Court dismissed plaintiff's claim for damages but awarded defendant procedural fees and attorney costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiff's claims for damages and recovery costs but found the defendant's request for procedural fees and attorney costs justified. While the plaintiff lost the main dispute regarding the property purchase, the court deemed it inequitable for the defendant to bear all litigation expenses. Consequently, the plaintiff was ordered to pay the defendant's procedural indemnity and attorney fees, while the defendant bore the full costs of the instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 238, 240, 242 du Nouveau Code de procédure civile: The court exercises discretionary power to allocate procedural fees and attorney costs based on equity, the outcome of the litigation, and the fairness of the proceedings, rather than strict fault.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil 2025TALCH10/00038
Audience publique du vendredi, vingt-et-un février deux mille vingt-cinq
Numéro TAL-2024-01736 du rôle
Composition :
Livia HOFFMANN, vice-présidente,
Catherine TISSIER, premier juge,
Claudia SCHETTGEN, juge-délégué,
Elma KONICANIN, greffier.
Entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Tessy SIEDLER de
Luxembourg en date du 24 janvier 2024,
comparaissant par Maître Marc KOHNEN, avocat à la Cour, demeurant à L-
ADRESSE2.),
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie à L-ADRESSE3.),
représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce
de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
partie défenderesse aux fins de l'exploit SIEDLER,
comparaissant par Maître Ana ALEXANDRE, avocat à la Cour, demeurant à Esch- sur-
Alzette,
L e T r i b u n a l
Vu l’ordonnance de clôture du 7 janvier 2025.
Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du même jour de l’audience des
plaidoiries fixée au 31 janvier 2025.
Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.
En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont
réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience des plaidoiries et leurs mandataires sont
dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries.
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 31 janvier 2025.
Par exploit de l’huissier de justice Tessy SIEDLER du 24 janvier 2024, PERSONNE1.),
comparaissant par Maître Marc KOHNEN, a fait donner assignation à la société à
responsabilité de droit luxembourgeois
SOCIETE1.)
S.àr.l.
(ci-après la société
SOCIETE1.)), à comparaître devant le Tribunal d’Arrondissement de ce siège, pour :
-
voir condamner la société SOCIETE1.) à lui payer la somme de 15.016,29 euros,
-
voir le principal augmenté de l’intérêt légal de référence de 2,25 % pour 2023 et
4,5% pour 2024, augmentés de huit points (8 % d’intérêts de retard) en sus de
l’intérêt légal 30 jours suivant la mise en demeure du 23 novembre 2023, et ce en
vertu de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux
intérêts de retard,
-
à voir condamner la société SOCIETE1.) à lui payer la somme de 3.000,00 euros
à titre d’indemnité pour les frais de recouvrement,
-
à voir condamner la société SOCIETE1.) à lui payer une indemnité de procédure
de 2.500,00 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
-
à voir condamner la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance et en
ordonner la distraction au profit de Maître Marc KOHNEN qui affirme en avoir fait
l’avance dans l’exercice de son ministère d’avocat à la Cour.
Aux termes de sa demande en paiement, PERSONNE1.) fait valoir qu’il aurait acheté
une maison d’habitation en 2023, mais que le constructeur n’aurait pas été chargé de
« l’aménagement et nivellement du terrain et jardin derrière la maison », du « drainage
ainsi que [de] toutes plantations et gazon ». Pour cette raison, PERSONNE1.) aurait
chargé la société SOCIETE1.) d’effectuer les travaux d’aménagement du terrain
nouvellement acquis. A cette fin, la partie défenderesse aurait émis le 24 avril 2023 un
devis pour une somme de 12.358,83 euros. La partie défenderesse aurait par la suite
accordé une ristourne sur ce prix et diminué son offre à la somme de 11.988,07 euros.
Cette offre finale aurait été acceptée le 27 avril 2023 par PERSONNE1.). La partie
demanderesse soulève qu’elle se serait acquittée de la somme de 10.715,03 euros, soit
des trois acomptes des 24 mai (4.795,22 euros), 16 juin (3.596,42 euros) et 20 juillet 2023
(2.323,39 euros) pour les travaux effectués par la partie défenderesse.
La partie demanderesse soutient qu’à la suite des travaux de la société SOCIETE1.), le
terrain aurait été inondé en cas de pluie et tous les arbres y implantés seraient morts.
Suivant PERSONNE1.), la société SOCIETE1.) n’aurait pas raccordé le drainage du
terrain au drain collectif qui se trouverait derrière la propriété de PERSONNE1.).
La partie défenderesse aurait reconnu les malfaçons occasionnées et promis d’y pallier
au plus tard pour le 15 octobre 2023. Or, elle n’aurait jamais entrepris les démarches
nécessaires pour remédier au problème. En raison de cette inertie, la partie
demanderesse aurait mis en demeure la société SOCIETE1.) en date du 23 novembre
2023.
PERSONNE1.) soutient qu’à la suite du refus de la société SOCIETE1.) de faire le
nécessaire, il aurait dû faire appel à la société SOCIETE2.) afin de faire installer le
drainage et enlever les arbres morts. La partie demanderesse base son action sur la
responsabilité contractuelle et chiffre son dommage à la somme de 15.016,29 euros
(7.264,11 euros pour l’enlèvement des arbres morts + 7.752,18 euros pour le drainage).
PERSONNE1.) soulève dans ses conclusions du 19 novembre 2024, que Monsieur
PERSONNE2.) de la société SOCIETE1.) aurait estimé que le drainage se situant le long
des maisons du côté extérieur des jardins serait suffisant de sorte qu’un raccordement
supplémentaire à ce drainage ne serait pas nécessaire pour le terrain de PERSONNE1.).
Ce serait également pour cette raison, qu’il n’aurait rien indiqué par rapport au drainage
dans son devis. PERSONNE1.) souligne que ce faisant, Monsieur PERSONNE2.) ne lui
aurait pas donné les conseils qui lui incomberaient en tant que professionnel
moyennement prudent et intelligent et qu’il aurait dû inclure dans son devis toutes les
prestations garantissant l’utilisation normale du terrain en cause.
En ce qui concerne les arbres, la partie demanderesse fait valoir que ces derniers
auraient été livrés en juin 2023, mais que la société SOCIETE1.) les aurait placés sous
le soleil sur un terrain communal en vrac vis-à-vis de la maison. Après leur implantation,
les arbres auraient perdu toutes leurs feuilles en juillet, de sorte que Monsieur
PERSONNE2.) aurait dû constater que les arbres étaient morts. Suivant la partie
demanderesse, c’est le fait pour Monsieur PERSONNE2.) d’avoir laissé les arbres
préalablement traîner sous le soleil, qui serait à l’origine de la fin de vie des arbres.
PERSONNE1.) fait également valoir que les ouvriers de la société SOCIETE1.) lui
auraient confié qu’ils ne seraient pas au courant du remplacement des arbres morts tel
que promis par Monsieur PERSONNE2.) et qu’ils ne disposeraient pas de place pour
stocker de nouveaux arbres.
D’après PERSONNE1.), la relation contractuelle démontrerait un comportement fautif, un
lien de causalité ainsi qu’un préjudice.
PRETENTIONS ET MOYENS DE LA SOCIETE SOCIETE1.) :
Aux termes de ses conclusions des 24 octobre et 17 décembre 2024, la société
SOCIETE1.) sollicite :
-
à voir débouter PERSONNE1.) de ses demandes,
-
à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de
dommages et intérêts,
-
à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de procédure de
2.500,00 euros sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile,
-
à voir condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
La partie défenderesse fait valoir que PERSONNE1.) n’établirait pas de faute dans son
chef. La société SOCIETE1.) se réfère au devis accepté par PERSONNE1.) pour soutenir
que ce dernier ne l’aurait pas chargée de travaux de drainage, ni du raccordement du
drainage du terrain au drainage collectif. Etant donné que lesdits travaux n’auraient pas
fait partie de sa mission, la partie demanderesse ne saurait lui reprocher de faute
contractuelle pour cause d’absence du drainage. La partie défenderesse en conclut en
outre qu’elle n’aurait pas l’obligation de remplacer les arbres, étant donné que ces
derniers seraient morts à cause de l’inondation du terrain liée à l’absence de drainage.
Elle précise que sa proposition de remplacer les arbres n’aurait que constitué un geste
commercial de sa part.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal venait à considérer l’existence d’une
faute dans le chef de la partie défenderesse, cette dernière soutient que PERSONNE1.)
resterait en défaut d’établir le lien de causalité entre la faute de la société SOCIETE1.) et
le dommage qu’il aurait subi. Suivant la partie défenderesse, la facture de la société
SOCIETE2.) du 5 décembre 2023 d’un montant de 7.752,18 euros énoncerait des travaux
qui ne correspondraient pas aux travaux qui auraient été commandés à la partie
défenderesse. La partie défenderesse en conclut que ce ne serait pas à elle de prendre
en charge cette facture.
La société SOCIETE1.) conteste l’existence du préjudice invoqué par la partie
demanderesse et fait valoir que la partie défenderesse ne saurait se prévaloir d’un
préjudice lié à l’absence de drainage en ce que l’absence de drainage ne saurait résulter
d’une faute contractuelle de la partie défenderesse. Elle soutient que de toute manière,
PERSONNE1.) aurait dû rémunérer la partie défenderesse pour ce service si elle en avait
fait la commande. La partie défenderesse fait également valoir que PERSONNE1.) ne
saurait invoquer un préjudice pour des arbres morts étant donné que les arbres seraient
morts en raison de l’inondation du terrain qui ne serait pas imputable à la partie
défenderesse. De plus, la société SOCIETE1.) soutient qu’aucune pièce ne justifierait le
montant de 7.264,11 euros à titre de préjudice pour les arbres morts.
La partie défenderesse fait encore valoir, au visa de l’article 1150 du Code civil, que si
elle devait être déclarée responsable pour les préjudices subis par la partie
demanderesse, alors elle ne saurait être tenue responsable que pour la quantité exacte
des arbres morts et non pas pour tous les travaux de plantations qui auraient été
effectués. Elle expose en outre que la partie demanderesse ne lui aurait jamais adressé
de lettre de mise en demeure de sorte qu’elle n’aurait pas eu la possibilité d’effectuer une
réparation en nature.
La société SOCIETE1.) soulève dans ses conclusions du 17 décembre 2024 qu’elle
conteste avoir affirmé que le drainage des terrains voisins serait suffisant et qu’il n’y aurait
pas besoin d’effectuer un drainage pour le terrain de la partie demanderesse, tout en
soutenant l’absence de pièces prouvant la réalité de cette affirmation. La partie
défenderesse conteste également le moyen suivant lequel elle aurait laissé périr les
arbres sur un terrain voisin et souligne à ce titre le défaut de preuve et la réaction tardive
de PERSONNE1.). La société SOCIETE1.) conteste également la réalité et le contenu
de la conversation qu’aurait eu PERSONNE1.) avec ses ouvriers par rapport aux arbres.
En ce qui concerne l’absence de faute dans son chef, la partie défenderesse tient à
préciser que le drainage devrait être fait avant l’égalisation du terrain et avant le
terrassement, de sorte que ce drainage ne saurait être fait au stade de la plantation de
haies. Pour ce qui est des arbres, elle rajoute qu’elle aurait régulièrement rappelé à
PERSONNE1.) d’arroser les plantations. Concernant son moyen tendant à faire constater
l’absence de préjudice dans le chef de la partie demanderesse, la société SOCIETE1.),
soutient que la partie demanderesse ne donnerait pas de précisions sur la quantité
d’arbres morts et la mort effective de ses arbres. De plus, il ressortirait de la facture de la
société SOCIETE2.) que cette dernière aurait procédé à la plantation de gazon, sans
donner d’indication par rapport à la plantation d’arbres. A titre subsidiaire, la partie
défenderesse fait valoir, au visa de l’article 1144 du Code civil, que PERSONNE1.) aurait
utilisé la faculté de remplacement sans avoir préalablement mis en demeure la partie
défenderesse et obtenu une autorisation judiciaire, de sorte qu’il ne saurait incomber à la
partie défenderesse de rembourser PERSONNE1.) pour les travaux effectués par la
société SOCIETE2.).
MOTIFS DE LA DECISION
1. Quant à la demande en dommages et intérêts de PERSONNE1.) :
Quant à l’existence d’une faute dans le chef de la société SOCIETE1.)
quant à l’absence de drainage :
PERSONNE1.) reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir posé de drainage dans
le cadre ces travaux, respectivement de ne pas avoir raccordé le drainage de son terrain
au drain collectif qui se trouverait derrière sa propriété. Ce défaut aurait conduit à
l’inondation de son terrain en cas de pluie et l’aurait conduit à mandater une autre
entreprise pour mettre en place un drainage. En omettant d’intégrer des travaux de
drainage dans son offre, la société SOCIETE1.) n’aurait pas respecté son obligation
d’information et de conseil.
La partie défenderesse soutient que la mise en place d’un drainage ne faisait pas partie
des travaux commandés par PERSONNE1.).
Le tribunal tient à relever que l'obligation d'information et de conseil peut être soit de
nature contractuelle soit de nature délictuelle. Elle est qualifiée d'obligation
précontractuelle de renseignements lorsqu'elle existe avant la conclusion du contrat et
tend à faciliter l'émission d'un consentement éclairé. Elle devient contractuelle lorsqu'elle
se présente comme un effet du contrat, soit que celui-ci ait pour objet principal la
fourniture de renseignements, soit encore qu'une bonne exécution de l'obligation
principale suppose à titre exécutoire la délivrance d'un certain nombre d'informations de
conseil ou de mises en garde (Les obligations, PERSONNE3.), Philippe Simler, 9ème
édition, n° 258, p. 263 ; Tr. arr. Luxemburg 17ème chambre, 6 mai 2009, n°104/2009).
L'obligation précontractuelle de renseignement assure l'intégrité du consentement et elle
est sanctionnée par la nullité du contrat pour réticence dolosive et/ou la responsabilité
délictuelle, voire quasi- délictuelle du trompeur. L'obligation contractuelle d'information
vise l'exécution satisfaisante de la prestation principale en permettant au créancier de
saisir toutes les utilités et les dangers de la chose (conditions d'utilisation, de
fonctionnement, de montage ou de pose, mise en garde, réserves) ou du service
(condition de déroulement, règle de sécurité, formation) ; en tant qu'effet accessoire du
contrat, elle est alors sanctionnée par la résolution et/ou la responsabilité contractuelle
du sachant (Jurisclasseur code civil, art.1146 à 1155, Fasc. 11-10 : Droit à Réparation.
Conditions de la responsabilité contractuelle. I. Obligations contractuelles ' B. Obligations
légales et prétoriennes-b) obligation de renseignement, d'information, de conseil,
d'assistance).
Ainsi une obligation d'information et de conseil existe chaque fois qu'il existe un
déséquilibre des connaissances entre les contractants, c'est-à-dire lorsque l'une des
parties ignore légitimement des informations qui lui étaient utiles et que l'autre connaissait
ou devait connaître (PERSONNE4.) : La responsabilité civile, Pas. 2000, n° 301).
Toutefois, une personne ne peut être tenue de renseigner son cocontractant que si elle
détient une information pertinente.
On entend par là une information, dont la connaissance par le cocontractant est de nature
à conduire celui-ci à modifier son comportement, soit qu'il renonce à son projet de
conclure le contrat, soit qu'il persévère dans celui-ci en réexaminant les conditions. Celui
qui se prétend créancier d'une obligation de renseignement doit donc d'abord prouver
que l'information recelée ainsi que l'importance de celle-ci pour lui- même, étaient
connues par son cocontractant. Ensuite l'obligation d'information n'existe que si celui qui
se prétend créancier de cette obligation a lui-même ignoré le fait recelé et si cette
ignorance est légitime.
L'ignorance est légitime lorsque le devoir de se renseigner, qui constitue un principe à
peser sur chacun, est écarté en raison de circonstances particulières. Tel peut être le cas
si l'intéressé pouvait penser, en raison de la relation de confiance particulière qui l'unissait
à son partenaire, que celui-ci prendrait l'initiative de l'informer (Tr. arr. Luxembourg, n°
79332, 14 mars 2003 ; Tr. arr. 3ème chambre 21 novembre 2008).
Il était de jurisprudence que l'étendue de l'obligation due par le débiteur au titre de son
obligation de conseil varie selon que le client est ou non un professionnel avisé. Ainsi a-
t-il été retenu que l'installateur d'un système de télé sécurité est tenu d'un devoir de
conseil envers son client, surtout lorsque ce dernier apparaît comme un profane
(Cassation commerciale, 28 octobre 1986 : Bull.civ. 1986, IV, n° 195).
Pourtant, la jurisprudence récente tend à considérer que les compétences
professionnelles du contractant ne peuvent dispenser le débiteur de l'obligation de le
fournir (Jurisclasseur Code civil, articles 1136 à 1145. Fasc. 40 : Contrats et Obligations.
Classification des obligations.- I. Distinctions des obligations de moyens et de résultat et
obligation de renseignement, de mise en garde et de conseil. 2° Diversité des obligations
accessoires de renseignement, de mise en garde et de conseil- c) Obligation de conseil
« stricto sensu », n° 23.)
Il n'appartient pas au créancier de prouver qu'il n'a pas reçu l'information requise, mais
au débiteur de l'obligation d'information, d'établir en application de l'article 1315 du Code
civil de rapporter la preuve de la dite obligation (Cassation, 1ère chambre civile, 15
décembre 1998, D. 1999, inf. rap. p.27).
Etant donné que PERSONNE1.) reproche à la société SOCIETE1.) de ne pas avoir prévu
des travaux de drainage dans son devis, il y a lieu de retenir que PERSONNE1.) lui
reproche la méconnaissance de son obligation de renseignement et de conseil
précontractuelle.
Dans un premier temps, il échet d’analyser si une obligation d’information et de conseil
par rapport à la mise en place d’un drainage existait à charge de la société SOCIETE1.)
dans le cas d’espèce. Dans l’affirmative, il incomberait à PERSONNE1.) qui se prétend
créancier de l’obligation d’information, de prouver que cette information était connue par
la société SOCIETE1.).
En l’espèce, les parties sont liées par l’offre n°NUMERO2.) émise par la société
SOCIETE1.) en date du 24 avril 2023, laquelle a été acceptée par PERSONNE1.) suivant
courriel du 27 avril 2023.
Il ressort de cette offre n°NUMERO2.) que les travaux à accomplir par la société
SOCIETE1.) au profit de PERSONNE1.), étaient les suivants :
« I. Palisses de SOCIETE3.)
Fourniture et pose au béton de poteaux en bois exotique Azobé, 7 cm x 7 cm x 300 cm
SOCIETE4.) pour palisser les photinias.
Palisses de 3rangs horizontaux en tubes inox, diam.1,4 cm.
Fourniture et plantation de SOCIETE3.) – 12/14.
Terreau de plantation – sacs.
2. Ligne de pavé
Fourniture et pose d’une ligne de pavé pour le robot
3. Tondeuse
Fourniture et pose d’une tondeuse de type Husqvara 305 X 2019 – fourniture et pose
d’une plaque de gazon synthétique 100 cm x 100 cm – fourniture et pose de Dribox –
boitier étanche médium + mini rallonge étanche – câblages blindés inclus.
Note : Inclus l’instalation et aussi le garage pour le robot.
4. Lampes
Fourniture et pose de 3 Spots extérieur »
Il résulte de l’offre n°NUMERO2.) que le travail à accomplir par la partie défenderesse se
limitait à la plantation de photinias palissés, la fourniture et l’installation d’une tendeuse
avec tous ses accessoires, la mise en place et fourniture d’une ligne de pavé pour la
tendeuse ainsi que de lampes pour l’extérieur. Ladite offre ne porte pas de mention par
rapport à l’installation d’un drainage.
Étant donné que la partie défenderesse n’était pas chargée de la plantation du gazon,
mais uniquement de la plantation de photinias palissés, il n’incombait qu’à cette dernière
de communiquer des informations et conseils utiles par rapport aux plantes. Il ne résulte
pourtant d’aucune des pièces soumises au Tribunal que la mise en place d’un drainage
aurait été une condition nécessaire pour assurer le bon maintien des plantations mises
en place par la partie défenderesse.
Il y partant lieu de constater qu’il n’existait pas d’obligation d’information et de conseil
quant à la mise en place d’un drainage à charge de la société SOCIETE1.).
Il échet encore de constater que l’affirmation de la partie demanderesse suivant laquelle
la société SOCIETE1.) aurait estimé que le drainage se situant le long des maisons du
côté extérieur des jardins serait suffisant de sorte qu’un raccordement supplémentaire à
ce drainage ne serait pas nécessaire pour le terrain de PERSONNE1.), n’est établie par
aucune pièce.
De même, il n’est établi par aucune pièce que la société SOCIETE1.) aurait mis en place
des drainages pour les autres maisons de la rue, ni les raisons pour lesquels ce drainage
aurait été mis en place (nature et étendue des travaux commandés par les voisins à la
partie défenderesse, caractéristiques des terrains voisins, etc.).
La demande de PERSONNE1.) en dommages et intérêts pour cause d’absence de
drainage est partant à rejeter.
quant à la mort des arbres plantés :
PERSONNE1.) fait valoir dans ses dernières conclusions que les arbres plantés par la
partie défenderesse seraient morts étant donné que cette dernière aurait laissé les arbres
traîner sous le soleil sur un terrain voisin avant leur plantation. La partie défenderesse
conteste ce moyen.
En vertu de l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile « [i]l incombe à chaque
partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention
». Il appartient à celui qui allègue l’inexécution partielle de travaux d’en rapporter la
preuve (Civ.1ère 18 déc.1990 n°89-14.975, Civ. 1ère 19 juin 2008 n°07-15.643 et Civ.3ème
7 décembre 1988 n°87-12.473).
Au vue des messages échangés entre parties en date du 18 septembre 2023, il y a lieu
de constater que les parties ont discuté du remplacement de quelques (« ceux ») arbres
morts. A part ce message, aucune autre pièce, dont notamment les diverses photos
versées par la partie demanderesse, n’établit la mort des arbres plantés et la quantité
exacte d’arbres morts.
Si l’on admet à l’aune du message du 18 septembre 2023 que des arbres plantés par la
partie défenderesse sont morts, la partie demanderesse reste pourtant en défaut d’en
prouver l’origine. Il ne résulte d’aucune pièce que la partie défenderesse aurait laissé les
arbres périr sur un autre terrain sous le soleil avant leur plantation, ni que les arbres
auraient péri en raison des inondations du terrain ou de l’absence de drainage, lequel
n'est de toute manière pas imputable à la partie défenderesse.
Il y a partant lieu de débouter la partie demanderesse de sa demande en dommages et
intérêts au titre des arbres morts.
Etant donné que la demande en dommages et intérêts de PERSONNE1.) n’est pas
fondée, il y a lieu de rejeter également sa demande en paiement de la somme de 3.000,00
euros à titre d’indemnité pour les frais de recouvrement au sens de la loi du 18 avril 2004
relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard.
2. Les demandes accessoires
Quant à la demande de la société SOCIETE1.) en dommages et intérêts à titre
de remboursement des frais d’avocat
Il y a lieu de rappeler que la circonstance que l'article 240 du Nouveau Code de procédure
civile permet au juge, sur le fondement de l'équité, d'allouer à une partie un certain
montant au titre des sommes non comprises dans les dépens, dont les honoraires
d'avocat, n'empêche pas une partie de réclamer ces honoraires au titre de réparation de
son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition
d'établir les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un
préjudice et une relation causale entre la faute et le préjudice.
En effet, par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation (rôle n°5/12) a condamné la
solution de droit français suivant laquelle les frais et honoraires d’avocat ne constituent
pas un préjudice réparable au titre de la responsabilité civile. Suivant cette décision, les
frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation sur base de la
responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure. La Cour a,
en effet, retenu que les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires
d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la
responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil.
S’il est vrai que le paiement des honoraires d’avocat trouve son origine première dans le
contrat qui lie le client à son avocat, il est non moins vrai que si le dommage dont se plaint
la victime trouve sa cause dans la faute du responsable, le recours à l’avocat pour obtenir
indemnisation de ce dommage, bien que distinct du dommage initial, est une suite
nécessaire de cette faute et partant en lien causal avec elle (Cour 21 janvier 2014, arrêt
correctionnel n°44/14, Not. 21340/02/CD).
Néanmoins, les prétentions indemnitaires relatives aux honoraires d’avocat qui sont
formulées dans le cadre d’une instance donnée doivent obligatoirement se cantonner aux
honoraires.
Il est rappelé qu’il est de principe aujourd’hui que les honoraires que le justiciable doit
exposer pour obtenir gain de cause en justice constituent un préjudice réparable qui
trouve son origine dans la faute de la partie qui succombe.
Afin de prospérer dans sa prétention tendant à voir condamner PERSONNE1.) à lui
rembourser ses frais d’avocat, il appartient à la société SOCIETE1.) de rapporter la
preuve d’une faute dans le chef de PERSONNE1.), d’un préjudice dans son propre chef
et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, il est constant en cause que PERSONNE1.) a succombé dans le cadre de
l’instance qu’il a introduite le 24 janvier 2024.
Eu égard à cette procédure, le Tribunal considère que la société SOCIETE1.) démontre
à suffisance de droit la faute commise par PERSONNE1.), alors qu’ils ont été contraints
de recourir aux services rémunérés d’un avocat pour se défendre contre la demande en
dommages et intérêts non fondée de PERSONNE1.).
Au regard de ces principes et au vu des factures, notes d’honoraires et preuves de
paiement versées en cause, et en l’absence de contestation plus circonstanciée, le
Tribunal estime disposer des éléments d’appréciation nécessaires pour évaluer le
préjudice subi par la société SOCIETE1.) à 1.997,78 euros (356,85.-€ + 482,63.-€ +
1.158,30.-€), de sorte que la demande de ce dernier à se voir indemniser les frais
d’avocat déboursés est à déclarer fondée à hauteur de cette somme.
Quant à l’indemnité de procédure :
PERSONNE1.) demande l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500.- euros sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. La société SOCIETE1.)
demande également l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500.- euros sur base
de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 240 précité, « lorsqu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge
d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge
peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. »
De ce texte, la jurisprudence a déduit trois conditions pour l’allocation d’une indemnité de
procédure : une issue favorable du procès pour la partie qui demande l’indemnité de
procédure, la dépense de sommes irrécouvrables et l’iniquité.
Le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile n’est pas la faute ; il
s’agit de considérations d’équité qui justifient le principe d’une condamnation et qui
déterminent en même temps le montant de celle-ci.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (cf. Cass., n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508).
Au vu de l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à charge de la société SOCIETE1.)
l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’elle a dû exposer.
Eu égard à l’envergure du litige, à son degré de difficulté et aux soins y requis, sa
demande en allocation d’une indemnité de procédure est à déclarer fondée et justifiée
pour le montant fixé ex aequo et bono à 1.500,00.- euros.
La demande de PERSONNE1.), partie perdante, en allocation d’une indemnité de
procédure est à rejeter.
Quant aux frais et dépens de l’instance :
En application des articles 238 et 242 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie
qui succombera sera condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision spéciale
et motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie et les avocats
à la Cour pourront, dans les instances où leur ministère est obligatoire, demander la
distraction des dépens à leur profit.
Dans la mesure où PERSONNE1.) succombe à l’instance, les entiers frais et dépens sont
à sa charge.
Par ces motifs
le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
civile, statuant contradictoirement,
reçoit la demande en la forme,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en dommages et intérêts à hauteur de
15.016,29 euros, augmenté de l’intérêt légal de référence de 2,25 % pour 2023 et 4,5%
pour 2024, augmentés de huit points (8 % d’intérêts de retard) en sus de l’intérêt légal 30
jours suivant la mise en demeure du 23 novembre 2023,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement de la somme de 3.000,00
euros à titre d’indemnité pour les frais de recouvrement,
dit fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. à voir
condamner PERSONNE1.) à des dommages et intérêts à titre de frais et honoraires
d’avocat pour le montant de 1.997,78 euros,
partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S.àr.l. la somme de 1.997,78 euros à titre de dommages et intérêts pour
frais et honoraires d’avocat,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
dit fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. en
allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile pour le montant de 1.500,00 euros,
partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S.àr.l. une indemnité de procédure de 1.500,00 euros,
condamne PERSONNE1.) aux entiers frais et dépens de l’instance.