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JPLTREF_689 Généré par l'IA

Luxembourg labor court allows unpaid wages claim in summary proceedings while dismissing other requests.

Numéro de cause JPLTREF_689
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the claim for unpaid wages from September to December 2024 admissible and granted provisional payment of the net difference. While the request for an October pay slip was deemed without object, the claim for unpaid wages was supported by the employer's failure to fulfill legal obligations. Consequently, the employer was ordered to pay the outstanding amount with legal interest, and the plaintiff received a procedural fee award.

Regeste Legislator

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Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; In labor summary proceedings, the court may grant provisional payment for unpaid wages if the claim is not seriously contestable, while dismissing requests for documents or compensation not substantiated by the facts.

Mots-clés

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labor summary proceedings unpaid wages claim provisional payment order procedural fee award employer legal obligations arriérés de salaire recalcul du salaire salaire mensuel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
Article 238 du nouveau code de procédure civile
En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
Article 240 du nouveau code de procédure civile
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
article 1315 du code civil
En application des dispositions de l’article 1315 du code civil, il appartient au salarié
article 1153 du code civil
Aux termes de l’article 1153 du code civil, les intérêts de retard sont dus à partir de
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Texte complet

Rép. n° 689/25

L-TREF-243/24

ORDONNANCE

rendue le jeudi, 20 février 2025 en matière de référé travail par Malou THEIS,

Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Présidente du Tribunal du

Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,

en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de

procédure civile

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par Maître Fatim-Zohra ZIANI, avocat à la Cour, demeurant à Rodange

ET

la société SOCIETE1.) SARL,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par Maître Nuria ITTURALDE, avocat, demeurant à Barcelone.

_______________________________

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 26 novembre 2024.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 18 décembre 2024 à 15.00 heures, salle JP.0.15.

Après plusieurs remises à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à

l’audience publique du 5 février 2025 et les mandataires des parties furent entendus

en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Objet de la saisine

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 26

novembre 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) SARL

devant le président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, pour

entendre condamner la défenderesse à lui payer, par provision le montant de

1.931,80 euros à titre d’arriéré de salaire du mois d’octobre 2024 correspondant à

130 heures de travail presté.

PERSONNE1.) demande en outre la condamnation de la défenderesse à lui délivrer

la fiche de salaire du mois d’octobre 2024 dans la huitaine de la notification de

l’ordonnance à intervenir, sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard.

PERSONNE1.) sollicite finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de

250 euros, l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir, ainsi que la

condamnation de la société SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de l’instance.

Moyens des parties

À l’appui de sa requête, PERSONNE1.) expose que l’employeur resterait en défaut

de respecter ses obligations légales, en ce qu’il ne lui aurait pas payé le salaire du

mois d’octobre 2024, ni délivré la fiche de salaire afférente.

A l’audience publique du 5 février 2024, la partie demanderesse a fait réitérer ses

prétentions contenues dans l’acte introductif d’instance, tout en augmentant sa

demande en provision au titre des arriérés de salaire pour les mois de septembre

2024 à décembre 2024 au montant de 8.022,89 euros.

Il reconnait la réception du montant total de 3.610,57 euros au titre des salaires pour

la période de septembre 2024 à décembre 2024, de sorte que la société SOCIETE1.)

SARL lui serait redevable du montant net de (8.022,89 – 4.412,32) 3.610,57 euros.

Il chiffre l’indemnité redue au titre des congés non pris au montant de 505,27 euros.

Il sollicite également la condamnation de la société SOCIETE1.) SARL à lui payer

le montant de 2.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice moral subi, précisant

être demandeur d’asyle et que la société SOCIETE1.) SARL aurait profité de sa

situation de vulnérabilité pour « le mener en bâteau ». Il précise avoir commencé à

travailler dès le mois de juillet 2024, alors que le contrat de travail n’aurait été signé

que le 23 août 2024.

La société SOCIETE1.) SARL s’oppose à l’augmentation de la demande en cours

d’instance et demande à voir déclarer irrecevables pour être nouvelles les demandes

formées à l’audience du 5 février 2025.

Elle conteste que la relation de travail ait débuté avant la date renseignée sur le

contrat de travail et demande à voir rejeter toutes les pièces versées en cause par

PERSONNE1.), rédigées en langue espagnole.

Elle conteste les heures de travail invoquées par PERSONNE1.), précisant qu’en

vertu de l’article 2 du contrat de travail, il appartenait à PERSONNE1.) de se

connecter via une application spéciale pendant la période de travail pour accepter

toutes les commandes dans la zone de travail, de sorte que les heures de travail

invoquées par PERSONNE1.) ne seraient pas établies en cause.

Faits

Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du tribunal, les

faits pertinents se présentent comme suit :

PERSONNE1.) a été engagé en qualité de chauffeur livreur par la société

SOCIETE1.) SARL suivant contrat de travail à durée déterminée du 23 août 2024,

prévoyant une prise d’effet au 2 septembre 2024. Le contrat de travail est conclu

pour la durée déterminée de six mois, les deux premiers mois à partir de la prise

d’effet du contrat étant la période d’essai.

La durée de travail est de 20 heures par semaine, réparties sur 6 jours ouvrables, les

horaires étant de 11.00 à 15.00 heures et de 18.00 à 22.00 heures.

Le contrat de travail prévoit un salaire horaire brut initial de 14,8609 euros, indice

944.43, sous déduction des charges sociales et fiscales et autres prévues par les

législations afférentes, payable à la fin du mois.

Suivant courrier non daté, PERSONNE1.) a démissionné avec effet au 30 décembre

2024 compte tenu du non-respect par la société SOCIETE1.) SARL de ses

obligations légales, notamment du retard dans le paiement des salaires.

Appréciation

1. La recevabilité des demandes formées en cours d’instance

Au titre de sa requête, PERSONNE1.) sollicite l’allocation d’une provision au titre

d’arriéré de salaire du mois d’octobre 2024.

A l’audience du 5 février 2025, il sollicite en outre l’allocation d’une provision au

titre des arriérés de salaire des mois de septembre 2024, novembre 2024 et décembre

2024, au titre de l’indemnité compensatoire pour congés non pris et au titre de

l’indemnisation pour dommage moral subi du fait des agissements de la société

SOCIETE1.) SARL.

PERSONNE1.) conteste l’augmentation de la demande en cours d’instance pour

constituer une demande nouvelle en cours d’instance.

L’article 53 du nouveau code de procédure civile dispose que « l’objet du litige est

déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées

par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet

du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se

rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».

Le contrat judiciaire se forme sur la demande contenue dans l'acte introductif

d'instance.

Une demande est nouvelle lorsqu'elle saisit le juge d'une prétention qui n'était pas

déjà exprimée dans l'acte introductif d'instance (Encyclopédie DALLOZ, procédure

civile et commerciale V° Demande nouvelle no. 1.2).

Les parties ne peuvent modifier leurs conclusions qu'à la condition que le principe

de la demande reste le même ; les demandes nouvelles prohibées sont celles qui

diffèrent de la demande originaire, inscrite dans l'exploit introductif, par leur objet,

par leur cause ou par la qualité des parties (Cour d'appel, 12 juin 1986, LJUS

98610941).

Une demande est nouvelle, lorsqu'elle saisit le juge d'une prétention qui n'était pas

déjà exprimée dans l'acte introductif d'instance qui délimite l'étendue du litige en

déterminant ses trois éléments constitutifs : parties, objet et cause. Toute demande

qui diffère de la demande introductive d'instance par un de ces trois éléments est

nouvelle et comme telle irrecevable, qu'elle soit présentée par le demandeur

principal, par le défendeur principal ou par un tiers.

En ce qui concerne les arriérés de salaire, il y a lieu de qualifier cette augmentation

de demande additionnelle. Pour être admissible, une telle demande doit présenter «

un lien suffisant avec les prétentions originaires discutées dans l’instance principale

à laquelle elle se rattache » (M. THEWES, Les variations du champ processuel,

Annales du droit luxembourgeois, n° 12, p. 145). L’augmentation du montant

réclamé au titre d’un chef de la demande initiale constitue en principe une demande

additionnelle recevable (ibid., p. 146).

Il s’ensuit que la demande en paiement des salaires des mois de septembre 2024,

novembre 2024 et décembre 2024 formée à l’audience du 5 février 2025 est à

déclarer recevable, d’autant que PERSONNE1.) s’est formellement réservé le droit,

au titre de sa requête déposée le 26 novembre 2024, d’augmenter sa demande en

cours d’instance pour les salaires échus ou à échoir.

En revanche, les demandes en allocation d’une provision au titre de l’indemnité

compensatoire pour congés non pris et au titre de l’indemnisation pour dommage

moral subi du fait des agissements de la société SOCIETE1.) SARL sont nouvelles

par leur objet par rapport à la demande initiale, de sorte que ces deux demandes sont

irrecevables.

2. La demande en provision

Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le

président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une

provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas

sérieusement contestable.

Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention du

demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si

faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. De même, s’il y

a incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur

un problème de droit, la demande en provision est irrecevable.

Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter

à procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit et ne

saurait fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond. S’y ajoute

que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas juger le

fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine d’excéder

ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision sera irrecevable.

Il est de principe qu’il ne statue qu’au provisoire, le principal demeurant toujours

réservé.

En application des dispositions de l’article 1315 du code civil, il appartient au salarié

de prouver le montant de sa créance et à l’employeur de prouver sa libération.

Au titre de sa requête, la partie demanderesses sollicite le paiement du montant de

1.931,80 euros à titre d’arriéré de salaire pour le mois d’octobre 2024.

A l’audience du 5 février 2025, PERSONNE1.) demande le paiement des arriérés

de salaire pour les mois de septembre 2024 à décembre 2024 inclus, pour un montant

total net de 8.022,89 euros, dont à déduire les paiements reçus pour un montant total

net de 3.610,57 euros.

L’article L. 221-1 al.2 du code du travail dispose que «le salaire stipulé en

numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de

calendrier afférent».

Il appartient à l’employeur, en sa qualité de débiteur de cette obligation, d’établir

qu’il s’est acquitté de son obligation de payer les salaires.

Le contrat de travail étant un contrat synallagmatique, il faut en principe, pour que

le salaire soit dû, que la prestation de travail qui est la cause juridique du paiement

de salaire ait été accomplie.

Il est de principe que le salarié a droit à la rémunération correspondant à la durée

normale de travail telle que prévue au contrat de travail (v. en ce sens, Cour, 28 mai

2002, n °rôle 26219).

Ce dernier est présumé avoir presté son travail et il appartient à l’employeur qui le

conteste d’en rapporter la preuve.

La juridiction de référé ne peut pas examiner le fond de l’affaire et elle ne peut pas

procéder à des mesures d’instruction concernant ce fond.

La fiche de salaire du mois de septembre 2024 renseigne 83 heures pour un salaire

mensuel brut de 1.233,45 euros, correspondant à un salaire mensuel net de 1.118,78

euros.

La fiche de salaire du mois d’octobre 2024 renseigne 80 heures pour un salaire

mensuel brut de 1.188,87 euros, correspondant au montant net à payer de 1.203,45

euros, compte tenu de certaines déductions.

La fiche de salaire du mois de novembre 2024 renseigne un salaire mensuel brut de

1.761,02 euros, correspondant au montant net à payer de 1.684,36 euros pour 40

heures de travail au mois de novembre 2024 et une rectification au titre de 13,50

heures travaillées au mois d’octobre 2024, ainsi que 44 heures de maladie,

PERSONNE1.) ayant été en arrêt maladie pendant la période du 15 au 29 novembre

2024 suivant certificats de maladie versés en cause.

Il a également été en arrêt maladie pendant la période du 2 au 27 décembre 2024,

suivant certificats de maladie versés en cause, de sorte qu’il est établi que

PERSONNE1.) a droit à une indemnité de maladie correspondant à son horaire de

travail tel que convenu au contrat de travail, soit à 80 heures, partant à un salaire

mensuel brut de (80 x 14,8609) 1.188,87 euros.

PERSONNE1.) établit dès lors un salaire mensuel brut total de (1.233,45 + 1.188,87

+ 1.761,02 + 1.188,87) 5.372,21 euros.

Aucun travail supplémentaire invoqué par PERSONNE1.) n’est établi en cause,

étant précisé que pour pouvoir prétendre au paiement d’heures supplémentaires, le

salarié doit non seulement prouver la matérialité des heures prestées, mais il doit

également en principe en justifier la nécessité et ainsi prouver l’accord de son

employeur avec la prestation desdites heures.

Pareille preuve n’est pas rapportée en l’espèce.

Dans la mesure où PERSONNE1.) reconnait le paiement du montant total net de

3.610,57 euros au titre des salaires pour la période de septembre 2024 à décembre

2024 inclus, la demande en provision ne paraît pas sérieusement contestable pour le

montant brut de 5.372,21 euros, sont à déduire le montant net de 3.610,57 euros.

Il convient de rappeler que le salaire redu au salarié se définissant par le salaire brut,

il est de jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement des salaires

et autres indemnités doit porter sur le chiffre brut des gains et salaires alors que les

retenues légales représentent une partie du salaire et que la condamnation

n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de retenir pour compte

et à décharge de son salarié les cotisations sociales et l’impôt sur le revenu.

Il en résulte qu’au moment du paiement du salaire, l’employeur est tenu légalement

de faire les retenues du chef des cotisations sociales et impôts et que même si la

condamnation porte sur le montant brut du salaire, l’employeur n’aura à verser que

le montant net.

Il s’ensuit que même si le salarié sollicite la condamnation au paiement du montant

net, il y a lieu d’allouer au requérant au titre d’arriérés de salaire une provision

correspondant au montant brut de 5.372,21 euros, dont à déduire le montant net de

3.610,57 euros payé à titre d’acomptes.

Aux termes de l’article 1153 du code civil, les intérêts de retard sont dus à partir de

la sommation de payer. La demande en justice vaut mise en demeure de payer.

Il y a dès lors lieu d’allouer à la partie requérante l’intérêt de retard à partir du 26

novembre 2023, date de la demande en justice sur le montant brut de 1.188,87 euros

correspondant au salaire du mois d’octobre 2024, et à partir du 5 février 2025 sur le

montant brut de (1.233,45 + 1.761,02 + 1.188,87) 4.183,34 euros correspondant aux

salaires des mois de septembre 2024, novembre 2024 et décembre 2024.

La demande en délivrance de documents

Aux termes de l’article 941 du nouveau code de procédure civile, le président du

tribunal du travail peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les

mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence

d’un différend.

Au titre de sa requête, PERSONNE1.) demande la délivrance de la fiche de salaire

du mois d’octobre 2024.

Suivant pièces versées en cause, la fiche de salaire du mois d’octobre 2024 a été

communiquée dans le cadre de la présente instance, de sorte que la demande est

devenue sans objet.

Accessoires

La partie demanderesse réclame l’allocation d’une indemnité de procédure de 250

euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Il estime que

sa demande serait justifiée en raison de l’attitude de la défenderesse qui n’aurait pas

réglé les salaires pendant plusieurs mois.

Il y a lieu de constater que PERSONNE1.) a dû agir en justice et engager des frais

par rapport à son ancien employeur qui n’a pas rempli ses obligations légales à son

encontre. Il serait par conséquent inéquitable de laisser ces frais à sa seule charge,

de sorte que la demande est à déclarer fondée en son principe.

Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle

comporte, il y a lieu de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à

PERSONNE1.) à la somme de 250 euros.

Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de

référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait

ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui

commanderait la fourniture d’une caution.

En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de

mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la société SOCIETE1.) SARL.

P A R C E S M O T I F S :

le Juge de paix directeur de Luxembourg, Malou THEIS, siégeant comme

Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en

application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,

donne acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande en cours d’instance,

déclare irrecevable la demande formée en cours d’instance tendant à l’allocation

d’une provision au titre de l’indemnité compensatoire pour congés non pris et au

titre de l’indemnisation pour dommage moral,

déclare recevable la demande formée en cours d’instance tendant à l’allocation

d’une provision au titre des arriérés de salaire des mois de septembre 2024,

novembre 2024 et décembre 2024,

déclare la demande en paiement d’une provision à titre d’arriérés de salaires pour

les mois de septembre 2024 à décembre 2024 inclus non sérieusement contestable

à concurrence du montant brut de 5.372,21 euros, dont à déduire le montant net de

3.610,57 euros payé à titre d’acomptes,

condamne la société SOCIETE1.) SARL à payer de ce chef à PERSONNE1.) le

montant brut de 5.372,21 euros, dont à déduire le montant net de 3.610,57 euros,

avec les intérêts légaux à partir du 26 novembre 2023 sur le montant brut de

1.188,87 euros et à partir du 5 février 2025 sur le montant brut de 4.183,34 euros,

chaque fois jusqu’à solde,

déclare sans objet la demande en délivrance de la fiche de salaire du mois d’octobre

2024,

déclare la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure

fondée pour le montant de 250 euros sur base de l'article 240 du nouveau code de

procédure civile,

condamne la société SOCIETE1.) SARL à payer à PERSONNE1.) une indemnité

de procédure de 250 euros,

condamne la société SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de l’instance,

ordonne l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies

de recours et sans caution.

Fait à Luxembourg, le vingt février deux mille vingt-cinq.

s. Malou THEIS

s. Sven WELTER