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JPLTREF_692 Généré par l'IA

Labor court dismisses employee's emergency claim for unpaid vacation compensation due to employer's pre-notice work suspension clause.

Numéro de cause JPLTREF_692
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The employee sought emergency payment for 5.75 days of unused vacation, arguing the employer refused to pay despite a prior demand. The employer contended that the termination letter explicitly stated the employee was exempt from work duties after vacation settlement, implying acceptance of vacation time during the notice period. The court ruled that the employer's clause required the employee to take full vacation during pre-notice, and failing to do so constituted acceptance of the vacation period, making the compensation claim inadmissible.

Regeste Legislator

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Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; Le juge des référés ne peut préjuger des droits au fond et doit déclarer irrecevable une demande sérieusement contestable lorsque le contrat de travail prend fin et que le salarié n'a pas pris son congé dû, acceptant ainsi la répartition de la période de préavis en congés et en dispense de travail.

Mots-clés

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emergency relief labor vacation compensation pre-notice period termination of contract procedural inadmissibility congé sans solde maintien du paiement du salaire calcul de l'entretien provisoire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile
articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant contradictoirement et
Article 238 du nouveau code de procédure civile
En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de mettre
Article L.233-12 du code du travail
de l’article L.233-12 du code du travail, il ne pourrait pas prétendre à des jours de
article L.233-12 du code du travail
de l’article L.233-12 du code du travail, il ne pourrait pas prétendre à des jours de
article L.233-18 du Code du travail
Aux termes de l’article L.233-18 du Code du travail, « il est interdit au salarié de faire
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Texte complet

Rép. n° 692/25

L-TREF-5/25

ORDONNANCE

rendue le jeudi, 20 février 2025 en matière de référé travail par Malou THEIS,

Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Présidente du Tribunal du

Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,

en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de

procédure civile

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à F-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant en personne

ET

la société SOCIETE1.) SA,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par la société anonyme C.A.S., inscrite au Barreau de Luxembourg,

établie à L-ADRESSE3.), RCS n° B NUMERO2.), représentée aux fins des

présentes par Maître Emmanuelle PRISER, avocat à la Cour, demeurant à la même

adresse.

_______________________________

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au greffe

de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 10 janvier 2025.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 29 janvier 2025 à 15.00 heures, salle JP.0.15.

Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique

du 5 février 2025. Lors de cette audience, PERSONNE1.) et Maître Emmanuelle

PRISER furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Objet de la saisine

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 10 janvier

2025, PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) SA devant le président

du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, pour entendre condamner la

défenderesse à lui payer, par provision le montant brut de 1.063,58 euros à titre

d’indemnité compensatoire pour 5,75 jours de congés non pris, avec les intérêts légaux

à partir du 23 décembre 2024, date de la mise en demeure, sinon à partir de la demande

en justice jusqu’à solde.

Moyens des parties

À l’appui de sa requête, PERSONNE1.) expose qu’à la fin de la relation de travail en

date du 1er novembre 2024, il avait droit à 5,75 jours de congé non pris, et que malgré

mise en demeure du 23 décembre 2024, l’employeur refuserait de lui payer l’indemnité

afférente, de sorte qu’il y aurait lieu à contrainte judiciaire.

La société SOCIETE1.) SA conteste la demande, faisant valoir qu’aux termes de la

lettre de résiliation du 8 octobre 2024, elle a informé le salarié qu’après la prise du solde

de ses congés, il était dispensé de toute prestation de travail. Etant donné que

PERSONNE1.) ne se serait plus présenté sur le lieu de travail dès le 9 octobre 2024,

PERSONNE1.) aurait accepté de solder son congé et d’être dispensé de la prestation de

travail pour le reste de la période de préavis.

Dans l’hypothèse où le salarié aurait droit au paiement de l’indemnité compensatoire

pour congés non pris, l’employeur conteste le solde des jours de congés réclamés par

PERSONNE1.), précisant que pendant les mois d’août 2024 et de novembre 2024, le

salarié n’aurait pas travaillé une fraction dépassant 15 jours, de sorte qu’en application

de l’article L.233-12 du code du travail, il ne pourrait pas prétendre à des jours de

congés pour ces deux mois.

Etant donné que le salarié aurait droit à 2,33 jours de congé par mois, soit au total à

4,66 jours de congé (arrondi 5 jours de congé), elle évalue à titre subsidiaire l’indemnité

devant revenir à PERSONNE1.), par application du revenu horaire brut de 23,1214

euros, à (5jours x, 23,1214 euros) à 924,80 euros.

PERSONNE1.) demande à voir rejeter comme vaines les contestations de l’employeur,

motif pris qu’il ne saurait être contraint de prendre son congé pendant la période de

préavis, d’autant que la lettre de résiliation n’aurait pas précisé le nombre de jours de

congés auquel il avait droit, la référence « après la prise de solde » étant imprécise.

Il précise que dans la mesure où la renonciation à un droit ne se présume pas, il n’aurait

pas renoncé à ses jours de congé.

La société SOCIETE1.) SA précise que dans la mesure où les termes « après la prise

du solde de vos congés » de sa lettre de résiliation seraient ambigus, la demande serait

sérieusement contestable, le juge des référés étant sans pouvoir pour interpréter ces

termes.

Faits

Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du tribunal, les

faits pertinents se présentent comme suit :

PERSONNE1.) a été engagé en qualité d’analyste par la société SOCIETE1.) SA

suivant contrat de travail à durée indéterminée du 20 juin 2024, prévoyant une prise

d’effet au 15 septembre 2024. Le contrat de travail prévoit une période d’essai de six

mois et un salaire mensuel brut de 4.000 euros, à l’indice en vigueur à la date d’entrée

en service pour une activité exercée à concurrence de 40 heures par semaine réparties

sur 5 jours, sous déduction des charges sociales et fiscales et autres prévues par les

législations afférentes.

Par avenant du 16 juillet 2024, les parties ont convenu de faire débuter l’entrée en

fonctions de PERSONNE1.) au 19 août 2024 au lieu du 15 septembre 2024.

Suivant courrier du 8 octobre 2024, l’employeur a licencié PERSONNE1.) avec un

préavis de 24 jours prenant cours le 9 octobre 2024 et expirant le 1er novembre 2024.

Appréciation

La partie demanderesse réclame une indemnisation pour 5,75 jours de congés qu’elle

aurait acquis, mais non encore pris avant la fin de la relation de travail, pour un montant

brut de 1.063,58 euros.

Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le président

du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une provision

au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement

contestable.

Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention du

demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si faible

soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. De même, s’il y a incertitude

quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur un problème de

droit, la demande en provision est irrecevable.

Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter à

procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit et ne saurait

fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond. S’y ajoute que le juge

des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas juger le fond du droit ni

procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine d’excéder ses pouvoirs. S’il

est amené à le faire, la demande en provision sera irrecevable.

Il est de principe qu’il ne statue qu’au provisoire, le principal demeurant toujours

réservé.

Aux termes de l’article L.233-18 du Code du travail, « il est interdit au salarié de faire

abandon du congé auquel il a droit, fût-ce même contre une indemnisation

compensatoire, sauf accord des parties de remplacer le congé par une indemnité de

compensation en cas de cessation de la relation de travail conformément aux

dispositions de l’article L.233-12, alinéa 3 ».

En vertu de l’article L.233-12 du code du travail, « Lorsque le contrat de travail prend

fin dans le courant de l’année, le salarié a droit à un douzième de son congé annuel

par mois de travail entier sans préjudice des dispositions légales ou conventionnelles

relatives au préavis de licenciement.

Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées

comme mois de travail entier.

Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du salarié,

ce dernier quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui lui est dû,

l’indemnité correspondant au congé non encore pris lui est versée au moment de son

départ, sans préjudice de ses droits au préavis de licenciement. »

Il résulte de la lettre de résiliation que l’employeur a indiqué que « après la prise du

solde de vos congés, vous êtes dispensé de toute prestation de travail pendant le

préavis ».

Il est acquis en cause que PERSONNE1.) ne s’est pas présenté sur le lieu de travail

pendant la période de préavis.

Les parties sont actuellement en désaccord concernant la question de savoir si

l’employeur a soumis la dispense de travail à la condition pour le salarié de prendre

l’intégralité de son congé pendant la période de préavis, le salarié faisant valoir qu’il

n’aurait pas renoncé à ses congés non pris.

En l’occurrence, le tribunal devrait préjuger les droits des parties au fond en interprétant

la phrase actuellement litigieuse entre parties concernant la dispense de prester le travail

pendant le préavis « après la prise du solde des congés » par le salarié pour arriver à la

conclusion qu’en ne se présentant pas à son lieu de travail pendant la période de préavis,

PERSONNE1.) doit être considéré comme ayant accepté de répartir la période de

préavis en période de congés et en période de dispense de travail et que partant, aucune

indemnité compensatoire pour congés non pris n’est redue.

Ce faisant, le juge des référés excéderait ses pouvoirs, de sorte que la demande en

provision est à déclarer sérieusement contestable, partant irrecevable.

En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de mettre

les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).

P A R C E S M O T I F S :

le Juge de paix directeur de Luxembourg, Malou THEIS, siégeant comme Présidente

du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en application des

articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant contradictoirement et

en dernier ressort,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,

déclare la demande en paiement d’une provision à titre d’indemnité compensatoire

pour congés sérieusement contestable, partant irrecevable,

laisse les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).

Fait à Luxembourg, le vingt février deux mille vingt-cinq.

s. Malou THEIS

s. Sven WELTER