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JPDTRAV_0300 Généré par l'IA

Labor court dismisses employee's main claim but awards moral damages and invalidates non-compete clause.

Numéro de cause JPDTRAV_0300
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court dismissed the employee's primary claim for material damages but found the dismissal abusive, awarding 350 euros for moral prejudice. While the employee's request for lawyer fees was rejected, the court declared the non-compete clause in the employment contract null and void. The employer was ordered to pay the awarded damages plus procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; Art. 148 al. 3 n.c.p.c.: The court may award moral damages for an abusive dismissal while rejecting material claims, declare non-compete clauses null if abusive, and deny procedural fees when the main claim fails.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal moral damages non-compete clause procedural costs labor dispute contract nullity employee rights licenciement économique

Dispositions légales citées

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Art. 240 n.c.p.c.
d’une indemnité de procédure de 1.500.-euros sur base de l’article 240 du nouveau
Art. 148 al. 3 n.c.p.c.
En vertu de l’article 148 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile, le jugement
article L.124-10 du code du travail
autorisé par l’article L.124-10 du code du travail ou sans respecter le délai de préavis
article L.125-8 du code du travail
l’article L.125-8 du code du travail.
article 1134 du code civil
société défenderesse, sanctionnés par l’article 1134 alinéa 3 du code civil.
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Texte complet

N° 300 / 2025

du 24 février 2025

Audience publique du lundi, vingt-quatre février deux mille vingt-cinq

Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire

de Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans la cause entre

PERSONNE1.), salarié, demeurant à ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Clément SCUVÉE, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, partie défenderesse sur reconvention,

et

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions,

partie défenderesse, comparant par Maître Aline CONDROTTE, avocat à la

Cour, demeurant à Bertrange, partie demanderesse par reconvention ;

en présence de :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, L-1352 Luxembourg 4, rue de la

Congrégation ;

partie intervenante, laissant défaut.

Composition :

METZLER Claude, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch

PERSONNE2.), demeurant à Brandenbourg, assesseur-salarié

PERSONNE3.), demeurant à Osweiler, assesseur-employeur

les deux dûment assermentés

GODART Alain, greffier

FAITS :

Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en

date du 30 septembre 2022, les parties furent convoquées par la voie du greffe à

comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du

lundi, 7 novembre 2022 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la Justice de

paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des

causes énoncées dans ladite requête.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 7 novembre 2022, l’affaire fut

remise au 9 janvier 2023, pour plaidoiries. Ensuite elle fut remise au 6 mars 2023,

où elle fut utilement retenue de sorte que les débats eurent lieu comme suit :

Maître Clément SCUVÉE, représentant la partie demanderesse, donna lecture de

la requête introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire.

Maître Aline CONDROTTE, représentant la partie défenderesse, fut entendue en

ses moyens de défense.

L’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l’emploi, ne fut pas représenté à l’audience.

Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré dont il ordonna la rupture, à la suite de

la communication de pièces par les parties. L’affaire fut refixée au 12 juin 2023

pour continuation des débats.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 12 juin 2023, l’affaire fut refixée au

23 octobre 2023 et après d’itératives refixation elle fut utilement retenue en date

du 13 janvier 2025.

En raison d’un changement de composition, l’affaire a dû être réexposée. Les

débats eurent lieu comme suit à l’audience du 13 janvier 2025 :

Maître Clément SCUVÉE, représentant la partie demanderesse, donna lecture de

la requête introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire.

Maître Aline CONDROTTE, représentant la partie défenderesse, fut entendue en

ses moyens de défense.

L’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l’emploi, ne fut pas représenté à l’audience.

Sur ce le tribunal reprit l’affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été remis

LE JUGEMENT QUI SUIT :

Par requête déposée le 30 septembre 2022 au greffe de la Justice de paix de et à

Diekirch, PERSONNE1.) a fait convoquer la société anonyme SOCIETE1.) à

comparaître devant le tribunal du travail de ce céans, pour voir déclarer abusif le

licenciement avec préavis intervenu le 21 septembre 2021 à son égard et pour voir

condamner son ancien employeur au paiement des sommes suivantes :

préjudice matériel :

26.075,72.-euros ,

préjudice moral :

3.000.-euros ,

ces sommes avec les intérêts légaux à partir du 30 novembre 2021, dernier jour de

travail, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

La demande tend encore à la majoration du taux d’intérêt, à la condamnation de

son ancien employeur au paiement des frais et honoraires d’avocat à hauteur de

4.000.-euros, à l’exécution provisoire du jugement à intervenir et à l’allocation

d’une indemnité de procédure de 1.500.-euros sur base de l’article 240 du nouveau

code de procédure civile.

Par la même requête, PERSONNE1.) a fait mettre en intervention l’ETAT DU

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris dans sa qualité de gestionnaire du

Fonds pour l’emploi pour lui voir déclarer commun le présent jugement.

Bien que régulièrement convoqué,

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG ne fut représenté à aucune des audiences. Par application de

l’article 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de statuer par

défaut à son encontre.

A l’audience du 13 janvier 2025, le requérant a encore demandé acte de

l’augmentation de sa demande relative aux honoraires d’avocat réclamant dès à

présent la somme de 5.652,56.-euros.

Acte lui en est donné.

La requête régulière en la forme est à déclarer recevable.

Faits :

PERSONNE1.) a été engagé, par contrat à durée indéterminée du 17 septembre

2020 avec effet au 1er janvier 2021, par la société anonyme SOCIETE1.) en qualité

de « engineering sales manager ».

Par courrier du 21 septembre 2021, l’employeur a procédé au licenciement avec

préavis du requérant, préavis prenant cours le 1er octobre 2021 pour se terminer le

30 novembre 2021.

PERSONNE1.) a, par l’intermédiaire de son mandataire, sollicité en date du 21

octobre 2021, les motifs à la base du licenciement, courrier auquel l’employeur a

répondu le 19 novembre 2021 dans les termes suivants :

« LETTRE »

Par courriel du 18 février 2022, le requérant a contesté les motifs à la base du

licenciement.

Moyens et prétentions des parties :

PERSONNE1.) conteste en premier lieu la précision des motifs.

A ce titre, il estime que la lettre de motivation ne ferait pas état des problèmes

économiques et difficultés financières prétendument rencontrés par la société

défenderesse. Il soutient que l’employeur bien que mentionnant, dans sa

motivation la société concurrente SOCIETE2.), n’aurait cependant pas pris

position en quoi les difficultés rencontrées par cette société, auraient des

incidences sur ses propres finances.

Les deux articles de presse mentionnés dans la lettre de motivation ne

permettraient pas non plus de retenir un lien direct avec la situation économique

de l’entreprise.

Le salarié soutient encore que la société anonyme SOCIETE1.) aurait omis, en

insérant les tableaux à la page 3 de la lettre de motivation, de mentionner un

comparatif avec des années antérieures, ainsi que l’année concernée.

Elle aurait par ailleurs omis d’indiquer un lien direct entre le chiffre d’affaires des

partenaires et son propre chiffre d’affaires.

Aucune précision ne serait par ailleurs donnée sur le choix de l’employeur de le

licencier plutôt qu’un autre salarié.

Dans la mesure où la jurisprudence ne permettrait pas de donner ultérieurement

des précisions, le licenciement devrait être déclaré abusif.

A titre subsidiaire, il estime que les motifs invoqués ne seraient ni réels ni sérieux.

En raison de l’imprécision des motifs, il lui serait impossible de prendre utilement

position par rapport à la situation réelle de la société et de ce fait par rapport au

caractère réel et sérieux des motifs.

Il met ensuite en doute l’affirmation de la société consistant à soutenir qu’elle avait

porté son choix sur le dernier salarié qui avait rejoint l’entreprise et ce alors qu’il

avait été prévu qu’il allait prendre la fonction de directeur général de la société

anonyme SOCIETE1.) après une période de cinq ans.

A l’appui de ses déclarations, il se base sur une convention séparée signée avec les

actionnaires et fondateurs de la société défenderesse.

PERSONNE1.) estime que la société employeuse aurait en réalité voulu se défaire

de lui en raison des prétendues infractions aux obligations contractuelles,

infractions qui sont formellement contestées et qui ne seraient par ailleurs pas

indiquées avec la précision requise.

Il indique ensuite que la restructuration de la société SOCIETE2.) n’aurait pas de

lien avec la pandémie du COVID-19 mais aurait été décidée en raison de la chute

des ventes de diesel. Ensemble avec la société SOCIETE3.), il aurait été décidé de

créer une structure mondiale et ce bien avant l’arrivée de la pandémie.

Enfin si le tribunal venait à la conclusion que le chiffre d’affaires de la société

défenderesse aurait diminué, cette baisse serait liée à la fin d’un contrat majeur

avec une société SOCIETE4.) en juillet 2020 et sans que cette fin de contrat ne

serait liée à la pandémie COVID-19, comme soutenu par la défenderesse.

Il demande de ce fait au tribunal de déclarer abusif le licenciement intervenu à son

égard et de condamner son ancien employeur au paiement des sommes telles que

reprises dans la requête introductive d’instance.

La société défenderesse de son côté, conteste les développements de son ancien

salarié, en soulevant en premier lieu, l’irrecevabilité de la requête pour cause de

forclusion.

En se basant sur l’article L.124-11 (2) du code du travail, elle donne à considérer

que le requérant, licencié en date du 21 septembre 2021, n’aurait pas contesté les

motifs qui lui auraient été communiqués en date du 19 novembre 2021, dans un

délai de trois mois. Il se serait contenté d’introduire la requête en date du 30

septembre 2022.

Dans la mesure où le requérant n’aurait pas contesté les motifs à la base du

licenciement, le délai de prolongation d’une année n’aurait pas commencé à courir.

Elle conteste la réception du courriel de contestation du 18 février 2022 et soutient

qu’il aurait appartenu à PERSONNE1.) d’introduire une réclamation écrite par

courrier auprès de son employeur dans le délai de trois mois pour interrompre

valablement le délai en question et faire courir un nouveau délai d’une année.

Restant en défaut de rapporter la preuve de ce fait, la demande du requérant devrait

être déclarée irrecevable pour cause de forclusion.

Elle conteste encore la forme de la contestation et le destinataire de la contestation.

En ce qui concerne le licenciement proprement dit, la société estime qu’elle a suffi

à l’obligation de fournir des motifs précis. Les pièces versées justifieraient par

ailleurs le licenciement pour raisons économiques, alors qu’elles établiraient la

crise profonde dans le secteur automobile due à la pandémie de Covid 19.

PERSONNE1.) aurait été engagé en qualité de commercial pour relancer les

activités de la société. Il n’aurait cependant pas été en mesure de remplir cette

mission.

La société ne serait composée que de 4 personnes, dont 3 administrateurs et

associés et un seul salarié. Il serait partant logique que dans le cadre d’un

licenciement pour raisons économiques, elle aurait procédé au licenciement de cet

unique salarié.

PERSONNE1.) n’aurait pas établi, conformément à la jurisprudence, que son

congédiement aurait été prononcé avec une légèreté blâmable.

Elle conclut de ce fait au caractère régulier du licenciement intervenu et demande

au tribunal de débouter le requérant de ses demandes indemnitaires.

A titre subsidiaire, elle conteste tout dommage matériel dans le chef du requérant,

en soutenant que le requérant aurait eu la possibilité de toucher des indemnités de

chômage, demande qu’il n’aurait cependant pas introduite.

Il serait de surcroit établi qu’il aurait retrouvé un nouvel emploi salarial dès le mois

de décembre 2021, PERSONNE1.) ayant indiqué sur le site professionnel

« LinkedIn » avoir travaillé dès décembre 2021 pour la société SOCIETE5.),

spécialisée dans le secteur automobile.

Malgré les déclarations du requérant lors de son engagement, il n’aurait pas résidé

en France auprès de son épouse mais au Japon, ce qui permettrait d’expliquer

pourquoi il n’aurait pas touché des indemnités de chômage en France. Ce fait

permettrait également d’expliquer pourquoi il aurait refusé de se présenter depuis

son engagement dans les bureaux de la société SOCIETE1.).

En raison de l’absence de recherches d’emploi, le requérant n’aurait par ailleurs

pas tenté de minimiser son dommage. Elle donne encore à considérer que la

déclaration fiscale versée par le requérant devrait être rejetée pour défaut de

pertinence alors que le requérant n’aurait versé qu’une partie dudit document.

Dans la mesure où aucun dommage matériel ne serait établi, il y aurait lieu de

débouter le requérant de sa demande. En ordre subsidiaire, il y aurait lieu de fixer

une période de référence plus courte.

En ce qui concerne le dommage moral revendiqué, il y aurait lieu de constater que

dans la mesure où le requérant n’aurait pas recherché activement un nouvel emploi,

respectivement aurait déjà trouvé dès le mois de décembre 2021 un nouveau poste

salarié, il ne se serait pas fait de soucis pour son avenir. La demande devrait de ce

fait être rejetée.

Elle conteste ensuite la demande en paiement des frais et honoraires d’avocat en

soutenant que dans la mesure où la présente procédure aurait été introduite devant

le juge de paix, l’intervention d’un avocat ne serait pas obligatoire.

L’indemnité de procédure est encore contestée par la société défenderesse.

Elle formule ensuite trois demandes reconventionnelles, la première ayant trait à

la violation de la clause de non-concurrence sinon de l’obligation de loyauté et la

seconde au vol de la propriété intellectuelle et au parasitisme économique. Elle

réclame en troisième lieu à son tour, paiement des honoraires d’avocat.

Elle se prévaut, pour justifier sa première demande, de l’article 3 du contrat de

travail signé par PERSONNE1.), estimant que cette clause serait conforme à

l’article L.125-8(1) du code du travail.

La violation de la clause de non-concurrence par le salarié justifierait la

condamnation du requérant au paiement de la somme de 78.227,16.-euros

correspondant à douze salaires à hauteur de 6.518,93.-euros.

En effet, si elle avait été informée que le requérant n’entendait pas travailler au

Grand-Duché mais entendait travailler en France ou dans un autre pays, elle ne

l’aurait pas engagé.

Le requérant aurait créé sa propre société du nom de SOCIETE6.) dont l’objet

social serait directement concurrent à l’objet social de la société SOCIETE1.).

Sur base des informations indiquées par PERSONNE1.) sur son compte

« LinkedIn », il serait établi que le requérant aurait été au service de la société

SOCIETE5.), concurrent de la société SOCIETE1.) en qualité de « product

manager ». Il aurait également travaillé pour le compte de la société SOCIETE7.).

En se prévalant d’un courriel, elle estime qu’il serait établi que le requérant aurait

démarché la société SOCIETE2.) par l’intermédiaire de sa société SOCIETE6.)

nouvellement créée.

En tenant compte de la spécificité de l’activité professionnelle de l’employeur, il

était contraint de collaborer avec des partenaires se trouvant essentiellement à

l’étranger.

Dans la mesure où le requérant exerçait par l’étranger, de manière dématérialisée

et en détournant le fichier-clientèle de la société SOCIETE1.) pour son propre

compte, il aurait commis des actes de concurrence déloyale au détriment de la

société défenderesse, sanctionnés par l’article 1134 alinéa 3 du code civil.

Elle demande de ce fait au tribunal de faire droit à sa demande et de condamner

PERSONNE1.) au paiement de la somme de 78.227,16.-euros.

En relation avec le vol de la propriété intellectuelle, elle donne à considérer que le

requérant aurait fait une exploitation abusive du patrimoine intellectuelle de son

ancien employeur en proposant son concours à un concurrent et en devenant lui-

même un concurrent par le démarchage de clients de la société SOCIETE1.).

Sur base des développements qui précèdent et en application des articles 1382 et

1383 du code civil, elle requiert la condamnation de la partie adverse au paiement

de la somme de 1.500.000.-euros, sinon à tout autre montant à évaluer par voie

d’expertise.

Elle réclame à son tour à titre reconventionnel les frais et honoraires d’avocat

qu’elle chiffre à 27.667,50.-euros en soutenant qu’elle aurait dû engager un avocat

pour obtenir gain de cause dans le cadre de la présente procédure.

Elle demande finalement au tribunal de lui allouer la somme de 4.000-euros à titre

d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile et de condamner le requérant aux frais et dépens de l’instance.

PERSONNE1.) estime en citant un jugement n° 54/23 rendu en date du 12 janvier

2023 par le tribunal du travail de Esch-sur-Alzette qu’une contestation par courriel

est suffisant. Il se prévaut encore d’un arrêt n° 6/17 rendu en date du 12 janvier

2027 par la troisième chambre de la Cour d’appel. Il conclut sur base de ces

jurisprudences que le courrier du 18 février 2022 devrait s’analyser en un courriel

de réclamation. Il demande ainsi au tribunal de rejeter le moyen d’irrecevabilité

tiré de la forclusion de l’action.

En ce qui concerne le préjudice matériel, il souligne avoir posé six candidatures au

mois d’octobre 2021, une en novembre 2021 et avoir ensuite en février 2022, crée

sa propre entreprise.

Il n’aurait jamais travaillé pour le compte de la société SOCIETE5.), mais aurait

seulement indiqué ce poste sur les réseaux professionnels sociaux pour pouvoir

préparer la création de son entreprise en France. Il conteste avoir touché des

revenus de la part de la société SOCIETE5.).

Il aurait exploité la société du nom de SOCIETE6.) à ADRESSE3.) pendant quatre

mois uniquement et aurait ensuite quitté l’Europe pour s’installer en Asie, où il

résiderait toujours à l’heure actuelle. Actuellement il travaillerait pour le compte

d’un client de SOCIETE1.).

Il n’aurait cependant pas perçu des revenus en France pendant l’année 2021 et n’y

aurait pas touché des indemnités de chômage.

Il conclut à la nullité de la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de

travail au motif que cette clause ne comporterait aucune limite géographique.

En ordre subsidiaire, il soutient ne pas avoir réalisé des actes de concurrence au

détriment de son ancien employeur.

En se référant aux listes versées en tant que pièce n° 15 aux débats, il explique

qu’il existerait une liste de clients avec lesquels il n’aurait existé aucune relation

d’affaire. Il s’agirait que d’intermédiaires.

Une seconde liste reprendrait les partenaires de la société SOCIETE1.) avec

lesquels il existerait des relations contractuelles.

SOCIETE1.) n’aurait ainsi aucun contrat avec la liste des clients et notamment

avec SOCIETE2.) par exemple. Il n’aurait partant pas commis des actes de

concurrence en contactant des clients avec lesquels aucun contrat n’existerait avec

la société SOCIETE1.).

Il conteste les affirmations de son ancien employeur en relation avec le courriel

adressé le 30 septembre 2021 à PERSONNE4.), administrateur de la société

SOCIETE1.), en soutenant que le modèle de contrat y inséré aurait été modifié à

la demande de l’administrateur. En aucun cas, une intention malveillante ne saurait

lui être reprochée à ce titre.

En relation avec le courriel versé en tant que pièce n° 14 par l’employeur, il

souligne qu’il aurait posé un des administrateurs de la société SOCIETE1.) en

copie. Il serait partant établi que ce dernier était au courant de ce courriel.

Il expose encore que la somme de 1.500.000.-euros lui aurait déjà été réclamée au

courant des procédures pénales. Or ce montant ne serait justifié par aucune pièce.

Aucune perte ne serait établie dans le chef de la société défenderesse, ce qui serait

par ailleurs normal alors qu’il aurait seulement travaillé pendant 9 mois pour le

compte de la société SOCIETE1.).

Motifs de la décision

Quant à la recevabilité de la requête

Aux termes de l’article L.124-11 (2) du code du travail, « (2) l’action judiciaire en

réparation de la résiliation abusive du contrat de travail doit être introduite auprès

de la juridiction du travail, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à

partir de la notification du licenciement ou de sa motivation. A défaut de

motivation, le délai court à partir de l’expiration du délai visé à l’article L. 124-5,

paragraphe (2).

Ce délai est valablement interrompu en cas de réclamation écrite introduite auprès

de l’employeur par le salarié, son mandataire ou son organisation syndicale. Cette

réclamation fait courir, sous peine de forclusion, un nouveau délai d’une année. »

L’employeur conteste en premier lieu l’existence d’une contestation. Du moins il

n’aurait jamais reçu une telle contestation.

Il appartient partant au salarié d’établir la réalité de cette réclamation.

Pour établir la contestation, il se base sur un courriel envoyé le 18 février 2022 à

12.19 heures à Maître Aline CONDROTTE, pièce qu’il verse aux débats.

Le mandataire de la partie défenderesse conteste la réception dudit courriel.

« Pour établir si la réclamation écrite introduite par le salarié auprès de

l’employeur, qui a pour effet d’interrompre le délai de forclusion de trois mois, et

de faire courir un délai nouveau d’une année, l’a été régulièrement, doit être

considérée, non pas comme le prétend l’appelante, la date à laquelle l’employeur

a réceptionné cette lettre de réclamation, mais la date de son expédition (…). »

(CSJ 29.03.2007 no. 31241 du rôle ; CSJ 17.06.2010 no. 34851)

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le requérant a par l’intermédiaire

de son avocat, adressé en date du 18 février 2022 un courriel au mandataire de la

société défenderesse. Il y a partant lieu de tenir compte de la date d’expédition,

soit le 18 février 2022.

L’employeur conteste ensuite la forme de la contestation en soutenant que la

possibilité de contester au moyen d’un courriel ne serait pas prévue par le texte.

Or contrairement à l’argumentation de la société défenderesse, la jurisprudence

retient que : « la notion de réclamation n’est pas définie par la loi et n’est soumise

à aucune forme sacramentelle. Elle a pour objet de contester la régularité du

licenciement, de sorte que l’employeur peut légitimement s’attendre à une action

judiciaire en indemnisation. » (en ce sens Cour d’appel, 8e, 5 juillet 2012, 37193

renvoyant à Cour d’appel, 2 février 1995, 15421, Cour d’appel, 8e,6 juin 2024, n°

CAL-2023-00321 du rôle )

La réclamation doit néanmoins être énoncée de manière suffisamment explicite et

claire pour que le destinataire ne puisse se méprendre sur son contenu et sa portée.

Force est de constater que la partie défenderesse n’a su, eu égard aux termes du

courriel officiel de contestation, pas su se méprendre sur le but du courriel

électronique.

La société défenderesse a encore contesté ledit courriel au motif que le courriel

aurait été adressé à son mandataire de justice et non pas à l’employeur comme

retenu dans l’article L.124-11 (2) du code du travail.

Or comme il a été relevé à juste titre par PERSONNE1.), la Cour a retenu que

« dans la mesure où, contrairement aux dispositions des articles L.124-3 (1), 124-

4, 124-5(1) et (2), 124-10 (3) du code du travail, qui imposent tant pour la

notification par l’employeur de la lettre de résiliation du contrat de travail avec ou

sans préavis, que pour la demande de motifs du salarié et la notification par

l’employeur de la motivation du licenciement, expressément la forme de la lettre

recommandée, l’article L.124-11(2) n’exige qu’une réclamation écrite sans

préciser qu’il doive s’agir d’une lettre recommandée, de sorte qu’il y a lieu de dire

que la réclamation du salarié peut valablement se faire par téléfax.

Il doit encore être relevé que si le prédit article désigne comme expéditeur de la

réclamation écrite tant le salarié lui-même que son organisation syndicale et son

mandataire, il ne désigne que l’employeur comme destinataire, sans mentionner

expressément le mandataire de celui-ci, force est de constater que l’article L.124-

11(3) du code du travail ne l’exclut pas pour autant, l’employeur étant en droit de

donner pouvoir à un avocat pour assurer la défense de ses intérêts dans le litige

l’opposant au salarié, et ce à tout moment et dès l’envoi de la lettre de

licenciement.(Cour d’appel, 3e, 12 janvier 2017, n° 42438)

Dans la mesure où il résulte de la lettre de motivation que la société défenderesse

a mandaté un avocat pour la représenter et pour informer le salarié des motifs à la

base de la résiliation, le moyen soulevé par la société défenderesse en relation avec

le destinataire de la contestation est à rejeter.

Etant donné que la motivation a été réceptionnée le 19 novembre 2021 et que le

courriel de contestation a été expédié le 18 février 2022, le courriel de réclamation

est bien intervenu dans le délai légal de trois mois, de sorte qu’il a valablement

interrompu le délai de forclusion de trois mois et fait courir un nouveau délai d’une

année qui a commencé à courir le 18 février 2022. La requête déposée le 30

septembre 2022 au greffe de la Justice de paix de et à Diekirch est partant à déclarer

recevable.

Le moyen tiré de la forclusion est partant à déclarer non fondé.

Quant à la régularité du licenciement

Quant à la précision

Aux termes de l’article L.124-5 (2) du code du travail, « l’employeur est tenu

d’énoncer avec précision par lettre recommandée, au plus tard un mois après la

notification de la lettre recommandée, le ou les motifs du licenciement liés à

l’aptitude ou à la conduite du salarié ou fondés sur les nécessités du fonctionnement

de l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent être réels et sérieux.

A défaut de motivation écrite formulée avant l’expiration du délai visé à l’alinéa qui

précède, le licenciement est abusif. »

En matière de licenciement économique, l’employeur doit non seulement révéler

clairement les circonstances économiques qui ont conduit au licenciement mais

encore préciser les mesures de restructuration et de rationalisation nécessaires à la

gestion moins coûteuse de l’entreprise et qui ont rendu nécessaire le congédiement

du salarié. (Cour d’Appel, 7 novembre 2019, rôle CAL-2019-00337,)

La juridiction appelée à statuer sur des motifs économiques à l’appui d’une

résiliation, doit constater que l’employeur rencontre des difficultés économiques au

moment où la décision de licencier est prise.

La Cour a encore rappelé dans un arrêt récent rendu en date du 14 juillet 2022 (Cour

d’Appel, 8e chambre, rôle n° CAL-2021-00293) que dans le cas d’un licenciement

pour motif économique, la lettre de motivation est suffisamment précise en cas

d’énonciation d’une part que le salarié est licencié pour des raisons économiques et

d’autre part que le poste de travail de celui-ci est définitivement supprimé, cette

énonciation étant de nature à permettre au salarié de connaître le motif exact de son

licenciement.

Elle a par ailleurs retenu qu’il était nécessaire que l’employeur indique, avec

précision, dans la lettre de motivation, l’évolution de la situation économique du

département ou de la société déficitaire avant le licenciement et la situation

économique au moment du licenciement, chiffres à l’appui. L’employeur est

également tenu de préciser les raisons de la fermeture de l’entité dans laquelle le

salarié est affecté.

En ce qui concerne la lettre de motivation du 19 novembre 2021, le tribunal constate

que la société a indiqué en premier lieu qu’elle est active dans le domaine des

composants mécaniques pour le secteur de l’industrie automobile, qu’elle a engagé

le requérant pour relancer son activité dans le cadre de la pandémie COVID-19 et

qu’elle a tiré les conséquences de ce recrutement après 9 mois de présence dans

l’entreprise.

Elle cite deux articles de presse, pour expliquer ensuite que dans la mesure où le

requérant était le dernier à rejoindre la société, elle a décidé de se séparer de lui, en

raison de sa situation économique.

Elle a repris à la troisième page de la lettre de motivation deux tableaux, dont le

premier était censé démontrer que le chiffre d’affaires de la société était en

régression.

Ce tableau ne mentionne cependant pas l’année fiscale à laquelle il se rattache. Ce

tableau ne permet pas non plus de connaître l’évolution du chiffre d’affaires de la

société avant l’engagement du requérant et de voir l’incidence projetée du renvoi du

requérant sur le chiffre d’affaires.

Le second tableau ayant trait à l’évolution du chiffre d’affaires des partenaires avec

prévisions futures est indiqué de façon très générale et ne permet pas d’entrevoir un

lien direct avec les finances et la situation économique de la société défenderesse.

S’il est incontestable que le secteur se trouvait et se trouve actuellement toujours en

crise, force est de constater que la société défenderesse a omis d’indiquer des

chiffres précis. Par ailleurs, il y a lieu de constater, si on part du principe que le

premier tableau a trait à l’année 2021, et en retenant seulement la période jusqu’au

licenciement du requérant, le chiffre d’affaires s’était amélioré au courant de cinq

mois et se trouvait seulement pendant deux mois légèrement en dessous du chiffre

d’affaires réalisé en janvier 2021.

Pareille motivation ne permet pas de cerner la situation économique réelle de

l’entreprise qui justifierait le licenciement litigieux et ne répond pas à l’exigence de

précision édictée par la loi.

Le licenciement intervenu est partant à déclarer abusif.

Quant au préjudice matériel

Dans la fixation des dommages-intérêts, il y a lieu de tenir compte notamment de la

nature de l’emploi et de l’ancienneté de service de l’employé ainsi que des intérêts

légitimes tant de l’employé que de ceux de l’employeur.

Si l’indemnisation du dommage matériel d’un salarié licencié abusivement doit être

aussi complète que possible, seul le dommage qui se trouve en relation causale

directe avec le congédiement doit être indemnisé.

Ainsi, les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant qu’elles

se rapportent à une période qui aurait dû raisonnablement suffire pour permettre au

salarié licencié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé de faire tous les

efforts pour trouver un emploi de remplacement. En effet, le salarié licencié doit

prouver qu’il a entrepris les démarches nécessaires pour retrouver un nouvel emploi

afin de pouvoir invoquer la relation causale entre l’éventuel préjudice matériel et le

licenciement dont il a fait l’objet.

Le salarié est obligé de minimiser son préjudice et de faire tous les efforts

nécessaires pour trouver le plus tôt possible un emploi de remplacement. Il ne saurait

se cantonner dans une attitude passive et se contenter d’une simple inscription

comme chômeur (Cour d’appel, 7 juillet 2005, numéro du rôle).

En l’espèce, PERSONNE1.) avait une ancienneté de service de neuf mois au

moment du licenciement. Il a justifié avoir réalisé six candidatures au mois

d’octobre 2021 et une candidature au mois de novembre 2021.

Eu égard à la situation sur le marché de l’emploi, à la qualification professionnelle

du requérant et à son âge au moment de son licenciement, il convient de fixer à

quatre mois la période de référence à partir de la résiliation pendant laquelle la perte

de revenu subie par le requérant est en relation causale avec son licenciement abusif.

Les deux premiers mois de cette période de référence sont couverts par la période

de préavis.

Il résulte ensuite du compte social professionnel « Linkedin » que le requérant a

indiqué avoir été au service de la société SOCIETE5.) en qualité de « product

manager » depuis le mois de décembre 2021.

PERSONNE1.) conteste avoir trouvé un nouvel emploi dès le mois de décembre

2021 et soutient qu’il aurait seulement mentionné ce poste sur son profil

professionnel pour pouvoir préparer la création de sa propre entreprise.

Il se prévaut à l’appui de ses déclarations, de sa déclaration des revenus de l’année

2021 pour établir qu’il n’aurait pas touché de revenus de la part de la société

SOCIETE5.).

En comparant cependant le document versé par le requérant au modèle de la

déclaration des revenus de l’année 2021 versé par la partie défenderesse, le tribunal

constate que le document versé par le salarié est incomplet. Ce document ne permet

pas d’établir ses déclarations en relation avec la société SOCIETE5.).

Il y a partant lieu de retenir sur base des informations personnelles indiquées

tempore non suspecto par le requérant sur son compte « LinkedIn » que le requérant

avait retrouvé à partir du mois de décembre 2021 un nouvel emploi. Ce fait est

encore établi par le message qu’il a envoyé en date du 10 janvier 2022 à un certain

PERSONNE5.) : « I have, for now I will work a little bit for SOCIETE5.), let see

afterwards starting a company on my own. »

Il n’a de ce fait pas établi avoir subi un préjudice matériel pendant les deux mois

restants de la période de référence fixée.

Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer la demande du requérant en indemnisation

du préjudice matériel subi non fondée.

Quant au préjudice moral

PERSONNE1.) demande au tribunal de lui allouer la somme de 3.000.-euros à titre

d’indemnisation du préjudice moral subi.

Le montant devant revenir au requérant à titre d’indemnisation de son préjudice

moral du fait de l’atteinte portée à sa dignité de travailleur est à évaluer, compte tenu

de son âge et de son ancienneté relativement réduite auprès de la société

défenderesse au moment du licenciement, au montant de 350.-euros.

Quant aux honoraires d’avocat

PERSONNE1.) conclut à la condamnation de la partie adverse au paiement des

honoraires d’avocat.

La Cour de cassation a par arrêt n° 5/12 rendu en date du 9 février 2012 retenu que

les honoraires d’avocat constituent un préjudice réparable sur base des articles 1382

et 1383 du code civil.

En l’espèce, la demande est basée sur lesdites dispositions.

Il appartient donc à PERSONNE1.) pour pouvoir prospérer dans sa demande

d’établir un préjudice, une faute et un lien de causalité.

Le fait de résister à une demande principale tout comme le fait de formuler des

demandes reconventionnelles ne saurait être qualifié de faute mais constitue

l’exercice d’un droit.

Or l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des

dommages-intérêts que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, une

erreur grossière équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec une légèreté

blâmable.

PERSONNE1.) n’a cependant pas établi l’exercice abusif de ce droit, ouvrant droit

à la victime d’une indemnisation.

Il y a partant lieu de le débouter de sa demande en paiement des honoraires d’avocat.

Quant aux demandes reconventionnelles

Quant à la violation de la clause de non-concurrence sinon à l’obligation de

loyauté

L’employeur estime que son salarié aurait violé la clause de non-concurrence

respectivement l’obligation de loyauté découlant du contrat de travail signé entre

parties.

En se référant à l’article L.125-8(1) du code du travail, il estime que la clause de

non-concurrence serait limitée dans le temps et à un secteur professionnel déterminé

à savoir celui des composantes mécaniques de l’industrie automobile et de

constructions mécaniques en général.

Il conviendrait de tenir compte du fait que le secteur d’activité dans lequel il agit,

aurait, la particularité d’avoir affaire avec des clients situés uniquement en dehors

du territoire luxembourgeois.

Le requérant aurait été engagé par la société employeuse en qualité d’apporteur

d’affaires.

Or, à la suite de son licenciement, PERSONNE1.) aurait créé sa propre entreprise

du nom de SOCIETE6.) dont l’objet social était notamment selon les statuts de la

société, le conseil auprès des entreprises pour les affaires, la gestion et le

management, l’entreprise commerciale, la mise en relation entre partenaire

d’affaires.

Il aurait été au service de la société SOCIETE5.), concurrent principal des clients

de la société SOCIETE1.) en qualité de « product manager ».

Il aurait ensuite été engagé par la société SOCIETE7.) avec laquelle la société

SOCIETE1.) aurait signé une convention d’exclusivité, en qualité de « key account

manager ».

Le requérant aurait par ailleurs comme le démontrerait un courriel du 21 septembre

2022 versé aux débats, démarché la société SOCIETE2.) par le biais de la société

SOCIETE6.).

PERSONNE1.) aurait détourné le fichier de clientèle dont il a eu connaissance du

fait de ses anciennes fonctions, afin de l’utiliser pour son propre compte.

A l’appui de ses déclarations, il se base sur deux listes de clients et de prestataires,

sur un courrier de SOCIETE7.), sur un courrier de résiliation de contrat par la société

SOCIETE7.).

Il se base ensuite sur un courriel adressé en date du 30 septembre 2021 à

PERSONNE4.) en soutenant que le contrat dont il était question dans ledit courriel

aurait été modifié à l’initiative du requérant. Il aurait par ailleurs, tel qu’il résulterait

d’un courriel adressé le 9 décembre 2021, fourni la liste des fichiers clients à une

tierce société (pièce 14)

La société anonyme SOCIETE1.) estime que le requérant aurait par ces faits,

commis des actes de concurrence déloyale respectivement violé son obligation de

loyauté. Il aurait ainsi engagé sa responsabilité civile.

Elle demande au tribunal de déclarer sa demande fondée et de lui allouer la somme

de 78.227,16.-euros, correspondant à douze mois de salaire.

PERSONNE1.) conclut à la nullité de la clause de non-concurrence au motif qu’elle

ne reprendrait aucune limite géographique.

Il admet avoir travaillé dans le secteur automobile pour le compte de la société

SOCIETE6.), dont le siège se situait à ADRESSE3.).

Or cette activité aurait été limitée dans le temps. Il aurait par la suite quitté l’Europe

pour s’installer en Asie où il travaillerait depuis lors pour la société SOCIETE7.).

Il explique qu’il aurait existé auprès de la société employeuse deux listes, une liste

de clients avec laquelle la société SOCIETE1.) n’aurait pas eu de relations

contractuelles et une liste comprenant les partenaires de la société SOCIETE1.).

SOCIETE1.) n’aurait jamais eu de contrat avec les clients (de la première liste)

comme p.ex la société SOCIETE2.). Dans la mesure où il se serait agi de clients et

non pas de partenaires de la société SOCIETE1.), il aurait pu les contacter.

SOCIETE7.) aurait été un fournisseur de la société SOCIETE1.). Il n’aurait existé

aucune relation avec les équipementiers.

Le contrat « sales agency agreement » aurait été modifié à la demande de la société

SOCIETE1.). Ce fait serait notamment établi par le fait que le courriel aurait

également été adressé à PERSONNE4.), administrateur de la société SOCIETE1.).

En ce qui concerne la fourniture des fichiers clients à une tierce société, il y aurait

lieu de constater que son patron aurait été mis en copie et qu’il avait de ce fait

parfaitement connaissance des faits.

Il n’aurait à aucun moment été rémunéré de la part de cette société tierce.

Il admet qu’il serait possible de déroger à l’obligation de limitation géographique

mais seulement dans le cas où le salarié serait justement rémunéré, ce qui n’aurait

pas été le cas en l’espèce.

Aux termes de l’article 3 de l’annexe au contrat de travail du 17 septembre 2020,

les parties ont convenu ce qui suit :

« durant une période de 12 mois après la cessation de son contrat de travail,

l’employé s’interdit d’exercer en son nom propre ou via une société personnelle ou

via une société tierce, une activité identique ou similaire à l’activité qu’il exerçait

en vertu dudit contrat et qui ferait concurrence à une des activités de l’employeur

dans les secteurs des composants mécaniques pour les secteurs de l’industrie

automobile ou de constructions mécaniques en général.

En cas de violation de cet engagement, l’employé sera redevable à l’employeur

d’une indemnité forfaitaire égale à douze mois de son salaire. L’employeur se

réserve le droit de réclamer une indemnité supérieure devant les tribunaux.

La présente clause ne s’appliquera pas si l’employeur résilie le contrat sans y être

autorisé par l’article L.124-10 du code du travail ou sans respecter le délai de préavis

visé à l’article L.123-3 du même code. »

Les parties en cause ne contestent pas que la clause litigieuse constitue une clause

de non-concurrence.

Une clause de non-concurrence insérée dans un contrat de travail doit respecter

l’article L.125-8 du code du travail.

Aux termes de cet article, « 1) la clause de non-concurrence inscrite dans un contrat

de travail est celle par laquelle le salarié s’interdit, pour le temps qui suit son départ

de l’entreprise, d’exercer des activités similaires afin de ne pas porter atteinte aux

intérêts de l’ancien employeur en exploitant une entreprise personnelle.

(2) Sous peine de nullité, la clause de non-concurrence doit être constatée par écrit.

(3) La clause de non-concurrence est réputée non écrite lorsqu’au moment de la

signature de la convention le salarié est mineur ou lorsque le salaire annuel qui lui

est versé au moment de son départ de l’entreprise ne dépasse pas un niveau

déterminé par règlement grand-ducal.

Lorsque le salaire annuel excède le niveau déterminé par règlement grand-ducal, la

clause de non-concurrence ne produit d’effets qu’aux conditions ci-après :

-

Elle doit se rapporter à un secteur professionnel déterminé et à des activités

similaires à celles exercées par l’employeur ;

-

Elle me peut prévoir une période supérieure à douze mois prenant cours le jour

où le contrat de travail a pris fin ;

-

Elle doit être limitée géographiquement aux localités où le salarié peut faire une

concurrence réelle à l’employeur en considérant la nature de l’entreprise et son

rayon d’action ; en aucun cas elle ne peut s’étendre au-delà du territoire national.

La clause de non-concurrence est inapplicable lorsque l’employeur a résilié le

contrat sans y être autorisé par l’article L. 124-10 ou sans avoir respecté le délai de

préavis visé à l’article L. 124-3. »

Pour déterminer le salaire annuel prévu par la disposition précitée, il y a lieu de se

référer au règlement grand-ducal du 11 juillet 1989 portant application des

dispositions des articles 5, 8, 34 et 41 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de

travail.

Par application de ce règlement, la clause de non-concurrence est réputée non écrite,

si le revenu annuel brut versé au moment du départ du salarié n’est pas supérieur à

la somme de 6.817,07.-euros à l’indice 100 soit 61.280,68.-euros.

Dans la mesure où il résulte du contrat de travail du requérant que ce dernier touchait

le salaire annuel brut de 67.925.-euros, la condition de l’article L125-8 (3) du code

du travail est remplie en l’espèce.

Il y a partant lieu d’analyser si les conditions prévues à l’article L.125-8 (3) alinéa

2 du code du travail ont été respectées.

En l’espèce, la clause litigieuse interdit à PERSONNE1.) d’exercer durant une

période douze mois en son nom propre, ou via une société personnelle ou via une

société tierce, une activité identique ou similaire à l’activité qu’il exerçait en vertu

dudit contrat et qui ferait concurrence à une des activités de l’employeur dans les

secteurs des composants mécaniques pour les secteurs de l’industrie automobile ou

des constructions mécaniques en général.

En ce qui concerne en premier lieu l’activité en son nom propre ou via une société

personnelle, le tribunal considère que la clause ne comporte aucune limitation

géographique telle que prévue à l’article L.125-8(3) alinéa 2 du code du travail, de

sorte qu’elle n’a pas vocation à s’appliquer.

Le tribunal estime ensuite que bien que la clause litigieuse soit rédigée dans des

termes équivoques en ce qu’elle retient l’interdiction d’exercer « via une société

tierce », les parties ont voulu y inclure une activité salariale de PERSONNE1.) après

la fin des relations de travail.

En ce qui concerne l’activité salariale pour le compte d’une société tierce, il y a lieu

de constater que l’article L.125-8 du code du travail n’est pas applicable, ce dernier

se limitant au salarié exploitant une entreprise personnelle.

Il appartient cependant au juge saisi de vérifier la régularité d’une telle clause de

non-concurrence.

« Est abusive une clause qui impose au salarié des obligations manifestement

excessives. » (C.S.J, 3e, 13 novembre 2014, n° 39706)

En l’espèce, la clause litigieuse bien que prévoyant une limitation dans le temps, ne

prévoit aucune limitation dans l’espace. Elle ne prévoit par ailleurs aucune contre-

partie financière pour PERSONNE1.), mais fixe en revanche une indemnité

forfaitaire égale à douze mois de salaire en cas de violation.

Le tribunal estime que la prédite clause a, au vu des éléments précités, un caractère

exorbitant, pour le salarié.

Il convient en termes de conclusions d’annuler la clause de non-concurrence

litigieuse.

La société anonyme SOCIETE1.) reproche en ordre subsidiaire au requérant une

violation de son obligation de loyauté.

L’obligation de loyauté est l’obligation à laquelle est soumise tout salarié et qui est

sous-jacente à tout contrat de travail.

Le tribunal considère que comme toute convention, le contrat de travail doit être

exécuté loyalement, conformément au principe de bonne foi prévu à l’article 1134

du code civil.

Pour que l’employeur puisse prétendre à indemnisation sur cette base, il faut qu’il

prouve une faute de son cocontractant, un préjudice et un lien de causalité entre la

faute et le préjudice.

Indépendamment de toute faute, le tribunal considère que la société défenderesse

est restée en défaut d’établir un préjudice se trouvant en lien causal avec les

prétendus agissements de PERSONNE1.).

Dans ces conditions, il y a lieu de débouter la société SOCIETE1.) de sa demande.

Quant au « vol de la propriété intellectuelle et au parasitisme économique »

La société anonyme SOCIETE1.) estime que son ancien salarié a fait une

exploitation abusive de son patrimoine intellectuel en voulant fournir son concours

à un concurrent, mais également en devenant lui-même concurrent et en démarchant

ses clients.

L’employeur soutient que le requérant se serait servi d’informations et de données

résultant des fichiers et bases de données internes afin de démarcher la clientèle à

travers sa société.

Elle soutient que le requérant aurait commis un fait de parasitisme économique

réparable sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.

Les agissements du salarié lui auraient causé un préjudice qu’elle chiffre à

1.500.000.-euros.

En ordre subsidiaire, elle conclut la nomination d’un expert pour évaluer le

dommage subi.

Le requérant ne conteste pas avoir créé en février 2022 la société SOCIETE6.) dont

le siège social se trouve à ADRESSE4.) près de ADRESSE3.), mais soutient que

cette société était seulement active pendant une courte durée. Il aurait par la suite

quitté l’Europe pour s’installer en Asie pour y travailler pour le compte de la société

SOCIETE7.). Il conteste la demande en tant que telle.

Le parasitisme représente l'ensemble des comportements par lesquels un agent

économique s'immisce dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien

dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire. (Dalloz, Notion de parasitisme

économique Fiche d’orientation juillet 2023)

La société employeuse se base notamment pour prospérer dans sa demande sur un

courriel du 9 décembre 2021.

Il n’est pas établi, à la lecture de l’échange de courriels du 9 décembre 2021 (pièce

14) que PERSONNE1.) aurait commis une exploitation abusive du patrimoine de

son ancien employeur, alors que PERSONNE1.) a adressé ledit courriel tant à

PERSONNE6.) et qu’à PERSONNE7.), administrateurs de la société SOCIETE1.).

Le tribunal constate par ailleurs que PERSONNE8.) de la société SOCIETE9.) était

l’expéditeur du courriel dont le sujet est « Lead Action Plan » et non pas

PERSONNE1.). D’un côté, le « Lead Action Plan » ne peut pas directement être mis

en relation avec la société SOCIETE1.) et de l’autre côté, il ne résulte pas de cette

pièce que PERSONNE1.) aurait adressé le plan litigieux à PERSONNE8.) en

premier lieu.

La société reprend ensuite l’exemple d’un contrat commercial en anglais que le

requérant aurait envoyé à une société respectivement un tiers nommé MP (pièce 13).

Le tribunal ne peut que constater que ce courriel a été envoyé le 30 septembre 2021

vers 10.14 heures par PERSONNE1.) à PERSONNE4.) de la société SOCIETE1.)

et que PERSONNE7.) a envoyé ce courriel ensuite à un autre compte

« PERSONNE7.) » en date du 20 novembre 2021 vers 11.13 heures en indiquant

comme objet « 210930 de FG vers SOCIETE10.) Contract WD Invest ». Aucun

élément ne permet cependant d’établir que le requérant aurait adressé ledit contrat

commercial à « MP ». Il y a partant également lieu de faire abstraction de ce

courriel.

L’employeur se base ensuite sur un courriel envoyé en date du 15 mars 2022 (pièce

18) pour le compte de SOCIETE6.) à une société tierce. Il reste cependant en défaut

d’établir tant l’identité de la société-tierce que le fait que PERSONNE1.) se serait

servi de données et fichiers internes.

La société se prévaut ensuite encore d’un fichier versé en tant que pièce 26 pour

établir que depuis la création de la société SOCIETE6.), respectivement depuis un

courriel de démarchage en septembre 2022, la société SOCIETE2.) n’aurait presque

plus fait de demandes de prix auprès de la société SOCIETE1.).

Force est de constater qu’il n’est pas établi que la différence de nombres de

demandes ait trait à une intervention de la part de PERSONNE1.) à travers la société

SOCIETE6.).

Bien qu’il résulte des pièces de la société SOCIETE1.) que le requérant ait adressé

en septembre 2022 un courriel à la société SOCIETE2.), il résulte de la pièce 26 que

déjà au courant de la période de janvier 2022 à juin 2022, donc bien avant l’entrée

en contact de PERSONNE1.), seulement deux demandes de prix avaient été

réalisées par SOCIETE2.). La société SOCIETE1.) reste par ailleurs en défaut

d’établir une prise de contact par la société SOCIETE6.) entre le mois de février

2022, moment de sa création et le courriel adressé en septembre 2022 par

PERSONNE1.).

La société SOCIETE1.) reste ainsi en défaut d’établir que la baisse des demandes

de prix ait trait à une intervention de PERSONNE1.), soit directement soit par

l’intermédiaire de la société SOCIETE6.).

Il y a ensuite lieu de rappeler que la société elle-même base sa motivation du

licenciement (page deux de la lettre de motivation) sur une dégradation du chiffre

d’affaires réalisé et une baisse des prévisions : « SOCIETE1.) SA, qui sait d’ores et

déjà que les objectifs fixés pour les prochaines années ne seront pas atteints » en

raison de la crise COVID et du secteur automobile. Il n’est partant pas établi que

PERSONNE1.) a été à l’origine d’éventuelles pertes de la part de la société.

Pour pouvoir prospérer dans sa demande basée sur les articles 1382 et 1383 du code

civil, il appartient cependant à la société anonyme SOCIETE1.) d’établir une faute,

un préjudice et un lien de causalité.

Il y a lieu de constater au vu des développements qui précèdent, la société reste en

défaut d’établir que le requérant se serait servi de fichiers et de données internes

pour démarcher la clientèle de celle-ci et ce notamment à travers la société

SOCIETE6.).

Une faute ainsi qu’un lien de causalité avec un éventuel dommage laissent partant

d’être établis.

Il y a partant lieu de déclarer la demande non fondée.

Quant à la demande en paiement des honoraires d’avocat

La société anonyme SOCIETE1.) a conclu à son tour à la condamnation de la partie

adverse au paiement des honoraires d’avocat.

En renvoyant aux développements réalisés ci-avant dans le cadre de la demande en

paiement des honoraires d’avocat formulée par PERSONNE1.), il appartient à la

société SOCIETE1.) d’établir un préjudice, une faute et un lien de causalité.

Le fait d’introduire une action de justice contre un licenciement respectivement le

fait de résister à des demandes reconventionnelles ne saurait pas non plus être

qualifié de faute.

Aucun acte de malice ou de mauvaise foi, respectivement la preuve que la partie

adverse ait agi avec une légèreté blâmable ne résulte par ailleurs pas du dossier.

Dans ces conditions, il y a lieu de débouter la société SOCIETE1.) à son tour de sa

demande en paiement des honoraires d’avocat.

Quant à la majoration du taux d’intérêt

Le requérant conclut à la majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration

d’un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Il y a lieu de faire droit à cette demande sur base de l’article 2 de la loi du 10 juin

2005 portant modification de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement

et aux intérêts de retard.

Quant aux demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure

PERSONNE1.) réclame l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.-euros.

Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui allouer sur

base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, la somme de 400.-euros.

La société anonyme SOCIETE1.) réclame à son tour une indemnité de procédure.

Succombant et étant à condamner aux frais et dépens de l’instance, il y a lieu de

débouter la société de sa demande.

Quant à l’exécution provisoire

Le requérant conclut à l’exécution provisoire du présent jugement.

En vertu de l’article 148 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile, le jugement

est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.

En l’espèce, il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent

jugement.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal du travail de et à Diekirch

statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.) et de la société

anonyme SOCIETE1.) et par défaut à l’égard de l’ETAT DU GRAND-DUCHE

DE LUXEMBOURG et en premier ressort,

reçoit

la demande de PERSONNE1.) en la forme,

se déclare

compétent pour en connaître ;

donne

acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande au titre

des honoraires d’avocat ;

donne

acte à la société anonyme SOCIETE1.) de ses demandes

reconventionnelles ;

déclare

tant la demande principale de PERSONNE1.) que les demandes

reconventionnelles de la société anonyme

SOCIETE1.)

recevables ;

déclare

abusif le licenciement avec préavis intervenu le 21 septembre

2021 à l’égard de PERSONNE1.) ;

déclare

la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du préjudice

matériel subi non fondée ;

déclare

la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du préjudice

moral subi fondée à hauteur de 350.-euros ;

condamne

la société anonyme SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) la

somme de 350.-euros avec les intérêts légaux à partir du 30

septembre 2022, date de la demande en justice jusqu’à solde

avec majoration du taux d’intérêt légal de trois points à

l’expiration d’un délai de trois mois suivant la notification du

présent jugement ;

déclare

la demande de PERSONNE1.) relative au paiement des

honoraires d’avocat non fondée ;

déclare

nulle la clause de non-concurrence prévue à l’article 3 de

l’annexe au contrat de travail signé entre parties en date du 17

septembre 2020 ;

déclare

les demandes reconventionnelles de la société anonyme

SOCIETE1.) non fondées ;

déclare

la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de

procédure fondée à hauteur de 400.-euros ;

condamne

la société anonyme SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) la

somme de 400.-euros sur base de l’article 240 du nouveau code

de procédure civile ;

déclare

la demande de la société anonyme SOCIETE1.) en allocation

d’une indemnité de procédure non fondée ;

dit

qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent

jugement ;

condamne

la société anonyme SOCIETE1.) aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait et jugé par Claude METZLER, Juge de paix de et à Diekirch, siégeant

comme Président du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par

le Président à ce délégué, assistée du greffier Alain GODART, en audience

publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Diekirch, et qui ont

signé le présent jugement.

Claude METZLER

Alain GODART