Labor court dismisses employee's main claim but awards moral damages and invalidates non-compete clause.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the employee's primary claim for material damages but found the dismissal abusive, awarding 350 euros for moral prejudice. While the employee's request for lawyer fees was rejected, the court declared the non-compete clause in the employment contract null and void. The employer was ordered to pay the awarded damages plus procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 148 al. 3 n.c.p.c.: The court may award moral damages for an abusive dismissal while rejecting material claims, declare non-compete clauses null if abusive, and deny procedural fees when the main claim fails.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 300 / 2025
du 24 février 2025
Audience publique du lundi, vingt-quatre février deux mille vingt-cinq
Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire
de Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans la cause entre
PERSONNE1.), salarié, demeurant à ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Clément SCUVÉE, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, partie défenderesse sur reconvention,
et
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions,
partie défenderesse, comparant par Maître Aline CONDROTTE, avocat à la
Cour, demeurant à Bertrange, partie demanderesse par reconvention ;
en présence de :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, L-1352 Luxembourg 4, rue de la
Congrégation ;
partie intervenante, laissant défaut.
Composition :
METZLER Claude, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch
PERSONNE2.), demeurant à Brandenbourg, assesseur-salarié
PERSONNE3.), demeurant à Osweiler, assesseur-employeur
les deux dûment assermentés
GODART Alain, greffier
FAITS :
Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en
date du 30 septembre 2022, les parties furent convoquées par la voie du greffe à
comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du
lundi, 7 novembre 2022 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la Justice de
paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des
causes énoncées dans ladite requête.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 7 novembre 2022, l’affaire fut
remise au 9 janvier 2023, pour plaidoiries. Ensuite elle fut remise au 6 mars 2023,
où elle fut utilement retenue de sorte que les débats eurent lieu comme suit :
Maître Clément SCUVÉE, représentant la partie demanderesse, donna lecture de
la requête introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire.
Maître Aline CONDROTTE, représentant la partie défenderesse, fut entendue en
ses moyens de défense.
L’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’emploi, ne fut pas représenté à l’audience.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré dont il ordonna la rupture, à la suite de
la communication de pièces par les parties. L’affaire fut refixée au 12 juin 2023
pour continuation des débats.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 12 juin 2023, l’affaire fut refixée au
23 octobre 2023 et après d’itératives refixation elle fut utilement retenue en date
du 13 janvier 2025.
En raison d’un changement de composition, l’affaire a dû être réexposée. Les
débats eurent lieu comme suit à l’audience du 13 janvier 2025 :
Maître Clément SCUVÉE, représentant la partie demanderesse, donna lecture de
la requête introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire.
Maître Aline CONDROTTE, représentant la partie défenderesse, fut entendue en
ses moyens de défense.
L’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’emploi, ne fut pas représenté à l’audience.
Sur ce le tribunal reprit l’affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été remis
LE JUGEMENT QUI SUIT :
Par requête déposée le 30 septembre 2022 au greffe de la Justice de paix de et à
Diekirch, PERSONNE1.) a fait convoquer la société anonyme SOCIETE1.) à
comparaître devant le tribunal du travail de ce céans, pour voir déclarer abusif le
licenciement avec préavis intervenu le 21 septembre 2021 à son égard et pour voir
condamner son ancien employeur au paiement des sommes suivantes :
préjudice matériel :
26.075,72.-euros ,
préjudice moral :
3.000.-euros ,
ces sommes avec les intérêts légaux à partir du 30 novembre 2021, dernier jour de
travail, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
La demande tend encore à la majoration du taux d’intérêt, à la condamnation de
son ancien employeur au paiement des frais et honoraires d’avocat à hauteur de
4.000.-euros, à l’exécution provisoire du jugement à intervenir et à l’allocation
d’une indemnité de procédure de 1.500.-euros sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile.
Par la même requête, PERSONNE1.) a fait mettre en intervention l’ETAT DU
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris dans sa qualité de gestionnaire du
Fonds pour l’emploi pour lui voir déclarer commun le présent jugement.
Bien que régulièrement convoqué,
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG ne fut représenté à aucune des audiences. Par application de
l’article 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de statuer par
défaut à son encontre.
A l’audience du 13 janvier 2025, le requérant a encore demandé acte de
l’augmentation de sa demande relative aux honoraires d’avocat réclamant dès à
présent la somme de 5.652,56.-euros.
Acte lui en est donné.
La requête régulière en la forme est à déclarer recevable.
Faits :
PERSONNE1.) a été engagé, par contrat à durée indéterminée du 17 septembre
2020 avec effet au 1er janvier 2021, par la société anonyme SOCIETE1.) en qualité
de « engineering sales manager ».
Par courrier du 21 septembre 2021, l’employeur a procédé au licenciement avec
préavis du requérant, préavis prenant cours le 1er octobre 2021 pour se terminer le
30 novembre 2021.
PERSONNE1.) a, par l’intermédiaire de son mandataire, sollicité en date du 21
octobre 2021, les motifs à la base du licenciement, courrier auquel l’employeur a
répondu le 19 novembre 2021 dans les termes suivants :
« LETTRE »
Par courriel du 18 février 2022, le requérant a contesté les motifs à la base du
licenciement.
Moyens et prétentions des parties :
PERSONNE1.) conteste en premier lieu la précision des motifs.
A ce titre, il estime que la lettre de motivation ne ferait pas état des problèmes
économiques et difficultés financières prétendument rencontrés par la société
défenderesse. Il soutient que l’employeur bien que mentionnant, dans sa
motivation la société concurrente SOCIETE2.), n’aurait cependant pas pris
position en quoi les difficultés rencontrées par cette société, auraient des
incidences sur ses propres finances.
Les deux articles de presse mentionnés dans la lettre de motivation ne
permettraient pas non plus de retenir un lien direct avec la situation économique
de l’entreprise.
Le salarié soutient encore que la société anonyme SOCIETE1.) aurait omis, en
insérant les tableaux à la page 3 de la lettre de motivation, de mentionner un
comparatif avec des années antérieures, ainsi que l’année concernée.
Elle aurait par ailleurs omis d’indiquer un lien direct entre le chiffre d’affaires des
partenaires et son propre chiffre d’affaires.
Aucune précision ne serait par ailleurs donnée sur le choix de l’employeur de le
licencier plutôt qu’un autre salarié.
Dans la mesure où la jurisprudence ne permettrait pas de donner ultérieurement
des précisions, le licenciement devrait être déclaré abusif.
A titre subsidiaire, il estime que les motifs invoqués ne seraient ni réels ni sérieux.
En raison de l’imprécision des motifs, il lui serait impossible de prendre utilement
position par rapport à la situation réelle de la société et de ce fait par rapport au
caractère réel et sérieux des motifs.
Il met ensuite en doute l’affirmation de la société consistant à soutenir qu’elle avait
porté son choix sur le dernier salarié qui avait rejoint l’entreprise et ce alors qu’il
avait été prévu qu’il allait prendre la fonction de directeur général de la société
anonyme SOCIETE1.) après une période de cinq ans.
A l’appui de ses déclarations, il se base sur une convention séparée signée avec les
actionnaires et fondateurs de la société défenderesse.
PERSONNE1.) estime que la société employeuse aurait en réalité voulu se défaire
de lui en raison des prétendues infractions aux obligations contractuelles,
infractions qui sont formellement contestées et qui ne seraient par ailleurs pas
indiquées avec la précision requise.
Il indique ensuite que la restructuration de la société SOCIETE2.) n’aurait pas de
lien avec la pandémie du COVID-19 mais aurait été décidée en raison de la chute
des ventes de diesel. Ensemble avec la société SOCIETE3.), il aurait été décidé de
créer une structure mondiale et ce bien avant l’arrivée de la pandémie.
Enfin si le tribunal venait à la conclusion que le chiffre d’affaires de la société
défenderesse aurait diminué, cette baisse serait liée à la fin d’un contrat majeur
avec une société SOCIETE4.) en juillet 2020 et sans que cette fin de contrat ne
serait liée à la pandémie COVID-19, comme soutenu par la défenderesse.
Il demande de ce fait au tribunal de déclarer abusif le licenciement intervenu à son
égard et de condamner son ancien employeur au paiement des sommes telles que
reprises dans la requête introductive d’instance.
La société défenderesse de son côté, conteste les développements de son ancien
salarié, en soulevant en premier lieu, l’irrecevabilité de la requête pour cause de
forclusion.
En se basant sur l’article L.124-11 (2) du code du travail, elle donne à considérer
que le requérant, licencié en date du 21 septembre 2021, n’aurait pas contesté les
motifs qui lui auraient été communiqués en date du 19 novembre 2021, dans un
délai de trois mois. Il se serait contenté d’introduire la requête en date du 30
septembre 2022.
Dans la mesure où le requérant n’aurait pas contesté les motifs à la base du
licenciement, le délai de prolongation d’une année n’aurait pas commencé à courir.
Elle conteste la réception du courriel de contestation du 18 février 2022 et soutient
qu’il aurait appartenu à PERSONNE1.) d’introduire une réclamation écrite par
courrier auprès de son employeur dans le délai de trois mois pour interrompre
valablement le délai en question et faire courir un nouveau délai d’une année.
Restant en défaut de rapporter la preuve de ce fait, la demande du requérant devrait
être déclarée irrecevable pour cause de forclusion.
Elle conteste encore la forme de la contestation et le destinataire de la contestation.
En ce qui concerne le licenciement proprement dit, la société estime qu’elle a suffi
à l’obligation de fournir des motifs précis. Les pièces versées justifieraient par
ailleurs le licenciement pour raisons économiques, alors qu’elles établiraient la
crise profonde dans le secteur automobile due à la pandémie de Covid 19.
PERSONNE1.) aurait été engagé en qualité de commercial pour relancer les
activités de la société. Il n’aurait cependant pas été en mesure de remplir cette
mission.
La société ne serait composée que de 4 personnes, dont 3 administrateurs et
associés et un seul salarié. Il serait partant logique que dans le cadre d’un
licenciement pour raisons économiques, elle aurait procédé au licenciement de cet
unique salarié.
PERSONNE1.) n’aurait pas établi, conformément à la jurisprudence, que son
congédiement aurait été prononcé avec une légèreté blâmable.
Elle conclut de ce fait au caractère régulier du licenciement intervenu et demande
au tribunal de débouter le requérant de ses demandes indemnitaires.
A titre subsidiaire, elle conteste tout dommage matériel dans le chef du requérant,
en soutenant que le requérant aurait eu la possibilité de toucher des indemnités de
chômage, demande qu’il n’aurait cependant pas introduite.
Il serait de surcroit établi qu’il aurait retrouvé un nouvel emploi salarial dès le mois
de décembre 2021, PERSONNE1.) ayant indiqué sur le site professionnel
« LinkedIn » avoir travaillé dès décembre 2021 pour la société SOCIETE5.),
spécialisée dans le secteur automobile.
Malgré les déclarations du requérant lors de son engagement, il n’aurait pas résidé
en France auprès de son épouse mais au Japon, ce qui permettrait d’expliquer
pourquoi il n’aurait pas touché des indemnités de chômage en France. Ce fait
permettrait également d’expliquer pourquoi il aurait refusé de se présenter depuis
son engagement dans les bureaux de la société SOCIETE1.).
En raison de l’absence de recherches d’emploi, le requérant n’aurait par ailleurs
pas tenté de minimiser son dommage. Elle donne encore à considérer que la
déclaration fiscale versée par le requérant devrait être rejetée pour défaut de
pertinence alors que le requérant n’aurait versé qu’une partie dudit document.
Dans la mesure où aucun dommage matériel ne serait établi, il y aurait lieu de
débouter le requérant de sa demande. En ordre subsidiaire, il y aurait lieu de fixer
une période de référence plus courte.
En ce qui concerne le dommage moral revendiqué, il y aurait lieu de constater que
dans la mesure où le requérant n’aurait pas recherché activement un nouvel emploi,
respectivement aurait déjà trouvé dès le mois de décembre 2021 un nouveau poste
salarié, il ne se serait pas fait de soucis pour son avenir. La demande devrait de ce
fait être rejetée.
Elle conteste ensuite la demande en paiement des frais et honoraires d’avocat en
soutenant que dans la mesure où la présente procédure aurait été introduite devant
le juge de paix, l’intervention d’un avocat ne serait pas obligatoire.
L’indemnité de procédure est encore contestée par la société défenderesse.
Elle formule ensuite trois demandes reconventionnelles, la première ayant trait à
la violation de la clause de non-concurrence sinon de l’obligation de loyauté et la
seconde au vol de la propriété intellectuelle et au parasitisme économique. Elle
réclame en troisième lieu à son tour, paiement des honoraires d’avocat.
Elle se prévaut, pour justifier sa première demande, de l’article 3 du contrat de
travail signé par PERSONNE1.), estimant que cette clause serait conforme à
l’article L.125-8(1) du code du travail.
La violation de la clause de non-concurrence par le salarié justifierait la
condamnation du requérant au paiement de la somme de 78.227,16.-euros
correspondant à douze salaires à hauteur de 6.518,93.-euros.
En effet, si elle avait été informée que le requérant n’entendait pas travailler au
Grand-Duché mais entendait travailler en France ou dans un autre pays, elle ne
l’aurait pas engagé.
Le requérant aurait créé sa propre société du nom de SOCIETE6.) dont l’objet
social serait directement concurrent à l’objet social de la société SOCIETE1.).
Sur base des informations indiquées par PERSONNE1.) sur son compte
« LinkedIn », il serait établi que le requérant aurait été au service de la société
SOCIETE5.), concurrent de la société SOCIETE1.) en qualité de « product
manager ». Il aurait également travaillé pour le compte de la société SOCIETE7.).
En se prévalant d’un courriel, elle estime qu’il serait établi que le requérant aurait
démarché la société SOCIETE2.) par l’intermédiaire de sa société SOCIETE6.)
nouvellement créée.
En tenant compte de la spécificité de l’activité professionnelle de l’employeur, il
était contraint de collaborer avec des partenaires se trouvant essentiellement à
l’étranger.
Dans la mesure où le requérant exerçait par l’étranger, de manière dématérialisée
et en détournant le fichier-clientèle de la société SOCIETE1.) pour son propre
compte, il aurait commis des actes de concurrence déloyale au détriment de la
société défenderesse, sanctionnés par l’article 1134 alinéa 3 du code civil.
Elle demande de ce fait au tribunal de faire droit à sa demande et de condamner
PERSONNE1.) au paiement de la somme de 78.227,16.-euros.
En relation avec le vol de la propriété intellectuelle, elle donne à considérer que le
requérant aurait fait une exploitation abusive du patrimoine intellectuelle de son
ancien employeur en proposant son concours à un concurrent et en devenant lui-
même un concurrent par le démarchage de clients de la société SOCIETE1.).
Sur base des développements qui précèdent et en application des articles 1382 et
1383 du code civil, elle requiert la condamnation de la partie adverse au paiement
de la somme de 1.500.000.-euros, sinon à tout autre montant à évaluer par voie
d’expertise.
Elle réclame à son tour à titre reconventionnel les frais et honoraires d’avocat
qu’elle chiffre à 27.667,50.-euros en soutenant qu’elle aurait dû engager un avocat
pour obtenir gain de cause dans le cadre de la présente procédure.
Elle demande finalement au tribunal de lui allouer la somme de 4.000-euros à titre
d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile et de condamner le requérant aux frais et dépens de l’instance.
PERSONNE1.) estime en citant un jugement n° 54/23 rendu en date du 12 janvier
2023 par le tribunal du travail de Esch-sur-Alzette qu’une contestation par courriel
est suffisant. Il se prévaut encore d’un arrêt n° 6/17 rendu en date du 12 janvier
2027 par la troisième chambre de la Cour d’appel. Il conclut sur base de ces
jurisprudences que le courrier du 18 février 2022 devrait s’analyser en un courriel
de réclamation. Il demande ainsi au tribunal de rejeter le moyen d’irrecevabilité
tiré de la forclusion de l’action.
En ce qui concerne le préjudice matériel, il souligne avoir posé six candidatures au
mois d’octobre 2021, une en novembre 2021 et avoir ensuite en février 2022, crée
sa propre entreprise.
Il n’aurait jamais travaillé pour le compte de la société SOCIETE5.), mais aurait
seulement indiqué ce poste sur les réseaux professionnels sociaux pour pouvoir
préparer la création de son entreprise en France. Il conteste avoir touché des
revenus de la part de la société SOCIETE5.).
Il aurait exploité la société du nom de SOCIETE6.) à ADRESSE3.) pendant quatre
mois uniquement et aurait ensuite quitté l’Europe pour s’installer en Asie, où il
résiderait toujours à l’heure actuelle. Actuellement il travaillerait pour le compte
d’un client de SOCIETE1.).
Il n’aurait cependant pas perçu des revenus en France pendant l’année 2021 et n’y
aurait pas touché des indemnités de chômage.
Il conclut à la nullité de la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de
travail au motif que cette clause ne comporterait aucune limite géographique.
En ordre subsidiaire, il soutient ne pas avoir réalisé des actes de concurrence au
détriment de son ancien employeur.
En se référant aux listes versées en tant que pièce n° 15 aux débats, il explique
qu’il existerait une liste de clients avec lesquels il n’aurait existé aucune relation
d’affaire. Il s’agirait que d’intermédiaires.
Une seconde liste reprendrait les partenaires de la société SOCIETE1.) avec
lesquels il existerait des relations contractuelles.
SOCIETE1.) n’aurait ainsi aucun contrat avec la liste des clients et notamment
avec SOCIETE2.) par exemple. Il n’aurait partant pas commis des actes de
concurrence en contactant des clients avec lesquels aucun contrat n’existerait avec
la société SOCIETE1.).
Il conteste les affirmations de son ancien employeur en relation avec le courriel
adressé le 30 septembre 2021 à PERSONNE4.), administrateur de la société
SOCIETE1.), en soutenant que le modèle de contrat y inséré aurait été modifié à
la demande de l’administrateur. En aucun cas, une intention malveillante ne saurait
lui être reprochée à ce titre.
En relation avec le courriel versé en tant que pièce n° 14 par l’employeur, il
souligne qu’il aurait posé un des administrateurs de la société SOCIETE1.) en
copie. Il serait partant établi que ce dernier était au courant de ce courriel.
Il expose encore que la somme de 1.500.000.-euros lui aurait déjà été réclamée au
courant des procédures pénales. Or ce montant ne serait justifié par aucune pièce.
Aucune perte ne serait établie dans le chef de la société défenderesse, ce qui serait
par ailleurs normal alors qu’il aurait seulement travaillé pendant 9 mois pour le
compte de la société SOCIETE1.).
Motifs de la décision
Quant à la recevabilité de la requête
Aux termes de l’article L.124-11 (2) du code du travail, « (2) l’action judiciaire en
réparation de la résiliation abusive du contrat de travail doit être introduite auprès
de la juridiction du travail, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à
partir de la notification du licenciement ou de sa motivation. A défaut de
motivation, le délai court à partir de l’expiration du délai visé à l’article L. 124-5,
paragraphe (2).
Ce délai est valablement interrompu en cas de réclamation écrite introduite auprès
de l’employeur par le salarié, son mandataire ou son organisation syndicale. Cette
réclamation fait courir, sous peine de forclusion, un nouveau délai d’une année. »
L’employeur conteste en premier lieu l’existence d’une contestation. Du moins il
n’aurait jamais reçu une telle contestation.
Il appartient partant au salarié d’établir la réalité de cette réclamation.
Pour établir la contestation, il se base sur un courriel envoyé le 18 février 2022 à
12.19 heures à Maître Aline CONDROTTE, pièce qu’il verse aux débats.
Le mandataire de la partie défenderesse conteste la réception dudit courriel.
« Pour établir si la réclamation écrite introduite par le salarié auprès de
l’employeur, qui a pour effet d’interrompre le délai de forclusion de trois mois, et
de faire courir un délai nouveau d’une année, l’a été régulièrement, doit être
considérée, non pas comme le prétend l’appelante, la date à laquelle l’employeur
a réceptionné cette lettre de réclamation, mais la date de son expédition (…). »
(CSJ 29.03.2007 no. 31241 du rôle ; CSJ 17.06.2010 no. 34851)
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le requérant a par l’intermédiaire
de son avocat, adressé en date du 18 février 2022 un courriel au mandataire de la
société défenderesse. Il y a partant lieu de tenir compte de la date d’expédition,
soit le 18 février 2022.
L’employeur conteste ensuite la forme de la contestation en soutenant que la
possibilité de contester au moyen d’un courriel ne serait pas prévue par le texte.
Or contrairement à l’argumentation de la société défenderesse, la jurisprudence
retient que : « la notion de réclamation n’est pas définie par la loi et n’est soumise
à aucune forme sacramentelle. Elle a pour objet de contester la régularité du
licenciement, de sorte que l’employeur peut légitimement s’attendre à une action
judiciaire en indemnisation. » (en ce sens Cour d’appel, 8e, 5 juillet 2012, 37193
renvoyant à Cour d’appel, 2 février 1995, 15421, Cour d’appel, 8e,6 juin 2024, n°
CAL-2023-00321 du rôle )
La réclamation doit néanmoins être énoncée de manière suffisamment explicite et
claire pour que le destinataire ne puisse se méprendre sur son contenu et sa portée.
Force est de constater que la partie défenderesse n’a su, eu égard aux termes du
courriel officiel de contestation, pas su se méprendre sur le but du courriel
électronique.
La société défenderesse a encore contesté ledit courriel au motif que le courriel
aurait été adressé à son mandataire de justice et non pas à l’employeur comme
retenu dans l’article L.124-11 (2) du code du travail.
Or comme il a été relevé à juste titre par PERSONNE1.), la Cour a retenu que
« dans la mesure où, contrairement aux dispositions des articles L.124-3 (1), 124-
4, 124-5(1) et (2), 124-10 (3) du code du travail, qui imposent tant pour la
notification par l’employeur de la lettre de résiliation du contrat de travail avec ou
sans préavis, que pour la demande de motifs du salarié et la notification par
l’employeur de la motivation du licenciement, expressément la forme de la lettre
recommandée, l’article L.124-11(2) n’exige qu’une réclamation écrite sans
préciser qu’il doive s’agir d’une lettre recommandée, de sorte qu’il y a lieu de dire
que la réclamation du salarié peut valablement se faire par téléfax.
Il doit encore être relevé que si le prédit article désigne comme expéditeur de la
réclamation écrite tant le salarié lui-même que son organisation syndicale et son
mandataire, il ne désigne que l’employeur comme destinataire, sans mentionner
expressément le mandataire de celui-ci, force est de constater que l’article L.124-
11(3) du code du travail ne l’exclut pas pour autant, l’employeur étant en droit de
donner pouvoir à un avocat pour assurer la défense de ses intérêts dans le litige
l’opposant au salarié, et ce à tout moment et dès l’envoi de la lettre de
licenciement.(Cour d’appel, 3e, 12 janvier 2017, n° 42438)
Dans la mesure où il résulte de la lettre de motivation que la société défenderesse
a mandaté un avocat pour la représenter et pour informer le salarié des motifs à la
base de la résiliation, le moyen soulevé par la société défenderesse en relation avec
le destinataire de la contestation est à rejeter.
Etant donné que la motivation a été réceptionnée le 19 novembre 2021 et que le
courriel de contestation a été expédié le 18 février 2022, le courriel de réclamation
est bien intervenu dans le délai légal de trois mois, de sorte qu’il a valablement
interrompu le délai de forclusion de trois mois et fait courir un nouveau délai d’une
année qui a commencé à courir le 18 février 2022. La requête déposée le 30
septembre 2022 au greffe de la Justice de paix de et à Diekirch est partant à déclarer
recevable.
Le moyen tiré de la forclusion est partant à déclarer non fondé.
Quant à la régularité du licenciement
Quant à la précision
Aux termes de l’article L.124-5 (2) du code du travail, « l’employeur est tenu
d’énoncer avec précision par lettre recommandée, au plus tard un mois après la
notification de la lettre recommandée, le ou les motifs du licenciement liés à
l’aptitude ou à la conduite du salarié ou fondés sur les nécessités du fonctionnement
de l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent être réels et sérieux.
A défaut de motivation écrite formulée avant l’expiration du délai visé à l’alinéa qui
précède, le licenciement est abusif. »
En matière de licenciement économique, l’employeur doit non seulement révéler
clairement les circonstances économiques qui ont conduit au licenciement mais
encore préciser les mesures de restructuration et de rationalisation nécessaires à la
gestion moins coûteuse de l’entreprise et qui ont rendu nécessaire le congédiement
du salarié. (Cour d’Appel, 7 novembre 2019, rôle CAL-2019-00337,)
La juridiction appelée à statuer sur des motifs économiques à l’appui d’une
résiliation, doit constater que l’employeur rencontre des difficultés économiques au
moment où la décision de licencier est prise.
La Cour a encore rappelé dans un arrêt récent rendu en date du 14 juillet 2022 (Cour
d’Appel, 8e chambre, rôle n° CAL-2021-00293) que dans le cas d’un licenciement
pour motif économique, la lettre de motivation est suffisamment précise en cas
d’énonciation d’une part que le salarié est licencié pour des raisons économiques et
d’autre part que le poste de travail de celui-ci est définitivement supprimé, cette
énonciation étant de nature à permettre au salarié de connaître le motif exact de son
licenciement.
Elle a par ailleurs retenu qu’il était nécessaire que l’employeur indique, avec
précision, dans la lettre de motivation, l’évolution de la situation économique du
département ou de la société déficitaire avant le licenciement et la situation
économique au moment du licenciement, chiffres à l’appui. L’employeur est
également tenu de préciser les raisons de la fermeture de l’entité dans laquelle le
salarié est affecté.
En ce qui concerne la lettre de motivation du 19 novembre 2021, le tribunal constate
que la société a indiqué en premier lieu qu’elle est active dans le domaine des
composants mécaniques pour le secteur de l’industrie automobile, qu’elle a engagé
le requérant pour relancer son activité dans le cadre de la pandémie COVID-19 et
qu’elle a tiré les conséquences de ce recrutement après 9 mois de présence dans
l’entreprise.
Elle cite deux articles de presse, pour expliquer ensuite que dans la mesure où le
requérant était le dernier à rejoindre la société, elle a décidé de se séparer de lui, en
raison de sa situation économique.
Elle a repris à la troisième page de la lettre de motivation deux tableaux, dont le
premier était censé démontrer que le chiffre d’affaires de la société était en
régression.
Ce tableau ne mentionne cependant pas l’année fiscale à laquelle il se rattache. Ce
tableau ne permet pas non plus de connaître l’évolution du chiffre d’affaires de la
société avant l’engagement du requérant et de voir l’incidence projetée du renvoi du
requérant sur le chiffre d’affaires.
Le second tableau ayant trait à l’évolution du chiffre d’affaires des partenaires avec
prévisions futures est indiqué de façon très générale et ne permet pas d’entrevoir un
lien direct avec les finances et la situation économique de la société défenderesse.
S’il est incontestable que le secteur se trouvait et se trouve actuellement toujours en
crise, force est de constater que la société défenderesse a omis d’indiquer des
chiffres précis. Par ailleurs, il y a lieu de constater, si on part du principe que le
premier tableau a trait à l’année 2021, et en retenant seulement la période jusqu’au
licenciement du requérant, le chiffre d’affaires s’était amélioré au courant de cinq
mois et se trouvait seulement pendant deux mois légèrement en dessous du chiffre
d’affaires réalisé en janvier 2021.
Pareille motivation ne permet pas de cerner la situation économique réelle de
l’entreprise qui justifierait le licenciement litigieux et ne répond pas à l’exigence de
précision édictée par la loi.
Le licenciement intervenu est partant à déclarer abusif.
Quant au préjudice matériel
Dans la fixation des dommages-intérêts, il y a lieu de tenir compte notamment de la
nature de l’emploi et de l’ancienneté de service de l’employé ainsi que des intérêts
légitimes tant de l’employé que de ceux de l’employeur.
Si l’indemnisation du dommage matériel d’un salarié licencié abusivement doit être
aussi complète que possible, seul le dommage qui se trouve en relation causale
directe avec le congédiement doit être indemnisé.
Ainsi, les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant qu’elles
se rapportent à une période qui aurait dû raisonnablement suffire pour permettre au
salarié licencié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé de faire tous les
efforts pour trouver un emploi de remplacement. En effet, le salarié licencié doit
prouver qu’il a entrepris les démarches nécessaires pour retrouver un nouvel emploi
afin de pouvoir invoquer la relation causale entre l’éventuel préjudice matériel et le
licenciement dont il a fait l’objet.
Le salarié est obligé de minimiser son préjudice et de faire tous les efforts
nécessaires pour trouver le plus tôt possible un emploi de remplacement. Il ne saurait
se cantonner dans une attitude passive et se contenter d’une simple inscription
comme chômeur (Cour d’appel, 7 juillet 2005, numéro du rôle).
En l’espèce, PERSONNE1.) avait une ancienneté de service de neuf mois au
moment du licenciement. Il a justifié avoir réalisé six candidatures au mois
d’octobre 2021 et une candidature au mois de novembre 2021.
Eu égard à la situation sur le marché de l’emploi, à la qualification professionnelle
du requérant et à son âge au moment de son licenciement, il convient de fixer à
quatre mois la période de référence à partir de la résiliation pendant laquelle la perte
de revenu subie par le requérant est en relation causale avec son licenciement abusif.
Les deux premiers mois de cette période de référence sont couverts par la période
de préavis.
Il résulte ensuite du compte social professionnel « Linkedin » que le requérant a
indiqué avoir été au service de la société SOCIETE5.) en qualité de « product
manager » depuis le mois de décembre 2021.
PERSONNE1.) conteste avoir trouvé un nouvel emploi dès le mois de décembre
2021 et soutient qu’il aurait seulement mentionné ce poste sur son profil
professionnel pour pouvoir préparer la création de sa propre entreprise.
Il se prévaut à l’appui de ses déclarations, de sa déclaration des revenus de l’année
2021 pour établir qu’il n’aurait pas touché de revenus de la part de la société
SOCIETE5.).
En comparant cependant le document versé par le requérant au modèle de la
déclaration des revenus de l’année 2021 versé par la partie défenderesse, le tribunal
constate que le document versé par le salarié est incomplet. Ce document ne permet
pas d’établir ses déclarations en relation avec la société SOCIETE5.).
Il y a partant lieu de retenir sur base des informations personnelles indiquées
tempore non suspecto par le requérant sur son compte « LinkedIn » que le requérant
avait retrouvé à partir du mois de décembre 2021 un nouvel emploi. Ce fait est
encore établi par le message qu’il a envoyé en date du 10 janvier 2022 à un certain
PERSONNE5.) : « I have, for now I will work a little bit for SOCIETE5.), let see
afterwards starting a company on my own. »
Il n’a de ce fait pas établi avoir subi un préjudice matériel pendant les deux mois
restants de la période de référence fixée.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer la demande du requérant en indemnisation
du préjudice matériel subi non fondée.
Quant au préjudice moral
PERSONNE1.) demande au tribunal de lui allouer la somme de 3.000.-euros à titre
d’indemnisation du préjudice moral subi.
Le montant devant revenir au requérant à titre d’indemnisation de son préjudice
moral du fait de l’atteinte portée à sa dignité de travailleur est à évaluer, compte tenu
de son âge et de son ancienneté relativement réduite auprès de la société
défenderesse au moment du licenciement, au montant de 350.-euros.
Quant aux honoraires d’avocat
PERSONNE1.) conclut à la condamnation de la partie adverse au paiement des
honoraires d’avocat.
La Cour de cassation a par arrêt n° 5/12 rendu en date du 9 février 2012 retenu que
les honoraires d’avocat constituent un préjudice réparable sur base des articles 1382
et 1383 du code civil.
En l’espèce, la demande est basée sur lesdites dispositions.
Il appartient donc à PERSONNE1.) pour pouvoir prospérer dans sa demande
d’établir un préjudice, une faute et un lien de causalité.
Le fait de résister à une demande principale tout comme le fait de formuler des
demandes reconventionnelles ne saurait être qualifié de faute mais constitue
l’exercice d’un droit.
Or l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des
dommages-intérêts que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, une
erreur grossière équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec une légèreté
blâmable.
PERSONNE1.) n’a cependant pas établi l’exercice abusif de ce droit, ouvrant droit
à la victime d’une indemnisation.
Il y a partant lieu de le débouter de sa demande en paiement des honoraires d’avocat.
Quant aux demandes reconventionnelles
Quant à la violation de la clause de non-concurrence sinon à l’obligation de
loyauté
L’employeur estime que son salarié aurait violé la clause de non-concurrence
respectivement l’obligation de loyauté découlant du contrat de travail signé entre
parties.
En se référant à l’article L.125-8(1) du code du travail, il estime que la clause de
non-concurrence serait limitée dans le temps et à un secteur professionnel déterminé
à savoir celui des composantes mécaniques de l’industrie automobile et de
constructions mécaniques en général.
Il conviendrait de tenir compte du fait que le secteur d’activité dans lequel il agit,
aurait, la particularité d’avoir affaire avec des clients situés uniquement en dehors
du territoire luxembourgeois.
Le requérant aurait été engagé par la société employeuse en qualité d’apporteur
d’affaires.
Or, à la suite de son licenciement, PERSONNE1.) aurait créé sa propre entreprise
du nom de SOCIETE6.) dont l’objet social était notamment selon les statuts de la
société, le conseil auprès des entreprises pour les affaires, la gestion et le
management, l’entreprise commerciale, la mise en relation entre partenaire
d’affaires.
Il aurait été au service de la société SOCIETE5.), concurrent principal des clients
de la société SOCIETE1.) en qualité de « product manager ».
Il aurait ensuite été engagé par la société SOCIETE7.) avec laquelle la société
SOCIETE1.) aurait signé une convention d’exclusivité, en qualité de « key account
manager ».
Le requérant aurait par ailleurs comme le démontrerait un courriel du 21 septembre
2022 versé aux débats, démarché la société SOCIETE2.) par le biais de la société
SOCIETE6.).
PERSONNE1.) aurait détourné le fichier de clientèle dont il a eu connaissance du
fait de ses anciennes fonctions, afin de l’utiliser pour son propre compte.
A l’appui de ses déclarations, il se base sur deux listes de clients et de prestataires,
sur un courrier de SOCIETE7.), sur un courrier de résiliation de contrat par la société
SOCIETE7.).
Il se base ensuite sur un courriel adressé en date du 30 septembre 2021 à
PERSONNE4.) en soutenant que le contrat dont il était question dans ledit courriel
aurait été modifié à l’initiative du requérant. Il aurait par ailleurs, tel qu’il résulterait
d’un courriel adressé le 9 décembre 2021, fourni la liste des fichiers clients à une
tierce société (pièce 14)
La société anonyme SOCIETE1.) estime que le requérant aurait par ces faits,
commis des actes de concurrence déloyale respectivement violé son obligation de
loyauté. Il aurait ainsi engagé sa responsabilité civile.
Elle demande au tribunal de déclarer sa demande fondée et de lui allouer la somme
de 78.227,16.-euros, correspondant à douze mois de salaire.
PERSONNE1.) conclut à la nullité de la clause de non-concurrence au motif qu’elle
ne reprendrait aucune limite géographique.
Il admet avoir travaillé dans le secteur automobile pour le compte de la société
SOCIETE6.), dont le siège se situait à ADRESSE3.).
Or cette activité aurait été limitée dans le temps. Il aurait par la suite quitté l’Europe
pour s’installer en Asie où il travaillerait depuis lors pour la société SOCIETE7.).
Il explique qu’il aurait existé auprès de la société employeuse deux listes, une liste
de clients avec laquelle la société SOCIETE1.) n’aurait pas eu de relations
contractuelles et une liste comprenant les partenaires de la société SOCIETE1.).
SOCIETE1.) n’aurait jamais eu de contrat avec les clients (de la première liste)
comme p.ex la société SOCIETE2.). Dans la mesure où il se serait agi de clients et
non pas de partenaires de la société SOCIETE1.), il aurait pu les contacter.
SOCIETE7.) aurait été un fournisseur de la société SOCIETE1.). Il n’aurait existé
aucune relation avec les équipementiers.
Le contrat « sales agency agreement » aurait été modifié à la demande de la société
SOCIETE1.). Ce fait serait notamment établi par le fait que le courriel aurait
également été adressé à PERSONNE4.), administrateur de la société SOCIETE1.).
En ce qui concerne la fourniture des fichiers clients à une tierce société, il y aurait
lieu de constater que son patron aurait été mis en copie et qu’il avait de ce fait
parfaitement connaissance des faits.
Il n’aurait à aucun moment été rémunéré de la part de cette société tierce.
Il admet qu’il serait possible de déroger à l’obligation de limitation géographique
mais seulement dans le cas où le salarié serait justement rémunéré, ce qui n’aurait
pas été le cas en l’espèce.
Aux termes de l’article 3 de l’annexe au contrat de travail du 17 septembre 2020,
les parties ont convenu ce qui suit :
« durant une période de 12 mois après la cessation de son contrat de travail,
l’employé s’interdit d’exercer en son nom propre ou via une société personnelle ou
via une société tierce, une activité identique ou similaire à l’activité qu’il exerçait
en vertu dudit contrat et qui ferait concurrence à une des activités de l’employeur
dans les secteurs des composants mécaniques pour les secteurs de l’industrie
automobile ou de constructions mécaniques en général.
En cas de violation de cet engagement, l’employé sera redevable à l’employeur
d’une indemnité forfaitaire égale à douze mois de son salaire. L’employeur se
réserve le droit de réclamer une indemnité supérieure devant les tribunaux.
La présente clause ne s’appliquera pas si l’employeur résilie le contrat sans y être
autorisé par l’article L.124-10 du code du travail ou sans respecter le délai de préavis
visé à l’article L.123-3 du même code. »
Les parties en cause ne contestent pas que la clause litigieuse constitue une clause
de non-concurrence.
Une clause de non-concurrence insérée dans un contrat de travail doit respecter
l’article L.125-8 du code du travail.
Aux termes de cet article, « 1) la clause de non-concurrence inscrite dans un contrat
de travail est celle par laquelle le salarié s’interdit, pour le temps qui suit son départ
de l’entreprise, d’exercer des activités similaires afin de ne pas porter atteinte aux
intérêts de l’ancien employeur en exploitant une entreprise personnelle.
(2) Sous peine de nullité, la clause de non-concurrence doit être constatée par écrit.
(3) La clause de non-concurrence est réputée non écrite lorsqu’au moment de la
signature de la convention le salarié est mineur ou lorsque le salaire annuel qui lui
est versé au moment de son départ de l’entreprise ne dépasse pas un niveau
déterminé par règlement grand-ducal.
Lorsque le salaire annuel excède le niveau déterminé par règlement grand-ducal, la
clause de non-concurrence ne produit d’effets qu’aux conditions ci-après :
-
Elle doit se rapporter à un secteur professionnel déterminé et à des activités
similaires à celles exercées par l’employeur ;
-
Elle me peut prévoir une période supérieure à douze mois prenant cours le jour
où le contrat de travail a pris fin ;
-
Elle doit être limitée géographiquement aux localités où le salarié peut faire une
concurrence réelle à l’employeur en considérant la nature de l’entreprise et son
rayon d’action ; en aucun cas elle ne peut s’étendre au-delà du territoire national.
La clause de non-concurrence est inapplicable lorsque l’employeur a résilié le
contrat sans y être autorisé par l’article L. 124-10 ou sans avoir respecté le délai de
préavis visé à l’article L. 124-3. »
Pour déterminer le salaire annuel prévu par la disposition précitée, il y a lieu de se
référer au règlement grand-ducal du 11 juillet 1989 portant application des
dispositions des articles 5, 8, 34 et 41 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de
travail.
Par application de ce règlement, la clause de non-concurrence est réputée non écrite,
si le revenu annuel brut versé au moment du départ du salarié n’est pas supérieur à
la somme de 6.817,07.-euros à l’indice 100 soit 61.280,68.-euros.
Dans la mesure où il résulte du contrat de travail du requérant que ce dernier touchait
le salaire annuel brut de 67.925.-euros, la condition de l’article L125-8 (3) du code
du travail est remplie en l’espèce.
Il y a partant lieu d’analyser si les conditions prévues à l’article L.125-8 (3) alinéa
2 du code du travail ont été respectées.
En l’espèce, la clause litigieuse interdit à PERSONNE1.) d’exercer durant une
période douze mois en son nom propre, ou via une société personnelle ou via une
société tierce, une activité identique ou similaire à l’activité qu’il exerçait en vertu
dudit contrat et qui ferait concurrence à une des activités de l’employeur dans les
secteurs des composants mécaniques pour les secteurs de l’industrie automobile ou
des constructions mécaniques en général.
En ce qui concerne en premier lieu l’activité en son nom propre ou via une société
personnelle, le tribunal considère que la clause ne comporte aucune limitation
géographique telle que prévue à l’article L.125-8(3) alinéa 2 du code du travail, de
sorte qu’elle n’a pas vocation à s’appliquer.
Le tribunal estime ensuite que bien que la clause litigieuse soit rédigée dans des
termes équivoques en ce qu’elle retient l’interdiction d’exercer « via une société
tierce », les parties ont voulu y inclure une activité salariale de PERSONNE1.) après
la fin des relations de travail.
En ce qui concerne l’activité salariale pour le compte d’une société tierce, il y a lieu
de constater que l’article L.125-8 du code du travail n’est pas applicable, ce dernier
se limitant au salarié exploitant une entreprise personnelle.
Il appartient cependant au juge saisi de vérifier la régularité d’une telle clause de
non-concurrence.
« Est abusive une clause qui impose au salarié des obligations manifestement
excessives. » (C.S.J, 3e, 13 novembre 2014, n° 39706)
En l’espèce, la clause litigieuse bien que prévoyant une limitation dans le temps, ne
prévoit aucune limitation dans l’espace. Elle ne prévoit par ailleurs aucune contre-
partie financière pour PERSONNE1.), mais fixe en revanche une indemnité
forfaitaire égale à douze mois de salaire en cas de violation.
Le tribunal estime que la prédite clause a, au vu des éléments précités, un caractère
exorbitant, pour le salarié.
Il convient en termes de conclusions d’annuler la clause de non-concurrence
litigieuse.
La société anonyme SOCIETE1.) reproche en ordre subsidiaire au requérant une
violation de son obligation de loyauté.
L’obligation de loyauté est l’obligation à laquelle est soumise tout salarié et qui est
sous-jacente à tout contrat de travail.
Le tribunal considère que comme toute convention, le contrat de travail doit être
exécuté loyalement, conformément au principe de bonne foi prévu à l’article 1134
du code civil.
Pour que l’employeur puisse prétendre à indemnisation sur cette base, il faut qu’il
prouve une faute de son cocontractant, un préjudice et un lien de causalité entre la
faute et le préjudice.
Indépendamment de toute faute, le tribunal considère que la société défenderesse
est restée en défaut d’établir un préjudice se trouvant en lien causal avec les
prétendus agissements de PERSONNE1.).
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter la société SOCIETE1.) de sa demande.
Quant au « vol de la propriété intellectuelle et au parasitisme économique »
La société anonyme SOCIETE1.) estime que son ancien salarié a fait une
exploitation abusive de son patrimoine intellectuel en voulant fournir son concours
à un concurrent, mais également en devenant lui-même concurrent et en démarchant
ses clients.
L’employeur soutient que le requérant se serait servi d’informations et de données
résultant des fichiers et bases de données internes afin de démarcher la clientèle à
travers sa société.
Elle soutient que le requérant aurait commis un fait de parasitisme économique
réparable sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.
Les agissements du salarié lui auraient causé un préjudice qu’elle chiffre à
1.500.000.-euros.
En ordre subsidiaire, elle conclut la nomination d’un expert pour évaluer le
dommage subi.
Le requérant ne conteste pas avoir créé en février 2022 la société SOCIETE6.) dont
le siège social se trouve à ADRESSE4.) près de ADRESSE3.), mais soutient que
cette société était seulement active pendant une courte durée. Il aurait par la suite
quitté l’Europe pour s’installer en Asie pour y travailler pour le compte de la société
SOCIETE7.). Il conteste la demande en tant que telle.
Le parasitisme représente l'ensemble des comportements par lesquels un agent
économique s'immisce dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien
dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire. (Dalloz, Notion de parasitisme
économique Fiche d’orientation juillet 2023)
La société employeuse se base notamment pour prospérer dans sa demande sur un
courriel du 9 décembre 2021.
Il n’est pas établi, à la lecture de l’échange de courriels du 9 décembre 2021 (pièce
14) que PERSONNE1.) aurait commis une exploitation abusive du patrimoine de
son ancien employeur, alors que PERSONNE1.) a adressé ledit courriel tant à
PERSONNE6.) et qu’à PERSONNE7.), administrateurs de la société SOCIETE1.).
Le tribunal constate par ailleurs que PERSONNE8.) de la société SOCIETE9.) était
l’expéditeur du courriel dont le sujet est « Lead Action Plan » et non pas
PERSONNE1.). D’un côté, le « Lead Action Plan » ne peut pas directement être mis
en relation avec la société SOCIETE1.) et de l’autre côté, il ne résulte pas de cette
pièce que PERSONNE1.) aurait adressé le plan litigieux à PERSONNE8.) en
premier lieu.
La société reprend ensuite l’exemple d’un contrat commercial en anglais que le
requérant aurait envoyé à une société respectivement un tiers nommé MP (pièce 13).
Le tribunal ne peut que constater que ce courriel a été envoyé le 30 septembre 2021
vers 10.14 heures par PERSONNE1.) à PERSONNE4.) de la société SOCIETE1.)
et que PERSONNE7.) a envoyé ce courriel ensuite à un autre compte
« PERSONNE7.) » en date du 20 novembre 2021 vers 11.13 heures en indiquant
comme objet « 210930 de FG vers SOCIETE10.) Contract WD Invest ». Aucun
élément ne permet cependant d’établir que le requérant aurait adressé ledit contrat
commercial à « MP ». Il y a partant également lieu de faire abstraction de ce
courriel.
L’employeur se base ensuite sur un courriel envoyé en date du 15 mars 2022 (pièce
18) pour le compte de SOCIETE6.) à une société tierce. Il reste cependant en défaut
d’établir tant l’identité de la société-tierce que le fait que PERSONNE1.) se serait
servi de données et fichiers internes.
La société se prévaut ensuite encore d’un fichier versé en tant que pièce 26 pour
établir que depuis la création de la société SOCIETE6.), respectivement depuis un
courriel de démarchage en septembre 2022, la société SOCIETE2.) n’aurait presque
plus fait de demandes de prix auprès de la société SOCIETE1.).
Force est de constater qu’il n’est pas établi que la différence de nombres de
demandes ait trait à une intervention de la part de PERSONNE1.) à travers la société
SOCIETE6.).
Bien qu’il résulte des pièces de la société SOCIETE1.) que le requérant ait adressé
en septembre 2022 un courriel à la société SOCIETE2.), il résulte de la pièce 26 que
déjà au courant de la période de janvier 2022 à juin 2022, donc bien avant l’entrée
en contact de PERSONNE1.), seulement deux demandes de prix avaient été
réalisées par SOCIETE2.). La société SOCIETE1.) reste par ailleurs en défaut
d’établir une prise de contact par la société SOCIETE6.) entre le mois de février
2022, moment de sa création et le courriel adressé en septembre 2022 par
PERSONNE1.).
La société SOCIETE1.) reste ainsi en défaut d’établir que la baisse des demandes
de prix ait trait à une intervention de PERSONNE1.), soit directement soit par
l’intermédiaire de la société SOCIETE6.).
Il y a ensuite lieu de rappeler que la société elle-même base sa motivation du
licenciement (page deux de la lettre de motivation) sur une dégradation du chiffre
d’affaires réalisé et une baisse des prévisions : « SOCIETE1.) SA, qui sait d’ores et
déjà que les objectifs fixés pour les prochaines années ne seront pas atteints » en
raison de la crise COVID et du secteur automobile. Il n’est partant pas établi que
PERSONNE1.) a été à l’origine d’éventuelles pertes de la part de la société.
Pour pouvoir prospérer dans sa demande basée sur les articles 1382 et 1383 du code
civil, il appartient cependant à la société anonyme SOCIETE1.) d’établir une faute,
un préjudice et un lien de causalité.
Il y a lieu de constater au vu des développements qui précèdent, la société reste en
défaut d’établir que le requérant se serait servi de fichiers et de données internes
pour démarcher la clientèle de celle-ci et ce notamment à travers la société
SOCIETE6.).
Une faute ainsi qu’un lien de causalité avec un éventuel dommage laissent partant
d’être établis.
Il y a partant lieu de déclarer la demande non fondée.
Quant à la demande en paiement des honoraires d’avocat
La société anonyme SOCIETE1.) a conclu à son tour à la condamnation de la partie
adverse au paiement des honoraires d’avocat.
En renvoyant aux développements réalisés ci-avant dans le cadre de la demande en
paiement des honoraires d’avocat formulée par PERSONNE1.), il appartient à la
société SOCIETE1.) d’établir un préjudice, une faute et un lien de causalité.
Le fait d’introduire une action de justice contre un licenciement respectivement le
fait de résister à des demandes reconventionnelles ne saurait pas non plus être
qualifié de faute.
Aucun acte de malice ou de mauvaise foi, respectivement la preuve que la partie
adverse ait agi avec une légèreté blâmable ne résulte par ailleurs pas du dossier.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter la société SOCIETE1.) à son tour de sa
demande en paiement des honoraires d’avocat.
Quant à la majoration du taux d’intérêt
Le requérant conclut à la majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration
d’un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il y a lieu de faire droit à cette demande sur base de l’article 2 de la loi du 10 juin
2005 portant modification de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement
et aux intérêts de retard.
Quant aux demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure
PERSONNE1.) réclame l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.-euros.
Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui allouer sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, la somme de 400.-euros.
La société anonyme SOCIETE1.) réclame à son tour une indemnité de procédure.
Succombant et étant à condamner aux frais et dépens de l’instance, il y a lieu de
débouter la société de sa demande.
Quant à l’exécution provisoire
Le requérant conclut à l’exécution provisoire du présent jugement.
En vertu de l’article 148 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile, le jugement
est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.
En l’espèce, il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal du travail de et à Diekirch
statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.) et de la société
anonyme SOCIETE1.) et par défaut à l’égard de l’ETAT DU GRAND-DUCHE
DE LUXEMBOURG et en premier ressort,
reçoit
la demande de PERSONNE1.) en la forme,
se déclare
compétent pour en connaître ;
donne
acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande au titre
des honoraires d’avocat ;
donne
acte à la société anonyme SOCIETE1.) de ses demandes
reconventionnelles ;
déclare
tant la demande principale de PERSONNE1.) que les demandes
reconventionnelles de la société anonyme
SOCIETE1.)
recevables ;
déclare
abusif le licenciement avec préavis intervenu le 21 septembre
2021 à l’égard de PERSONNE1.) ;
déclare
la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du préjudice
matériel subi non fondée ;
déclare
la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du préjudice
moral subi fondée à hauteur de 350.-euros ;
condamne
la société anonyme SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) la
somme de 350.-euros avec les intérêts légaux à partir du 30
septembre 2022, date de la demande en justice jusqu’à solde
avec majoration du taux d’intérêt légal de trois points à
l’expiration d’un délai de trois mois suivant la notification du
présent jugement ;
déclare
la demande de PERSONNE1.) relative au paiement des
honoraires d’avocat non fondée ;
déclare
nulle la clause de non-concurrence prévue à l’article 3 de
l’annexe au contrat de travail signé entre parties en date du 17
septembre 2020 ;
déclare
les demandes reconventionnelles de la société anonyme
SOCIETE1.) non fondées ;
déclare
la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de
procédure fondée à hauteur de 400.-euros ;
condamne
la société anonyme SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) la
somme de 400.-euros sur base de l’article 240 du nouveau code
de procédure civile ;
déclare
la demande de la société anonyme SOCIETE1.) en allocation
d’une indemnité de procédure non fondée ;
dit
qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement ;
condamne
la société anonyme SOCIETE1.) aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait et jugé par Claude METZLER, Juge de paix de et à Diekirch, siégeant
comme Président du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par
le Président à ce délégué, assistée du greffier Alain GODART, en audience
publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Diekirch, et qui ont
signé le présent jugement.
Claude METZLER
Alain GODART