Special garnishment validated for authorized amount; excess portion rejected due to prior order limits.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially validated a special garnishment order, confirming the seizure for the authorized amount of 737,257.27 euros while rejecting the request for additional funds. The debtor argued for a higher sum, but the court held that the third-party payer (pension fund) was only notified of the specific authorized amount and could not be ordered to retain more than that figure. Consequently, the garnishment was declared valid only up to the limit set in the prior authorization order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAOrd. J.P. 3 sept. 2024; Art. 100-101 Code de Procédure Civile: A special garnishment order is valid only up to the amount authorized by the judge; the third-party payer cannot be ordered to retain sums exceeding that limit based on a subsequent validation judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 706/25
L-SA-1738/24
Audience publique du vendredi, 21 février 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement
qui suit
dans la cause
entre
la société coopérative SOCIETE1.) SC, en liquidation judiciaire, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE1.), immatriculé au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), déclarée en liquidation
judiciaire par jugement n° 2023TALCH15/01242 rendu par le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 12 octobre 2023, représentée
par son liquidateur actuellement en fonctions, Maître Cédric SCHIRRER, avocat
à la Cour, demeurant professionnellement à L-ADRESSE2.),
partie créancière-saisissante,
représentée pour les besoins de la présente affaire par la société à responsabilité
limitée MOLITOR Avocats à la Cour SARL, qui est constituée et occupera, établie
et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite sur la liste V du Tableau de
l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, immatriculé au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
représentée dans le cadre de la présente procédure
par Maître Julie
GARDINETTI, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Michel MOLITOR,
avocat à la Cour, les deux demeurant à la même adresse,
et
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE4.),
partie débitrice-saisie,
comparant par Maître Florence JOYEUX, avocat, en remplacement de Maître
Philippe ONIMUS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
en présence de
l’établissement public CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION,
établi à L-ADRESSE5.), représenté par ses organes statutaires actuellement en
fonctions,
partie tierce-saisie,
comparant par Maître Max LOEHR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
Faits
Sur demande de la partie débitrice-saisie en date du 23 septembre 2024, les
parties furent convoquées par voie du greffe, à comparaître à l'audience publique
du vendredi, 3 janvier 2025.
Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience
publique du vendredi, 7 février 2025 lors de laquelle la partie créancière-
saisissante, la société coopérative SOCIETE1.) SC, était représentée par Maître
Julia GARDINETTI, tandis que Maître Florence JOYEUX, se présenta pour la
partie débitrice-saisie, PERSONNE1.) et Maître Max LOEHR pour la partie tierce-
saisie, l’établissement public CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été reporté,
le jugement qui suit :
Suivant ordonnance rendue le 3 septembre 2024 par le juge de paix de
Luxembourg, la société coopérative SOCIETE1.) SC, partie saisissante, a été
autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la pension perçue par PERSONNE1.), partie
saisie, entre les mains de la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION,
partie tierce saisie, afin d’obtenir paiement de la somme de 737.257,27 euros.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie
tierce saisie le 11 septembre 2024.
Par lettre, entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date du
16 septembre 2024, la partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue
par la loi.
Il y a lieu de lui en donner acte.
A l’audience, la partie saisissante a sollicité la validation de la saisie-arrêt pour le
montant
principalement
de
752.654,29
euros
et
subsidiairement
de
739.620,73 euros.
La partie saisie a conclu à voir ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt en
invoquant (i) l’« exception de l’autorité de la chose jugée » et (ii) l’exception de
litispendance au vu d’une instance pendante devant le tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg.
La partie tierce-saisie a contesté les moyens de la partie saisie.
D’emblée, il convient de retenir qu’il n’existe en l’occurrence aucun problème
d’« exception de la chose jugée ». Le fait que le jugement du 11 novembre 2022
n’avait pas encore de caractère définitif au moment de l’autorisation, de même
que le fait que ledit jugement ait été infirmé au niveau de la date de départ des
intérêts (1er septembre 2018 au lieu du 3 juillet 2018) n’a aucune incidence sur la
validité de la procédure de saisie-arrêt spéciale, les conditions pour apprécier la
demande en validité s’appréciant au moment où le juge statue.
De même, le moyen tiré de l’exception de litispendance n’est pas davantage
fondé. En effet, la dénonciation de la saisie-arrêt avec assignation en validité
devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 12 août 2024 à la
partie saisie a trait à une procédure de saisie-arrêt de droit commun et non pas
à une saisie-arrêt spéciale, tel le cas en l’espèce.
Les moyens de procédure soulevés par la partie saisie requièrent dès lors un
rejet.
Il y a lieu ensuite de relever que la demande formée à titre principal et à titre
subsidiaire dépasse le montant tel qu’il a été autorisé par ordonnance du 3
septembre 2024.
Force est en effet de constater que l’ordonnance rendue le 3 septembre 2024
n’autorise la saisie-arrêt que pour le montant de 737.257,27 euros.
La validation qui a pour synonymes l’entérinement, l’homologation ou encore la
ratification ne se conçoit que par rapport à une procédure ou du moins un acte
d’ores et déjà existant.
Le jugement de validité confirme et complète les effets de la saisie-arrêt: il la
déclare valable et dit qu’elle produira tout son effet (E. Garsonnet et Ch. Cézar-
Bru, Traité théorique et pratique de procédure civile et commerciale, tome 4,
Sirey, 1912, n° 249). Aussi la validité d’une saisie-arrêt doit-elle être appréciée à
la date à laquelle elle a été pratiquée (Répertoire pratique Dalloz, v° saisie-arrêt,
n° 513 ; Encyclopédie Dalloz, Procédure civile et commerciale, 1956, v° saisie-
arrêt, n° 189).
Le juge ne saurait donc valider une saisie-arrêt pour des sommes non comprises
dans l’autorisation préalable délivrée par le juge de paix et qui n’existe donc pas
relativement à ces sommes.
D’autre part, l’article 2 alinéa 1er du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations du
travail et les pensions et rentes dispose que « l’autorisation accordée par le juge
énonce ou évalue la somme pour laquelle la saisie-arrêt est formée ».
Cette évaluation revêt son importance au stade final de la validation dès lors
qu’en principe le montant pour lequel la saisie-arrêt est validée ne peut pas
dépasser le montant pour lequel l’autorisation est accordée (Th. Hoscheit, Les
saisies–arrêts et cessions spéciales, éd. Paul Bauler, n° 73). Autrement dit, le
jugement de validation ne pourra jamais aller au-delà du montant pour lequel
l’autorisation avait été accordée (ibidem, n° 298).
Si on permettait à la partie saisissante de récupérer, en fin de compte, un montant
supérieur à celui pour lequel l’autorisation avait été accordée, on en reviendrait
à contourner la disposition d’ordre public citée ci-dessus (cf. T.A.L., 08.05.2003,
numéro 75 886 du rôle) et à valider une saisie-arrêt pratiquée sans autorisation
préalable (cf. T.A.L., 17.11.2006, numéro 101 089 du rôle).
Tel que soulevé à l’audience du 7 février 2025, il y a partant lieu de refuser au
saisissant le droit de demander la validation de la saisie-arrêt pour un montant
supérieur à celui pour lequel elle avait été autorisée, en considération du principe
selon lequel toute saisie-arrêt sur revenus protégés doit être précédée d’une
autorisation du juge de paix.
Cette solution s’impose même si le saisi reconnaissait le bien-fondé de la
demande formulée dans le cadre de l’instance en validation, puisque le tiers saisi
n’est informé que par la notification de l’ordonnance portant autorisation de la
saisie-arrêt du montant de la créance cause de la saisie, et partant du total des
retenues à opérer. Le juge ne saurait donc lui imposer a posteriori, dans le
jugement de validation, de continuer des sommes qu’il n’était pas censé retenir
au vu de l’ordonnance autorisant la saisie-arrêt spéciale et dont il pouvait
légitimement ignorer l’existence (cf. T.A.L., 08.05.2003, numéro 75 886 du rôle).
La demande doit donc être rejetée en ce qui concerne la quote-part qui dépasse
le montant pour lequel la saisie-arrêt spéciale a été autorisée.
A concurrence du montant autorisé de 737.257,27 euros, la demande en
validation de la saisie-arrêt spéciale est dès lors justifiée au regard de l’arrêt
rendu le 15 janvier 2025 par la Cour d’appel, signifié le 4 février 2025.
En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider
la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou
du saisi. Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la
régularité de la procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère
exécutoire du titre qui lui est présenté.
Comme la partie saisissante dispose d’une créance certaine, liquide et exigible
à concurrence du montant de 737.257,27 euros et que la saisie-arrêt a été
pratiquée conformément aux règles de procédure régissant la matière, il y a lieu
de la valider à concurrence dudit montant.
Vu le titre exécutoire, il y a lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution
provisoire.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,
d o n n e acte à l’établissement public CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE
PENSION, partie tierce saisie, de sa déclaration affirmative ;
d i t la demande partiellement fondée ;
d é c l a r e bonne et valable ;
partant v a l i d e la saisie-arrêt n° L-SA-1738/24 pratiquée par la société
coopérative SOCIETE1.) SC sur la pension de PERSONNE1.) entre les mains
de l’établissement public CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, pour
la somme de 737.257,27 euros ;
o r d o n n e à la partie tierce saisie de verser entre les mains de la partie
saisissante les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur la pension perçue
par la partie saisie à partir du 11 septembre 2024, jour de la notification de la
saisie-arrêt ;
o r d o n n e en outre à la partie tierce saisie de faire les retenues légales venant
à échéance et de les verser à la partie saisissante jusqu’à concurrence de la
somme redue ;
o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie
de recours et sans caution ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Steve KOENIG, Juge de paix, assistée
de la greffière assumée Fabienne FROST, qui ont signé le présent jugement.
Steve KOENIG Fabienne FROST