Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTREF_690 Généré par l'IA

Court orders provisional payment of unpaid wages and procedural fees in Luxembourg labor reference proceedings.

Numéro de cause JPLTREF_690
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court granted a provisional order for the employee to receive unpaid wages totaling 35,863.65 euros and awarded procedural fees of 750 euros. The employer admitted the debt but argued for net payment, while the employee sought full gross amounts and additional costs. The judge ruled the claim was not seriously contestable and ordered immediate execution without a security deposit.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; In labor reference proceedings, if the claim is not seriously contestable, the court may order provisional payment of wages and procedural fees without requiring a security deposit.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor reference proceedings provisional payment order unpaid wages claim procedural fees award execution without security gross salary provision labor dispute summary arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
Article 240 du nouveau code de procédure civile
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Article 945 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
Article 238 du nouveau code de procédure civile
En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
article 1315 du code civil
En application des dispositions de l’article 1315 du code civil, il appartient au salarié
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Rép. n° 690/25

L-TREF-249/24

ORDONNANCE

rendue le jeudi, 20 février 2025 en matière de référé travail par Malou THEIS,

Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Présidente du Tribunal du

Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,

en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de

procédure civile

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à D-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par Maître Gaëlle RELOUZAT, en remplacement de Maître Jean-

Jacques LORANG, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg

ET

la société SOCIETE1.) SA,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par Maître François GONZALEZ, avocat, en remplacement de Maître

Ferdinand BURG, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

_______________________________

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 29 novembre 2024.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 18 décembre 2024 à 15.00 heures, salle JP.0.15.

Après plusieurs remises à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à

l’audience publique du 5 février 2025 et les mandataires des parties furent entendus

en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Objet de la saisine

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 29

novembre 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) SA (ci-

après SOCIETE1.) SA) devant le président du Tribunal du travail, siégeant comme

juge des référés, pour entendre condamner la défenderesse à lui payer, par

provision, le montant de 25.166,40 euros à titre d’arriérés de salaire pour les mois

d’avril 2024 à octobre 2024 inclus.

PERSONNE1.) sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500

euros, l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir, ainsi que la

condamnation de la société SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de l’instance.

Moyens des parties

À l’appui de sa requête, PERSONNE1.) expose que malgré mises en demeure des

26 août 2024 et 10 septembre 2024, l’employeur ne lui règlerait pas ses salaires, de

sorte qu’il y aurait lieu à contrainte judiciaire.

A l’audience du 5 février 2025, PERSONNE1.) augmente sa demande en provision

au montant de 35.863,65 au titre des arriérés de salaires pour la période d’août 2024

à janvier 2025 inclus.

Il demande la communication des fiches de salaire des mois d’octobre 2024 à janvier

2025.

La société SOCIETE1.) SA ne conteste pas l’augmentation de la demande en cours

d’instance mais invoque à titre de contestation de la demande en provision une

compensation entre la créance de PERSONNE1.) au titre des arriérés de salaire et

celle qu’elle détient envers PERSONNE1.) au titre d’un prêt portant sur le principal

de 10.000 euros.

Elle précise que le salarié aurait arrêté le remboursement mensuel du prêt au mois

de mars 2024, de sorte à être redevable du solde de 6.862,09 euros.

PERSONNE1.) précise avoir arrêté le remboursement du prêt lui consenti par

l’employeur compte tenu du non-paiement des salaires par l’employeur depuis le

mois d’avril 2024. Il demande à voir rejeter comme vaine la contestation tirée d’une

éventuelle compensation entre sa créance et celle invoquée par l’employeur au titre

du prêt, motif pris que le prêt ne serait pas un accessoire du contrat de travail, de

sorte que le tribunal de travail serait incompétent pour connaître de la demande

afférente de la société SOCIETE1.) SA.

Faits

Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du tribunal, les

faits pertinents se présentent comme suit :

PERSONNE1.) a été engagé en qualité d’ouvrier d’assemblage par la société

SOCIETE1.) SA suivant contrat de travail à durée indéterminée du 25 février 2011,

prévoyant une prise d’effet au 1er mars 2011. Le contrat de travail prévoit un salaire

horaire brut de 12,30 euros, indice 719.84 pour une activité exercée à concurrence

de 40 heures par semaine, sous déduction des charges sociales et fiscales et autres

prévues par les législations afférentes.

Suivant avenant signé le 14 décembre 2017, la tâche de PERSONNE1.) a été

changée en ouvrier spécialisé en installations pilotes et en électro technique.

Appréciation

1. Les demandes en provision

Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le

président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une

provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas

sérieusement contestable.

Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention du

demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si

faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. De même, s’il y

a incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur

un problème de droit, la demande en provision est irrecevable.

Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter

à procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit et ne

saurait fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond. S’y ajoute

que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas juger le

fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine d’excéder

ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision sera irrecevable.

Il est de principe qu’il ne statue qu’au provisoire, le principal demeurant toujours

réservé.

En application des dispositions de l’article 1315 du code civil, il appartient au salarié

de prouver le montant de sa créance et à l’employeur de prouver sa libération.

1.1.

Arriérés de salaire

La partie demanderesses sollicite le paiement du montant brut de 35.863,65 euros à

titre d’arriérés de salaires pour les mois d’avril 2024 à janvier 2025 inclus.

L’article L. 221-1 al.2 du code du travail dispose que «le salaire stipulé en

numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de

calendrier afférent».

Il appartient à l’employeur, en sa qualité de débiteur de cette obligation, d’établir

qu’il s’est acquitté de son obligation de payer les salaires.

En l’occurrence, l’employeur ne conteste pas redevoir à PERSONNE1.) le paiement

des salaires pour la période d’avril 2024 à janvier 2025 inclus pour le montant brut

de 35.863,65 euros mais invoque la compensation dudit montant avec une créance

de 6.862,09 euros qu’il détiendrait à l’égard de PERSONNE1.) en vertu du solde

impayé d’un contrat de prêt de 10.000 euros conclu entre parties.

Il résulte effectivement des pièces versées en cause que suivant contrat de prêt du

31 octobre 2018, la société SOCIETE1.) SA a prêté à PERSONNE1.) le montant de

10.000 euros remboursable selon un plan de remboursement à déterminer par les

parties postérieurement au mois d’avril 2019.

Suivant décompte versé par l’employeur au mois de janvier 2025, le solde impayé

s’élève à 6.362,09 euros, les parties ayant convenu un remboursement mensuel de

50 euros moyennant retenue mensuelle sur le salaire de PERSONNE2.).

PERSONNE1.) ne conteste pas le solde réclamé par l’employeur au titre du contrat

de prêt mais conteste que la créance invoquée par la société SOCIETE1.) SA puisse

valoir contestation sérieuse étant donné que le solde du contrat de prêt ne

constituerait pas une créance née du contrat de travail entre parties.

Il y a lieu de retenir que le tribunal du travail est une juridiction d’exception qui ne

peut connaître que des affaires qui lui sont réservées par la loi.

La compétence exceptionnelle attribuée par l’article 25 du nouveau code de

procédure civile aux juridictions du travail se limite à la connaissance des

contestations qui s’élèvent, d’une part, entre les employeurs et, d’autre part, leurs

salariés, relatives aux contrats de travail et aux contrats d’apprentissage y compris

les contestations survenant après que l’engagement a pris fin.

L’incompétence du tribunal du travail pour statuer sur des affaires qui ne sont pas

de sa compétence est d’ordre public et le tribunal du travail doit, au besoin d’office,

et préalablement à toute question de recevabilité de la demande, examiner la

question de la compétence d’attribution de la juridiction du travail saisie.

En l’espèce, le prêt accordé par l’employeur au salarié ne se situe pas de façon claire

et non-équivoque dans les relations de travail entre parties, de sorte qu’il existe une

contestation sérieuse quant à la compétence du tribunal saisi pour connaître de la

créance invoquée par la société SOCIETE1.) SA.

La contestation de la société SOCIETE1.) SA ne saurait dès lors tenir en échec la

créance non sérieusement contestable de PERSONNE2.).

Il convient de rappeler que le salaire redu au salarié se définissant par le salaire brut,

il est de jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement des salaires

et autres indemnités doit porter sur le chiffre brut des gains et salaires alors que les

retenues légales représentent une partie du salaire et que la condamnation

n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de retenir pour compte

et à décharge de son salarié les cotisations sociales et l’impôt sur le revenu.

Il en résulte qu’au moment du paiement du salaire, l’employeur est tenu légalement

de faire les retenues du chef des cotisations sociales et impôts et que même si la

condamnation porte sur le montant brut du salaire, l’employeur n’aura à verser que

le montant net.

Il y a dès lors lieu d’allouer à la partie demanderesse une provision de 35.863,65

euros bruts au titre d’arriérés de salaire pour la période d’avril 2024 à janvier 2025

inclus.

2. Accessoires

2.1.

Indemnité de procédure

La partie demanderesse réclame l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500

euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Elle estime que

sa demande serait justifiée en raison de l’attitude de la défenderesse qui n’aurait pas

réglé les salaires pendant plusieurs mois.

Il y a lieu de constater que PERSONNE1.) a dû agir en justice et engager des frais

par rapport à son ancien employeur qui n’a pas rempli ses obligations légales à son

encontre. Il serait par conséquent inéquitable de laisser ces frais à sa seule charge,

de sorte que la demande est à déclarer fondée en son principe.

Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle

comporte, il y a lieu de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à

PERSONNE1.) à la somme de 750 euros.

2.2.

Exécution provisoire

Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de

référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait

ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui

commanderait la fourniture d’une caution.

2.3.

Frais et dépens de l’instance

En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de

mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la société SOCIETE1.) SA.

P A R C E S M O T I F S :

le Juge de paix directeur de Luxembourg, Malou THEIS, siégeant comme

Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en

application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,

donne acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande en provision,

se déclare matériellement incompétent pour connaître de la contestation de la

société SOCIETE1.) SA tirée du contrat de prêt conclu entre parties,

déclare la demande en paiement d’une provision à titre d’arriérés de salaires pour

les mois d’avril 2024 à janvier 2025 inclus non sérieusement contestable à

concurrence du montant brut de 35.863,65 euros,

condamne la société SOCIETE1.) SA à payer de ce chef à PERSONNE1.) le

montant brut de 35.863,65 euros,

déclare la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure

fondée pour le montant de 750 euros sur base de l'article 240 du nouveau code de

procédure civile,

condamne la société SOCIETE1.) SA à payer à PERSONNE1.) une indemnité de

procédure de 750 euros,

condamne la société SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de l’instance,

ordonne l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies

de recours et sans caution.

Fait à Luxembourg, le vingt février deux mille vingt-cinq.

s. Malou THEIS

s. Sven WELTER