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TALCH09_564 Généré par l'IA

Luxembourg court convicted defendant of drug trafficking, sentenced to 24 months suspended with fine and confiscation.

Numéro de cause TALCH09_564
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant of drug trafficking and sentenced him to 24 months of imprisonment suspended for five years, alongside a fine and confiscation of seized items. The court relied on toxicological reports and witness testimony to establish the sale of controlled substances and the possession of mobile phones used in the crime. The judgment applies the relevant provisions of the Penal Code and the 1973 Drug Law to impose the penalty and order the confiscation of contraband.

Regeste Legislator

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Articles 8, 8-1, 9 of the 1973 Drug Law; Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 60, 65, 78, 79 of the Penal Code: The court may convict and sentence a defendant for drug trafficking based on forensic evidence and witness testimony, imposing a suspended prison term, a fine, and ordering the confiscation of seized drugs and related equipment.

Mots-clés

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drug trafficking conviction suspended prison sentence confiscation of contraband toxicological report evidence 1973 Drug Law Luxembourg mobile phone seizure recidivism warning accusations d'infractions aux stupéfiants

Dispositions légales citées

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Articles 8, 8-1, 9 and 18 of the law modified of 19 February 1973 concerning the sale of medicinal substances and the fight against drug trafficking
en infraction à l’article 8.
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 60, 65, 78 and 79 of the Penal Code
Articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu fut instruit de son
article 78 du Code pénal
Conformément à l’article 78 du Code pénal, les juridictions du fond ont la possibilité de
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Texte complet

Jugt n° 564/2025

not. 35166/21/CD

Ex.p. 1x

confisc 1x

AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 FEVRIER 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Perou),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

___________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 23 avril 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 15 mai 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

infraction aux articles 8. 1. a), 8. 1. b), 8-1 et 9 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

L’affaire fut remise contradictoirement à plusieurs reprises pour paraître utilement à l’audience

publique du 21 janvier 2025.

À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) et

lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu fut instruit de son

droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment

prévu par la loi.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Alessandra MAZZA, premier substitut du Pro-

cureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Frank ROLLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus am-

plement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro

35166/21/CD et notamment le procès-verbal et les rapports dressés en cause par la Police

Grand-Ducale.

Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro TOX22_4773 à TOX22_4785 du 21 octobre

avril 2022 établi au Laboratoire National de Santé.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 447/24 (Ve) rendue le 20 mars 2024 par la chambre du

conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.) devant

une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infraction aux articles 8. 1. a), 8.

1. b), 8-1 et 9 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Vu la citation à prévenu du 23 avril 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, entre le mois d’octobre

NUMERO1.) et le mois d’août 2022, dans les arrondissements judiciaires de Luxembourg et

de Diekirch, et notamment à ADRESSE3.) et ADRESSE4.), de manière illicite, vendu sinon

offert en vente, sinon de quelque autre façon offert ou mis en circulation pendant plus d’un an

du cannabis, et majoritairement de la marihuana, entre 2 et 40 grammes par vente au prix de

10 euros le gramme, et au moins à dix-sept personnes plus de 250 grammes pour un montant

total de 2.500 euros, dont :

-

le DATE2.), trois joints de marihuana à la mineure N.S., née le DATE3.),

-

3,5 grammes de marihuana au prix de 35 euros ainsi que 6 grammes de marihuana et un

joint aux prix de 75 euros à la mineure N.S., née le DATE3.),

-

entre août et octobre NUMERO2.), deux à trois fois par semaine de la marihuana pour

la contrevaleur de 20 euros et une fois de la marihuana pour la contrevaleur de 100 euros

à PERSONNE3.), né le DATE4.),

-

une quantité indéterminée de marihuana à des personnes indéterminées par

l’intermédiaire de PERSONNE3.), préqualifié,

-

entre octobre NUMERO1.) et mai NUMERO2.), entre cinq et dix reprises, 15 grammes

de cannabis ainsi qu’une fois 40 grammes et deux fois 25 grammes de cannabis à

PERSONNE4.), né le DATE5.),

-

un joint de marihuana à PERSONNE5.), né le DATE6.),

-

pendant huit mois, entre 5 et 15 grammes de marihuana par mois ainsi qu’une fois entre

15 et 20 grammes de marihuana pour la contrevaleur de 305 euros et 5 grammes de

haschisch à PERSONNE6.), né le DATE7.),

-

une quantité indéterminée de marihuana à S.G., née le DATE8.),

-

offert à plusieurs reprises une quantité indéterminée de marihuana et vendu entre cinq

et six reprises de la marihuana pour la contrevaleur de 5 à 15 euros à PERSONNE7.),

né le DATE9.),

-

une quantité indéterminée de marihuana à M.B., née le DATE10.),

-

à plusieurs reprises une quantité indéterminée de marihuana à PERSONNE8.), née le

DATE11.), dont 10 grammes de marihuana le 15 juilletNUMERO2.), et à deux ou trois

reprises par l’intermédiaire de PERSONNE9.), née le DATE12.),

-

à trois ou quatre reprises une quantité indéterminée de marihuana à PERSONNE10.),

né le DATE13.),

-

offert une quantité indéterminée de marihuana et vendu de la marihuana pour la

contrevaleur de 50 euros à PERSONNE11.), né le DATE14.),

-

à 7 ou 8 reprises, une quantité indéterminée de marihuana à des personnes non

identifiées au sein du « ORGANISATION1.) »,

-

à plusieurs reprises une quantité indéterminée de marihuana à PERSONNE12.), né le

DATE15.), dont environ cinq grammes DATE16.) et 100 grammes autour des fêtes de

NoëlNUMERO2.),

-

à

plusieurs reprises une quantité indéterminée de marihuana à un certain

PERSONNE13.), et notamment, autour des fêtes de NoëlNUMERO2.), 100 grammes

de marihuana,

-

à plusieurs reprises environ 3 grammes de marihuana à PERSONNE14.), né le

DATE17.),

-

une quantité indéterminée de stupéfiants à PERSONNE15.), né le DATE18.).

Le Ministère Public reproche sub 2) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances

de temps et de lieux, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou

gratuit, transporté et détenu des quantités indéterminées de marihuana et de haschisch et

notamment les quantités de marihuana et de haschisch libellées sub. 1) ainsi que douze sachets

de marihuana d’un poids total brut de 36,3 grammes et un joint saisis le DATE19.), et d’avoir

-

une fois par mois, acquis 20 grammes de cannabis par le biais d’un groupe de discussion

Telegram intitulé « Starplugcoffee »,

-

à trois ou quatre reprises, acquis une quantité indéterminée de marihuana auprès de

PERSONNE16.), né le DATE20.), dont à deux reprises 20 grammes de marihuana et à

une reprise 30 grammes de marihuana,

-

acquis une quantité indéterminée de stupéfiants pour la contrevaleur de 30 euros auprès

de PERSONNE17.), né le DATE21.).

Le tout avec les circonstance aggravantes qu’une partie des infractions libellées sub. 1) et 2) a

été commise auprès de et à l’intérieur du « ORGANISATION1.) CDJ » (Hierdenhaus) de

ADRESSE5.), partant dans le voisinage immédiat d’un centre de services sociaux

respectivement d’un lieu où des étudiants se livrent à des activités sociales et à l’égard de

mineures, à savoir PERSONNE18.), née le DATE3.), PERSONNE19.), née le DATE8.), et

PERSONNE20.), née le DATE22.).

Le Ministère Public reproche sub 5) à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes

circonstances de temps et de lieux, détenu les produits stupéfiants visés sub. 1) et 2), deux

téléphones portables de la marque SAMSUNG, modèles GALAXY S20 ULTRA et S21, saisis

le DATE19.), et une somme indéterminée d’argent mais au moins 2.500 euros, partant l’objet

et le produit direct et indirect des infractions libellées sub. 1) et 2), sachant au moment où il

recevait ces produits stupéfiants, ces téléphones portables et cet argent qu’ils provenaient de

l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions.

I. La compétence territoriale du Tribunal

En matière pénale, toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordre public et impératif,

ce qui signifie que la juridiction doit, même d’office, soulever le moyen d’incompétence, dans

le silence des parties (Roger THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit

Luxembourgeois, T.I n° 362).

Le Code de procédure pénale ne définit pas directement la compétence territoriale, mais celle-

ci est déduite notamment des articles 26 et 29 du même Code : ainsi le Tribunal correctionnel

compétent est celui du lieu de l’infraction, ou celui du lieu de la résidence du prévenu, ou celui

du lieu de son arrestation, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause.

Chacune de ces juridictions a un droit concurrent et une vocation égale.

Ces juridictions sont également compétentes pour connaître des infractions présentant un lien

de connexité avec les infractions tombant sous leur compétence.

Il est de principe qu’en cas de connexité ou d’indivisibilité, le Tribunal compétent pour

connaître de l’une des infractions, l’est également pour statuer sur toutes les autres, la connexité

et l’indivisibilité entraînant la prorogation de la compétence de la juridiction dès lors que les

deux faits sont en l’état d’être jugés.

En règle générale dans tous les cas de connexité, il faut une pluralité de coupables et une

multiplicité des faits, alors que l’indivisibilité ne suppose pas cumulativement réunies ces deux

conditions (MERLE et VITU, Traité de Droit criminel, T. II, n°1344 éd. 1973).

L’indivisibilité est définie par la jurisprudence comme la situation dans laquelle « il y a lieu de

considérer un crime ou un délit comme rattachés l’un à l’autre par des liens de l’indivisibilité,

lorsqu’ils ont été commis dans le même trait de temps, dans le même lieu, qu’ils ont été

déterminés par le même mobile, qu’ils procèdent de la même cause et qu’en outre

l’indivisibilité de l’accusation comme de la défense sur l’ensemble des faits commande de les

soumettre simultanément à l’appréciation des mêmes juges » (Cass. crim fr. 13 février 1926,

Bull. crim. 1926, n° 64, cité avec d’autres réf. in J-CL Procédure Pénale, v° Chambre

d’accusation - connexité et indivisibilité - art 191-230, n°47 et suiv.).

Il appartient au juge saisi d’apprécier s’il existe entre les différentes infractions un lien tel qu’en

vue d’une bonne administration de la justice il y a lieu de les juger ensemble.

En l’espèce, le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir commis les faits en partie dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch et en partie dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg.

Le Tribunal retient qu’il existe un lien d’indivisibilité évident entre l’ensemble des faits soumis

à son appréciation, de sorte qu’il se déclare compétent pour en connaître.

I. Les faits

L’examen du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et les dépositions du

témoin entendu sous la foi du serment, ont permis de dégager ce qui suit :

Le DATE2.), PERSONNE21.), employée de la station-service SOCIETE1.) sise à

ADRESSE6.) fait appel aux forces de l’ordre après qu’une jeune fille, identifiée ultérieurement

en la personne de PERSONNE18.), était entrée dans le magasin et s’était approchée des caisses

en pleurs indiquant qu’elle avait été incitée par un jeune homme à consommer de la marihuana.

Toutes deux se rendent par la suite à l’arrière du magasin dans un local servant de dépôt à

l’intérieur duquel PERSONNE18.) lui confie encore ne pas vouloir remonter à bord du véhicule

qui l’avait conduit à la station-service, mais que son sac à dos se trouvait cependant à l’intérieur

de celui-ci. PERSONNE21.) se rend subséquemment auprès dudit véhicule et demande à un

jeune homme de lui remettre le sac à dos en question. Ce dernier demande à PERSONNE21.)

si PERSONNE18.) allait bien et lui remet ledit sac à dos sans la moindre objection. Le jeune

homme quitte par la suite la station-service aux alentours de 16.56 heures après avoir payé son

plein d’essence.

Arrivés sur les lieux, les agents de police sont accueillis par PERSONNE21.). Dans la mesure

où un premier contact avec PERSONNE18.) s’avère difficile alors qu’elle s’exprimait d’une

voix à peine audible, les agents de police décident de la conduire au commissariat en vue de

pouvoir l’auditionner au sujet des faits qu’elle venait de relater à PERSONNE21.).

Une première recherche dans la base de données interne de la Police relative au numéro

d’immatriculation relevé par PERSONNE21.) a permis d’établir que ledit numéro était attribué

à un véhicule de la marque KIA, modèle Sportage, appartenant à un dénommé PERSONNE1.).

Auditionnée le 12 octobreNUMERO2.) vers 20.20 heures, PERSONNE18.) déclare avoir

depuis environ trois semaines échangé des messages via l’application « Snapchat » avec un

dénommé « Only GOOD Vibes », dont elle ignore le vrai nom, et avoir obtenu son contact

d’une amie après avoir demandé à celle-ci si elle connaissait une personne auprès de laquelle

elle pouvait se procurer de la marihuana. Ils auraient convenu qu’il vienne la récupérer aux

alentours de 14.20 heures dans une rue adjacente à celle dans laquelle se situe le lycée

ADRESSE7.)

qu’elle

fréquente.

Ils

se

seraient

ensuite

rendus

dans

un

« ORGANISATION1.) » dans le nord du pays à l’intérieur duquel ils auraient consommé

ensemble deux joints et elle aurait encore consommé seule un joint supplémentaire. Elle précise

à ce sujet avoir aperçu une boite en plastique à l’intérieur de laquelle était stockée de la

marihuana sans pouvoir apporter de plus amples précisions quant à la quantité exacte. Ils

auraient pris du plaisir à visionner par la suite un film jusqu’au moment où la main du jeune

homme se serait retrouvée sous son t-shirt. Elle lui aurait enjoint d’arrêter et il se serait

directement exécuté. En proie à des nausées, elle serait restée assise sur le canapé et ils auraient

échangé sur divers sujets. Il lui aurait notamment fait part de ses ébats sexuels avec son ex-

petite amie et que ses parents n’appréciaient pas le fait qu’il rencontre des mineures. Ils auraient

par la suite repris la route en direction de son internat où elle devait se présenter avant 16.30

heures. En chemin, prise de nouveau par des nausées, ils se seraient arrêtés à une station-service

et il lui aurait remis dix euros afin qu’elle puisse se procurer à boire et à manger. Une fois à

l’intérieur du magasin de la station-service, elle se serait dirigée en direction des caisses

enregistreuses où elle aurait demandé à la caissière de faire appel aux forces de l’ordre après

avoir fondu en larmes. Sur question des agents de police, elle ne sait pas dire si le jeune homme

en cause est un revendeur de stupéfiants et déclare le percevoir davantage comme un

intermédiaire qui se procure ses stupéfiants aux Pays-Bas. À la question de savoir s’ils s’étaient

déjà rencontrés par le passé, elle répond de manière affirmative et précise qu’ils venaient de se

rencontrer pour la troisième fois. Lors d’une première rencontre, il lui aurait vendu de son

véhicule un petit sachet de marihuana de 3,5 grammes pour le prix de 35 euros. Ils se seraient

rencontrés par la suite sur un parking à ADRESSE8.) où ils auraient fumé ensemble un joint à

l’intérieur de son véhicule et où elle aurait à cette occasion acquis deux sachets de marihuana

de 3 grammes chacun pour le prix de 75 euros. Elle ne savait pas dire si d’autres personnes lui

achetaient des stupéfiants précisant toutefois que lors d’une virée en ville ce dernier lui avait

désigné plusieurs individus qui d’après lui s’approvisionnaient auprès de lui. Finalement, elle

précise le contacter via l’application « Snapchat » ou l’appeler au numéro de téléphone

NUMERO3.).

À la suite de l’audition de PERSONNE18.), les données cellulaires des six derniers mois du

numéro de mobile NUMERO3.), attribué à PERSONNE1.), ont été saisies le 9 mars 2022

auprès de l’opérateur SOCIETE2.). L’exploitation du listing des communications a permis

d’attribuer deux numéros de téléphone à deux toxicomanes notoirement connus des services

de police, à savoir PERSONNE22.) et PERSONNE16.). Une recherche dans la base de données

SOCIETE3.)

(IR.COM) a encore

permis d’attribuer un numéro de téléphone à

PERSONNE23.), toxicomane également connu des forces de l’ordre.

Se doutant que PERSONNE1.) se livrait à son trafic de stupéfiants par le biais de plusieurs

applications mobiles, une perquisition est opérée au domicile de PERSONNE1.) en date du

DATE19.) au cours de laquelle deux téléphones portables de la marque SAMSUNG

GALAXY, modèles S20 ULTRA et S21, douze sachets de marihuana d’un poids total brut de

36,3 grammes et un joint sont saisis.

L’exploitation des téléphones portables appartenant à PERSONNE1.) et notamment la

multitude de conversations retrouvées sur les diverses applications permet de confirmer que ce

dernier s’adonnait à un trafic de stupéfiants et ceci pendant une certaine période.

De nombreuses personnes ont été identifiées à travers lesdites conversations, dont douze se

sont présentées au commissariat de police et ont fait des déclarations. Il résulte notamment de

l’audition

de

PERSONNE3.),

PERSONNE4.),

PERSONNE6.),

PERSONNE16.)

et

PERSONNE7.) que ces derniers ont acquis des stupéfiants auprès de PERSONNE1.) et qu’ils

fumaient ensemble des joints à l’intérieur, respectivement dans les alentours d’un

« ORGANISATION1.) » à ADRESSE5.). PERSONNE5.) déclare quant à lui avoir consommé

ensemble avec PERSONNE1.) un joint au « ORGANISATION1.) » à ADRESSE5.). Il appert

encore des déclarations

de

PERSONNE3.),

PERSONNE16.),

PERSONNE7.)

et

PERSONNE20.)

que

PERSONNE1.)

stockait ses stupéfiants

à l’intérieur dudit

« ORGANISATION1.) ». Par ailleurs PERSONNE24.) et PERSONNE20.), mineures au

moment des faits, déclarent que PERSONNE1.) leur avait offert des stupéfiants tout en sachant

qu’elles étaient mineures. Ce comportement envers des mineures est encore relaté par

PERSONNE25.) qui indique que PERSONNE1.) se serait vanté du fait qu’il aurait soi-disant

vendu des stupéfiants à des mineurs. À ce sujet, PERSONNE7.) précise encore que

PERSONNE1.) avait pour habitude de fréquenter des mineures qu’il amenait avec lui audit

« ORGANISATION1.) ». Finalement, il résulte encore des déclarations de PERSONNE26.)

que PERSONNE1.) avait vendu des stupéfiants à au moins trois de ses collègues de travail.

À l’audience du 21 janvier 2025, PERSONNE1.) a contesté la vente de stupéfiants libellée à

sa charge, admettant toutefois avoir dépanné à plusieurs reprises ses connaissances. Il a encore

formellement contesté avoir vendu, sinon avoir offert des stupéfiants à des mineurs. Confronté

avec les déclarations de PERSONNE18.), il a déclaré ignorer sa minorité et être persuadé

qu’elle était majeure. Il a encore tenu à préciser qu’il n’avait jamais consommé des stupéfiants

à l’intérieur du « ORGANISATION1.) » ORGANISATION2.) à ADRESSE5.), ni dans ses

alentours et a expliqué avoir toujours veillé à descendre près des ruines du château situé en

contrebas et dépourvues d’un voisinage immédiat.

Le Tribunal relève qu’en cas de contestations émises par la prévenue, le Code de procédure

pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime

conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa

conscience et décide en fonction de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant

que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

En l’espèce, il résulte des éléments de l’enquête et notamment de l’exploitation des téléphones

portables de PERSONNE1.) ainsi que des déclarations de l’ensemble des personnes entendues

dans le cadre du présent dossier que le prévenu a vendu à au moins onze personnes 231,5

grammes de marihuana pour la somme de 2.315 euros.

Il appert encore des déclarations de PERSONNE18.), PERSONNE24.) et PERSONNE20.),

mineures au moment des faits, que PERSONNE1.) a consommé des joints ensemble avec

PERSONNE18.) à l’intérieur du « ORGANISATION1.) » du ORGANISATION2.) à

ADRESSE5.) et offert de la marihuana à PERSONNE24.) et PERSONNE20.), tout en sachant

qu’elles étaient mineures.

Finalement, la majorité des personnes entendues au cours de l’enquête déclarent avoir acquis,

sinon consommé des joints ensemble avec PERSONNE1.) à l’intérieur, sinon dans les

alentours immédiats du « ORGANISATION1.) » du ORGANISATION2.) à ADRESSE5.).

PERSONNE3.), PERSONNE16.), PERSONNE7.) et PERSONNE20.) précisent encore que

PERSONNE1.) stockait ses stupéfiants à l’intérieur dudit « ORGANISATION1.) ».

Au vu des déclarations concordantes de l’ensemble des personnes entendues par les forces de

l’ordre, du résultat de la perquisition opérée au domicile de PERSONNE1.), du résultat de

l’exploitation des téléphones portables appartenant au prévenu et des constatations et

investigations policières consignées dans le procès-verbal et les rapports dressés en cause, le

Tribunal retient que les infractions reprochées à PERSONNE1.) sont établies à suffisance de

droit.

En effet, les déclarations de l’ensemble des personnes auditionnées dans le cadre du présent

dossier ne sont énervées par aucun élément objectif du dossier répressif amenant le Tribunal à

s’en écarter. Par ailleurs, aucun indice, aussi minime soit-il, n’a pu être décelé pouvant ébranler

la bonne foi desdites personnes.

PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’ensemble des infractions libellées. à sa

charge, sauf à rectifier, au vu des déclarations de PERSONNE4.), les quantités vendues à ce

dernier et de retenir au lieu des 15 grammes libellés par la Ministère Public les quantités de 5

à 15 grammes de cannabis.

Il y a encore lieu de ne pas retenir l’infraction de blanchiment-détention pour les deux

téléphones portables de la marque SAMSUNG, modèle GALAXY S20 ULTRA et S21 alors

qu’aucun élément du dossier répressif ne permet de conclure que ces objets constituent le

produit de la vente de stupéfiants à laquelle PERSONNE1.) s’est adonné. Par la même, il y a

encore lieu de rectifier la somme d’argent libellée dans le cadre de l’infraction de blanchiment-

détention et de retenir conformément au rapport numéro 2021/99373-25 TOGE du 22

novembre 2022 la somme de 2.315 euros.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les

débats menés à l’audience :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

entre le mois d’octobre NUMERO1.) et le mois d’août NUMERO3.), dans les

arrondissements judiciaires de Luxembourg et de Diekirch, et notamment à

ADRESSE9.), ADRESSE10.) et ADRESSE4.),

1)

en infraction à l’article 8. 1. a) de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, vendu, offert en vente, offert et mis en circulation l’une ou

l’autre des substances visées aux articles 7 et 7-1,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu, offert en vente, offert et mis en circulation

des quantités indéterminées de marihuana et de haschisch et notamment d’avoir, de

manière illicite, vendu sinon offert en vente, sinon de quelque autre façon offert ou mis

en circulation pendant plus d’un an du cannabis, et majoritairement de la marihuana,

entre 2 et 40 grammes par vente au prix de 10 euros le gramme, et au moins à dix-sept

personnes plus de 231,5 grammes pour un montant total de 2.315 euros, dont :

-

le DATE2.), trois joints de marihuana à PERSONNE18.), née le DATE3.),

-

3,5 grammes de marihuana au prix de 35 euros ainsi que 6 grammes de marihuana

et un joint aux prix de 75 euros à PERSONNE18.), née le DATE3.),

-

entre août et octobreNUMERO2.), deux à trois fois par semaine de la marihuana

pour la contrevaleur de 20 euros et une fois de la marihuana pour la contrevaleur

de 100 euros à PERSONNE3.), né le DATE4.),

-

une quantité indéterminée de marihuana à des personnes indéterminées par

l’intermédiaire de PERSONNE3.), préqualifié,

-

entre octobre NUMERO1.) et maiNUMERO2.), entre cinq et dix reprises, 5 à 15

grammes de cannabis ainsi qu’une fois 40 grammes et deux fois 25 grammes de

cannabis à PERSONNE4.), né le DATE5.),

-

un joint de marihuana à PERSONNE5.), né le DATE6.),

-

pendant huit mois, entre 5 et 15 grammes de marihuana par mois ainsi qu’une fois

entre 15 et 20 grammes de marihuana pour la contrevaleur de 305 euros et 5

grammes de haschisch à PERSONNE6.), né le DATE7.),

-

offert une quantité indéterminée de marihuana à PERSONNE24.), née le

DATE8.),

-

offert à plusieurs reprises une quantité indéterminée de marihuana et vendu entre

cinq et six reprises de la marihuana pour la contrevaleur de 5 à 15 euros à

PERSONNE7.), né le DATE9.),

-

offert une quantité indéterminée de marihuana à PERSONNE20.), née le

DATE10.),

-

à plusieurs reprises une quantité indéterminée de marihuana à PERSONNE8.),

née le DATE11.), dont 10 grammes de marihuana le DATE23.), et à deux ou trois

reprises par l’intermédiaire de PERSONNE9.), née le DATE12.),

-

à trois ou quatre reprises une quantité indéterminée de marihuana à

PERSONNE10.), né le DATE13.),

-

offert une quantité indéterminée de marihuana et vendu de la marihuana pour la

contrevaleur de 50 euros à PERSONNE11.), né le DATE14.),

-

à 7 ou 8 reprises, une quantité indéterminée de marihuana à des personnes non

identifiées au sein du « ORGANISATION1.) »,

-

à plusieurs reprises une quantité indéterminée de marihuana à PERSONNE12.),

né le DATE15.), dont environ cinq grammes le DATE2.) et 100 grammes autour

des fêtes de Noël deNUMERO2.),

-

à plusieurs reprises une quantité indéterminée de marihuana à un certain

PERSONNE13.), et notamment, autour des fêtes de Noël deNUMERO2.), 100

grammes de marihuana,

-

à plusieurs reprises environ 3 grammes de marihuana à PERSONNE14.), né le

DATE17.),

-

une quantité indéterminée de stupéfiants à PERSONNE15.), né le DATE18.),

2)

en infraction à l’article 8. 1. b) de la loi du 19 février 1973 précitée,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu, acquis à titre

onéreux l’une ou plusieurs des substances visées à l'article 7 de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre

onéreux, transporté et détenu des quantités indéterminées de marihuana et de haschisch

et notamment les quantités de marihuana et de haschisch libellées sub. 1) ainsi que douze

sachets de marihuana d’un poids total brut de 36,3 grammes et un joint saisis le

DATE19.), et d’avoir :

-

une fois par mois, acquis 20 grammes de cannabis par le biais d’un groupe de

discussion Telegram intitulé « Starplugcoffee »,

-

à trois ou quatre reprises, acquis une quantité indéterminée de marihuana auprès

de PERSONNE16.), né le DATE20.), dont à deux reprises 20 grammes de

marihuana et à une reprise 30 grammes de marihuana,

-

acquis une quantité indéterminée de stupéfiants pour la contrevaleur de 30 euros

auprès de PERSONNE17.), né le DATE21.),

3)

avec la circonstance qu’une partie des infractions libellées sub. 1) et 2) a été commise

auprès de et à l’intérieur du « ORGANISATION1.) » du ORGANISATION2.)

(Hierdenhaus) de ADRESSE5.), partant dans le voisinage immédiat d’un lieu où des

étudiants se livrent à des activités sociales,

4)

avec la circonstance qu’une partie des infractions libellées sub. 1) et 2) a été commise

à l’égard de PERSONNE18.), née le DATE3.), PERSONNE19.), née le DATE8.), et

PERSONNE20.), née le DATE22.), partant à l’égard de mineures,

5)

en infraction à l’article 8-1 de la loi du 19 février 1973 précitée,

d’avoir détenu l’objet et le produit direct de l’une des infractions mentionnées aux articles

7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 1, lettres a) et b), sachant au moment où il les

recevait, qu’ils provenaient de l’une de ces mêmes infractions,

en l’espèce, d’avoir détenu les produits stupéfiants visés sub. 1) et 2) et une somme d’au

moins 2.315 euros, partant l’objet et le produit direct des infractions libellées sub. 1) et

2), sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet argent qu’ils

provenaient de l’une de ces infractions. »

La peine

Les infractions retenues à l’encontre du prévenu ont été commises dans une intention

délictueuse unique et se trouvent en concours idéal entre elles. Toutefois, à chaque fois que le

prévenu a décidé de vendre des stupéfiants, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire ;

il y a dès lors concours réel entre ces ensembles infractionnels.

Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne

prononcer que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans

toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

Aux termes de l’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, le fait de vendre, de

transporter et de détenir des stupéfiants en vue d’un usage par autrui est puni d’un

emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou de

l’une de ces peines.

En vertu de l’article 8-1 3) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, le blanchiment-

détention est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à

1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

L’article 8. 1. in fine de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit que si les infractions

à l’article 8. 1. ont été commises dans le voisinage immédiat d’un lieu où des étudiants se

livrent à des activités sociales, le minimum de l’emprisonnement est de deux ans et le minimum

de l’amende est de 1.000 euros.

L’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973 prévoit que si les infractions à l’article 8 de la

même loi, à l’exception de son article 8 1. c), ont été commises à l’égard d’un mineur, elles

sont punies d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000

euros.

La peine la plus forte est partant celle de la circonstance aggravante prévue à l’article 9 de la

loi modifiée du 19 février 1973 qui prévoit un emprisonnement de cinq à dix ans et une amende

de 1.250 euros à 1.250.000 euros.

Conformément à l’article 78 du Code pénal, les juridictions du fond ont la possibilité de

prononcer par application de circonstances atténuantes une peine d’emprisonnement inférieure

au minimum prévu par la loi.

En effet, l’article 78 alinéa 1 du Code pénal dispose que « s’il existe des circonstances

atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être

réduite au-dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros ».

Le Tribunal déduit de l’économie des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’en disposant que les

juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement (obligatoire),

le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux juridictions de fond la

possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine

d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi (TAL, corr., 22 janvier 1998, n°

139/98).

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité intrinsèque des

infractions retenues à charge de PERSONNE1.), mais entend également prendre en

considération, à titre de circonstances atténuantes dans le chef du prévenu, son jeune âge,

l’absence d’antécédents judiciaires, la faible envergure du trafic de stupéfiants auquel il s’était

adonné et sa prise de conscience à l’audience.

En tenant compte de ces considérations, le Tribunal décide de prononcer à l’encontre du

prévenu une peine en dessous du minimum légal et condamne PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de 24 mois et à une amende de 1.000 euros.

PERSONNE1.) n’ayant pas jusqu’à ce jour subi de condamnation excluant le sursis à

l’exécution des peines, il y a lieu de lui accorder le sursis intégral quant à la peine

d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Le Tribunal ordonne encore la confiscation, comme objets et choses ayant servi à commettre

les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) des stupéfiants et des deux téléphones

portables de la marque SAMSUNG, modèles GALAXY S20 ULTRA et S21 saisis suivant

procès-verbal n° 2021/99373-22 du DATE19.) dressé par la Police Grand-Ducale, SDPJ

Stupéfiants Centre-Est.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et

moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le

mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense et le prévenu s’étant vu attribuer la

parole en dernier,

s e d é c l a r e territorialement compétent pour connaître des infractions libellées à l’encontre

de PERSONNE1.),

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de VINGT-QUATRE (24) mois et à une amende de MILLE (1.000)

euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 231,76 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10)

jours,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun,

la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56

alinéa 2 du Code pénal,

o r d o n n e

la confiscation des stupéfiants et des deux téléphones portables de la marque

SAMSUNG, modèles GALAXY S20 ULTRA et S21 saisis suivant procès-verbal n°

2021/99373-22 du DATE19.) dressé par la Police Grand-Ducale, SDPJ Stupéfiants Centre-Est.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 60, 65, 78 et 79 du Code pénal,

des articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du

Code de procédure pénale et des articles 8, 8-1, 9 et 18 de loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie qui furent

désignés à l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et

Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le vice-président, en

présence de Mathilde ROUSSEAU, attachée de justice du Procureur d’Etat, et de Elisabeth

BACK, greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce

jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de

pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.