Special garnishment validated partially; attorney fees deemed frustrated costs borne by creditor.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated the special garnishment on the debtor's salary for a reduced amount of 2,694.66 euros while ordering the release of the surplus. Although the creditor's claim was certain and the garnishment procedure compliant, the court found the creditor's decision to hire a bailiff for the initial request frustrated because the creditor could have filed the request themselves. Consequently, the court awarded the debtor all litigation costs and limited the garnishment to the proven debt amount.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et 101 du Code de procédure civile; La saisie-arrêt spéciale est validée si la créance est certaine, mais les frais frustratoires, comme l'intervention d'un huissier non exigée par la loi, restent à la charge du demandeur.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 707/25
L-SA-586/24
Audience publique du vendredi, 21 février 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement
qui suit
dans la cause
entre
la société par actions simplifiée SOCIETE1.) SAS, établie et ayant son siège
social à F-ADRESSE1.), agissant poursuites et diligences de son représentant
légal domicilié audit siège en cette qualité,
partie créancière-saisissante,
représentée par l’étude DF LAWYERS SARL, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite à
la liste V du tableau de l’Ordre des avocats de Luxembourg et au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
représentée aux fins de la présente procédure par Maître Philippine RICOTTA-
WALAS, avocat à la Cour, demeurant à la même adresse,
et
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE3.),
partie débitrice-saisie,
comparant en personne,
en présence de
l’établissement
public
ORGANISATION1.),
établi
à
L-ADRESSE4.),
représenté par ses organes statutaires actuellement en fonctions,
partie tierce-saisie.
Faits :
Sur demande de la partie créancière-saisissante en date du 17 septembre 2024,
les parties furent convoquées par voie du greffe, à comparaître à l'audience
publique du vendredi, 20 décembre 2024.
Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience
publique du vendredi, 7 février 2025 lors de laquelle la partie créancière-
saisissante, la société par actions simplifiée SOCIETE1.) SAS, était représentée
par Maître Philippine RICOTTA-WALAS, tandis que la partie débitrice-saisie,
PERSONNE1.), se présenta personnellement.
Le mandataire de la partie créancière-saisissante et la débitrice-saisie furent
entendus en leurs moyens et conclusions respectivement explications et
déclarations.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été reporté,
le jugement qui suit :
Suivant ordonnance rendue le 19 mars 2024 par le juge de paix de Luxembourg,
la société par actions simplifiée SOCIETE1.) SAS, partie saisissante, a été
autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire perçu par PERSONNE1.), partie
saisie, entre les mains de l’établissement public ORGANISATION1.), partie tierce
saisie, afin d’obtenir paiement de la somme de 2.766,16 euros.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie
tierce saisie le 25 mars 2024.
Par lettre, entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date du 8 avril
2024, la partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.
Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.
A l’audience, la partie saisissante a sollicité la validation de la saisie-arrêt pour le
montant de 2.817,23 euros.
La partie saisie s’est déclarée d’accord avec la saisie-arrêt pour le « montant en
principal ».
La demande formée à titre principal à l’audience du 7 février 2025 correspond
très exactement aux termes de la requête en autorisation de saisie-arrêt.
Force est de constater que l’ordonnance rendue le 19 mars 2024 n’autorise la
saisie-arrêt que pour le montant de 2.766,16 euros.
La validation qui a pour synonymes l’entérinement, l’homologation ou encore la
ratification ne se conçoit que par rapport à une procédure ou du moins un acte
d’ores et déjà existant.
Le jugement de validité confirme et complète les effets de la saisie-arrêt: il la
déclare valable et dit qu’elle produira tout son effet (E. Garsonnet et Ch. Cézar-
Bru, Traité théorique et pratique de procédure civile et commerciale, tome 4,
Sirey, 1912, n° 249). Aussi la validité d’une saisie-arrêt doit-elle être appréciée à
la date à laquelle elle a été pratiquée (Répertoire pratique Dalloz, v° saisie-arrêt,
n° 513 ; Encyclopédie Dalloz, Procédure civile et commerciale, 1956, v° saisie-
arrêt, n° 189).
Le juge ne saurait donc valider une saisie-arrêt pour des sommes non comprises
dans l’autorisation préalable délivrée par le juge de paix et qui n’existe donc pas
relativement à ces sommes.
D’autre part, l’article 2 alinéa 1er du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations du
travail et les pensions et rentes dispose que « l’autorisation accordée par le juge
énonce ou évalue la somme pour laquelle la saisie-arrêt est formée ».
Cette évaluation revêt son importance au stade final de la validation dès lors
qu’en principe le montant pour lequel la saisie-arrêt est validée ne peut pas
dépasser le montant pour lequel l’autorisation est accordée (Th. Hoscheit, Les
saisies–arrêts et cessions spéciales, éd. Paul Bauler, n° 73). Autrement dit, le
jugement de validation ne pourra jamais aller au-delà du montant pour lequel
l’autorisation avait été accordée (ibidem, n° 298).
Si on permettait à la partie saisissante de récupérer, en fin de compte, un montant
supérieur à celui pour lequel l’autorisation avait été accordée, on en reviendrait
à contourner la disposition d’ordre public citée ci-dessus (cf. T.A.L., 08.05.2003,
numéro 75 886 du rôle) et à valider une saisie-arrêt pratiquée sans autorisation
préalable (cf. T.A.L., 17.11.2006, numéro 101 089 du rôle).
Tel que soulevé à l’audience du 7 février 2025, il y a partant lieu de refuser au
saisissant le droit de demander la validation de la saisie-arrêt pour un montant
supérieur à celui pour lequel elle avait été autorisée, en considération du principe
selon lequel toute saisie-arrêt sur revenus protégés doit être précédée d’une
autorisation du juge de paix.
Cette solution s’impose même si le saisi reconnaissait le bien-fondé de la
demande formulée dans le cadre de l’instance en validation, puisque le tiers saisi
n’est informé que par la notification de l’ordonnance portant autorisation de la
saisie-arrêt du montant de la créance cause de la saisie, et partant du total des
retenues à opérer. Le juge ne saurait donc lui imposer a posteriori, dans le
jugement de validation, de continuer des sommes qu’il n’était pas censé retenir
au vu de l’ordonnance autorisant la saisie-arrêt spéciale et dont il pouvait
légitimement ignorer l’existence (cf. T.A.L., 08.05.2003, numéro 75 886 du rôle).
La demande doit donc être rejetée dans la mesure où elle dépasse le montant
pour lequel la saisie-arrêt spéciale été autorisée.
A concurrence du montant de 2.694,66 euros, la demande en validation de la
saisie-arrêt spéciale est justifiée au regard de l’injonction de payer rendue par le
tribunal judiciaire de Thionville (France) le 21 mars 2023, signifiée le 12 janvier
2024 ainsi qu’eu égard au certificat européen relatif à une décision en matière
civile et commerciale (article 53 du règlement n° 1215/2012), dûment signifié le
24 mai 2024.
En effet, en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner
à valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du
saisissant ou du saisi. Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle
de la régularité de la procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère
exécutoire du titre qui lui est présenté.
Il n’y a pas lieu de valider la saisie-arrêt pour le montant de 71,50 euros
correspondant au montant de la requête en saisie-arrêt déposée par l’huissier de
justice.
En effet, concernant les frais de l’huissier de justice réclamés, il appartient certes
en principe au débiteur saisi de supporter les frais liés aux frais et dépens ayant
été mis à sa charge.
Les dépens comprennent, principalement, le coût des actes de procédure, les
droits de timbre, d’enregistrement, les émoluments des officiers ministériels, les
indemnités des témoins, le salaire des experts et autres auxiliaires de la justice,
les frais de déplacement des magistrats et de la partie elle-même quand sa
comparution est ordonnée et enfin les frais dus à des tiers à l’occasion de
mesures ordonnées ou autorisées par le tribunal ou le juge.
Sont également à qualifier de dépens les frais postérieurs à l’instance qui sont la
conséquence directe de la condamnation, à savoir les frais de levée et de
signification du jugement. De même, les frais d’exécution forcée sont compris
dans les frais et dépens auxquels la partie qui succombe est condamnée par la
décision de justice.
Ce n’est cependant qu’en raison de leur caractère obligatoire et inéluctable que
les dépens peuvent être mis par une partie à la charge de son adversaire.
Ainsi, les actes de la compétence exclusive des huissiers de justice ne sont
compris dans les dépens que si l’intervention de l’huissier de justice est exigée
par loi.
Ne rentrent donc pas dans les dépens et restent toujours à charge de celui qui
les expose les frais frustratoires.
Sont frustratoires les actes ou procédures inutiles lorsqu’il résulte de l’ensemble
des circonstances de l’affaire que l’objet des actes ou procédures était sans
utilité, ou même, étant utile, aurait pu être atteint à moindres frais, ou encore
même était disproportionné avec l’objet de la procédure (cf. Trib. d’arr. Lux., 3
octobre 2006, P. 33, p. 436).
Le juge du fond possède un pouvoir d’appréciation souverain quant au caractère
de ces frais.
Les frais engagés par l’huissier de justice pour la requête en obtention de la
saisie-arrêt spéciale (71,50 euros) constituent des frais frustratoires, alors que la
partie requérante aurait pu introduire elle-même cette requête devant le juge de
paix.
Cette façon de procéder et de générer, sans nécessité, des coûts importants et
inutiles pour le client sont à qualifier de frustratoires et ne sont pas à supporter
par le débiteur.
Comme la partie saisissante dispose d’une créance certaine, liquide et exigible
à concurrence du montant réclamé et que la saisie-arrêt a été pratiquée
conformément aux règles de procédure régissant la matière, il y a lieu de la
valider à concurrence du montant de 2.694,66 euros et d’ordonner la mainlevée
pour le surplus.
Vu le titre exécutoire, il y a lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution
provisoire.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,
d o n n e acte à l’établissement public ORGANISATION1.), partie tierce saisie,
de sa déclaration affirmative ;
d i t la demande partiellement fondée ;
d é c l a r e bonne et valable ;
partant v a l i d e la saisie-arrêt n° L-SA-586/24 pratiquée par la société par
actions simplifiée SOCIETE1.) SAS sur le salaire de PERSONNE1.) entre les
mains de l’établissement public ORGANISATION1.), pour la somme de 2.694,66
euros ;
o r d o n n e à la partie tierce saisie de verser entre les mains de la partie
saisissante les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le salaire perçu
par la partie saisie à partir du 25 mars 2024, jour de la notification de la saisie-
arrêt ;
o r d o n n e en outre à la partie tierce saisie de faire les retenues légales venant
à échéance et de les verser à la partie saisissante jusqu’à concurrence de la
somme redue ;
o r d o n n e la mainlevée de la saisie-arrêt pour le surplus ;
o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie
de recours et sans caution ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Steve KOENIG, Juge de paix, assistée
de la greffière assumée Fabienne FROST, qui ont signé le présent jugement.
Steve KOENIG Fabienne FROST