Court convicts defendant of assault and damages civil claims against two private parties.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of offenses under Articles 392, 398, 399, and 528 of the Penal Code. Two private parties, Personne2 and Personne3, successfully constituted themselves as civil parties to claim damages for the alleged assault. The court found the civil claims well-founded and ordered the defendant to pay 300 euros to Personne2 and 250 euros to Personne3, in addition to a six-month suspended prison sentence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 392, 398, 399, 528 du Code pénal; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court has jurisdiction to hear civil claims filed by private parties against a defendant convicted of assault and will award damages if the facts support the plaintiff's request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 128/2025
Audience publique du vendredi, 21 février 2025
(Not. 6546/24/XD) – DH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du jeudi, vingt-et-un février deux mille vingt-cinq, le jugement
qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 3
décembre 2024,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu du chef d’infractions aux articles 392, 398, 399 et 528 du Code
pénal, et
défendeur au civil,
en présence de
1) l’association SAT - Service d’Accompagnement Tutélaire ASBL,
établie et ayant son siège à ADRESSE3.),
prise en sa qualité de curatrice de PERSONNE1.),
2) PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE4.) (P),
ADRESSE5.),
partie civile,
3) PERSONNE3.),
née le DATE3.) à Luxembourg,
demeurant à ADRESSE6.),
partie civile.
F A I T S :
Par citation à prévenu du 3 décembre 2024, le Ministère Public requit
PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 19 décembre 2024
pour répondre des préventions y renseignées.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 19 décembre
2024, Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg,
déclara représenter le prévenu PERSONNE1.).
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et n’être ni parent, ni alliée, ni au service du
prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en
prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je
le jure. Elle fut ensuite entendue en ses déclarations orales.
PERSONNE2.) déclara oralement se constituer partie civile contre
PERSONNE1.). Elle fut entendue en ses conclusions au civil.
PERSONNE3.) se présenta et déclara oralement se constituer partie civile
contre PERSONNE1.). Elle fut entendue en ses conclusions au civil.
Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut
du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) furent
ensuite exposés par Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour demeurant à
Luxembourg.
Le mandataire de PERSONNE1.) se vit encore attribuer la parole en
dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 31 janvier 2025.
A l’audience du vendredi, 31 janvier 2025, le prononcé du jugement fut
remis à l’audience publique du vendredi, 21 février 2025.
A cette dernière audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif, contenant notamment les procès-
verbaux numéros 20473 du 10 juin 2022 ensemble le rapport numéro
41530-1354 du 8 novembre 2022 dressés par le commissariat de police
d’Ettelbruck, 20244 et 20245 du 21 février 2022 du commissariat de police
d’Ettelbruck, 20421 du 16 mai 2024 ensemble le rapport numéro 29224-
877 du 10 juillet 2024 dressés par le commissariat de police d’Ettelbruck,
11206 du 27 mai 2024 et 11217 du 28 mai 2024 dressés par le
commissariat de police de Diekirch / Vianden, 12155 du 13 septembre
2024 et 12156 du 2 octobre 2024 dressés par le commissariat de police de
Diekirch / Vianden, 20953 du 16 septembre 2024 du commissariat de
police d’Ettelbruck, et 20919 du 9 septembre 2024 du commissariat de
police d’Ettelbruck.
Vu la citation à prévenu du 3 décembre 2024 (not. 6546/24/XD).
Vu l’information adressée le 5 décembre 2024 par courriel au service
Recours contre tiers de la Caisse Nationale de Santé.
Au pénal
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur ayant commis lui-même les infractions,
A) not. : 3382/22/XD
le 10.06.2022, vers 15.00 heures, à L-ADRESSE7.), sans préjudice quant
à l'indication de temps et de lieux exactes,
en infraction à l’article 528 du Code pénal,
d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens
mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir endommagé au préjudice de PERSONNE4.), née le
DATE4.), le capot du véhicule de marque VOLVO, modèle XC60,
immatriculé « NUMERO1.) (L) », en lui donnant un coup de poing,
B) not. : 2919/23/XD
le 21.02.2023, vers 05.40 heures, à L-ADRESSE8.), sans préjudice quant
aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
PRINCIPALEMENT,
en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec
la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de
travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE5.), née le DATE5.), notamment en lui donnant un coup avec
la main droite à hauteur de ses côtes, causant ainsi une incapacité de
travail personnel,
SUBSIDIAIREMENT,
en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE5.), née le DATE5.), notamment en lui donnant un coup avec
la main droite à hauteur de ses côtes,
C) not. : 4964/24/XD
le 15.05.2024, vers 17.30 heures, à L-ADRESSE9.), sans préjudice quant
aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
PRINCIPALEMENT,
en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec
la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de
travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE6.), née le DATE6.), notamment en lui donnant des coups de
pied et en la tirant par les cheveux, causant ainsi une incapacité de travail
personnel,
SUBSIDIAIREMENT,
en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE6.), née le DATE6.), notamment en lui donnant des coups de
pied et en la tirant par les cheveux,
D) not. : 4529/24/XD
le 27.05.2024, vers 11.30 heures, à L-ADRESSE7.), sans préjudice quant
aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
PRINCIPALEMENT,
en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec
la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de
travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en lui donnant un coup de
poing à la tête, causant ainsi une incapacité de travail personnel,
SUBSIDIAIREMENT,
en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en lui donnant un coup de
poing à la tête,
E) not. : 6546/24/XD
le 13.09.2024, vers 06.30 heures, à L-ADRESSE10.), à l’intérieur de la
station-essence SOCIETE1.), sans préjudice quant aux circonstances de
temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 528 du code pénal,
d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens
mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir endommagé au préjudice de la société SOCIETE1.),
un sandwich « Panini Pesto mozzarella », ainsi que trois orchidées, pour
un montant total de 53,95 euros.
F) not. : 6113/24/XD
le 16.09.2024, vers 16.30 heures, à L-ADRESSE11.), sans préjudice quant
aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
PRINCIPALEMENT,
en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec
la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de
travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE7.), née le DATE7.), notamment en la frappant avec la main
sur son bras, causant ainsi une incapacité de travail personnel,
SUBSIDIAIREMENT,
en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE7.), née le DATE7.), notamment en la frappant avec la main
sur son bras. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction
menée à l’audience, notamment des dépositions du témoin PERSONNE2.)
entendue à la barre sous la foi du serment et des aveux présentés par le
mandataire du prévenu.
Le tribunal retient ainsi qu’il résulte des éléments du dossier soumis à son
appréciation, ensemble les débats menés à l’audience et l’absence de
contestations de la part de la défense, que les faits libellés par le Parquet à
charge du prévenu sont établis en fait et en droit.
Le tribunal relève encore qu’il résulte des éléments du dossier que
PERSONNE5.) a subi une incapacité de travail de 5 jours suivant
ordonnance médicale du docteur Urbain MBANG NGOMBA du 21
février 2023, que PERSONNE6.) n’a pas subi d’incapacité de travail, que
PERSONNE2.) a au vu des coups et blessures encaissés, ayant résulté
notamment en un traumatisme crânien, subi une incapacité de travail
personnel, et que PERSONNE7.) n’a pas subi d’incapacité de travail.
PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu d’avoir :
comme auteur qui a lui-même commis les faits,
A) le 10 juin 2022 vers 15.00 heures, à ADRESSE7.),
en infraction à l’article 528 du Code pénal, d’avoir
volontairement endommagé les biens mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé au préjudice de
PERSONNE4.) le capot du véhicule de la marque VOLVO,
modèle XC60, immatriculé NUMERO1.), en lui donnant un coup
de poing.
B) le 21 février 2023 vers 5.40 heures, à ADRESSE8.),
en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal, d’avoir
volontairement fait des blessures et porté des coups, avec la
circonstance que les coups et les blessures ont entraîné une
incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des
blessures à PERSONNE5.), notamment en lui donnant un coup
avec la main droite à hauteur de ses côtes, causant ainsi une
incapacité de travail personnel de 5 jours.
C) le 15 mai 2024 vers 17.30 heures, à ADRESSE9.),
en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal, d’avoir
volontairement fait des blessures et porté des coups,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des
blessures à PERSONNE6.), notamment en lui donnant des coups
de pied et en la tirant par les cheveux.
D) le 27 mai 2024 vers 11.30 heures, à ADRESSE7.),
en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal, d’avoir
volontairement fait des blessures et porté des coups avec la
circonstance que les coups et les blessures ont entraîné une
incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des
blessures à PERSONNE2.), notamment en lui donnant un coup
de poing à la tête, causant ainsi une incapacité de travail
personnel.
E) le 13 septembre 2024 vers 6.30 heures, à ADRESSE10.), à
l’intérieur de la station-essence SOCIETE1.),
en infraction à l’article 528 du
Code pénal, d’avoir
volontairement endommagé les biens mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé au préjudice de
la société SOCIETE1.), un sandwich Panini Pesto mozzarella,
ainsi que trois orchidées, pour un montant total de 53,95 euros.
F) le 16 septembre 2024 vers 16.30 heures, à ADRESSE11.),
en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal, d’avoir
volontairement fait des blessures et porté des coups,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des
blessures à PERSONNE7.), notamment en la frappant avec la
main sur son bras.
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en
concours réel entre elles.
Aux vœux de l’article 60 du Code pénal, en cas de concours réel de
plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée, et cette peine
pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir
excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Les infractions à l’article 398 du Code pénal sont punies d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros
à 1.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
Les infractions à l’article 399 du Code pénal sont punies d’une peine
d’emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros
à 2.000 euros.
Les infractions à l’article 528 du Code pénal sont punies d’une peine
d’emprisonnement de un mois à trois ans et d’une amende de 251 euros à
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
A l’audience du 19 décembre 2024, la défense, sans contester la réalité des
faits reprochés au prévenu, s’est interrogée quant à l’existence d’un
discernement dans le chef de PERSONNE1.), et le mandataire du prévenu
a demandé l’institution d’une expertise psychiatrique de son mandant afin
de savoir si celui-ci disposait du discernement nécessaire au moment des
faits, au sens des articles 71 et 71-1 du Code pénal, pour se rendre compte
du caractère infractionnel de ses actes.
Il prend appui sur les déclarations des nombreux témoins entendus dans le
cadre de la présente affaire qui ont décrit le prévenu comme étant
déconnecté de la réalité.
Le représentant du Ministère Public a estimé qu’il n’y avait pas lieu
d’ordonner une expertise psychiatrique du prévenu alors qu’il résultait des
éléments du dossier qu’il avait systématiquement agressé des personnes
qui lui paraissaient inoffensives, ce qui dénote qu’il avait agi avec
discernement au moment des faits.
Le prévenu invoque ainsi le bénéfice des articles 71 et 71-1 du Code pénal.
Aux termes de l’article 71 du Code pénal, n’est pas pénalement
responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, de troubles
mentaux ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.
Cet article est l’application d’un principe fondamental du droit pénal que
nul ne peut être condamné que s’il est responsable de son acte, qu’il a
commis avec liberté.
En droit pénal, le terme de troubles mentaux désigne toute forme de
l’aliénation mentale qui enlève à l’individu le contrôle de ses actes au
moment où il les a commis.
La question de savoir si une personne jouit du discernement nécessaire
pour se rendre compte de la portée de ses actes et pour prévoir les risques
de ses gestes est à décider en fait et relève en conséquence du pouvoir
souverain des juges du fond.
Le trouble mental dont une personne prétend souffrir, n’entraîne
l’irresponsabilité de l’auteur qu’à trois conditions :
1. il doit être total,
2. il doit être contemporain de l’acte délictueux,
3. il ne doit pas résulter d’une faute antérieure de l’agent.
En ce qui concerne la première condition, la responsabilité pénale de
l’individu reste entière dans tous les cas où l’article 71 du Code pénal ne
permet pas de l’écarter en totalité.
Le tribunal estime que c’est à juste titre que le représentant du Parquet a
soulevé à l’audience que PERSONNE1.) avait agi avec discernement en
ce qu’il s’était attaqué au moment des différents faits à des personnes qui
lui paraissaient inoffensives.
Le tribunal décide de ce fait d’écarter le moyen soulevé par la défense en
ce qu’elle est basée sur l’article 71 du Code pénal.
L’article 71-1 du Code pénal introduit par la loi du 8 août 2000 dispose
que :
La personne qui était atteinte, au moment des faits, de troubles mentaux
ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure
punissable; toutefois la juridiction tient compte de cette circonstance
lorsqu’elle détermine la peine.
Il appert des travaux parlementaires de cette loi que l’article 71-1 envisage
l’hypothèse des personnes atteintes d’un trouble mental ayant simplement
altéré leur discernement ou entravé le contrôle de leurs actes, que l’on
qualifie parfois de anormaux mentaux ou de demi-fous, hypothèse qui n’est
pas traité par l’actuel article 71 (avant la loi du 8 août 2000) (Doc. parl.
4457, Commentaire des articles, p.8). L'article 71-1 du Code pénal a ainsi
pour objectif de tenir compte des situations intermédiaires n'ayant qu'altéré
le discernement ou entravé le contrôle par l'auteur de ses actes, le prévenu
restant pénalement responsable.
La notion de troubles mentaux regroupe tous les troubles, affections et
maladies psychiatriques (Projet de Loi n°4457, Commentaire des articles,
article 2, page 7).
Il appert encore des travaux parlementaires de cette loi que les juridictions
ayant reconnu que le prévenu était atteint au moment des faits de troubles
mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes,
restent libres dans la détermination de la peine; la seule limite imposée
étant l’impossibilité de prononcer le maximum de la peine encourue, le cas
échéant, en tenant compte des règles sur le concours d’infraction (Doc.
parl. 4457, avis du Conseil d’Etat, p. 14).
Il résulte des pièces versées à l’audience par le mandataire du prévenu que
PERSONNE1.) a été mis sous curatelle par décision du juge des tutelles
de ADRESSE1.) du 24 juin 2009.
Il résulte encore des procès-verbaux dressés en cause par la police grand-
ducale que PERSONNE1.) a, dans le dossier portant le numéro de notice :
- 3382/22/XD, porté un coup de poing au capot d’une voiture,
- 2919/23/XD, porté des coups à la victime PERSONNE5.),
- 4964/24/XD, vociféré tout seul, porté des coups de pied et tiré les
cheveux à la victime PERSONNE6.),
- 4529/24/XD, porté des coups et craché sur la victime PERSONNE2.),
- 6546/24/XD, injurié et jeté des objets sur la victime PERSONNE3.),
- 6113/24/XD, injurié et porté des coups à la victime PERSONNE7.),
le tout, selon les déclarations des victimes, sans rime ni raison apparent.
Il résulte ainsi des débats à l’audience, des pièces versées par le mandataire
du prévenu, et des éléments du dossier répressif que PERSONNE1.) était
atteint au moment des faits dont le tribunal est actuellement saisi, d’un
trouble mental ayant altéré son discernement et entravé le contrôle de ses
actes. Il convient dès lors d’appliquer les dispositions de l’article 71-1 du
Code pénal, sans avoir recours à une expertise psychiatrique du prévenu
avant dire droit.
Au vu des circonstances de l’affaire et de l’état mental de PERSONNE1.),
le tribunal est d’avis que les infractions retenues à charge du prévenu sont
adéquatement punies par une peine d’emprisonnement de six mois assortie
du sursis. Le tribunal décide encore de faire abstraction d’une peine
d’amende au vu de la situation financière précaire de l’intéressé.
Au civil
1) Partie civile de PERSONNE2.)
A l’audience du 19 décembre 2024, PERSONNE2.) s’est constituée
oralement partie civile contre PERSONNE1.), et elle a réclamé le
dédommagement de son préjudice moral qu’elle a évalué à la somme de
2.000 euros. Elle a expliqué qu’à la suite de l’agression purement gratuite,
mais violente, qu’elle avait subie, elle avait eu peur de sortir de chez elle
pendant environ un mois et demi.
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie
civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal
à intervenir à l’égard de PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans
le délai de la loi.
Le préjudice réclamé par PERSONNE2.) est en relation causale directe
avec les coups et blessures volontaires lui infligés le 27 mai 2024 par le
prévenu.
Le tribunal évalue, ex aequo et bono, le préjudice moral accru à
PERSONNE2.) au montant de 300 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.)
la somme de 300 euros.
2. Partie civile de PERSONNE3.)
A l’audience du 19 décembre 2024, PERSONNE3.) s’est constituée
oralement partie civile contre PERSONNE1.), et elle a réclamé le
dédommagement de son préjudice moral qu’elle a évalué à la somme de
500 euros. Elle a expliqué qu’à la suite de l’agression purement gratuite et
violente qu’elle avait subie, elle avait eu peur de s’adonner normalement à
son travail alors qu’elle craignait de voir revenir le prévenu à tout moment
dans la station-essence.
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie
civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal
à intervenir à l’égard de PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans
le délai de la loi.
Le préjudice réclamé par PERSONNE3.) est en relation causale directe
avec les agissements du prévenu le 13 septembre 2024 vers 6.30 heures, à
ADRESSE10.), à l’intérieur de la station-essence SOCIETE1.).
Le tribunal évalue, ex aequo et bono, le préjudice moral accru à
PERSONNE3.) au montant de 250 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.)
la somme de 250 euros.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu et défendeur au
civil PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense au
pénal et en ses conclusions au civil par l’organe de son mandataire, les
demanderesses au civil PERSONNE2.) et PERSONNE3.) entendues en
leurs conclusions au civil, le représentant du Ministère Public entendu en
son réquisitoire, le mandataire de PERSONNE1.) ayant eu la parole en
dernier,
statuant au pénal
d i t qu’il n’y a pas lieu à ordonner une expertise psychiatrique,
r e j e t t e
le moyen tiré quant à l’application de l’article 71 du Code
pénal,
é c a r t e la circonstance tenant de l’incapacité de travail personnel dans
les cas visés aux numéros de notice 4964/24/XD et 6113/24/XD,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d’emprisonnement de SIX (6) MOIS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de CINQ (5) ANS
à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant
entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine
plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine
d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion
possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme 34,10 euros,
statuant au civil
1. Partie civile de PERSONNE2.)
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
d é c l a r e la demande fondée en son principe,
c o n d a m n e
PERSONNE1.), ex aequo et bono, à payer à
PERSONNE2.) le montant de TROIS CENTS (300) EUROS,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée
contre lui,
2. Partie civile de PERSONNE3.)
d o n n e a c t e à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
d é c l a r e la demande fondée en son principe,
c o n d a m n e
PERSONNE1.), ex aequo et bono, à payer à
PERSONNE3.) le montant de DEUX CENT CINQUANTE (250)
EUROS,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée
contre lui.
Par application des articles 60, 66, 71-1, 392, 398, 399 et 528 du Code
pénal, et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1,
191, 194, 195, 196, 626 et 628-1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 21 février
2025, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-
président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence
d’Avelino SANTOS MENDES, substitut du Procureur d’Etat, qui, à
l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.