Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_128 Généré par l'IA

Court convicts defendant of assault and damages civil claims against two private parties.

Numéro de cause TADPENAL_128
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of offenses under Articles 392, 398, 399, and 528 of the Penal Code. Two private parties, Personne2 and Personne3, successfully constituted themselves as civil parties to claim damages for the alleged assault. The court found the civil claims well-founded and ordered the defendant to pay 300 euros to Personne2 and 250 euros to Personne3, in addition to a six-month suspended prison sentence.

Regeste Legislator

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Articles 392, 398, 399, 528 du Code pénal; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court has jurisdiction to hear civil claims filed by private parties against a defendant convicted of assault and will award damages if the facts support the plaintiff's request.

Mots-clés

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assault and battery civil party constitution damages award suspended prison sentence penal code offenses procedural competence ex aequo et bono infractions au devoir de servir

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 392, 398, 399 et 528 du Code pénal
Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 528 du Code pénal
en infraction à l’article 528 du Code pénal,
article 60 du Code pénal
Aux vœux de l’article 60 du Code pénal, en cas de concours réel de
article 398 du Code pénal
Les infractions à l’article 398 du Code pénal sont punies d’une peine
article 399 du Code pénal
Les infractions à l’article 399 du Code pénal sont punies d’une peine
article 71 du Code pénal
Aux termes de l’article 71 du Code pénal, n’est pas pénalement
article 71-1 du Code pénal
L’article 71-1 du Code pénal introduit par la loi du 8 août 2000 dispose
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Texte complet

No. 128/2025

Audience publique du vendredi, 21 février 2025

(Not. 6546/24/XD) – DH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du jeudi, vingt-et-un février deux mille vingt-cinq, le jugement

qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 3

décembre 2024,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu du chef d’infractions aux articles 392, 398, 399 et 528 du Code

pénal, et

défendeur au civil,

en présence de

1) l’association SAT - Service d’Accompagnement Tutélaire ASBL,

établie et ayant son siège à ADRESSE3.),

prise en sa qualité de curatrice de PERSONNE1.),

2) PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE4.) (P),

ADRESSE5.),

partie civile,

3) PERSONNE3.),

née le DATE3.) à Luxembourg,

demeurant à ADRESSE6.),

partie civile.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 3 décembre 2024, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 19 décembre 2024

pour répondre des préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 19 décembre

2024, Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg,

déclara représenter le prévenu PERSONNE1.).

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et n’être ni parent, ni alliée, ni au service du

prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en

prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je

le jure. Elle fut ensuite entendue en ses déclarations orales.

PERSONNE2.) déclara oralement se constituer partie civile contre

PERSONNE1.). Elle fut entendue en ses conclusions au civil.

PERSONNE3.) se présenta et déclara oralement se constituer partie civile

contre PERSONNE1.). Elle fut entendue en ses conclusions au civil.

Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut

du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) furent

ensuite exposés par Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour demeurant à

Luxembourg.

Le mandataire de PERSONNE1.) se vit encore attribuer la parole en

dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 31 janvier 2025.

A l’audience du vendredi, 31 janvier 2025, le prononcé du jugement fut

remis à l’audience publique du vendredi, 21 février 2025.

A cette dernière audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif, contenant notamment les procès-

verbaux numéros 20473 du 10 juin 2022 ensemble le rapport numéro

41530-1354 du 8 novembre 2022 dressés par le commissariat de police

d’Ettelbruck, 20244 et 20245 du 21 février 2022 du commissariat de police

d’Ettelbruck, 20421 du 16 mai 2024 ensemble le rapport numéro 29224-

877 du 10 juillet 2024 dressés par le commissariat de police d’Ettelbruck,

11206 du 27 mai 2024 et 11217 du 28 mai 2024 dressés par le

commissariat de police de Diekirch / Vianden, 12155 du 13 septembre

2024 et 12156 du 2 octobre 2024 dressés par le commissariat de police de

Diekirch / Vianden, 20953 du 16 septembre 2024 du commissariat de

police d’Ettelbruck, et 20919 du 9 septembre 2024 du commissariat de

police d’Ettelbruck.

Vu la citation à prévenu du 3 décembre 2024 (not. 6546/24/XD).

Vu l’information adressée le 5 décembre 2024 par courriel au service

Recours contre tiers de la Caisse Nationale de Santé.

Au pénal

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur ayant commis lui-même les infractions,

A) not. : 3382/22/XD

le 10.06.2022, vers 15.00 heures, à L-ADRESSE7.), sans préjudice quant

à l'indication de temps et de lieux exactes,

en infraction à l’article 528 du Code pénal,

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens

mobiliers d’autrui,

en l’espèce, d’avoir endommagé au préjudice de PERSONNE4.), née le

DATE4.), le capot du véhicule de marque VOLVO, modèle XC60,

immatriculé « NUMERO1.) (L) », en lui donnant un coup de poing,

B) not. : 2919/23/XD

le 21.02.2023, vers 05.40 heures, à L-ADRESSE8.), sans préjudice quant

aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

PRINCIPALEMENT,

en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec

la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de

travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE5.), née le DATE5.), notamment en lui donnant un coup avec

la main droite à hauteur de ses côtes, causant ainsi une incapacité de

travail personnel,

SUBSIDIAIREMENT,

en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE5.), née le DATE5.), notamment en lui donnant un coup avec

la main droite à hauteur de ses côtes,

C) not. : 4964/24/XD

le 15.05.2024, vers 17.30 heures, à L-ADRESSE9.), sans préjudice quant

aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

PRINCIPALEMENT,

en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec

la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de

travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE6.), née le DATE6.), notamment en lui donnant des coups de

pied et en la tirant par les cheveux, causant ainsi une incapacité de travail

personnel,

SUBSIDIAIREMENT,

en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE6.), née le DATE6.), notamment en lui donnant des coups de

pied et en la tirant par les cheveux,

D) not. : 4529/24/XD

le 27.05.2024, vers 11.30 heures, à L-ADRESSE7.), sans préjudice quant

aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

PRINCIPALEMENT,

en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec

la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de

travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en lui donnant un coup de

poing à la tête, causant ainsi une incapacité de travail personnel,

SUBSIDIAIREMENT,

en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en lui donnant un coup de

poing à la tête,

E) not. : 6546/24/XD

le 13.09.2024, vers 06.30 heures, à L-ADRESSE10.), à l’intérieur de la

station-essence SOCIETE1.), sans préjudice quant aux circonstances de

temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 528 du code pénal,

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens

mobiliers d’autrui,

en l’espèce, d’avoir endommagé au préjudice de la société SOCIETE1.),

un sandwich « Panini Pesto mozzarella », ainsi que trois orchidées, pour

un montant total de 53,95 euros.

F) not. : 6113/24/XD

le 16.09.2024, vers 16.30 heures, à L-ADRESSE11.), sans préjudice quant

aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

PRINCIPALEMENT,

en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec

la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de

travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE7.), née le DATE7.), notamment en la frappant avec la main

sur son bras, causant ainsi une incapacité de travail personnel,

SUBSIDIAIREMENT,

en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE7.), née le DATE7.), notamment en la frappant avec la main

sur son bras. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction

menée à l’audience, notamment des dépositions du témoin PERSONNE2.)

entendue à la barre sous la foi du serment et des aveux présentés par le

mandataire du prévenu.

Le tribunal retient ainsi qu’il résulte des éléments du dossier soumis à son

appréciation, ensemble les débats menés à l’audience et l’absence de

contestations de la part de la défense, que les faits libellés par le Parquet à

charge du prévenu sont établis en fait et en droit.

Le tribunal relève encore qu’il résulte des éléments du dossier que

PERSONNE5.) a subi une incapacité de travail de 5 jours suivant

ordonnance médicale du docteur Urbain MBANG NGOMBA du 21

février 2023, que PERSONNE6.) n’a pas subi d’incapacité de travail, que

PERSONNE2.) a au vu des coups et blessures encaissés, ayant résulté

notamment en un traumatisme crânien, subi une incapacité de travail

personnel, et que PERSONNE7.) n’a pas subi d’incapacité de travail.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu d’avoir :

comme auteur qui a lui-même commis les faits,

A) le 10 juin 2022 vers 15.00 heures, à ADRESSE7.),

en infraction à l’article 528 du Code pénal, d’avoir

volontairement endommagé les biens mobiliers d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé au préjudice de

PERSONNE4.) le capot du véhicule de la marque VOLVO,

modèle XC60, immatriculé NUMERO1.), en lui donnant un coup

de poing.

B) le 21 février 2023 vers 5.40 heures, à ADRESSE8.),

en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal, d’avoir

volontairement fait des blessures et porté des coups, avec la

circonstance que les coups et les blessures ont entraîné une

incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des

blessures à PERSONNE5.), notamment en lui donnant un coup

avec la main droite à hauteur de ses côtes, causant ainsi une

incapacité de travail personnel de 5 jours.

C) le 15 mai 2024 vers 17.30 heures, à ADRESSE9.),

en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal, d’avoir

volontairement fait des blessures et porté des coups,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des

blessures à PERSONNE6.), notamment en lui donnant des coups

de pied et en la tirant par les cheveux.

D) le 27 mai 2024 vers 11.30 heures, à ADRESSE7.),

en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal, d’avoir

volontairement fait des blessures et porté des coups avec la

circonstance que les coups et les blessures ont entraîné une

incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des

blessures à PERSONNE2.), notamment en lui donnant un coup

de poing à la tête, causant ainsi une incapacité de travail

personnel.

E) le 13 septembre 2024 vers 6.30 heures, à ADRESSE10.), à

l’intérieur de la station-essence SOCIETE1.),

en infraction à l’article 528 du

Code pénal, d’avoir

volontairement endommagé les biens mobiliers d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé au préjudice de

la société SOCIETE1.), un sandwich Panini Pesto mozzarella,

ainsi que trois orchidées, pour un montant total de 53,95 euros.

F) le 16 septembre 2024 vers 16.30 heures, à ADRESSE11.),

en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal, d’avoir

volontairement fait des blessures et porté des coups,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des

blessures à PERSONNE7.), notamment en la frappant avec la

main sur son bras.

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en

concours réel entre elles.

Aux vœux de l’article 60 du Code pénal, en cas de concours réel de

plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée, et cette peine

pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir

excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

Les infractions à l’article 398 du Code pénal sont punies d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros

à 1.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

Les infractions à l’article 399 du Code pénal sont punies d’une peine

d’emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros

à 2.000 euros.

Les infractions à l’article 528 du Code pénal sont punies d’une peine

d’emprisonnement de un mois à trois ans et d’une amende de 251 euros à

10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

A l’audience du 19 décembre 2024, la défense, sans contester la réalité des

faits reprochés au prévenu, s’est interrogée quant à l’existence d’un

discernement dans le chef de PERSONNE1.), et le mandataire du prévenu

a demandé l’institution d’une expertise psychiatrique de son mandant afin

de savoir si celui-ci disposait du discernement nécessaire au moment des

faits, au sens des articles 71 et 71-1 du Code pénal, pour se rendre compte

du caractère infractionnel de ses actes.

Il prend appui sur les déclarations des nombreux témoins entendus dans le

cadre de la présente affaire qui ont décrit le prévenu comme étant

déconnecté de la réalité.

Le représentant du Ministère Public a estimé qu’il n’y avait pas lieu

d’ordonner une expertise psychiatrique du prévenu alors qu’il résultait des

éléments du dossier qu’il avait systématiquement agressé des personnes

qui lui paraissaient inoffensives, ce qui dénote qu’il avait agi avec

discernement au moment des faits.

Le prévenu invoque ainsi le bénéfice des articles 71 et 71-1 du Code pénal.

Aux termes de l’article 71 du Code pénal, n’est pas pénalement

responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, de troubles

mentaux ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.

Cet article est l’application d’un principe fondamental du droit pénal que

nul ne peut être condamné que s’il est responsable de son acte, qu’il a

commis avec liberté.

En droit pénal, le terme de troubles mentaux désigne toute forme de

l’aliénation mentale qui enlève à l’individu le contrôle de ses actes au

moment où il les a commis.

La question de savoir si une personne jouit du discernement nécessaire

pour se rendre compte de la portée de ses actes et pour prévoir les risques

de ses gestes est à décider en fait et relève en conséquence du pouvoir

souverain des juges du fond.

Le trouble mental dont une personne prétend souffrir, n’entraîne

l’irresponsabilité de l’auteur qu’à trois conditions :

1. il doit être total,

2. il doit être contemporain de l’acte délictueux,

3. il ne doit pas résulter d’une faute antérieure de l’agent.

En ce qui concerne la première condition, la responsabilité pénale de

l’individu reste entière dans tous les cas où l’article 71 du Code pénal ne

permet pas de l’écarter en totalité.

Le tribunal estime que c’est à juste titre que le représentant du Parquet a

soulevé à l’audience que PERSONNE1.) avait agi avec discernement en

ce qu’il s’était attaqué au moment des différents faits à des personnes qui

lui paraissaient inoffensives.

Le tribunal décide de ce fait d’écarter le moyen soulevé par la défense en

ce qu’elle est basée sur l’article 71 du Code pénal.

L’article 71-1 du Code pénal introduit par la loi du 8 août 2000 dispose

que :

La personne qui était atteinte, au moment des faits, de troubles mentaux

ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure

punissable; toutefois la juridiction tient compte de cette circonstance

lorsqu’elle détermine la peine.

Il appert des travaux parlementaires de cette loi que l’article 71-1 envisage

l’hypothèse des personnes atteintes d’un trouble mental ayant simplement

altéré leur discernement ou entravé le contrôle de leurs actes, que l’on

qualifie parfois de anormaux mentaux ou de demi-fous, hypothèse qui n’est

pas traité par l’actuel article 71 (avant la loi du 8 août 2000) (Doc. parl.

4457, Commentaire des articles, p.8). L'article 71-1 du Code pénal a ainsi

pour objectif de tenir compte des situations intermédiaires n'ayant qu'altéré

le discernement ou entravé le contrôle par l'auteur de ses actes, le prévenu

restant pénalement responsable.

La notion de troubles mentaux regroupe tous les troubles, affections et

maladies psychiatriques (Projet de Loi n°4457, Commentaire des articles,

article 2, page 7).

Il appert encore des travaux parlementaires de cette loi que les juridictions

ayant reconnu que le prévenu était atteint au moment des faits de troubles

mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes,

restent libres dans la détermination de la peine; la seule limite imposée

étant l’impossibilité de prononcer le maximum de la peine encourue, le cas

échéant, en tenant compte des règles sur le concours d’infraction (Doc.

parl. 4457, avis du Conseil d’Etat, p. 14).

Il résulte des pièces versées à l’audience par le mandataire du prévenu que

PERSONNE1.) a été mis sous curatelle par décision du juge des tutelles

de ADRESSE1.) du 24 juin 2009.

Il résulte encore des procès-verbaux dressés en cause par la police grand-

ducale que PERSONNE1.) a, dans le dossier portant le numéro de notice :

- 3382/22/XD, porté un coup de poing au capot d’une voiture,

- 2919/23/XD, porté des coups à la victime PERSONNE5.),

- 4964/24/XD, vociféré tout seul, porté des coups de pied et tiré les

cheveux à la victime PERSONNE6.),

- 4529/24/XD, porté des coups et craché sur la victime PERSONNE2.),

- 6546/24/XD, injurié et jeté des objets sur la victime PERSONNE3.),

- 6113/24/XD, injurié et porté des coups à la victime PERSONNE7.),

le tout, selon les déclarations des victimes, sans rime ni raison apparent.

Il résulte ainsi des débats à l’audience, des pièces versées par le mandataire

du prévenu, et des éléments du dossier répressif que PERSONNE1.) était

atteint au moment des faits dont le tribunal est actuellement saisi, d’un

trouble mental ayant altéré son discernement et entravé le contrôle de ses

actes. Il convient dès lors d’appliquer les dispositions de l’article 71-1 du

Code pénal, sans avoir recours à une expertise psychiatrique du prévenu

avant dire droit.

Au vu des circonstances de l’affaire et de l’état mental de PERSONNE1.),

le tribunal est d’avis que les infractions retenues à charge du prévenu sont

adéquatement punies par une peine d’emprisonnement de six mois assortie

du sursis. Le tribunal décide encore de faire abstraction d’une peine

d’amende au vu de la situation financière précaire de l’intéressé.

Au civil

1) Partie civile de PERSONNE2.)

A l’audience du 19 décembre 2024, PERSONNE2.) s’est constituée

oralement partie civile contre PERSONNE1.), et elle a réclamé le

dédommagement de son préjudice moral qu’elle a évalué à la somme de

2.000 euros. Elle a expliqué qu’à la suite de l’agression purement gratuite,

mais violente, qu’elle avait subie, elle avait eu peur de sortir de chez elle

pendant environ un mois et demi.

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie

civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal

à intervenir à l’égard de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans

le délai de la loi.

Le préjudice réclamé par PERSONNE2.) est en relation causale directe

avec les coups et blessures volontaires lui infligés le 27 mai 2024 par le

prévenu.

Le tribunal évalue, ex aequo et bono, le préjudice moral accru à

PERSONNE2.) au montant de 300 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.)

la somme de 300 euros.

2. Partie civile de PERSONNE3.)

A l’audience du 19 décembre 2024, PERSONNE3.) s’est constituée

oralement partie civile contre PERSONNE1.), et elle a réclamé le

dédommagement de son préjudice moral qu’elle a évalué à la somme de

500 euros. Elle a expliqué qu’à la suite de l’agression purement gratuite et

violente qu’elle avait subie, elle avait eu peur de s’adonner normalement à

son travail alors qu’elle craignait de voir revenir le prévenu à tout moment

dans la station-essence.

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie

civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal

à intervenir à l’égard de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans

le délai de la loi.

Le préjudice réclamé par PERSONNE3.) est en relation causale directe

avec les agissements du prévenu le 13 septembre 2024 vers 6.30 heures, à

ADRESSE10.), à l’intérieur de la station-essence SOCIETE1.).

Le tribunal évalue, ex aequo et bono, le préjudice moral accru à

PERSONNE3.) au montant de 250 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.)

la somme de 250 euros.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu et défendeur au

civil PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense au

pénal et en ses conclusions au civil par l’organe de son mandataire, les

demanderesses au civil PERSONNE2.) et PERSONNE3.) entendues en

leurs conclusions au civil, le représentant du Ministère Public entendu en

son réquisitoire, le mandataire de PERSONNE1.) ayant eu la parole en

dernier,

statuant au pénal

d i t qu’il n’y a pas lieu à ordonner une expertise psychiatrique,

r e j e t t e

le moyen tiré quant à l’application de l’article 71 du Code

pénal,

é c a r t e la circonstance tenant de l’incapacité de travail personnel dans

les cas visés aux numéros de notice 4964/24/XD et 6113/24/XD,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d’emprisonnement de SIX (6) MOIS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette peine d’emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de CINQ (5) ANS

à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant

entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine

plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine

d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion

possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme 34,10 euros,

statuant au civil

1. Partie civile de PERSONNE2.)

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

d é c l a r e la demande fondée en son principe,

c o n d a m n e

PERSONNE1.), ex aequo et bono, à payer à

PERSONNE2.) le montant de TROIS CENTS (300) EUROS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée

contre lui,

2. Partie civile de PERSONNE3.)

d o n n e a c t e à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

d é c l a r e la demande fondée en son principe,

c o n d a m n e

PERSONNE1.), ex aequo et bono, à payer à

PERSONNE3.) le montant de DEUX CENT CINQUANTE (250)

EUROS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée

contre lui.

Par application des articles 60, 66, 71-1, 392, 398, 399 et 528 du Code

pénal, et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1,

191, 194, 195, 196, 626 et 628-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 21 février

2025, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence

d’Avelino SANTOS MENDES, substitut du Procureur d’Etat, qui, à

l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.