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JPLTREF_688 Généré par l'IA

Court dismisses provisional wage claim and salary slip request in Luxembourg labor reference proceedings.

Numéro de cause JPLTREF_688
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court received the plaintiff's request for provisional payment of unpaid wages and a final settlement document. While the wage claim was declared inadmissible due to lack of justification for the procedure fee, the court ordered provisional execution of the main claim without security. The request for the salary slip was rejected as unfounded, and the defendant was ordered to pay procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; The court may order provisional execution of a reference order without security unless specific circumstances warrant it, while inadmissible claims regarding procedural fees or documents lacking legal basis are rejected.

Mots-clés

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labor reference proceedings provisional execution unpaid wages claim salary slip request procedural costs allocation final settlement document security requirement indemnisation des heures supplémentaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
Article L. 125-5 du Code du travail
Suivant l’article L. 125-5 du Code du travail, « (1) le reçu pour solde de tout compte
Article 240 du nouveau code de procédure civile
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Article 945 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
Article 238 du nouveau code de procédure civile
En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
article 125-7 du code du travail
En vertu de l’article 125-7 du code du travail, « (1) L’employeur est obligé de
article L. 125-5 du Code du travail
Suivant l’article L. 125-5 du Code du travail, « (1) le reçu pour solde de tout compte
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Texte complet

Rép. n° 688/25

L-TREF-235/24

ORDONNANCE

rendue le jeudi, 20 février 2025 en matière de référé travail par Malou THEIS,

Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Présidente du Tribunal du

Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,

en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de

procédure civile

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant en personne

ET

PERSONNE2.),

établi à L-ADRESSE2.),

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par Maître Sarah REUTENAUER, avocat, en remplacement de Maître

Philippe SYLVESTRE, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

_______________________________

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 14 novembre 2024.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 4 décembre 2024 à 15.00 heures, salle JP.0.15.

Après plusieurs remises à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à

l’audience publique du 5 février 2025. Lors de cette audience, PERSONNE1.) et

Maître Sarah REUTENAUER furent entendues en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Objet de la saisine

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 14

novembre 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer PERSONNE2.) devant le

président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, pour entendre

condamner le défendeur à lui payer, par provision le montant de 4.135,64 euros,

avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, dont

-

711,43 euros à titre d’arriéré de salaire du mois de décembre 2023,

-

1.174,21 euros à titre d’arriéré de salaire du mois de janvier 2024,

-

250 euros à titre d’indemnité de procédure stipulée dans l’ordonnance de référé

du 21 février 2024,

-

2.000 euros à titre d’astreinte encourue sur base de l’ordonnance de référé du

21 février 2024.

Elle demande en outre la condamnation de PERSONNE2.) à lui remettre la fiche de

salaire du mois de janvier 2024 et le solde de tout compte dans la huitaine de la

notification de l’ordonnance à intervenir, sous peine d’astreinte de 50 euros par jour

de retard et par document.

Faits et rétroactes procéduraux

PERSONNE1.) a été engagée en qualité de vendeuse par PERSONNE2.) et les

parties s’accordent à dire que la relation de travail a cessé le 22 janvier 2024.

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 12

janvier 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer PERSONNE2.) devant le président

du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, pour entendre condamner

le défendeur

-

à lui payer, par provision le montant de 7.849,82 euros avec les intérêts légaux

à partir de la demande en justice jusqu’à solde, dont le montant de 3.655,24

euros à titre d’arriérés de salaire pour la période du 16 août 2023 au 31 décembre

2023 et le montant de 4.198,58 euros correspondant aux 128 heures de travail

supplémentaires qui ne lui auraient pas été réglées par l’employeur,

-

à lui remettre les fiches de salaire des mois de septembre à décembre 2023

endéans la huitaine de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous peine

d’astreinte de 50 euros par jour de retard et par document.

Suivant ordonnance du 21 février 2024, le tribunal a

-

déclaré irrecevable la demande en allocation d’une provision au titre des heures

de travail supplémentaires,

-

déclaré la demande en paiement d’une provision à titre d’arriérés de salaires

pour la période du 16 août 2023 au 31 décembre 2023 inclus non sérieusement

contestable à concurrence du montant brut de 8.653,39 euros, dont à déduire le

montant net de 6.729,06 euros,

-

condamné PERSONNE2.) à payer de ce chef à PERSONNE1.) le montant brut

8.653,39 euros, dont à déduire le montant net de 6.729,06 euros, avec les intérêts

légaux à partir jour de la requête, jusqu’à solde.

-

condamné PERSONNE2.) à remettre à PERSONNE1.) les fiches de salaire

pour les mois de septembre 2023 à décembre 2023 inclus dans la quinzaine de

la notification de la présente ordonnance, sous peine d’une astreinte de 50 euros

par document et par jour de retard, le maximum de l’astreinte étant fixé à 2.000

euros,

-

déclaré la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de

procédure fondée pour le montant de 250 euros sur base de l'article 240 du

nouveau code de procédure civile,

-

condamné PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de

procédure de 250 euros,

-

condamné PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance,

-

ordonné l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes

voies de recours et sans caution.

Moyens des parties

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose que l’employeur n’aurait pas

exécuté les condamnations prononcées à son encontre au titre de l’ordonnance de

référé du 21 février 2024, en ce qu’il n’aurait pas payé l’indemnité de procédure de

250 euros ni remis les fiches de salaire des mois de septembre 2023 à décembre

2023 dans le délai imparti dans l’ordonnance du 21 février 2024.

A cela s’ajouterait que PERSONNE2.) lui resterait redevable le salaire du mois de

janvier 2024, de sorte qu’il y aurait lieu à contrainte judiciaire.

PERSONNE2.) conteste la demande en provision au titre de l’arriérés de salaire des

mois de décembre 2023 et janvier 2024, précisant que le salaire du mois de

décembre 2023 aurait été intégralement payé et qu’aucun salaire ne serait dû au titre

de janvier 2024, PERSONNE1.) ne s’étant pas présentée sur son lieu de travail.

Il précise avoir exécuté l’ordonnance de référé du 21 janvier 2024, de sorte que les

demandes de PERSONNE1.) seraient sérieusement contestables.

Appréciation

1. La demande en provision

Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le

président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une

provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas

sérieusement contestable.

Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention du

demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si

faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. De même, s’il y

a incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur

un problème de droit, la demande en provision est irrecevable.

Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter

à procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit et ne

saurait fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond.

S’y ajoute que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas

juger le fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine

d’excéder ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision sera

irrecevable.

Il est de principe qu’il ne statue qu’au provisoire, le principal demeurant toujours

réservé.

Concernant la demande en paiement du montant de 711,43 euros à titre de solde du

salaire de décembre 2023, il résulte de l’ordonnance du 21 février 2024 que le

tribunal a d’ores et déjà prononcé une condamnation à l’égard de PERSONNE2.)

pour l’arriéré de salaire du mois de décembre 2023, de sorte que la présente demande

se heurte à l’autorité de chose jugée, et est dès lors sérieusement contestable, partant

irrecevable.

Pour autant que la demande vise le recouvrement du montant faisant l’objet de la

condamnation d’ores et déjà prononcée suivant ordonnance du 21 février 2024 à

l’égard de PERSONNE2.) au titre de l’arriéré de salaire de décembre 2023, il

convient de relever que la demande concernerait l’exécution de ladite décision de

justice, qui ne rentre pas dans la compétence matérielle du juge saisi, de sorte qu’elle

est sérieusement contestable, partant irrecevable.

Concernant la demande en paiement du montant de 1.174,21 euros au titre de

l’arriéré de salaire pour la période du 1er du 22 janvier 2024, l’employeur fait valoir

que PERSONNE1.) n’aurait presté aucun travail pendant cette période, de sorte

qu’elle n’aurait pas droit à un salaire.

Il résulte en effet de la fiche de salaire émise par l’employeur pour le mois de janvier

2024 que l’employeur y a renseigné le salaire horaire brut de 1.341,36 euros, pour

en déduire ensuite ledit montant à titre de « brut négatif ».

Comme il ne résulte d’aucune pièce du dossier que PERSONNE1.) ait été à

disposition de son employeur, respectivement que l’employeur l’ait empêchée de

venir travailler au mois de janvier 2024, la formule « pas de travail, pas de salaire »

fait échec à l’existence de la créance invoquée au titre du salaire du mois de janvier

2024.

La demande ne provision au titre de l’arriéré de salaire du mois de janvier 2024 est

dès lors sérieusement contestable, partant irrecevable.

Concernant la demande en paiement du montant de 250 euros alloué à

PERSONNE1.) au titre de l’indemnité de procédure suivant l’ordonnance de référé

du 21 février 2024, il convient de relever que cette demande concerne l’exécution

de ladite décision de justice, qui ne rentre pas dans la compétence matérielle du juge

saisi, de sorte qu’elle est sérieusement contestable, partant irrecevable.

Concernant la demande en paiement du montant de 2.000 euros au titre de l’astreinte

encourue par PERSONNE2.) suivant l’ordonnance de référé du 21 février 2024, il

convient de relever que cette demande concerne l’exécution de ladite décision de

justice, qui ne rentre pas dans la compétence matérielle du juge saisi, de sorte qu’elle

est sérieusement contestable, partant irrecevable.

A cela s’ajoute qu’aux termes de l’article 2060, alinéa 2 du code civil, « l’astreinte

ne peut être encourue avant la signification du jugement qui l’a prononcée ».

L’exigence de la signification constitue la règle générale. Le but de la signification

de la décision ordonnant l’astreinte est de porter à la connaissance du débiteur que

le créancier désire l’exécution de la décision. Il en découle que le point de départ du

délai passé lequel l’astreinte serait encourue en cas d’inexécution de l’injonction ne

saurait être la date du prononcé de la décision, respectivement que la notification de

la décision ne peut remplacer l’exigence de la signification, même si la notification

de la décision est autorisée par la loi (en ce sens : Jacques Van Compernolle et

Georges de Leval : « L’astreinte », 4e édition, n° 79, 80 et 84).

2. La demande en délivrance de documents

Aux termes de l’article 941 du nouveau code de procédure civile, le président du

tribunal du travail peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les

mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence

d’un différend.

a. Fiches de salaire

PERSONNE1.) sollicite la délivrance de la fiche de salaire du mois de janvier 2024.

En vertu de l’article 125-7 du code du travail, « (1) L’employeur est obligé de

remettre au salarié à la fin de chaque mois, ensemble avec le dernier versement de

salaire, un décompte exact et détaillé quant au mode de calcul du salaire exprimant

notamment la période de travail et le nombre total d’heures de travail

correspondant au salaire versé, le taux de salaire des heures prestées ainsi que tout

autre émolument en espèces ou en nature. (2) Lors de la résiliation du contrat de

travail, le décompte visé au paragraphe (1) doit être remis et le salaire encore dû

doit être versé à la fin du contrat au plus tard dans les cinq jours ».

Il résulte des pièces du dossier que suivant courrier du 3 octobre 2023,

PERSONNE1.) a mis PERSONNE2.) en demeure de lui remettre la fiche de salaire

du mois de janvier 2024

Suivant pièces versées en cause, la fiche de salaire de janvier 2024 a été

communiquée dans le cadre de la présente instance, de sorte qu’il est établi en cause

que PERSONNE2.) n’a pas respecté son obligation légale envers PERSONNE1.)

pendant la durée de leur relation de travail.

Du fait de la communication de la pièce en cours d’instance, la demande est

cependant devenue sans objet.

b. Solde de tout compte

PERSONNE1.) sollicite la remise d’un « solde de tout compte », sans donner de

plus amples informations.

Suivant l’article L. 125-5 du Code du travail, « (1) le reçu pour solde de tout compte

délivré par le salarié à son employeur lors de la résiliation ou de l’expiration de

son contrat de travail doit être établi en deux exemplaires dont l’un est remis au

salarié […] Le reçu pour solde de tout compte n’a d’effet libératoire qu’à l’égard

de l’employeur ; il libère l’employeur du paiement des salaires ou indemnités

envisagé au moment du règlement de compte ».

Il suit de ce qui précède que le document est à soumettre par le salarié à l’employeur

et vise à protéger ce dernier contre des revendications éventuelles de son ancien

employé.

PERSONNE1.) ne justifie dès lors pas la raison pour laquelle le Tribunal devrait

octroyer à l’employeur l’obligation de fournir ce document de sorte que cette

demande n’est pas fondée.

3. Accessoires

a. Indemnité de procédure

PERSONNE2.) réclame l’allocation d’une indemnité de procédure sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Dans la mesure où il est établi en cause que PERSONNE2.) a seulement remis la

fiche de salaire du mois de janvier 2024 dans le cadre de la présente instance en

justice, PERSONNE2.) reste en défaut de justifier l’iniquité requise pour

l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, de sorte que sa

demande est à rejeter.

b. Exécution provisoire

Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de

référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait

ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui

commanderait la fourniture d’une caution.

c. Frais et dépens de l’instance

En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de

mettre les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE2.).

En effet, PERSONNE2.) n’a remis la fiche de salaire du mois de janvier 2024 qu’en

cours de procédure, de sorte qu’il est à considérer comme partie succombant à

l’instance.

P A R C E S M O T I F S :

le Juge de paix directeur de Luxembourg, Malou THEIS, siégeant comme

Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en

application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,

déclare irrecevables les demandes en provision,

déclare sérieusement contestable, partant irrecevable, la demande tendant à la

remise du solde de tout compte,

constate que la demande tendant à la remise de la fiche de salaire de janvier 2024

est devenue sans objet en cours d’instance,

déboute PERSONNE2.) de sa demande sur base de l'article 240 du nouveau code

de procédure civile,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance,

ordonne l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies

de recours et sans caution

Fait à Luxembourg, le vingt février deux mille vingt-cinq.

s. Malou THEIS

s. Sven WELTER