

intervention volontaire et de sa reprise d’instance;

déclare

fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement des arriérés de

salaire à hauteur de 1.142,88.-euros ;

déclare

fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité

de congé non pris à hauteur de 833,35.-euros ;

déclare

fondée la demande de PERSONNE1.) en communication de la fiche

de salaire du mois d’octobre 2023, du certificat de travail, de

l’attestation patronale et du certificat de rémunération pour l’année

2023 et non fondée pour le surplus ;

ordonne

à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), représentée par

son curateur, Maître Paul JASSENK de communiquer à

PERSONNE1.) la fiche de salaire du mois d’octobre 2023, le

certificat de travail, l’attestation patronale et le certificat de

rémunération pour l’année 2023 ;

dit

qu’il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte ;

déclare

justifiée la résiliation du contrat de travail par

PERSONNE1.)

intervenue le 17 octobre 2023 en raison de la faute grave de

l’employeur ;

déclare

fondée la demande de PERSONNE1.) relative à une indemnité de

préavis pour le montant de 952,40.-euros ;

déclare

non fondée la demande de PERSONNE1.) relative au préjudice

matériel ;

déclare

fondée la demande de PERSONNE1.) relative au préjudice moral,

à hauteur de 500.-euros ;

fixe

la créance de PERSONNE1.) envers la faillite de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) à la somme de (1.142,88+

833,35 + 952,40+ 500= ) 3.428,63 .-euros avec les intérêts légaux

à partir du 27 février 2024, jour de la demande jusqu’au 19 juin

2024, jour du jugement déclaratif de faillite;

déclare

non fondées les demandes en allocation d’une indemnité de

procédure et tendant à l’exécution provisoire du présent jugement ;

met

les frais à charge de la masse de la faillite.

Ainsi fait et jugé par Claude METZLER, Juge de paix de et à Diekirch, siégeant

comme Président du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par

le Président à ce délégué, assistée du greffier Alain GODART, en audience

publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Diekirch, et qui ont

signé le présent jugement.

Claude METZLER

Alain GODART