Court allows contract claim for engineering fees but denies separate lawyer fee damages under Art. 240 CPC.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Paix of Diekirch ruled in favor of a company seeking payment for engineering services and procedural indemnities. The defendants argued that lawyer fees should be covered exclusively by the procedural indemnity under Article 240 of the Civil Procedure Code to avoid double compensation. The court accepted this reasoning, awarding the principal debt and a procedural indemnity of 300 euros per defendant, while rejecting the separate claim for lawyer fee damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 du nouveau code de procédure civile; In the absence of tariffed lawyer fees, the procedural indemnity under Art. 240 CPC exclusively covers legal costs, precluding a separate award for lawyer fees to prevent double indemnification of the same prejudice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 302/25
du 24 février 2025
Audience publique du lundi, vingt-quatre février deux mille vingt-cinq
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et
Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement
qui suit dans la cause
e n t r e :
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), inscrite au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement
en fonctions,
élisant domicile en l’étude de Maître François GENGLER, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch,
partie demanderesse,
représentée par Maître François GENGLER, susdit,
e t :
1) PERSONNE1.), né le DATE1.), et son épouse
2) PERSONNE2.), née le DATE2.), demeurant ensemble à L-ADRESSE2.),
parties défenderesses,
représentées par Maître Jean-Louis UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch.
F A I T S :
Par exploit ci-annexé de l’huissier Georges WEBER de Diekirch du 15 octobre
2024 la partie demanderesse fit citer les parties défenderesses à comparaître à
l’audience publique du vendredi, 8 novembre 2024 à 09.30 heures, pour y
entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans le prédit exploit.
L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 10 février 2025.
Maître François GENGLER, représentant de la partie demanderesse, exposa le
sujet de l’affaire et conclut à l’adjudication de sa demande.
Le représentant des parties défenderesses, Maître Jean-Louis UNSEN, fut
entendu en ses moyens et explications.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par exploit de l’huissier Georges WEBER de Diekirch du 15 octobre 2024, la
société anonyme SOCIETE1.) a fait donner citation à PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) à comparaître devant le Tribunal de Paix de céans pour voir
condamner les parties défenderesses solidairement sinon in solidum à lui payer
le montant de 11.492,79.- euros avec les intérêts à partir de l’échéance de la
facture du 28 juillet 2020 sinon à partir d’une mise en demeure du 28 juin 2024
sinon à compter de la demande en justice jusqu’à solde. Elle réclame encore
l’allocation de la somme de 2.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile sinon et pour le surplus non alloué sur cette base, à titre
de dommages et intérêts sur la base de la responsabilité contractuelle sinon
délictuelle. La requérante réclame encore la condamnation des parties
défenderesses aux frais et dépens de l’instance ainsi que l’exécution provisoire
du jugement à intervenir.
A l’appui de ses demandes, la société anonyme SOCIETE1.) fait valoir qu’elle
aurait été chargée par les cités d’une mission d’ingénieur relative à un projet
d’aménagement particulier à ADRESSE2.). Après le paiement d’une facture
d’acompte du 29 août 2016, la requérante aurait dressé et envoyé aux cités une
seconde facture d’acompte sur honoraires en date du 28 juillet 2020 pour des
prestations et études supplémentaires pour un montant total ttc de 11.992,79.-
euros. Le 28 juin 2024, une mise en demeure aurait été adressée aux cités qui
n’auraient pas contesté redevoir les honoraires mis en compte, ni dans leur
principe ni dans leur quantum. En date du 5 août 2024, PERSONNE2.) aurait
réglé un montant de 500.- euros mais plus aucun autre paiement n’aurait eu lieu.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne contestent pas la demande en son
principal. Ils se rapportent à prudence de justice en ce qui concerne la
condamnation solidaire requise tout en donnant à considérer que la solidarité ne
serait ni présumée ni conventionnelle. Comme les défendeurs seraient donc
tenus conjointement, le paiement des 500.- euros profiterait à PERSONNE2.)
seule. Les intérêts ne seraient à accorder qu’à partir de la mise en demeure et les
demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile
respectivement sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle seraient à
rejeter. Ils réitèrent leur offre de paiement échelonné par mensualités de 500.-
euros sur base de l’article 1244 du Code civil.
La société anonyme SOCIETE1.) souligne que les parties défenderesses seraient
mariées et qu’il s’agirait d’une dette conclue dans l’intérêt du ménage. Elle s’est
strictement opposée à l’octroi d’un délai de paiement alors que la facture daterait
de juillet 2020.
La demande, introduite dans les forme et délai de la loi et non contestée à cet
égard, est recevable.
Les parties défenderesses ne contestent pas redevoir la somme de 11.492,79.-
euros du chef d’une facture d’acompte NUMERO2.) du 28 juillet 2020 relative
à des études d’ingénieur pour un projet d’infrastructures PAP à ADRESSE2.).
Elles estiment cependant ne pas être tenues solidairement sinon in solidum.
En cas de pluralité de débiteurs, c’est l’obligation conjointe qui constitue le type
d’obligation de droit commun. Les obligations indivisibles et les obligations
solidaires ne constituent que des formes exceptionnelles qui, en tant que telles,
ne peuvent résulter que de la loi ou de la volonté des parties (cf. Henri De Page,
Traité de droit civil belge, T.II Les obligations II, p. 291 ss.). La jurisprudence
admet encore une responsabilité in solidum en matière contractuelle pesant sur
des débiteurs d’obligations contractuelles distinctes, c'est-à-dire découlant de
sources différentes (cf. Philippe Malaurie & Laurent Aynès, Cours de droit civil,
Tome VI Les obligations, p. 709 et 712).
L’obligation conjointe est celle qui comporte plusieurs créanciers ou débiteurs
entre lesquels elle se divise activement ou passivement, de sorte que chaque
créancier n’a le droit de ne réclamer qu’une part de la créance et chaque débiteur
n’est tenu de payer qu’une part de la dette ; sauf clause contractuelle contraire,
cette part est la part virile.
Aux termes de l’article 1202 alinéa 1er du Code civil « la solidarité ne se
présume point : il faut qu’elle soit expressément stipulée ».
Aucune clause de solidarité ne figure dans l’offre versée en cause, de sorte qu’il
y a lieu d’en retenir que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’entendaient pas
s’engager solidairement.
Aux termes de l’article 220 du Code civil « chacun des conjoints a pouvoir pour
passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation
des enfants ; toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour les dépenses manifestement
excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de
l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n’a pas lieu
non plus pour les obligations résultant d’achats à tempérament, s’ils n’ont été
conclus du consentement des deux conjoints. ».
Ce texte prévoit un cas de solidarité légale : quand l’un des époux, quel qu’il
soit, passe un contrat pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, les
obligations en résultant pèsent non seulement sur lui-même, mais aussi sur son
conjoint, solidairement entre eux. La portée pratique de la solidarité est que le
tiers contractant devenu créancier pourra exiger de l’un quelconque des époux
l’entier montant de sa créance. Les contrats qui donnent lieu à cet effet de
solidarité passive sont ceux qui ont pour objet direct l’entretien du ménage ou
l’éducation des enfants.
En effet la solidarité n’a lieu que pour les dettes contractées pour les besoins du
ménage et d’éducation des enfants et c’est au créancier qui se prévaut de la
solidarité qu’il appartient d’apporter la preuve de la réunion des conditions
requises par la loi ; à défaut d’avoir rapporté cette preuve il n’a d’action que
contre l’époux avec lequel il a contracté.
Il appartient donc à celui qui se prévaut de la solidarité ménagère d’administrer
la preuve que l’objet du contrat est ménager et que la dépense a été effectuée
pendant la durée du mariage.
Les dettes ayant pour objet l’entretien du ménage sont les dépenses courantes
de la vie quotidienne, les dépenses « de fonctionnement du groupe familial, par
opposition aux dépenses d’investissement », telles que celles qui ont pour objet
de se constituer un patrimoine immobilier qui ne relèvent pas de la catégorie
des actes ménagers (François TERRÉ, Philippe SIMLER, « Les régimes
matrimoniaux », Précis Dalloz, 5ème éd., n° 80, p. 67). Au titre des dépenses
relevant de l’entretien du ménage, on peut citer les dépenses courantes
d’aliments, d’habillement, de chauffage, d’électricité, de téléphone, de
transport. L’entretien du ménage peut recouvrir aussi des dettes qui ne
concernent, directement, qu’un époux : ainsi il est admis qu’une dette peut être
ménagère même si elle est matériellement affectée à un bien propre ou
personnel de l’un des époux ou si elle est relative à des soins médicaux dispensés
à un seul époux (Juris-Classeur civil, fasc. 20, mariage, régime matrimonial
primaire, autonomie des époux, articles 220 à 225 du Code civil, n° 23).
Par ailleurs, l’utilité familiale ou non de la dépense est déterminée par les juges
du fond dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation ((cf.
Jurisclasseur civil art. 216 à 226 fasc. 210, no 38).
En l’espèce, le tribunal estime que le contrat en cause n’a pas pour objet
l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants et qu’en tout cas, la finalité de
cette dette n’est pas, de par son essence-même, couverte par l’article 220 du
Code civil.
En ce qui concerne la responsabilité in solidum, celle-ci ne saurait être retenue
étant donné que l’obligation de paiement du prix procède d’un seul et même
contrat et ne découle dès lors pas de sources contractuelles différentes.
En l’occurrence, l’obligation, portant sur une somme d’argent et partant
divisible, comporte deux débiteurs de sorte que la SOCIETE1.) ne peut réclamer
que la moitié du montant de 11.992,79.- euros à chacune des parties
défenderesses.
Compte tenu du paiement par PERSONNE2.) d’un acompte de 500.- euros,
celle-ci est à condamner au paiement du montant de 5.496,39.- euros et
PERSONNE1.) au paiement du montant de 5.996,39.- euros avec les intérêts
légaux à partir de la mise en demeure du 28 juin 2024 jusqu’à solde et non pas,
tel que sollicité, à partir de l’échéance de la facture, étant donné que,
contrairement aux exigences de l’article 12 de la loi modifiée du 18 avril 2004
– dont l’application est implicitement demandée par la demanderesse – la
facture litigieuse ne prévoit pas que la SOCIETE1.) entend bénéficier de cette
faculté.
A l’audience du 10 février 2025, les parties défenderesses ont demandé au
tribunal des délais de paiement et l’autorisation de régler leur dette par
versements mensuels.
L’article 1244 du Code civil dispose que « Le débiteur ne peut point forcer le
créancier à recevoir en partie le paiement d’une dette, même divisible. Les juges
peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur et en usant de
ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le
paiement, et surseoir l’exécution des poursuites, toutes choses demeurant en
état ».
Il se dégage de la lecture de cet article que les délais de paiement sont des
moyens exceptionnels et facultatifs que la loi permet d’octroyer pour venir en
aide à un débiteur malheureux en reportant ou échelonnant le paiement de la
dette.
Ces moyens doivent être utilisés avec modération, le principe étant que le
débiteur doit exécuter l’obligation immédiatement, sauf le cas où un terme est
fixé par la loi ou la convention entre parties.
Le délai de grâce prévu à l’article 1244 du Code civil n’est à accorder que s’il
apparaît comme vraisemblable qu’à l’expiration du terme de grâce sollicité, le
débiteur pourra s’acquitter intégralement de sa dette, ce qui présuppose qu’il
soumette à la juridiction saisie une projection approximative de l’évolution
future de sa situation financière et en fonction de cette projection indique la
durée requise du terme de grâce sollicité.
En l’occurrence, les éléments du dossier ne permettent pas au tribunal
d’entrevoir l’évolution future de la situation financière des défendeurs ni de
fixer la durée du délai requis.
La demande tendant à l’octroi d’un délai de paiement n’est partant pas fondée.
La SOCIETE1.) réclame encore la condamnation de PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) au paiement du montant de 2.500.- euros tant sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile qu’à titre de remboursement
des frais et honoraires d’avocat engendrés par l’attitude des parties
défenderesses sur base de la responsabilité contractuelle sinon délictuelle.
Les frais irrépétibles sont ceux dont on ne peut pas demander le remboursement.
Il s’agit des frais engagés par une partie à l’occasion d’une instance, mais qui
ne sont pas compris dans les dépens. Ils recouvrent les frais de déplacement, de
démarches, de voyage et de séjour, les frais engagés pour obtenir certaines
pièces, les honoraires versés à certains consultants techniques ou experts
amiables et les honoraires d’avocat.
Depuis un arrêt rendu en date du 8 juillet 2004, la Cour de cassation française
maintient sa position suivant laquelle les frais non compris dans les dépens ne
constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’équivalent de l’article
240 du nouveau code de procédure civile luxembourgeois (V. notamment Cour
de cassation, Chambre civile 1, 25 septembre 2013 ; Cour de cassation,
Chambre commerciale, 9 avril 2013 ; Cour de cassation, Chambre civile 3, 31
mars 2009).
L’indemnité visée trouve son origine dans une responsabilité sans faute, le juge
tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
D’après la prédite jurisprudence, non suivie par la Cour de cassation
luxembourgeoise dans son arrêt du 9 février 2012, le préjudice résultant des
frais irrépétibles ne peut être réparé qu’au titre d’un régime d’indemnisation
spécifique dont le caractère forfaitaire permet d’éviter que le juge exerce
indirectement un contrôle sur certaines rémunérations.
Dans la mesure où les frais d’avocat sont inclus dans les frais irrépétibles que
l’indemnité de procédure de l’article 240 est censée compenser, l’allocation de
dommages-intérêts à titre de remboursement des frais d’avocat conduirait à une
double indemnisation du même préjudice.
Le tribunal estime encore qu’en l’absence de tarification des honoraires
d’avocat respectivement d’harmonisation dans l’évaluation des sommes à
allouer, le principe du cumul entre les deux formes d’indemnisation paraît bien
critiquable. Le caractère libre de la fixation des honoraires rend l’indemnisation
extrêmement variable et il se pose ainsi la question si les honoraires mis en
compte constituent un préjudice direct.
En conclusion, le tribunal retient que l’indemnisation recherchée ne peut
uniquement se faire que par le biais de l’indemnité de procédure.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (cf. Cass. fr. 2e, 10 oct. 2002, Bull. 2002 II N°
219 p. 172).
La partie demanderesse ayant dû exposer des frais d’avocat pour faire valoir ses
droits, le tribunal estime qu’eu égard à la nature et au résultat du litige, il serait
inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées par elle et
non comprises dans les dépens. Sur base des éléments d’appréciation à
disposition du tribunal, il y a lieu de condamner chacune des parties
défenderesses au paiement d’une indemnité de procédure de 300.- euros.
A défaut de contestations quant au principe et quant au quantum du montant
réclamé, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sans
caution.
P A R C E S M O T I F S
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme;
la déclare fondée ;
condamne PERSONNE2.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) le
montant de 5.496,39.- euros avec les intérêts légaux à partir du 28 juin 2024
jusqu’à solde ;
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) le
montant de 5.996,39.- euros avec les intérêts légaux à partir du 28 juin 2024
jusqu’à solde ;
dit non fondée la demande tendant à l’octroi d’un délai de paiement ;
condamne PERSONNE2.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) une
indemnité de procédure de 300.- euros ;
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) une
indemnité de procédure de 300.- euros ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de
recours et sans caution ;
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur
adjoint, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la
salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch »,
date qu’en tête et avons signé avec le greffier.