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JPLSA_707 Généré par l'IA

Special garnishment validated partially; attorney fees deemed frustrated costs borne by creditor.

Numéro de cause JPLSA_707
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated the special garnishment on the debtor's salary for a reduced amount of 2,694.66 euros while ordering the release of the surplus. Although the creditor's claim was certain and the garnishment procedure compliant, the court found the creditor's decision to hire a bailiff for the initial request frustrated because the creditor could have filed the request themselves. Consequently, the court awarded the debtor all litigation costs and limited the garnishment to the proven debt amount.

Regeste Legislator

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Articles 100 et 101 du Code de procédure civile; La saisie-arrêt spéciale est validée si la créance est certaine, mais les frais frustratoires, comme l'intervention d'un huissier non exigée par la loi, restent à la charge du demandeur.

Mots-clés

Généré par l'IA
saisie-arrêt spéciale frais frustratoires huissier de justice validation partielle mainlevée dépens de l'instance créance certaine créance contestée

Dispositions légales citées

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Articles 100 et 101 du Code de procédure civile

Jurisprudence citée

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Trib. d'arr. Lux., 3 octobre 2006, P. 33, p. 436
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Texte complet

Répertoire n° 707/25

L-SA-586/24

Audience publique du vendredi, 21 février 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement

qui suit

dans la cause

entre

la société par actions simplifiée SOCIETE1.) SAS, établie et ayant son siège

social à F-ADRESSE1.), agissant poursuites et diligences de son représentant

légal domicilié audit siège en cette qualité,

partie créancière-saisissante,

représentée par l’étude DF LAWYERS SARL, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite à

la liste V du tableau de l’Ordre des avocats de Luxembourg et au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

représentée aux fins de la présente procédure par Maître Philippine RICOTTA-

WALAS, avocat à la Cour, demeurant à la même adresse,

et

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE3.),

partie débitrice-saisie,

comparant en personne,

en présence de

l’établissement

public

ORGANISATION1.),

établi

à

L-ADRESSE4.),

représenté par ses organes statutaires actuellement en fonctions,

partie tierce-saisie.

Faits :

Sur demande de la partie créancière-saisissante en date du 17 septembre 2024,

les parties furent convoquées par voie du greffe, à comparaître à l'audience

publique du vendredi, 20 décembre 2024.

Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience

publique du vendredi, 7 février 2025 lors de laquelle la partie créancière-

saisissante, la société par actions simplifiée SOCIETE1.) SAS, était représentée

par Maître Philippine RICOTTA-WALAS, tandis que la partie débitrice-saisie,

PERSONNE1.), se présenta personnellement.

Le mandataire de la partie créancière-saisissante et la débitrice-saisie furent

entendus en leurs moyens et conclusions respectivement explications et

déclarations.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été reporté,

le jugement qui suit :

Suivant ordonnance rendue le 19 mars 2024 par le juge de paix de Luxembourg,

la société par actions simplifiée SOCIETE1.) SAS, partie saisissante, a été

autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire perçu par PERSONNE1.), partie

saisie, entre les mains de l’établissement public ORGANISATION1.), partie tierce

saisie, afin d’obtenir paiement de la somme de 2.766,16 euros.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie

tierce saisie le 25 mars 2024.

Par lettre, entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date du 8 avril

2024, la partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.

Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.

A l’audience, la partie saisissante a sollicité la validation de la saisie-arrêt pour le

montant de 2.817,23 euros.

La partie saisie s’est déclarée d’accord avec la saisie-arrêt pour le « montant en

principal ».

La demande formée à titre principal à l’audience du 7 février 2025 correspond

très exactement aux termes de la requête en autorisation de saisie-arrêt.

Force est de constater que l’ordonnance rendue le 19 mars 2024 n’autorise la

saisie-arrêt que pour le montant de 2.766,16 euros.

La validation qui a pour synonymes l’entérinement, l’homologation ou encore la

ratification ne se conçoit que par rapport à une procédure ou du moins un acte

d’ores et déjà existant.

Le jugement de validité confirme et complète les effets de la saisie-arrêt: il la

déclare valable et dit qu’elle produira tout son effet (E. Garsonnet et Ch. Cézar-

Bru, Traité théorique et pratique de procédure civile et commerciale, tome 4,

Sirey, 1912, n° 249). Aussi la validité d’une saisie-arrêt doit-elle être appréciée à

la date à laquelle elle a été pratiquée (Répertoire pratique Dalloz, v° saisie-arrêt,

n° 513 ; Encyclopédie Dalloz, Procédure civile et commerciale, 1956, v° saisie-

arrêt, n° 189).

Le juge ne saurait donc valider une saisie-arrêt pour des sommes non comprises

dans l’autorisation préalable délivrée par le juge de paix et qui n’existe donc pas

relativement à ces sommes.

D’autre part, l’article 2 alinéa 1er du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979

concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations du

travail et les pensions et rentes dispose que « l’autorisation accordée par le juge

énonce ou évalue la somme pour laquelle la saisie-arrêt est formée ».

Cette évaluation revêt son importance au stade final de la validation dès lors

qu’en principe le montant pour lequel la saisie-arrêt est validée ne peut pas

dépasser le montant pour lequel l’autorisation est accordée (Th. Hoscheit, Les

saisies–arrêts et cessions spéciales, éd. Paul Bauler, n° 73). Autrement dit, le

jugement de validation ne pourra jamais aller au-delà du montant pour lequel

l’autorisation avait été accordée (ibidem, n° 298).

Si on permettait à la partie saisissante de récupérer, en fin de compte, un montant

supérieur à celui pour lequel l’autorisation avait été accordée, on en reviendrait

à contourner la disposition d’ordre public citée ci-dessus (cf. T.A.L., 08.05.2003,

numéro 75 886 du rôle) et à valider une saisie-arrêt pratiquée sans autorisation

préalable (cf. T.A.L., 17.11.2006, numéro 101 089 du rôle).

Tel que soulevé à l’audience du 7 février 2025, il y a partant lieu de refuser au

saisissant le droit de demander la validation de la saisie-arrêt pour un montant

supérieur à celui pour lequel elle avait été autorisée, en considération du principe

selon lequel toute saisie-arrêt sur revenus protégés doit être précédée d’une

autorisation du juge de paix.

Cette solution s’impose même si le saisi reconnaissait le bien-fondé de la

demande formulée dans le cadre de l’instance en validation, puisque le tiers saisi

n’est informé que par la notification de l’ordonnance portant autorisation de la

saisie-arrêt du montant de la créance cause de la saisie, et partant du total des

retenues à opérer. Le juge ne saurait donc lui imposer a posteriori, dans le

jugement de validation, de continuer des sommes qu’il n’était pas censé retenir

au vu de l’ordonnance autorisant la saisie-arrêt spéciale et dont il pouvait

légitimement ignorer l’existence (cf. T.A.L., 08.05.2003, numéro 75 886 du rôle).

La demande doit donc être rejetée dans la mesure où elle dépasse le montant

pour lequel la saisie-arrêt spéciale été autorisée.

A concurrence du montant de 2.694,66 euros, la demande en validation de la

saisie-arrêt spéciale est justifiée au regard de l’injonction de payer rendue par le

tribunal judiciaire de Thionville (France) le 21 mars 2023, signifiée le 12 janvier

2024 ainsi qu’eu égard au certificat européen relatif à une décision en matière

civile et commerciale (article 53 du règlement n° 1215/2012), dûment signifié le

24 mai 2024.

En effet, en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner

à valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du

saisissant ou du saisi. Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle

de la régularité de la procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère

exécutoire du titre qui lui est présenté.

Il n’y a pas lieu de valider la saisie-arrêt pour le montant de 71,50 euros

correspondant au montant de la requête en saisie-arrêt déposée par l’huissier de

justice.

En effet, concernant les frais de l’huissier de justice réclamés, il appartient certes

en principe au débiteur saisi de supporter les frais liés aux frais et dépens ayant

été mis à sa charge.

Les dépens comprennent, principalement, le coût des actes de procédure, les

droits de timbre, d’enregistrement, les émoluments des officiers ministériels, les

indemnités des témoins, le salaire des experts et autres auxiliaires de la justice,

les frais de déplacement des magistrats et de la partie elle-même quand sa

comparution est ordonnée et enfin les frais dus à des tiers à l’occasion de

mesures ordonnées ou autorisées par le tribunal ou le juge.

Sont également à qualifier de dépens les frais postérieurs à l’instance qui sont la

conséquence directe de la condamnation, à savoir les frais de levée et de

signification du jugement. De même, les frais d’exécution forcée sont compris

dans les frais et dépens auxquels la partie qui succombe est condamnée par la

décision de justice.

Ce n’est cependant qu’en raison de leur caractère obligatoire et inéluctable que

les dépens peuvent être mis par une partie à la charge de son adversaire.

Ainsi, les actes de la compétence exclusive des huissiers de justice ne sont

compris dans les dépens que si l’intervention de l’huissier de justice est exigée

par loi.

Ne rentrent donc pas dans les dépens et restent toujours à charge de celui qui

les expose les frais frustratoires.

Sont frustratoires les actes ou procédures inutiles lorsqu’il résulte de l’ensemble

des circonstances de l’affaire que l’objet des actes ou procédures était sans

utilité, ou même, étant utile, aurait pu être atteint à moindres frais, ou encore

même était disproportionné avec l’objet de la procédure (cf. Trib. d’arr. Lux., 3

octobre 2006, P. 33, p. 436).

Le juge du fond possède un pouvoir d’appréciation souverain quant au caractère

de ces frais.

Les frais engagés par l’huissier de justice pour la requête en obtention de la

saisie-arrêt spéciale (71,50 euros) constituent des frais frustratoires, alors que la

partie requérante aurait pu introduire elle-même cette requête devant le juge de

paix.

Cette façon de procéder et de générer, sans nécessité, des coûts importants et

inutiles pour le client sont à qualifier de frustratoires et ne sont pas à supporter

par le débiteur.

Comme la partie saisissante dispose d’une créance certaine, liquide et exigible

à concurrence du montant réclamé et que la saisie-arrêt a été pratiquée

conformément aux règles de procédure régissant la matière, il y a lieu de la

valider à concurrence du montant de 2.694,66 euros et d’ordonner la mainlevée

pour le surplus.

Vu le titre exécutoire, il y a lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution

provisoire.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,

d o n n e acte à l’établissement public ORGANISATION1.), partie tierce saisie,

de sa déclaration affirmative ;

d i t la demande partiellement fondée ;

d é c l a r e bonne et valable ;

partant v a l i d e la saisie-arrêt n° L-SA-586/24 pratiquée par la société par

actions simplifiée SOCIETE1.) SAS sur le salaire de PERSONNE1.) entre les

mains de l’établissement public ORGANISATION1.), pour la somme de 2.694,66

euros ;

o r d o n n e à la partie tierce saisie de verser entre les mains de la partie

saisissante les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le salaire perçu

par la partie saisie à partir du 25 mars 2024, jour de la notification de la saisie-

arrêt ;

o r d o n n e en outre à la partie tierce saisie de faire les retenues légales venant

à échéance et de les verser à la partie saisissante jusqu’à concurrence de la

somme redue ;

o r d o n n e la mainlevée de la saisie-arrêt pour le surplus ;

o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie

de recours et sans caution ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de

Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Steve KOENIG, Juge de paix, assistée

de la greffière assumée Fabienne FROST, qui ont signé le présent jugement.

Steve KOENIG Fabienne FROST