Court orders confiscation of defendant's electronic devices for offenses under Articles 383, 384, and 385-2 of the Penal Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg ordered the confiscation of the defendant's laptop, USB stick, and multiple mobile phones. The court found the defendant guilty of offenses under Articles 383, 384, and 385-2 of the Penal Code based on evidence presented during the public hearing. Consequently, the court applied the relevant penal and procedural codes to mandate the seizure of the listed electronic items.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 65 of the Penal Code; Articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 194, 195, 196 of the Code of Criminal Procedure: The court may order the confiscation of objects seized during an investigation when the defendant is convicted of the underlying offenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 558/2025
not. 22966/19/CD
Ex.p/s. prob. 3x
confisc./rest. 1x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 FÉVRIER 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE1.),
actuellement sous contrôle judiciaire,
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 21 novembre 2024, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique
du 29 janvier 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
infraction aux articles 383, 384 et 385-2 du Code pénal.
À l’audience du 29 janvier 2025, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu et
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu fut instruit de son
droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
La représentante du Ministère Public renonça à l’audition du témoin PERSONNE2.).
L’expert-témoin Dr Marc GLEIS résuma son rapport et fut entendu en ses déclarations orales,
après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.) furent entendus, chacune séparément, en leurs
déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Sandrine EWEN, premier substitut du
Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Sandro LUCI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement
les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif introduit par le Ministère Public sous la notice numéro
22966/19/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police
Grand-Ducale.
Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu le rapport d’expertise neuropsychiatrique d’PERSONNE1.) du 16 octobre 2023, établi par
le Dr Marc GLEIS.
Vu l’ordonnance de renvoi numéroNUMERO1.)/24 (Ve), rendue le 8 mai 2024 par la chambre
du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.)
devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infraction aux articles 383,
384 et 385-2 du Code pénal.
Vu la citation à prévenu du 21 novembre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche sub I. a) à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps non prescrit
et notamment entre le mois d’avril 2019 et le mois d’août 2019, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, en infraction à l’article 383 du Code pénal, diffusé via l’application
Snapchat deux images de son pénis en érection à PERSONNE2.), née le DATE2.), mineure au
moment des faits.
Le Ministère Public reproche sub I. b) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances
de temps et de lieu, en infraction à l’article 385-2 du Code pénal, fait des propositions sexuelles
à PERSONNE2.), née le DATE3.), mineure de moins de seize ans au moment des faits,
notamment en :
-
lui écrivant via l’application Snapchat les messages suivants :
« well gären kuken wat du esou un desst weiss maer so :) »
« Maach emol mei rop »
« dann weiss du mier och elo eppes fun dir » (envoyé avec une photo de son pénis dénudé en
érection)
« weiss fenns du en » (envoyé avec une photo de son pénis dénudé en érection)
« weiss dann eppes oder net »
« ech hett dir och un fotz gespielt drun »
« well garen gesien weiss mier se »
« weiss deng och emol deng fotz »
« och emio net den emol dran » (envoyé avec une photo de son pénis dénudé en érection)
« weiss wat huss de un »
« wanns de erem kanns iooo emol bei mech schloffen kommen »
« machen emol geil snap vun dir »
« weiss dein geil asch an slip » (« (…) well hien huet mer di ganz Zäit sou geschriwwen, dass
hien mech gäre géif an Ennerwäsch gesinn » – p. 7 de la transcription de l’audition vidéo),
-
lui proposant via l’application Snapchat de se rencontrer afin d’avoir des relations sexuelles
(« Also hien wollt sech mat mir treffen – fir mat mir Geschlechtsverkéier ze hun, mä ech
sot him nee, daat wëll ech net » (…) « Ech hunn dat och op enger Foto, do sot hien eh op
ech net wëll dass hien säin Penis bei mir ra mëscht » (…) « dass hien bei mir – also dass
hien bei mir eben mech befriddege géif » (…) « (…) an dann huet hien mech gefrot, jo wëlls
de dech ee Mol mat mir treffen » – p. 6, 7 et 8 de la transcription de l’audition vidéo).
Le Ministère Public reproche sub II. à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps non prescrit et
jusqu’au 28 mars 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infraction à
l’article 384 du Code pénal, sciemment consulté et/ou détenu au moins :
-
27 images et 6 vidéos de jeunes filles et d’enfants âgés entre 5 et 13 ans en bikinis et
maillots de bains,
-
une capture d’écran d’une image sur laquelle on voit une fille âgée probablement entre 8 et
10 ans qui pose de façon lascive dans une salle de bain, vêtue d’un haut de bikini et d’un
string, photo très probablement prise de manière professionnelle et publiée sur le compte
Instagram privé du label « magazinne_top_modls »,
-
au moins 5 pages web diffusant des images/vidéos à caractère pédopornographique
représentant des mineurs aux noms suivants : « young tiny teen Porn », « Young Teen
Pussy », « Deutsche MILF fickt mit zwei jungen Bubis in privaten Sextape », « Supah
petite teenager Piper Perri boned up real rock hard an deep » et « teen bane is amazed by
his size »,
-
au moins 6 vidéos à caractère pédopornographique, dont notamment :
o des vidéos avec les mots-clés « Teen porn » et « Young tiny teen »,
o des vidéos du site internet SOCIETE1.) avec le mot-clé « Baby beliebt Vidéos
seite 1 » représentant des mineurs âgés entre 8 et 14 ans partiellement dénudés,
o deux vidéos, dont une vidéo intitulée « Teen Step Daughter can be family fucked by
step dad while her mom sleeps » représentant un homme adulte qui est debout près du
lit d’une adolescente et lui touche le vagin, et une autre vidéo représentant un petit
garçon allongé nu dans un lit avec un homme âgé agenouillé devant lui, l’homme
touchant ses organes génitaux ainsi que celui du garçon,
o une vidéo intitulée « Adult toys » représentant une poupée gonflable de la taille d’un
enfant qui se fait pénétrer vaginalement, avec le texte « Teen Fuck Yeah » marqué
sous la vidéo,
o une vidéo représentant un jeune enfant allongé sur une table avec les jambes écartées
et un homme est assis devant l’enfant en le pénétrant analement avec un doigt, avec
le texte « My first assfucking creampie (free) » marqué sous la vidéo,
o une vidéo représentant une fille d’origine asiatique possiblement majeure, mais qui
imite manifestement avec son apparence, ses vêtements et son comportement une
mineure,
-
des site internet pornographique en recherchant dans les catégories « teen », notamment les
images /vidéos à caractère pédopornographique représentant des mineurs aux noms
suivants :
« MEDIA1.)/ »
« teenjizztube.com/c/ ?exout=bb&c=teens »
« MEDIA2.) »
« MEDIA3.)/ »
« MEDIA4.)/»
« MEDIA5.)/»
« MEDIA6.)/
« MEDIA7.)»
« MEDIA8.)»
« MEDIA9.)/ »
« MEDIA10.)/ »
« MEDIA11.) »
« MEDIA12.) »
« MEDIA13.)/
« MEDIA14.) »
« MEDIA15.) »
« MEDIA16.) »,
-
plusieurs vidéos à caractère pédopornographique représentant des mineurs aux noms
suivants :
« MEDIA17.) »
« MEDIA18.) »
« MEDIA19.) »
« MEDIA20.) »
« MEDIA21.)/ »
« MEDIA22.) ».
À l’audience du 29 janvier 2025, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté les faits mis à sa
charge.
S’agissant des faits libellés sub I. a) et b), ceux-ci résultent à suffisance des éléments du dossier
répressif et notamment des messages échangés par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par le
biais de l’application Snapchat, des déclarations de cette dernière, ensemble celles
d’PERSONNE4.), ainsi que du résultat de l’exploitation du matériel informatique saisi au
domicile d’PERSONNE1.) et du rapport d’expertise neuropsychiatrique du 16 octobre 2023
établi par le Dr Marc GLEIS, tout comme des constatations et investigations policières
consignées dans les différents procès-verbaux et rapports dressés en cause, de sorte que les
infractions reprochées à PERSONNE1.) sub I. a) et b) sont établies tant en faits qu’en droit.
Il en va de même des faits libellés sub II. sous les quatre premiers tirets, qui résultent clairement
du résultat de l’exploitation du matériel informatique appartenant à PERSONNE1.), tel que
cela ressort des rapports de police nos SPJ/JEUN/2019/78274/13-DULA du 25 avril 2022 et
SPJ/JEUN/2019/78274/15-DULA du 16 janvier 2023, qui sont dès lors également à retenir
dans le chef d’PERSONNE1.).
En ce qui concerne les sites internet libellées sub II. sous le cinquième tiret qu’PERSONNE1.)
a consultés, le Tribunal constate qu’il s’agit de sites pornographiques légaux, tel que cela
résulte du rapport de police n° SPJ/JEUN/2019/78274/23-DULA du 20 juillet 2023, dont les
enquêteurs ont été d’avis qu’ils ne présentaient pas de contenus pédopornographiques. Le fait
qu’PERSONNE1.) ait consulté lesdits sites voire activement recherché la catégorie « teen » ne
prouve pas qu’il y ait consulté des contenus à caractère pédopornographique. Les sites internet
libellés sub II. sous le cinquième tiret ne sont dès lors pas à retenir dans le cadre de l’infraction
reprochée à PERSONNE1.) sub II.
Le même constat vaut pour les vidéos libellés sub II. sous le sixième tiret, dont il n’est pas
prouvé à l’exclusion de tout doute qu’il s’agit de vidéos à caractère pédopornographique, à
l’exception de la vidéo portant l’URL « MEDIA21.)/ ». Cette vidéo seule est partant à retenir
sous le sixième tiret de l’infraction libellée sub II..
PERSONNE1.) est partant à retenir, sous réserve des précisions qui précèdent, dans les liens
des infractions mises à sa charge sub I. a) et b) et II..
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats à l’audience et ses aveux,
PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
I. entre le mois d’avril 2019 et le mois d’août 2019, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg,
a)
en infraction à l’article 383 du Code pénal,
d’avoir diffusé par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à
caractère pornographique, ce message étant susceptible d’être vu ou perçu par un
mineur,
en l’espèce, d’avoir diffusé via l’application Snapchat deux images de son pénis en
érection à PERSONNE2.), née le DATE2.), mineure au moment des faits,
b)
en infraction à l’article 385-2 du Code pénal,
d’avoir, pour un majeur, fait des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans
en utilisant un moyen de communication électronique,
en l’espèce, d’avoir fait des propositions sexuelles à PERSONNE2.), née le DATE2.),
mineure de moins de seize ans, notamment en :
-
lui écrivant via l’application Snapchat les messages suivants :
« well gären kuken wat du esou un desst weiss maer so :) »
« Maach emol mei rop »
« dann weiss du mier och elo eppes fun dir » (envoyé avec une photo de son pénis dénudé
en érection)
« weiss fenns du en » (envoyé avec une photo de son pénis dénudé en érection)
« weiss dann eppes oder net »
« ech hett dir och un fotz gespielt drun »
« well garen gesien weiss mier se »
« weiss deng och emol deng fotz »
« och emio net den emol dran » (envoyé avec une photo de son pénis dénudé en érection)
« weiss wat huss de un »
« wanns de erem kanns iooo emol bei mech schloffen kommen »
« machen emol geil snap vun dir »
« weiss dein geil asch an slip » (« (…) well hien huet mer di ganz Zäit sou geschriwwen, dass
hien mech gäre géif an Ennerwäsch gesinn » – p. 7 de la transcription de l’audition vidéo),
-
lui proposant via l’application Snapchat de se rencontrer afin d’avoir des relations
sexuelles (« Also hien wollt sech mat mir treffen – fir mat mir Geschlechtsverkéier ze
hun, mä ech sot him nee, daat wëll ech net » (…) « Ech hunn dat och op enger Foto, do
sot hien eh op ech net wëll dass hien säin Penis bei mir ra mëscht » (…) « dass hien bei
mir – also dass hien bei mir eben mech befriddege géif » (…) « (…) an dann huet hien
mech gefrot, jo wëlls de dech ee Mol mat mir treffen » – p. 6, 7 et 8 de la transcription
de l’audition vidéo),
II. depuis un temps non prescrit et jusqu’au 28 mars 2022, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg,
en infraction à l’article 384 du Code pénal,
d’avoir sciemment détenu et consulté des images, photographies et films à caractère
pornographique impliquant ou présentant des mineurs,
en l’espèce, d’avoir sciemment consulté et détenu au moins :
-
27 images et 6 vidéos de jeunes filles et d’enfants âgés entre 5 et 13 ans en bikinis et
maillots de bains,
-
une capture d’écran d’une image sur laquelle on voit une fille âgée probablement
entre 8 et 10 ans qui pose de façon lascive dans une salle de bain, vêtue d’un haut de
bikini et d’un string, photo très probablement prise de manière professionnelle et
publiée sur le compte Instagram privé du label « magazinne_top_modls »,
-
au moins 5 pages web diffusant des images/vidéos à caractère pédopornographique
représentant des mineurs aux noms suivants : « young tiny teen Porn », « Young Teen
Pussy », « Deutsche MILF fickt mit zwei jungen Bubis in privaten Sextape », « Supah
petite teenager Piper Perri boned up real rock hard an deep » et « teen bane is amazed
by his size »,
-
au moins 6 vidéos à caractère pédopornographique, dont notamment :
o des vidéos avec les mots-clés « Teen porn » et « Young tiny teen »,
o des vidéos du site internet SOCIETE1.) avec le mot-clé « Baby beliebt Vidéos
seite 1 » représentant des mineurs âgés entre 8 et 14 ans partiellement dénudés,
o deux vidéos, dont une vidéo intitulée « Teen Step Daughter can be family fucked
by step dad while her mom sleeps » représentant un homme adulte qui est debout
près du lit d’une adolescente et lui touche le vagin, et une autre vidéo
représentant un petit garçon allongé nu dans un lit avec un homme âgé agenouillé
devant lui, l’homme touchant ses organes génitaux ainsi que celui du garçon,
o une vidéo intitulée « Adult toys » représentant une poupée gonflable de la taille
d’un enfant qui se fait pénétrer vaginalement, avec le texte « Teen Fuck Yeah »
marqué sous la vidéo,
o une vidéo représentant un jeune enfant allongé sur une table avec les jambes
écartées et un homme est assis devant l’enfant en le pénétrant analement avec un
doigt, avec le texte « My first assfucking creampie (free) » marqué sous la vidéo,
o une vidéo représentant une fille d’origine asiatique possiblement majeure, mais
qui imite manifestement avec son apparence, ses vêtements et son comportement
une mineure,
-
une vidéo à caractère pédopornographique représentant des mineurs au nom
« MEDIA21.)/ ».
La peine
Les infractions retenues à l’encontre de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre
elles pour être le fruit d’une intention délictuelle unique, consistant en la volonté du prévenu
d’assouvir de différentes manières ses fantasmes sexuels, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer
l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
L’article 383 du Code pénal punit la diffusion de messages à caractère pornographique,
susceptibles d’être vu ou perçu par un mineur, d’une peine d’emprisonnement d’un mois à trois
ans et une amende de 251 à 50.000 euros.
L’article 385-2 du Code pénal punit le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles
à un mineur de moins de seize ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un
moyen de communication électronique par un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une
amende de 251 à 50.000 euros.
L’article 384 du Code pénal punit la détention et la diffusion de fichiers à caractère
pornographique impliquant ou présentant des mineurs d’une peine d’emprisonnement d’un
mois à trois ans et une peine d’amende de 251 à 50.000 euros.
Les trois infractions retenues à charge d’PERSONNE1.) sont punies de peines identiques.
Dans l’appréciation du quantum de la peine, le Tribunal prend en considération la gravité
indéniable des infractions retenues à l’encontre d’PERSONNE1.), mais entend également
prendre en considération ses aveux et son repentir paraissant sincère à l’audience.
Eu égard à ce qui précède,
le Tribunal
condamne PERSONNE1.) à une
peine
d’emprisonnement de 18 mois, assortie du sursis probatoire avec les conditions telles que
précisées au dispositif du présent jugement, ainsi qu’à une amende de 1.000 euros.
L’article 384 du Code pénal dispose par ailleurs que la confiscation des supports contenant le
matériel pornographique sera toujours prononcée en cas de condamnation.
Le Tribunal ordonne dès lors la confiscation, comme objets ayant servi à commettre les
infractions retenues à charge du prévenu, des objets suivants :
-
1 laptop de la marque Apple, modèle McBook Pro, de couleur grise, numéro de série
NUMERO2.),
-
1 stick USB de la marque Kingston, modèle DT50, 16 GB,
-
1 téléphone portable de la marque Apple, modèle iPhone 12 Pro Max, PIN :
NUMERO3.), code SIM : 0095, WhatsApp : NUMERO3.),
-
1 téléphone portable de la marque Apple, modèle iPhone 7, de couleur blanc/rouge,
-
1 téléphone portable de la marque HTC, PN07100,
saisis suivant le procès-verbal de perquisition et de saisie numéro SPJ/JEUN/2019/78274-
9/DULA du 14 mars 2022, dressé par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire,
Section Protection de la Jeunesse.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en son
réquisitoire et le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense, le prévenu s’étant
vu attribuer la parole en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) mois et à une amende de MILLE (1.000) euros ainsi
qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 292,12 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10)
jours,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement et place
PERSONNE1.) sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de CINQ (5) ans en
lui imposant les obligations suivantes :
-
suivre un traitement psychiatrique et psychothérapeutique en relation avec son
hébéphilie et ses tendances pédophiles tel que préconisé par le Dr Marc GLEIS, sinon
avec tout autre trouble à détecter,
-
justifier de ces consultations par des attestations régulières à communiquer tous les six
mois au Parquet Général, service d’exécution des peines,
a v e r t i t PERSONNE1.) que si au cours du délai de cinq ans à dater du présent jugement il
ne satisfait pas aux obligations imposées, le Ministère Public peut saisir la présente juridiction
afin de faire ordonner l’exécution de la peine, ou dans le cas où le sursis probatoire ne serait
pas révoqué, afin de l’assortir de nouvelles conditions,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative
de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
a v e r t i t PERSONNE1.) que si au cours du délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il apparaît nécessaire de modifier, d’aménager ou de supprimer les obligations auxquelles il est
soumis, la présente juridiction peut, soit sur réquisition du Ministère Public, soit à la requête
de PERSONNE1.), ordonner leur modification, leur aménagement ou leur suppression,
o r d o n n e la confiscation des objets suivants :
-
1 laptop de la marque Apple, modèle McBook Pro, de couleur grise, numéro de série
NUMERO2.),
-
1 stick USB de la marque Kingston, modèle DT50, 16 GB,
-
1 téléphone portable de la marque Apple, modèle iPhone 12 Pro Max, PIN :
NUMERO3.), code SIM : 0095, WhatsApp : NUMERO3.),
-
1 téléphone portable de la marque Apple, modèle iPhone 7, de couleur blanc/rouge,
-
1 téléphone portable de la marque HTC, PN07100,
saisis suivant le procès-verbal de perquisition et de saisie numéro SPJ/JEUN/2019/78274-
9/DULA du 14 mars 2022, dressé par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire,
Section Protection de la Jeunesse.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 65, 383, 384 et 385-2 du Code
pénal et des articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629, 629-1, 630, 632,
633, 633-5 du Code de Procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-
président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge et
Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en
présence de Mathilde ROUSSEAU, attachée de justice du Procureur d’État, et d’Elisabeth
BACK, greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce
jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de
pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.