Court dismisses provisional wage claim and salary slip request in Luxembourg labor reference proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court received the plaintiff's request for provisional payment of unpaid wages and a final settlement document. While the wage claim was declared inadmissible due to lack of justification for the procedure fee, the court ordered provisional execution of the main claim without security. The request for the salary slip was rejected as unfounded, and the defendant was ordered to pay procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; The court may order provisional execution of a reference order without security unless specific circumstances warrant it, while inadmissible claims regarding procedural fees or documents lacking legal basis are rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 688/25
L-TREF-235/24
ORDONNANCE
rendue le jeudi, 20 février 2025 en matière de référé travail par Malou THEIS,
Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Présidente du Tribunal du
Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,
en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de
procédure civile
DANS LA CAUSE
ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant en personne
ET
PERSONNE2.),
établi à L-ADRESSE2.),
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par Maître Sarah REUTENAUER, avocat, en remplacement de Maître
Philippe SYLVESTRE, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
_______________________________
F A I T S :
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au
greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 14 novembre 2024.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience
publique du 4 décembre 2024 à 15.00 heures, salle JP.0.15.
Après plusieurs remises à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à
l’audience publique du 5 février 2025. Lors de cette audience, PERSONNE1.) et
Maître Sarah REUTENAUER furent entendues en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Objet de la saisine
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 14
novembre 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer PERSONNE2.) devant le
président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, pour entendre
condamner le défendeur à lui payer, par provision le montant de 4.135,64 euros,
avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, dont
-
711,43 euros à titre d’arriéré de salaire du mois de décembre 2023,
-
1.174,21 euros à titre d’arriéré de salaire du mois de janvier 2024,
-
250 euros à titre d’indemnité de procédure stipulée dans l’ordonnance de référé
du 21 février 2024,
-
2.000 euros à titre d’astreinte encourue sur base de l’ordonnance de référé du
21 février 2024.
Elle demande en outre la condamnation de PERSONNE2.) à lui remettre la fiche de
salaire du mois de janvier 2024 et le solde de tout compte dans la huitaine de la
notification de l’ordonnance à intervenir, sous peine d’astreinte de 50 euros par jour
de retard et par document.
Faits et rétroactes procéduraux
PERSONNE1.) a été engagée en qualité de vendeuse par PERSONNE2.) et les
parties s’accordent à dire que la relation de travail a cessé le 22 janvier 2024.
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 12
janvier 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer PERSONNE2.) devant le président
du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, pour entendre condamner
le défendeur
-
à lui payer, par provision le montant de 7.849,82 euros avec les intérêts légaux
à partir de la demande en justice jusqu’à solde, dont le montant de 3.655,24
euros à titre d’arriérés de salaire pour la période du 16 août 2023 au 31 décembre
2023 et le montant de 4.198,58 euros correspondant aux 128 heures de travail
supplémentaires qui ne lui auraient pas été réglées par l’employeur,
-
à lui remettre les fiches de salaire des mois de septembre à décembre 2023
endéans la huitaine de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous peine
d’astreinte de 50 euros par jour de retard et par document.
Suivant ordonnance du 21 février 2024, le tribunal a
-
déclaré irrecevable la demande en allocation d’une provision au titre des heures
de travail supplémentaires,
-
déclaré la demande en paiement d’une provision à titre d’arriérés de salaires
pour la période du 16 août 2023 au 31 décembre 2023 inclus non sérieusement
contestable à concurrence du montant brut de 8.653,39 euros, dont à déduire le
montant net de 6.729,06 euros,
-
condamné PERSONNE2.) à payer de ce chef à PERSONNE1.) le montant brut
8.653,39 euros, dont à déduire le montant net de 6.729,06 euros, avec les intérêts
légaux à partir jour de la requête, jusqu’à solde.
-
condamné PERSONNE2.) à remettre à PERSONNE1.) les fiches de salaire
pour les mois de septembre 2023 à décembre 2023 inclus dans la quinzaine de
la notification de la présente ordonnance, sous peine d’une astreinte de 50 euros
par document et par jour de retard, le maximum de l’astreinte étant fixé à 2.000
euros,
-
déclaré la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de
procédure fondée pour le montant de 250 euros sur base de l'article 240 du
nouveau code de procédure civile,
-
condamné PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de
procédure de 250 euros,
-
condamné PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance,
-
ordonné l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes
voies de recours et sans caution.
Moyens des parties
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose que l’employeur n’aurait pas
exécuté les condamnations prononcées à son encontre au titre de l’ordonnance de
référé du 21 février 2024, en ce qu’il n’aurait pas payé l’indemnité de procédure de
250 euros ni remis les fiches de salaire des mois de septembre 2023 à décembre
2023 dans le délai imparti dans l’ordonnance du 21 février 2024.
A cela s’ajouterait que PERSONNE2.) lui resterait redevable le salaire du mois de
janvier 2024, de sorte qu’il y aurait lieu à contrainte judiciaire.
PERSONNE2.) conteste la demande en provision au titre de l’arriérés de salaire des
mois de décembre 2023 et janvier 2024, précisant que le salaire du mois de
décembre 2023 aurait été intégralement payé et qu’aucun salaire ne serait dû au titre
de janvier 2024, PERSONNE1.) ne s’étant pas présentée sur son lieu de travail.
Il précise avoir exécuté l’ordonnance de référé du 21 janvier 2024, de sorte que les
demandes de PERSONNE1.) seraient sérieusement contestables.
Appréciation
1. La demande en provision
Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le
président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une
provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas
sérieusement contestable.
Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention du
demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si
faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. De même, s’il y
a incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur
un problème de droit, la demande en provision est irrecevable.
Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter
à procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit et ne
saurait fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond.
S’y ajoute que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas
juger le fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine
d’excéder ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision sera
irrecevable.
Il est de principe qu’il ne statue qu’au provisoire, le principal demeurant toujours
réservé.
Concernant la demande en paiement du montant de 711,43 euros à titre de solde du
salaire de décembre 2023, il résulte de l’ordonnance du 21 février 2024 que le
tribunal a d’ores et déjà prononcé une condamnation à l’égard de PERSONNE2.)
pour l’arriéré de salaire du mois de décembre 2023, de sorte que la présente demande
se heurte à l’autorité de chose jugée, et est dès lors sérieusement contestable, partant
irrecevable.
Pour autant que la demande vise le recouvrement du montant faisant l’objet de la
condamnation d’ores et déjà prononcée suivant ordonnance du 21 février 2024 à
l’égard de PERSONNE2.) au titre de l’arriéré de salaire de décembre 2023, il
convient de relever que la demande concernerait l’exécution de ladite décision de
justice, qui ne rentre pas dans la compétence matérielle du juge saisi, de sorte qu’elle
est sérieusement contestable, partant irrecevable.
Concernant la demande en paiement du montant de 1.174,21 euros au titre de
l’arriéré de salaire pour la période du 1er du 22 janvier 2024, l’employeur fait valoir
que PERSONNE1.) n’aurait presté aucun travail pendant cette période, de sorte
qu’elle n’aurait pas droit à un salaire.
Il résulte en effet de la fiche de salaire émise par l’employeur pour le mois de janvier
2024 que l’employeur y a renseigné le salaire horaire brut de 1.341,36 euros, pour
en déduire ensuite ledit montant à titre de « brut négatif ».
Comme il ne résulte d’aucune pièce du dossier que PERSONNE1.) ait été à
disposition de son employeur, respectivement que l’employeur l’ait empêchée de
venir travailler au mois de janvier 2024, la formule « pas de travail, pas de salaire »
fait échec à l’existence de la créance invoquée au titre du salaire du mois de janvier
2024.
La demande ne provision au titre de l’arriéré de salaire du mois de janvier 2024 est
dès lors sérieusement contestable, partant irrecevable.
Concernant la demande en paiement du montant de 250 euros alloué à
PERSONNE1.) au titre de l’indemnité de procédure suivant l’ordonnance de référé
du 21 février 2024, il convient de relever que cette demande concerne l’exécution
de ladite décision de justice, qui ne rentre pas dans la compétence matérielle du juge
saisi, de sorte qu’elle est sérieusement contestable, partant irrecevable.
Concernant la demande en paiement du montant de 2.000 euros au titre de l’astreinte
encourue par PERSONNE2.) suivant l’ordonnance de référé du 21 février 2024, il
convient de relever que cette demande concerne l’exécution de ladite décision de
justice, qui ne rentre pas dans la compétence matérielle du juge saisi, de sorte qu’elle
est sérieusement contestable, partant irrecevable.
A cela s’ajoute qu’aux termes de l’article 2060, alinéa 2 du code civil, « l’astreinte
ne peut être encourue avant la signification du jugement qui l’a prononcée ».
L’exigence de la signification constitue la règle générale. Le but de la signification
de la décision ordonnant l’astreinte est de porter à la connaissance du débiteur que
le créancier désire l’exécution de la décision. Il en découle que le point de départ du
délai passé lequel l’astreinte serait encourue en cas d’inexécution de l’injonction ne
saurait être la date du prononcé de la décision, respectivement que la notification de
la décision ne peut remplacer l’exigence de la signification, même si la notification
de la décision est autorisée par la loi (en ce sens : Jacques Van Compernolle et
Georges de Leval : « L’astreinte », 4e édition, n° 79, 80 et 84).
2. La demande en délivrance de documents
Aux termes de l’article 941 du nouveau code de procédure civile, le président du
tribunal du travail peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les
mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence
d’un différend.
a. Fiches de salaire
PERSONNE1.) sollicite la délivrance de la fiche de salaire du mois de janvier 2024.
En vertu de l’article 125-7 du code du travail, « (1) L’employeur est obligé de
remettre au salarié à la fin de chaque mois, ensemble avec le dernier versement de
salaire, un décompte exact et détaillé quant au mode de calcul du salaire exprimant
notamment la période de travail et le nombre total d’heures de travail
correspondant au salaire versé, le taux de salaire des heures prestées ainsi que tout
autre émolument en espèces ou en nature. (2) Lors de la résiliation du contrat de
travail, le décompte visé au paragraphe (1) doit être remis et le salaire encore dû
doit être versé à la fin du contrat au plus tard dans les cinq jours ».
Il résulte des pièces du dossier que suivant courrier du 3 octobre 2023,
PERSONNE1.) a mis PERSONNE2.) en demeure de lui remettre la fiche de salaire
du mois de janvier 2024
Suivant pièces versées en cause, la fiche de salaire de janvier 2024 a été
communiquée dans le cadre de la présente instance, de sorte qu’il est établi en cause
que PERSONNE2.) n’a pas respecté son obligation légale envers PERSONNE1.)
pendant la durée de leur relation de travail.
Du fait de la communication de la pièce en cours d’instance, la demande est
cependant devenue sans objet.
b. Solde de tout compte
PERSONNE1.) sollicite la remise d’un « solde de tout compte », sans donner de
plus amples informations.
Suivant l’article L. 125-5 du Code du travail, « (1) le reçu pour solde de tout compte
délivré par le salarié à son employeur lors de la résiliation ou de l’expiration de
son contrat de travail doit être établi en deux exemplaires dont l’un est remis au
salarié […] Le reçu pour solde de tout compte n’a d’effet libératoire qu’à l’égard
de l’employeur ; il libère l’employeur du paiement des salaires ou indemnités
envisagé au moment du règlement de compte ».
Il suit de ce qui précède que le document est à soumettre par le salarié à l’employeur
et vise à protéger ce dernier contre des revendications éventuelles de son ancien
employé.
PERSONNE1.) ne justifie dès lors pas la raison pour laquelle le Tribunal devrait
octroyer à l’employeur l’obligation de fournir ce document de sorte que cette
demande n’est pas fondée.
3. Accessoires
a. Indemnité de procédure
PERSONNE2.) réclame l’allocation d’une indemnité de procédure sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Dans la mesure où il est établi en cause que PERSONNE2.) a seulement remis la
fiche de salaire du mois de janvier 2024 dans le cadre de la présente instance en
justice, PERSONNE2.) reste en défaut de justifier l’iniquité requise pour
l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, de sorte que sa
demande est à rejeter.
b. Exécution provisoire
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait
ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui
commanderait la fourniture d’une caution.
c. Frais et dépens de l’instance
En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
mettre les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE2.).
En effet, PERSONNE2.) n’a remis la fiche de salaire du mois de janvier 2024 qu’en
cours de procédure, de sorte qu’il est à considérer comme partie succombant à
l’instance.
P A R C E S M O T I F S :
le Juge de paix directeur de Luxembourg, Malou THEIS, siégeant comme
Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,
déclare irrecevables les demandes en provision,
déclare sérieusement contestable, partant irrecevable, la demande tendant à la
remise du solde de tout compte,
constate que la demande tendant à la remise de la fiche de salaire de janvier 2024
est devenue sans objet en cours d’instance,
déboute PERSONNE2.) de sa demande sur base de l'article 240 du nouveau code
de procédure civile,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance,
ordonne l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies
de recours et sans caution
Fait à Luxembourg, le vingt février deux mille vingt-cinq.
s. Malou THEIS
s. Sven WELTER