Court grants partial suspension of driving ban for professional necessity but denies full removal due to statutory limits.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal partially admissible, granting the applicant a full suspension of the driving ban for the specified period. While the primary request for total removal was rejected as the law does not authorize judges to lift bans entirely upon probation revocation, the court recognized the applicant's professional need for a license. Consequently, the court ordered a full suspension rather than a partial lift, balancing the statutory framework with the applicant's employment requirements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 694 (5) du Code de procédure pénale; Article 13.1 ter de la loi modifiée du 14 février 1955: The court may apply a suspension to a prior driving ban only upon a new conviction causing probation revocation that includes specific traffic regulations, not merely a new minor ban, but the court can grant a full suspension if the new penalty is entirely suspended and the offender is not unfit for probation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 19/25 chap
du 24 février 2025.
La chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le vingt-quatre février deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit :
Vu le recours introduit par voie électronique auprès de la Cour d’appel, chambre de
l’application des peines, en date du 21 février 2025, par Maître Janete SOARES,
avocat, au nom et pour compte de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Portugal, demeurant à L-
ADRESSE2.),
dirigé contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 3 janvier 2025, notifiée au requérant le 17 février 2025.
Vu les réquisitions écrites du Ministère public.
Après avoir délibéré conformément à la loi,
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
La décision entreprise a trait à l’exécution de deux interdictions de conduire, l’une
prononcée le 16 février 2024 par une chambre correctionnelle du tribunal
d’arrondissement de Diekirch portant sur 14 mois, assortie du sursis total, et la
seconde d’un mois prononcée le 12 novembre 2024 suivant ordonnance pénale
émanant du tribunal de police de Diekirch, également assortie du sursis. Du fait de la
déchéance du premier sursis résultant de la décision du 16 février 2024, la déléguée
du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines, par décision du 3 janvier 2025,
notifiée le 17 février 2025, a informé PERSONNE1.) de ce qu’il doit subir une
interdiction de conduire ferme du 4 février 2025 au 30 mars 2026.
Aux termes de sa requête, le requérant expose travailler depuis le 9 mars 2024 en
tant que paveur sur divers chantiers de son employeur, la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) S.à r.l. dont le siège se trouve à ADRESSE3.) près de
ADRESSE4.). Il aurait besoin de son permis de conduire tant pour se rendre à son
travail à partir de son domicile à ADRESSE5.), qui sera prochainement transféré en
Allemagne, que pour se déplacer pendant ses heures de travail, qui s’étendraient de
8.00 heures à 16.30 heures ou de 7.30 heures à 16.00 heures, entre les divers
chantiers de son parton. Sans permis de conduire, il risquerait d’être licencié par son
employeur.
Il entend ainsi, sur base des dispositions de l’article 694 (5) du Code de procédure
pénale et de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle du 15 février 2019 (arrêt
n°144/19), principalement, se voir accorder une mainlevée totale de l’interdiction de
conduire de 14 mois pour la période allant du 4 février 2025 au 30 mars 2026 et,
subsidiairement, se voir accorder une mainlevée partielle de l’interdiction de conduire
en ce qui concerne les trajets à effectuer dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi
que pour les trajets d’aller et de retour entre sa résidence principale, sa résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu de travail pour la même période du
4 février 2025 au 30 mars 2026.
À l’appui de sa requête, il verse son contrat de travail signé le 15 février 2024, les
fiches de salaire de novembre et décembre 2024 et de janvier 2025, une attestation
de son employeur du 20 février 2025 portant description de ses tâches et un projet
d’acte d’acquisition d’un immeuble en Allemagne à ADRESSE6.) du 30 janvier 2025.
Vu les réquisitions écrites du Ministère public concluant à la recevabilité du recours
quant à la forme et au délai et à la compétence de la chambre d’application des peines
pour connaître du recours de PERSONNE1.). Il considère, quant au fond, que le
requérant établit les besoins professionnel et privé invoqués à l’appui de la requête et
qu’il n’est pas indigne de la clémence de la Cour, étant donné que la condamnation la
plus récente, pour conduite avec un dépassement conséquent de vitesse, a été
assortie d’un sursis intégral, de sorte que de l’avis du tribunal de police de Diekirch le
nouveau fait ne justifiait même pas la condamnation à une interdiction assortie d’une
exemption pour trajets professionnels, voire à une interdiction ferme. Il exprime son
accord à voir assortir l’interdiction de conduire de 14 mois d’un sursis intégral.
Sur la recevabilité du recours :
D'après l'article 696, paragraphe 1, du Code de procédure pénale, la chambre de
l'application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours
contre les décisions prises par le Procureur général d’État dans le cadre de l’exécution
des peines.
Le recours a été introduit en la forme prévue par l’article 698 (1), alinéa 2, du Code de
procédure pénale et endéans le délai de 8 jours ouvrables porté à l’article 698 (3) du
même code et il comporte encore une motivation tel que requis par l’article 698 (2). Il
est partant recevable.
Quant au fond :
Conformément à l’article 697 alinéa 2 du Code de procédure pénale la décision à
intervenir sera prise en composition de juge unique.
L’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale dispose :
« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de
conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la
déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1 ter
de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques, la chambre de l’application des peines peut, sur requête
du condamné, assortir la première condamnation du même aménagement ».
Cet article ne vise que l’hypothèse d’une nouvelle condamnation provoquant la
déchéance d’un sursis résultant d’une précédente condamnation à une interdiction de
conduire assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1 ter de la loi modifiée
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques et il ne prend pas en considération une condamnation nouvelle à une peine
moins grave, à savoir une interdiction de conduire entièrement assortie du sursis.
PERSONNE1.) souligne cependant à juste titre que l’arrêt de la Cour constitutionnelle
du 15 février 2019 (Mém. A n° 91 du 22 février 2019) a permis de remédier à cette
lacune et qu’il peut donc bénéficier des dispositions de l’article 694, paragraphe 5, du
Code de procédure pénale précité.
Il reste que la loi n’accorde pas aux juges le pouvoir d’ordonner la mainlevée totale de
l’interdiction de conduire à exécuter par suite de la déchéance du sursis. La demande
principale du requérant tendant à la mainlevée totale de l’interdiction de conduire à
exécuter par suite de la déchéance du sursis n’est donc pas fondée.
La demande en mainlevée incluant cependant implicitement, mais nécessairement
une demande en octroi du sursis intégral à l’exécution de l’interdiction de conduire,
lecture que le représentant du Ministère Public a également adoptée de la requête de
PERSONNE1.), et PERSONNE1.) s’adonnant à un travail impliquant la conduite de
véhicules automoteurs, ayant besoin de son permis de conduire pour se rendre à son
travail et, au vu de son casier judiciaire, ne paraissant pas indigne de la faveur du
sursis intégral, il y a lieu de faire droit à la requête sur ce point.
P A R C E S M O T I F S :
Le Président de la chambre d’application des peines, siégeant en composition
de juge unique conformément à l’article 697 (2) du Code de procédure pénale,
déclare le recours recevable,
dit le recours non fondé en ce qu’il tend à la mainlevée de l’interdiction de
conduire,
le dit fondé pour le surplus,
dit que PERSONNE1.) bénéficie du sursis à l’exécution de l’interdiction de
conduire de 14 mois entre le 4 février 2025 au 30 mars 2026.
Ainsi fait et jugé par Yannick DIDLINGER, premier conseiller-président de la chambre
de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui a
signé le présent arrêt avec la greffière Linda SERVATY.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Yannick DIDLINGER, premier conseiller-président, en
présence de Linda SERVATY, greffière.