Tenant declared unlawful occupant after contract termination; ordered eviction and back rent payment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the tenant an unlawful occupant without right or title following the valid termination of the housing contract. The tenant failed to cooperate with social services and did not pay outstanding charges, leading to a judgment for eviction within 40 days. While the claim for back rent and monthly occupation fees was granted, the request for legal costs was rejected due to lack of proof of inequity.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de la Famille, Art. 1000; Code de la Famille, Art. 1001: Upon valid termination of a housing contract, the occupant loses the right to remain and is deemed an unlawful occupant, obliging them to vacate and pay arrears.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 306/25
du 24 février 2025
Audience publique du lundi, vingt-quatre février deux mille vingt-cinq
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre a
rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
la SOCIETE1.), établi et ayant son siège à L-ADRESSE1.), représenté par le
président de son conseil d’administration actuellement en fonction,
partie demanderesse,
comparant par Maître Joël DECKER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, en
remplacement de Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
comparant en personne.
FAITS :
Suivant une requête déposée en date du 3 janvier 2025 au greffe de la Justice de
Paix de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le tribunal
de paix de Diekirch à l'audience publique du lundi, 10 février 2025 à 14.30 heures
à la Justice de paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », pour y entendre statuer
sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.
L’affaire fut utilement retenue à cette audience publique.
Maître Joël DECKER, en remplacement de Maître Albert RODESCH, comparant
pour la partie demanderesse, exposa le sujet de l’affaire et développa ses moyens.
La partie défenderesse, PERSONNE1.), fut entendue en ses moyens et
explications.
Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 3
janvier 2025, la SOCIETE1.) a régulièrement fait convoquer PERSONNE1.)
devant le Tribunal de Paix de céans pour y voir constater que le contrat de mise
à disposition et d’occupation d’un logement a valablement pris fin en date du 15
septembre 2024, sinon voir déclarer résilié ledit contrat. En outre, la partie
requérante demande de constater que la partie défenderesse est à qualifier
d’occupante sans droit ni titre dudit logement depuis le 16 septembre 2024 et de
la condamner au déguerpissement. Par ailleurs, la demanderesse demande la
condamnation du défendeur au paiement de la somme de 1.886,50.- euros avec
les intérêts légaux à partir de la demande en justice à titre d’arriérés d’indemnités
d’occupation, d’avance sur charges et frais d’électricité, la fixation de l’indemnité
d’occupation au montant mensuel de 674.- euros, l’allocation d’une indemnité de
procédure de 600.- euros ainsi que l’exécution provisoire du jugement à
intervenir.
A l’audience publique du 10 février 2025, la SOCIETE1.) a précisé que
PERSONNE1.) n’aurait pas collaboré avec les services sociaux et qu’il n’aurait
pas conclu de contrat de fourniture d’électricité et que par courrier de la
requérante du 15 juillet 2024, son contrat de mise à disposition aurait été résilié
avec effet au 15 septembre 2024. Elle a déclaré réduire sa demande au montant
de 864.- euros. Il y a lieu de lui en donner acte.
PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté le défaut de collaboration avec le
service social et l’absence de contrat d’électricité.
Il est constant en cause que par contrat signé entre parties en date du 2 octobre
2023, intitulé « contrat de mise à disposition d’un logement en gestion locative
sociale », la SOCIETE1.) a mis à disposition de PERSONNE1.) un appartement
au premier étage d’un immeuble sis à L-ADRESSE2.), ceci à partir du 1er octobre
2023. Il a été stipulé qu’en principe, la durée de mise à disposition n’excédera
pas trois ans.
Il ressort du contrat de mise à disposition et d’utilisation d’un appartement que
l’accompagnement social constitue l’essence du contrat, ce dernier prévoyant
expressément que PERSONNE1.) doit collaborer avec le service social. Le
contrat stipule par ailleurs expressément que la mise à disposition constitue une
aide qui peut être supprimée et ne constitue pas un droit acquis.
Le tribunal constate que PERSONNE1.) n’a réservé aucune suite aux demandes
de la SOCIETE1.) et que c’est dès lors à bon droit que la partie requérante a
procédé à la résiliation du contrat de mise à disposition.
Il y a encore lieu de relever que l’indemnité d’occupation avec avance sur charges
pour le mois de février 2025 et l’avance pour le mois de décembre 2024 n’ont
pas été payées, soit un montant de 864.- euros, au paiement duquel il convient de
condamner PERSONNE1.).
Il est encore constant en cause que la partie défenderesse occupe toujours les
lieux.
Il découle de ce qui précède que PERSONNE1.) est à considérer comme occupant
sans droit ni titre à partir du 16 septembre 2024. Il y a lieu de lui accorder un délai
de déguerpissement de quarante jours.
Il y a également lieu de fixer l’indemnité d’occupation avec avances sur charges
au montant de 674.- euros par mois.
N’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser les frais non compris
dans les dépens à sa charge, la demande de la partie requérante en allocation
d’une indemnité de procédure est à rejeter.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, les
conditions légales n’étant pas remplies en l’espèce.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière d’occupation sans droit ni
titre, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme ;
donne acte à la SOCIETE1.) de la réduction de sa demande ;
la déclare fondée ;
constate que le contrat de mise à disposition d’un logement a valablement pris
fin en date du 15 septembre 2024 ;
constate que PERSONNE1.) est à considérer comme occupant sans droit ni titre
de l’appartement au premier étage d’un immeuble sis à L-ADRESSE2.), depuis
le 16 septembre 2024 ;
condamne PERSONNE1.) à déguerpir des lieux occupés avec tous ceux qui s’y
trouvent de son chef dans un délai de 40 (quarante) jours à partir de la
notification du présent jugement ;
au besoin, autorise la SOCIETE1.) à faire expulser la partie défenderesse dans
les formes légales et aux frais de cette dernière, ces frais récupérables sur simple
présentation des quittances des ouvriers y employés ;
fixe l’indemnité d’occupation avec avances sur charges mensuelles à payer par
PERSONNE1.) au montant de 674.- euros ;
condamne PERSONNE1.) à payer à la SOCIETE1.) le montant de 864.- euros à
titre d’arriérés d’indemnités d’occupation avec avances sur charges avec les
intérêts légaux à partir du 10 février 2025 jusqu’à solde ;
déboute la partie requérante de sa demande en allocation d’une indemnité de
procédure ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur adjoint
à Diekirch, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la
salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date
qu'en tête et avons signé avec le greffier.