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JPDOPA2_305 Généré par l'IA

Court awards partial damages to defendant for late delivery breach, rejecting inflated hourly rate evidence.

Numéro de cause JPDOPA2_305
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court of Diekirch declared the plaintiff's claim for €7,287.22 in unpaid invoices admissible while partially allowing the defendant's counterclaim for €1,500 in damages. The defendant argued for €2,160 based on their standard billing rate for extra work caused by the late delivery, but the court rejected this as it would unjustly enrich the plaintiff. Consequently, the court awarded a reasonable amount of €1,500 based on equitable assessment and ordered the net payment of €5,787.22 after judicial compensation.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et suivants du Code civil; le principe de la réparation intégrale impose que l'indemnisation ne doit pas excéder la valeur du préjudice réel subi et ne saurait procurer un enrichissement à la victime, obligeant le tribunal à évaluer ex aequo et bono le montant des dommages et intérêts lorsque la preuve fournie est excessive.

Mots-clés

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réparation intégrale enrichissement sans cause dommages et intérêts évaluation ex aequo et bono contrat de vente délai de livraison compensation judiciaire affaire pécuniaire

Dispositions légales citées

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Code civil (Articles 1382 et suivants)
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Texte complet

No. 305/25

du 24 février 2025

Audience publique du lundi, vingt-quatre février deux mille vingt-cinq

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière commerciale et selon la procédure

prévue pour le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a

rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.),

partie demanderesse,

représentée par Maître Martine LAUER, avocat à la Cour, demeurant à

Dudelange,

et :

la société anonyme SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.),

partie défenderesse,

représentée par Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de droit dans

un jugement rendu en date du 25 novembre 2024 sous le no. 1425/24 par le

tribunal de paix de Diekirch et dont le dispositif est conçu comme suit :

« PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement

et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme ;

reçoit la demande reconventionnelle en la forme ;

avant tout autre progrès en cause,

renvoie l’affaire aux parties pour prendre position sur les revendications financières de la

société anonyme SOCIETE2.) ;

sursoit à statuer sur les demandes des parties ;

fixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience du lundi, 10 février 2025, à 15.45

heures, salle 1 ;

réserve les frais »

L’affaire fut utilement retenue à cette audience publique.

Maître Martine LAUER, représentante de la partie demanderesse, réexposa

l’affaire.

La représentante de la partie défenderesse, Maître Cathy ARENDT, réexposa ses

moyens de défense.

Sur ce tribunal de paix de Diekirch prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience

publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Revu le jugement n° 1425/24 rendu par ce tribunal en date du 25 novembre 2024

recevant le contredit et la demande reconventionnelle de la société anonyme

SOCIETE2.) en la forme, renvoyant avant tout autre progrès en cause l’affaire aux

parties pour prendre position sur les revendications financières de la société

anonyme SOCIETE2.) et refixant l’affaire pour continuation des débats à une

audience ultérieure.

Le tribunal rappelle que la société anonyme SOCIETE1.), ci-après la SOCIETE1.),

réclame à la société anonyme SOCIETE2.) paiement de la somme de 7.287,22.-

euros du chef de neuf factures impayées. Dans son jugement du 25 novembre 2024,

le tribunal a retenu que la SOCIETE1.) a manqué à son obligation de délivrance des

marchandises dans le délai convenu et qu’il appartient à la SOCIETE2.) de rapporter

la preuve du dommage subi en relation causale directe avec la livraison tardive.

La SOCIETE2.) soutient avoir dû exposer un coût de 2.160.- euros à titre de 40

heures de travail de monteurs facturées à 54.- euros l’heure. Les interventions

auraient trait à des montages provisoires et démontages rendus nécessaires par les

retards de livraison. Le montant en question figurerait également sur sa facture du

28 février 2023. L’indemnité de retard de 4.580.- euros mise en compte par

l’entrepreneur général résulterait de la facture de la SOCIETE3.) du 10 janvier

2023. Elle a encore déclaré maintenir l’offre de preuve formulée antérieurement en

la précisant de la manière suivante : « Ceci a entraîné 40 heures de travail

supplémentaires (2 x 10 heures le 14.11.2022 et 2 x 10 h le 24.11.2022) facturées à

hauteur de 54 € par heure, soit un total de € 2.160.- ».

La SOCIETE1.) a déclaré conclure sous réserve d’appel. Il y a lieu de lui en donner

acte.

Elle considère que la demanderesse par reconvention n’aurait pas rapporté la preuve

du préjudice allégué. S’agissant tout d’abord de la facture SOCIETE4.) (pièce n°

17), il faudrait constater qu’il s’agirait d’un document tronqué révélant peu de

renseignements. Elle ne serait pas acquittée et aucune preuve de paiement ne serait

versée. Le préjudice ne serait donc ni réel ni certain. Aucun document n’étayerait le

montant unitaire de 111,70.- euros par jour de retard. Ensuite le lien de causalité

avec le retard de livraison ne serait pas établi alors qu’il serait parfaitement possible

que la SOCIETE2.) ait encore effectué sur le même chantier d’autres prestations

liées à des livraisons d’autres fournisseurs. En ce qui concerne la pièce n° 18, il

s’agirait d’un listing unilatéral établi par la SOCIETE2.) qui ne saurait avoir valeur

probante. Subsidiairement, le taux horaire de 54.- euros mis en compte ne serait pas

le coût réel d’un salaire horaire d’un ouvrier mais celui appliqué aux clients. Il ne

démontrerait donc pas le coût réel supporté par la SOCIETE2.). La demande

reconventionnelle serait dès lors à rejeter.

En ce qui concerne l’indemnité pour le retard d’achèvement des travaux sur le

chantier « PERSONNE1.) » à ADRESSE3.), le tribunal estime que c’est à bon droit

que la SOCIETE1.) fait état du défaut de preuve de paiement de celle-ci ainsi que

de la convention conclue entre les SOCIETE3.) et SOCIETE2.) afin de rapporter la

preuve du caractère réel et certain du préjudice invoqué.

L’offre de preuve formulée par la SOCIETE2.) en son 10ème alinéa est à rejeter,

celle-ci tendant à suppléer à sa propre carence probatoire, au sens de l’article 351

du nouveau code de procédure civile.

Il s’ensuit qu’aucun préjudice de ce chef n’est établi.

S’agissant des frais de montage provisoire et de démontage, la SOCIETE2.) se

réfère à une facture établie par elle-même à l’encontre de la SOCIETE1.) et à un

listing interne des interventions et de la durée de celle-ci au chantier en question.

Comme il s’agit de pièces purement unilatérales celles-ci ne sauraient emporter la

conviction du tribunal quant à la réalité du préjudice allégué.

La demanderesse par reconvention formule une offre de preuve par témoins à cet

égard (« Ceci a entraîné 40 heures de travail supplémentaires (2 x 10 heures le

14.11.2022 et 2 x 10 h le 24.11.2022) facturées à hauteur de 54 € par heure, soit un

total de € 2.160.- »).

Force est de constater que le taux horaire ainsi mis en compte est celui que la

SOCIETE2.) facture à l’égard de ses clients et donc, augmenté de la marge

bénéficiaire.

Or, la devise « tout le dommage, mais rien que le dommage », qui traduit à la fois

l’étendue et les limites de la réparation, impose la nécessité d’opter pour une

solution visant à éviter un enrichissement de la victime tout en respectant le souci

légitime de lui assurer une réparation intégrale et effective de son dommage.

Il découle encore du principe de la réparation intégrale, constituant la directive

essentielle en ce qui concerne l’indemnisation des dommages, que l’indemnisation

ne doit pas excéder la valeur du préjudice et qu’elle ne saurait procurer un

enrichissement à la victime. La somme due au titre des dommages et intérêts doit

correspondre rigoureusement à la perte causée par le fait dommageable (cf. G.

Viney et P. Jourdain, les effets de la responsabilité, L.G.D.J., 2ème édition, no.57).

L’offre de preuve en son neuvième alinéa n’est donc ni pertinente ni concluante.

Le surplus de l’offre de preuve est également à rejeter, les six premiers alinéas étant

superfétatoires et les 7ème et 8ème alinéas n’étant pas contestés quant au principe.

Toutefois, et étant donné qu’il est établi que la SOCIETE2.) a dû fournir des heures

supplémentaires de travail afin de parer aux inconvénients de la livraison tardive, le

tribunal constate qu’elle a bien subi un préjudice de ce chef. Il y a donc lieu de lui

allouer un montant évalué ex aequo et bono à 1.500.- euros à titre de dommages et

intérêts.

La demande de la SOCIETE1.) est à déclarer fondée pour le montant de 7.287,22.-

euros et la demande reconventionnelle de la SOCIETE2.) pour le montant de 1.500.-

euros.

Après compensation judiciaire des deux créances, il y a lieu de déclarer le contredit

partiellement fondé et de condamner la SOCIETE2.) au paiement du montant de

5.787,22.- euros.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière commerciale, statuant

contradictoirement, en prosécution de cause et en premier ressort,

donne à la société anonyme SOCIETE1.) qu’elle conclut sous réserve d’appel ;

rejette l’offre de preuve formulée par la société anonyme SOCIETE2.) ;

déclare la demande de la société anonyme SOCIETE1.) fondée pour le montant de

7.287,22.- euros ;

déclare la demande de la société anonyme SOCIETE2.) fondée pour le montant de

1.500.- euros ;

déclare le contredit de la société SOCIETE2.) partiellement fondé ;

partant et après compensation, condamne la société anonyme SOCIETE2.) à payer

à la société anonyme SOCIETE1.) le montant de 5.787,22.- euros avec les intérêts

légaux à partir du 23 juillet 2024 jusqu’à solde ;

condamne la société anonyme SOCIETE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur adjoint,

assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des

audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date qu'en tête

et avons signé avec le greffier.