Luxembourg court convicted defendant of drug trafficking, sentenced to 24 months suspended with fine and confiscation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant of drug trafficking and sentenced him to 24 months of imprisonment suspended for five years, alongside a fine and confiscation of seized items. The court relied on toxicological reports and witness testimony to establish the sale of controlled substances and the possession of mobile phones used in the crime. The judgment applies the relevant provisions of the Penal Code and the 1973 Drug Law to impose the penalty and order the confiscation of contraband.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 8, 8-1, 9 of the 1973 Drug Law; Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 60, 65, 78, 79 of the Penal Code: The court may convict and sentence a defendant for drug trafficking based on forensic evidence and witness testimony, imposing a suspended prison term, a fine, and ordering the confiscation of seized drugs and related equipment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 564/2025
not. 35166/21/CD
Ex.p. 1x
confisc 1x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 FEVRIER 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Perou),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
___________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 23 avril 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 15 mai 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
infraction aux articles 8. 1. a), 8. 1. b), 8-1 et 9 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
L’affaire fut remise contradictoirement à plusieurs reprises pour paraître utilement à l’audience
publique du 21 janvier 2025.
À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) et
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu fut instruit de son
droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment
prévu par la loi.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Alessandra MAZZA, premier substitut du Pro-
cureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Frank ROLLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus am-
plement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro
35166/21/CD et notamment le procès-verbal et les rapports dressés en cause par la Police
Grand-Ducale.
Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro TOX22_4773 à TOX22_4785 du 21 octobre
avril 2022 établi au Laboratoire National de Santé.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 447/24 (Ve) rendue le 20 mars 2024 par la chambre du
conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.) devant
une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infraction aux articles 8. 1. a), 8.
1. b), 8-1 et 9 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Vu la citation à prévenu du 23 avril 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, entre le mois d’octobre
NUMERO1.) et le mois d’août 2022, dans les arrondissements judiciaires de Luxembourg et
de Diekirch, et notamment à ADRESSE3.) et ADRESSE4.), de manière illicite, vendu sinon
offert en vente, sinon de quelque autre façon offert ou mis en circulation pendant plus d’un an
du cannabis, et majoritairement de la marihuana, entre 2 et 40 grammes par vente au prix de
10 euros le gramme, et au moins à dix-sept personnes plus de 250 grammes pour un montant
total de 2.500 euros, dont :
-
le DATE2.), trois joints de marihuana à la mineure N.S., née le DATE3.),
-
3,5 grammes de marihuana au prix de 35 euros ainsi que 6 grammes de marihuana et un
joint aux prix de 75 euros à la mineure N.S., née le DATE3.),
-
entre août et octobre NUMERO2.), deux à trois fois par semaine de la marihuana pour
la contrevaleur de 20 euros et une fois de la marihuana pour la contrevaleur de 100 euros
à PERSONNE3.), né le DATE4.),
-
une quantité indéterminée de marihuana à des personnes indéterminées par
l’intermédiaire de PERSONNE3.), préqualifié,
-
entre octobre NUMERO1.) et mai NUMERO2.), entre cinq et dix reprises, 15 grammes
de cannabis ainsi qu’une fois 40 grammes et deux fois 25 grammes de cannabis à
PERSONNE4.), né le DATE5.),
-
un joint de marihuana à PERSONNE5.), né le DATE6.),
-
pendant huit mois, entre 5 et 15 grammes de marihuana par mois ainsi qu’une fois entre
15 et 20 grammes de marihuana pour la contrevaleur de 305 euros et 5 grammes de
haschisch à PERSONNE6.), né le DATE7.),
-
une quantité indéterminée de marihuana à S.G., née le DATE8.),
-
offert à plusieurs reprises une quantité indéterminée de marihuana et vendu entre cinq
et six reprises de la marihuana pour la contrevaleur de 5 à 15 euros à PERSONNE7.),
né le DATE9.),
-
une quantité indéterminée de marihuana à M.B., née le DATE10.),
-
à plusieurs reprises une quantité indéterminée de marihuana à PERSONNE8.), née le
DATE11.), dont 10 grammes de marihuana le 15 juilletNUMERO2.), et à deux ou trois
reprises par l’intermédiaire de PERSONNE9.), née le DATE12.),
-
à trois ou quatre reprises une quantité indéterminée de marihuana à PERSONNE10.),
né le DATE13.),
-
offert une quantité indéterminée de marihuana et vendu de la marihuana pour la
contrevaleur de 50 euros à PERSONNE11.), né le DATE14.),
-
à 7 ou 8 reprises, une quantité indéterminée de marihuana à des personnes non
identifiées au sein du « ORGANISATION1.) »,
-
à plusieurs reprises une quantité indéterminée de marihuana à PERSONNE12.), né le
DATE15.), dont environ cinq grammes DATE16.) et 100 grammes autour des fêtes de
NoëlNUMERO2.),
-
à
plusieurs reprises une quantité indéterminée de marihuana à un certain
PERSONNE13.), et notamment, autour des fêtes de NoëlNUMERO2.), 100 grammes
de marihuana,
-
à plusieurs reprises environ 3 grammes de marihuana à PERSONNE14.), né le
DATE17.),
-
une quantité indéterminée de stupéfiants à PERSONNE15.), né le DATE18.).
Le Ministère Public reproche sub 2) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances
de temps et de lieux, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou
gratuit, transporté et détenu des quantités indéterminées de marihuana et de haschisch et
notamment les quantités de marihuana et de haschisch libellées sub. 1) ainsi que douze sachets
de marihuana d’un poids total brut de 36,3 grammes et un joint saisis le DATE19.), et d’avoir
-
une fois par mois, acquis 20 grammes de cannabis par le biais d’un groupe de discussion
Telegram intitulé « Starplugcoffee »,
-
à trois ou quatre reprises, acquis une quantité indéterminée de marihuana auprès de
PERSONNE16.), né le DATE20.), dont à deux reprises 20 grammes de marihuana et à
une reprise 30 grammes de marihuana,
-
acquis une quantité indéterminée de stupéfiants pour la contrevaleur de 30 euros auprès
de PERSONNE17.), né le DATE21.).
Le tout avec les circonstance aggravantes qu’une partie des infractions libellées sub. 1) et 2) a
été commise auprès de et à l’intérieur du « ORGANISATION1.) CDJ » (Hierdenhaus) de
ADRESSE5.), partant dans le voisinage immédiat d’un centre de services sociaux
respectivement d’un lieu où des étudiants se livrent à des activités sociales et à l’égard de
mineures, à savoir PERSONNE18.), née le DATE3.), PERSONNE19.), née le DATE8.), et
PERSONNE20.), née le DATE22.).
Le Ministère Public reproche sub 5) à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes
circonstances de temps et de lieux, détenu les produits stupéfiants visés sub. 1) et 2), deux
téléphones portables de la marque SAMSUNG, modèles GALAXY S20 ULTRA et S21, saisis
le DATE19.), et une somme indéterminée d’argent mais au moins 2.500 euros, partant l’objet
et le produit direct et indirect des infractions libellées sub. 1) et 2), sachant au moment où il
recevait ces produits stupéfiants, ces téléphones portables et cet argent qu’ils provenaient de
l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions.
I. La compétence territoriale du Tribunal
En matière pénale, toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordre public et impératif,
ce qui signifie que la juridiction doit, même d’office, soulever le moyen d’incompétence, dans
le silence des parties (Roger THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit
Luxembourgeois, T.I n° 362).
Le Code de procédure pénale ne définit pas directement la compétence territoriale, mais celle-
ci est déduite notamment des articles 26 et 29 du même Code : ainsi le Tribunal correctionnel
compétent est celui du lieu de l’infraction, ou celui du lieu de la résidence du prévenu, ou celui
du lieu de son arrestation, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause.
Chacune de ces juridictions a un droit concurrent et une vocation égale.
Ces juridictions sont également compétentes pour connaître des infractions présentant un lien
de connexité avec les infractions tombant sous leur compétence.
Il est de principe qu’en cas de connexité ou d’indivisibilité, le Tribunal compétent pour
connaître de l’une des infractions, l’est également pour statuer sur toutes les autres, la connexité
et l’indivisibilité entraînant la prorogation de la compétence de la juridiction dès lors que les
deux faits sont en l’état d’être jugés.
En règle générale dans tous les cas de connexité, il faut une pluralité de coupables et une
multiplicité des faits, alors que l’indivisibilité ne suppose pas cumulativement réunies ces deux
conditions (MERLE et VITU, Traité de Droit criminel, T. II, n°1344 éd. 1973).
L’indivisibilité est définie par la jurisprudence comme la situation dans laquelle « il y a lieu de
considérer un crime ou un délit comme rattachés l’un à l’autre par des liens de l’indivisibilité,
lorsqu’ils ont été commis dans le même trait de temps, dans le même lieu, qu’ils ont été
déterminés par le même mobile, qu’ils procèdent de la même cause et qu’en outre
l’indivisibilité de l’accusation comme de la défense sur l’ensemble des faits commande de les
soumettre simultanément à l’appréciation des mêmes juges » (Cass. crim fr. 13 février 1926,
Bull. crim. 1926, n° 64, cité avec d’autres réf. in J-CL Procédure Pénale, v° Chambre
d’accusation - connexité et indivisibilité - art 191-230, n°47 et suiv.).
Il appartient au juge saisi d’apprécier s’il existe entre les différentes infractions un lien tel qu’en
vue d’une bonne administration de la justice il y a lieu de les juger ensemble.
En l’espèce, le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir commis les faits en partie dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch et en partie dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg.
Le Tribunal retient qu’il existe un lien d’indivisibilité évident entre l’ensemble des faits soumis
à son appréciation, de sorte qu’il se déclare compétent pour en connaître.
I. Les faits
L’examen du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et les dépositions du
témoin entendu sous la foi du serment, ont permis de dégager ce qui suit :
Le DATE2.), PERSONNE21.), employée de la station-service SOCIETE1.) sise à
ADRESSE6.) fait appel aux forces de l’ordre après qu’une jeune fille, identifiée ultérieurement
en la personne de PERSONNE18.), était entrée dans le magasin et s’était approchée des caisses
en pleurs indiquant qu’elle avait été incitée par un jeune homme à consommer de la marihuana.
Toutes deux se rendent par la suite à l’arrière du magasin dans un local servant de dépôt à
l’intérieur duquel PERSONNE18.) lui confie encore ne pas vouloir remonter à bord du véhicule
qui l’avait conduit à la station-service, mais que son sac à dos se trouvait cependant à l’intérieur
de celui-ci. PERSONNE21.) se rend subséquemment auprès dudit véhicule et demande à un
jeune homme de lui remettre le sac à dos en question. Ce dernier demande à PERSONNE21.)
si PERSONNE18.) allait bien et lui remet ledit sac à dos sans la moindre objection. Le jeune
homme quitte par la suite la station-service aux alentours de 16.56 heures après avoir payé son
plein d’essence.
Arrivés sur les lieux, les agents de police sont accueillis par PERSONNE21.). Dans la mesure
où un premier contact avec PERSONNE18.) s’avère difficile alors qu’elle s’exprimait d’une
voix à peine audible, les agents de police décident de la conduire au commissariat en vue de
pouvoir l’auditionner au sujet des faits qu’elle venait de relater à PERSONNE21.).
Une première recherche dans la base de données interne de la Police relative au numéro
d’immatriculation relevé par PERSONNE21.) a permis d’établir que ledit numéro était attribué
à un véhicule de la marque KIA, modèle Sportage, appartenant à un dénommé PERSONNE1.).
Auditionnée le 12 octobreNUMERO2.) vers 20.20 heures, PERSONNE18.) déclare avoir
depuis environ trois semaines échangé des messages via l’application « Snapchat » avec un
dénommé « Only GOOD Vibes », dont elle ignore le vrai nom, et avoir obtenu son contact
d’une amie après avoir demandé à celle-ci si elle connaissait une personne auprès de laquelle
elle pouvait se procurer de la marihuana. Ils auraient convenu qu’il vienne la récupérer aux
alentours de 14.20 heures dans une rue adjacente à celle dans laquelle se situe le lycée
ADRESSE7.)
qu’elle
fréquente.
Ils
se
seraient
ensuite
rendus
dans
un
« ORGANISATION1.) » dans le nord du pays à l’intérieur duquel ils auraient consommé
ensemble deux joints et elle aurait encore consommé seule un joint supplémentaire. Elle précise
à ce sujet avoir aperçu une boite en plastique à l’intérieur de laquelle était stockée de la
marihuana sans pouvoir apporter de plus amples précisions quant à la quantité exacte. Ils
auraient pris du plaisir à visionner par la suite un film jusqu’au moment où la main du jeune
homme se serait retrouvée sous son t-shirt. Elle lui aurait enjoint d’arrêter et il se serait
directement exécuté. En proie à des nausées, elle serait restée assise sur le canapé et ils auraient
échangé sur divers sujets. Il lui aurait notamment fait part de ses ébats sexuels avec son ex-
petite amie et que ses parents n’appréciaient pas le fait qu’il rencontre des mineures. Ils auraient
par la suite repris la route en direction de son internat où elle devait se présenter avant 16.30
heures. En chemin, prise de nouveau par des nausées, ils se seraient arrêtés à une station-service
et il lui aurait remis dix euros afin qu’elle puisse se procurer à boire et à manger. Une fois à
l’intérieur du magasin de la station-service, elle se serait dirigée en direction des caisses
enregistreuses où elle aurait demandé à la caissière de faire appel aux forces de l’ordre après
avoir fondu en larmes. Sur question des agents de police, elle ne sait pas dire si le jeune homme
en cause est un revendeur de stupéfiants et déclare le percevoir davantage comme un
intermédiaire qui se procure ses stupéfiants aux Pays-Bas. À la question de savoir s’ils s’étaient
déjà rencontrés par le passé, elle répond de manière affirmative et précise qu’ils venaient de se
rencontrer pour la troisième fois. Lors d’une première rencontre, il lui aurait vendu de son
véhicule un petit sachet de marihuana de 3,5 grammes pour le prix de 35 euros. Ils se seraient
rencontrés par la suite sur un parking à ADRESSE8.) où ils auraient fumé ensemble un joint à
l’intérieur de son véhicule et où elle aurait à cette occasion acquis deux sachets de marihuana
de 3 grammes chacun pour le prix de 75 euros. Elle ne savait pas dire si d’autres personnes lui
achetaient des stupéfiants précisant toutefois que lors d’une virée en ville ce dernier lui avait
désigné plusieurs individus qui d’après lui s’approvisionnaient auprès de lui. Finalement, elle
précise le contacter via l’application « Snapchat » ou l’appeler au numéro de téléphone
NUMERO3.).
À la suite de l’audition de PERSONNE18.), les données cellulaires des six derniers mois du
numéro de mobile NUMERO3.), attribué à PERSONNE1.), ont été saisies le 9 mars 2022
auprès de l’opérateur SOCIETE2.). L’exploitation du listing des communications a permis
d’attribuer deux numéros de téléphone à deux toxicomanes notoirement connus des services
de police, à savoir PERSONNE22.) et PERSONNE16.). Une recherche dans la base de données
SOCIETE3.)
(IR.COM) a encore
permis d’attribuer un numéro de téléphone à
PERSONNE23.), toxicomane également connu des forces de l’ordre.
Se doutant que PERSONNE1.) se livrait à son trafic de stupéfiants par le biais de plusieurs
applications mobiles, une perquisition est opérée au domicile de PERSONNE1.) en date du
DATE19.) au cours de laquelle deux téléphones portables de la marque SAMSUNG
GALAXY, modèles S20 ULTRA et S21, douze sachets de marihuana d’un poids total brut de
36,3 grammes et un joint sont saisis.
L’exploitation des téléphones portables appartenant à PERSONNE1.) et notamment la
multitude de conversations retrouvées sur les diverses applications permet de confirmer que ce
dernier s’adonnait à un trafic de stupéfiants et ceci pendant une certaine période.
De nombreuses personnes ont été identifiées à travers lesdites conversations, dont douze se
sont présentées au commissariat de police et ont fait des déclarations. Il résulte notamment de
l’audition
de
PERSONNE3.),
PERSONNE4.),
PERSONNE6.),
PERSONNE16.)
et
PERSONNE7.) que ces derniers ont acquis des stupéfiants auprès de PERSONNE1.) et qu’ils
fumaient ensemble des joints à l’intérieur, respectivement dans les alentours d’un
« ORGANISATION1.) » à ADRESSE5.). PERSONNE5.) déclare quant à lui avoir consommé
ensemble avec PERSONNE1.) un joint au « ORGANISATION1.) » à ADRESSE5.). Il appert
encore des déclarations
de
PERSONNE3.),
PERSONNE16.),
PERSONNE7.)
et
PERSONNE20.)
que
PERSONNE1.)
stockait ses stupéfiants
à l’intérieur dudit
« ORGANISATION1.) ». Par ailleurs PERSONNE24.) et PERSONNE20.), mineures au
moment des faits, déclarent que PERSONNE1.) leur avait offert des stupéfiants tout en sachant
qu’elles étaient mineures. Ce comportement envers des mineures est encore relaté par
PERSONNE25.) qui indique que PERSONNE1.) se serait vanté du fait qu’il aurait soi-disant
vendu des stupéfiants à des mineurs. À ce sujet, PERSONNE7.) précise encore que
PERSONNE1.) avait pour habitude de fréquenter des mineures qu’il amenait avec lui audit
« ORGANISATION1.) ». Finalement, il résulte encore des déclarations de PERSONNE26.)
que PERSONNE1.) avait vendu des stupéfiants à au moins trois de ses collègues de travail.
À l’audience du 21 janvier 2025, PERSONNE1.) a contesté la vente de stupéfiants libellée à
sa charge, admettant toutefois avoir dépanné à plusieurs reprises ses connaissances. Il a encore
formellement contesté avoir vendu, sinon avoir offert des stupéfiants à des mineurs. Confronté
avec les déclarations de PERSONNE18.), il a déclaré ignorer sa minorité et être persuadé
qu’elle était majeure. Il a encore tenu à préciser qu’il n’avait jamais consommé des stupéfiants
à l’intérieur du « ORGANISATION1.) » ORGANISATION2.) à ADRESSE5.), ni dans ses
alentours et a expliqué avoir toujours veillé à descendre près des ruines du château situé en
contrebas et dépourvues d’un voisinage immédiat.
Le Tribunal relève qu’en cas de contestations émises par la prévenue, le Code de procédure
pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime
conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa
conscience et décide en fonction de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant
que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
En l’espèce, il résulte des éléments de l’enquête et notamment de l’exploitation des téléphones
portables de PERSONNE1.) ainsi que des déclarations de l’ensemble des personnes entendues
dans le cadre du présent dossier que le prévenu a vendu à au moins onze personnes 231,5
grammes de marihuana pour la somme de 2.315 euros.
Il appert encore des déclarations de PERSONNE18.), PERSONNE24.) et PERSONNE20.),
mineures au moment des faits, que PERSONNE1.) a consommé des joints ensemble avec
PERSONNE18.) à l’intérieur du « ORGANISATION1.) » du ORGANISATION2.) à
ADRESSE5.) et offert de la marihuana à PERSONNE24.) et PERSONNE20.), tout en sachant
qu’elles étaient mineures.
Finalement, la majorité des personnes entendues au cours de l’enquête déclarent avoir acquis,
sinon consommé des joints ensemble avec PERSONNE1.) à l’intérieur, sinon dans les
alentours immédiats du « ORGANISATION1.) » du ORGANISATION2.) à ADRESSE5.).
PERSONNE3.), PERSONNE16.), PERSONNE7.) et PERSONNE20.) précisent encore que
PERSONNE1.) stockait ses stupéfiants à l’intérieur dudit « ORGANISATION1.) ».
Au vu des déclarations concordantes de l’ensemble des personnes entendues par les forces de
l’ordre, du résultat de la perquisition opérée au domicile de PERSONNE1.), du résultat de
l’exploitation des téléphones portables appartenant au prévenu et des constatations et
investigations policières consignées dans le procès-verbal et les rapports dressés en cause, le
Tribunal retient que les infractions reprochées à PERSONNE1.) sont établies à suffisance de
droit.
En effet, les déclarations de l’ensemble des personnes auditionnées dans le cadre du présent
dossier ne sont énervées par aucun élément objectif du dossier répressif amenant le Tribunal à
s’en écarter. Par ailleurs, aucun indice, aussi minime soit-il, n’a pu être décelé pouvant ébranler
la bonne foi desdites personnes.
PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’ensemble des infractions libellées. à sa
charge, sauf à rectifier, au vu des déclarations de PERSONNE4.), les quantités vendues à ce
dernier et de retenir au lieu des 15 grammes libellés par la Ministère Public les quantités de 5
à 15 grammes de cannabis.
Il y a encore lieu de ne pas retenir l’infraction de blanchiment-détention pour les deux
téléphones portables de la marque SAMSUNG, modèle GALAXY S20 ULTRA et S21 alors
qu’aucun élément du dossier répressif ne permet de conclure que ces objets constituent le
produit de la vente de stupéfiants à laquelle PERSONNE1.) s’est adonné. Par la même, il y a
encore lieu de rectifier la somme d’argent libellée dans le cadre de l’infraction de blanchiment-
détention et de retenir conformément au rapport numéro 2021/99373-25 TOGE du 22
novembre 2022 la somme de 2.315 euros.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l’audience :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
entre le mois d’octobre NUMERO1.) et le mois d’août NUMERO3.), dans les
arrondissements judiciaires de Luxembourg et de Diekirch, et notamment à
ADRESSE9.), ADRESSE10.) et ADRESSE4.),
1)
en infraction à l’article 8. 1. a) de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, vendu, offert en vente, offert et mis en circulation l’une ou
l’autre des substances visées aux articles 7 et 7-1,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu, offert en vente, offert et mis en circulation
des quantités indéterminées de marihuana et de haschisch et notamment d’avoir, de
manière illicite, vendu sinon offert en vente, sinon de quelque autre façon offert ou mis
en circulation pendant plus d’un an du cannabis, et majoritairement de la marihuana,
entre 2 et 40 grammes par vente au prix de 10 euros le gramme, et au moins à dix-sept
personnes plus de 231,5 grammes pour un montant total de 2.315 euros, dont :
-
le DATE2.), trois joints de marihuana à PERSONNE18.), née le DATE3.),
-
3,5 grammes de marihuana au prix de 35 euros ainsi que 6 grammes de marihuana
et un joint aux prix de 75 euros à PERSONNE18.), née le DATE3.),
-
entre août et octobreNUMERO2.), deux à trois fois par semaine de la marihuana
pour la contrevaleur de 20 euros et une fois de la marihuana pour la contrevaleur
de 100 euros à PERSONNE3.), né le DATE4.),
-
une quantité indéterminée de marihuana à des personnes indéterminées par
l’intermédiaire de PERSONNE3.), préqualifié,
-
entre octobre NUMERO1.) et maiNUMERO2.), entre cinq et dix reprises, 5 à 15
grammes de cannabis ainsi qu’une fois 40 grammes et deux fois 25 grammes de
cannabis à PERSONNE4.), né le DATE5.),
-
un joint de marihuana à PERSONNE5.), né le DATE6.),
-
pendant huit mois, entre 5 et 15 grammes de marihuana par mois ainsi qu’une fois
entre 15 et 20 grammes de marihuana pour la contrevaleur de 305 euros et 5
grammes de haschisch à PERSONNE6.), né le DATE7.),
-
offert une quantité indéterminée de marihuana à PERSONNE24.), née le
DATE8.),
-
offert à plusieurs reprises une quantité indéterminée de marihuana et vendu entre
cinq et six reprises de la marihuana pour la contrevaleur de 5 à 15 euros à
PERSONNE7.), né le DATE9.),
-
offert une quantité indéterminée de marihuana à PERSONNE20.), née le
DATE10.),
-
à plusieurs reprises une quantité indéterminée de marihuana à PERSONNE8.),
née le DATE11.), dont 10 grammes de marihuana le DATE23.), et à deux ou trois
reprises par l’intermédiaire de PERSONNE9.), née le DATE12.),
-
à trois ou quatre reprises une quantité indéterminée de marihuana à
PERSONNE10.), né le DATE13.),
-
offert une quantité indéterminée de marihuana et vendu de la marihuana pour la
contrevaleur de 50 euros à PERSONNE11.), né le DATE14.),
-
à 7 ou 8 reprises, une quantité indéterminée de marihuana à des personnes non
identifiées au sein du « ORGANISATION1.) »,
-
à plusieurs reprises une quantité indéterminée de marihuana à PERSONNE12.),
né le DATE15.), dont environ cinq grammes le DATE2.) et 100 grammes autour
des fêtes de Noël deNUMERO2.),
-
à plusieurs reprises une quantité indéterminée de marihuana à un certain
PERSONNE13.), et notamment, autour des fêtes de Noël deNUMERO2.), 100
grammes de marihuana,
-
à plusieurs reprises environ 3 grammes de marihuana à PERSONNE14.), né le
DATE17.),
-
une quantité indéterminée de stupéfiants à PERSONNE15.), né le DATE18.),
2)
en infraction à l’article 8. 1. b) de la loi du 19 février 1973 précitée,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu, acquis à titre
onéreux l’une ou plusieurs des substances visées à l'article 7 de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre
onéreux, transporté et détenu des quantités indéterminées de marihuana et de haschisch
et notamment les quantités de marihuana et de haschisch libellées sub. 1) ainsi que douze
sachets de marihuana d’un poids total brut de 36,3 grammes et un joint saisis le
DATE19.), et d’avoir :
-
une fois par mois, acquis 20 grammes de cannabis par le biais d’un groupe de
discussion Telegram intitulé « Starplugcoffee »,
-
à trois ou quatre reprises, acquis une quantité indéterminée de marihuana auprès
de PERSONNE16.), né le DATE20.), dont à deux reprises 20 grammes de
marihuana et à une reprise 30 grammes de marihuana,
-
acquis une quantité indéterminée de stupéfiants pour la contrevaleur de 30 euros
auprès de PERSONNE17.), né le DATE21.),
3)
avec la circonstance qu’une partie des infractions libellées sub. 1) et 2) a été commise
auprès de et à l’intérieur du « ORGANISATION1.) » du ORGANISATION2.)
(Hierdenhaus) de ADRESSE5.), partant dans le voisinage immédiat d’un lieu où des
étudiants se livrent à des activités sociales,
4)
avec la circonstance qu’une partie des infractions libellées sub. 1) et 2) a été commise
à l’égard de PERSONNE18.), née le DATE3.), PERSONNE19.), née le DATE8.), et
PERSONNE20.), née le DATE22.), partant à l’égard de mineures,
5)
en infraction à l’article 8-1 de la loi du 19 février 1973 précitée,
d’avoir détenu l’objet et le produit direct de l’une des infractions mentionnées aux articles
7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 1, lettres a) et b), sachant au moment où il les
recevait, qu’ils provenaient de l’une de ces mêmes infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu les produits stupéfiants visés sub. 1) et 2) et une somme d’au
moins 2.315 euros, partant l’objet et le produit direct des infractions libellées sub. 1) et
2), sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet argent qu’ils
provenaient de l’une de ces infractions. »
La peine
Les infractions retenues à l’encontre du prévenu ont été commises dans une intention
délictueuse unique et se trouvent en concours idéal entre elles. Toutefois, à chaque fois que le
prévenu a décidé de vendre des stupéfiants, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire ;
il y a dès lors concours réel entre ces ensembles infractionnels.
Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans
toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Aux termes de l’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, le fait de vendre, de
transporter et de détenir des stupéfiants en vue d’un usage par autrui est puni d’un
emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou de
l’une de ces peines.
En vertu de l’article 8-1 3) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, le blanchiment-
détention est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à
1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
L’article 8. 1. in fine de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit que si les infractions
à l’article 8. 1. ont été commises dans le voisinage immédiat d’un lieu où des étudiants se
livrent à des activités sociales, le minimum de l’emprisonnement est de deux ans et le minimum
de l’amende est de 1.000 euros.
L’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973 prévoit que si les infractions à l’article 8 de la
même loi, à l’exception de son article 8 1. c), ont été commises à l’égard d’un mineur, elles
sont punies d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000
euros.
La peine la plus forte est partant celle de la circonstance aggravante prévue à l’article 9 de la
loi modifiée du 19 février 1973 qui prévoit un emprisonnement de cinq à dix ans et une amende
de 1.250 euros à 1.250.000 euros.
Conformément à l’article 78 du Code pénal, les juridictions du fond ont la possibilité de
prononcer par application de circonstances atténuantes une peine d’emprisonnement inférieure
au minimum prévu par la loi.
En effet, l’article 78 alinéa 1 du Code pénal dispose que « s’il existe des circonstances
atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être
réduite au-dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros ».
Le Tribunal déduit de l’économie des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’en disposant que les
juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement (obligatoire),
le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux juridictions de fond la
possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine
d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi (TAL, corr., 22 janvier 1998, n°
139/98).
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité intrinsèque des
infractions retenues à charge de PERSONNE1.), mais entend également prendre en
considération, à titre de circonstances atténuantes dans le chef du prévenu, son jeune âge,
l’absence d’antécédents judiciaires, la faible envergure du trafic de stupéfiants auquel il s’était
adonné et sa prise de conscience à l’audience.
En tenant compte de ces considérations, le Tribunal décide de prononcer à l’encontre du
prévenu une peine en dessous du minimum légal et condamne PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 24 mois et à une amende de 1.000 euros.
PERSONNE1.) n’ayant pas jusqu’à ce jour subi de condamnation excluant le sursis à
l’exécution des peines, il y a lieu de lui accorder le sursis intégral quant à la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Le Tribunal ordonne encore la confiscation, comme objets et choses ayant servi à commettre
les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) des stupéfiants et des deux téléphones
portables de la marque SAMSUNG, modèles GALAXY S20 ULTRA et S21 saisis suivant
procès-verbal n° 2021/99373-22 du DATE19.) dressé par la Police Grand-Ducale, SDPJ
Stupéfiants Centre-Est.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et
moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le
mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense et le prévenu s’étant vu attribuer la
parole en dernier,
s e d é c l a r e territorialement compétent pour connaître des infractions libellées à l’encontre
de PERSONNE1.),
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de VINGT-QUATRE (24) mois et à une amende de MILLE (1.000)
euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 231,76 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10)
jours,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun,
la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la
nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56
alinéa 2 du Code pénal,
o r d o n n e
la confiscation des stupéfiants et des deux téléphones portables de la marque
SAMSUNG, modèles GALAXY S20 ULTRA et S21 saisis suivant procès-verbal n°
2021/99373-22 du DATE19.) dressé par la Police Grand-Ducale, SDPJ Stupéfiants Centre-Est.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 60, 65, 78 et 79 du Code pénal,
des articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du
Code de procédure pénale et des articles 8, 8-1, 9 et 18 de loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie qui furent
désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et
Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le vice-président, en
présence de Mathilde ROUSSEAU, attachée de justice du Procureur d’Etat, et de Elisabeth
BACK, greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce
jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de
pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.