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JPLTRAVAIL_680 Généré par l'IA

Labor court dismisses sexual harassment claim and orders employer to produce internal investigation report for further debate.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_680
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The labor court dismissed the employee's claim for abusive dismissal and sexual harassment damages, ruling the case inadmissible for now. The employer argued the internal investigation report was unilaterally drafted and should not be disclosed, while the employee insisted on its production. The court ordered the employer to submit the report to the tribunal for contradictory debate before any substantive ruling.

Regeste Legislator

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Art. L.124-11 (3) du Code du travail; The employer must produce internal investigation reports essential to the dispute, and the court must adjourn proceedings to allow for contradictory debate on such evidence.

Mots-clés

Généré par l'IA
sexual harassment internal investigation report contradictory debate burden of proof labor dispute abusive dismissal procedural adjournment licenciement économique

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire No.

/25

L-TRAV-640/23

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI 20 FEVRIER 2025

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Simone PELLES, juge de paix

Présidente

Charlotte LIES

Assesseur - employeur

Jean-Paul FRIEDRICH

Assesseur - salarié

Nathalie SALZIG

Greffière assumée

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à F-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Romain

ADAM, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE2.),

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant par Maître Melanie HUBSCH, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Romain ADAM, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

E T:

la société anonyme SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à L- ADRESSE3.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et

des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DÉFENDERESSE,

comparant par la société en commandite simple KLSOCIETE2.)R GRASSO,

établie et ayant son siège social à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite

sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg,

représentée par son gérant KLSOCIETE2.)R GRASSO GP s.à r.l., établie à la

même adresse, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Daniel

NERL, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Anissa BALI, avocat à la

Cour, tous les deux demeurant à Strassen.

F A I T S:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au

greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 24 octobre 2023.

Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience

publique du jeudi, 23 novembre 2023, 9 heures, salle N°JP.0.02.

Après trois remises contradictoires l’affaire fut utilement retenue à l’audience

publique du mercredi, 8 janvier 2025, 15 heures, salle N° JP.0.02.

Maître Mélanie HUBSCH se présenta pour la partie demanderesse et Maître

Daniel NERL se présenta pour la partie défenderesse.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de

ce jour, audience à laquelle le prononcé a été remis, le

JUGEMENT QUI SUIT:

PROCEDURE

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du

24 octobre 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la société anonyme

SOCIETE1.) devant le tribunal du travail de Luxembourg pour s’y entendre

déclarer abusif le licenciement intervenu en date du 2 juin 2023 ainsi que pour

s’y entendre condamner à lui payer le montant total de 184.838,77 euros avec

les intérêts légaux à compter de la demande en justice jusqu’à solde.

En outre, PERSONNE1.) demande que la partie défenderesse soit condamnée

à lui payer une indemnité de procédure d’un montant de 5.000 euros.

La demande, régulière en la forme, est recevable à cet égard.

De son côté, la société anonyme SOCIETE1.) a demandé reconventionnellement

à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de 2.500 euros à titre

d’indemnité de procédure.

FAITS

Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au 15 janvier 2021,

PERSONNE1.) a été engagé par la société anonyme SOCIETE1.) en qualité

d’« Associate Director » affecté au département HR.

En date du 8 septembre 2022, les parties ont signé un avenant au contrat de

travail affectant PERSONNE1.) au poste de « Human Resources Director » avec

effet au 1er septembre 2022.

Par un courrier recommandé du 9 juin 2023, PERSONNE1.) a été licencié avec

un délai de préavis de deux mois commençant à courir le 15 juin 2023 et expirant

le 14 août 2023, avec dispense de toute prestation de travail pendant le délai de

préavis.

Suite à sa demande de motifs formulée par courrier daté du 9 juin 2023,

l’employeur, par lettre recommandée datée du 8 juillet 2023, lui a fait parvenir les

motifs du licenciement.

Cette lettre de motivation est reproduite dans la requête introductive d’instance à

laquelle le tribunal du travail renvoie et qui est annexée au présent jugement.

PERSONNE1.) a contesté son licenciement par un courrier recommandé de son

mandataire ad litem du 26 juillet 2023.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

PERSONNE1.) conteste énergiquement les motifs invoqués par son ancien

employeur dans la lettre de motivation du licenciement.

Il estime principalement que les motifs ne seraient pas énoncés avec une

précision suffisante.

Par ailleurs, à supposer les motifs du licenciement établis, il est d’avis qu’ils ne

seraient pas réels et sérieux.

PERSONNE1.) conteste formellement la réalité du harcèlement sexuel allégué.

Il explique que le contexte aurait été le suivant : depuis son engagement auprès

de la société employeuse, il aurait toujours eu de bonnes évaluations et il n’y

aurait jamais eu de remarques au sujet d’un comportement inapproprié de sa

part. Sur demande de la société SOCIETE1.) il aurait accepté le poste de

directeur des Ressources Humaines. Or, trois autres personnes auraient voulu

ce poste, à savoir PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.).

Il fait plaider que PERSONNE2.) aurait été à l’origine d’une première plainte pour

des faits d’agissements de harcèlement sexuel en novembre 2022 faite sur base

de rumeurs sans avoir vérifié les faits. Il serait fait référence dans la lettre à cette

première plainte basée de simples allégations. La prétendue victime aurait

déclaré ne jamais avoir été concernée. Il n’y aurait eu aucune conséquence pour

PERSONNE2.).

PERSONNE1.) fait valoir que PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.)

auraient voulu se débarrasser de lui. Il aurait été harcelé par ces trois personnes

et en aurait informé la société SOCIETE1.).

Il estime qu’il serait curieux que la deuxième plainte ait été formulée après le

dépôt de plaintes de sa part à l’encontre de PERSONNE3.) ainsi qu’à l’encontre

de deux autres employés pour des faits de harcèlement moral.

Pour lui, il serait évident que les accusations décrites dans la lettre de motivation

auraient été « construites dans un seul but de revanche », généré par d’anciens

employés de la société SOCIETE1.) dont notamment PERSONNE3.).

Or, ce serait lui qui aurait subi de manière systématique des conduites

inappropriées de la part de trois anciens employés sur une période de six mois.

La société SOCIETE1.) en aurait été informée sans que des mesures adaptées

en vue de faire cesser les conduites inappropriées n’aient été prises,

contrairement aux obligations légales incombant à l’employeur.

PERSONNE1.) renvoie à sa pièce 17). Il s’agit d’un courrier électronique qu’il a

adressé en date du 13 mai 2023 à PERSONNE5.), membre de la délégation du

personnel, dans lequel il a décrit qu’il est harcelé depuis six mois par trois

personnes (PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.)).

Le 17 mai 2023, il informe plusieurs personnes de la société SOCIETE1.) de ce

qu’il y aurait lieu de considérer son courriel « comme une plainte formelle de ma

part ».

Il reproche à son ancien employeur de ne pas avoir pris les mesures adéquates

en matière de protection des salariés contre le harcèlement moral et/ou sexuel.

Son licenciement en serait d’ailleurs la preuve. Ainsi, les accusations portées

contre lui auraient pu être écartées si la société SOCIETE1.) aurait pris soin d’en

vérifier la véracité auprès d’autres employés et de confronter les prétendues

victimes avec leurs propres contradictions.

PERSONNE1.) conteste également qu'une enquête aurait été menée par la

société SOCIETE1.) au cours de laquelle 13 personnes auraient été entendues.

Aucun rapport n’aurait été versé en cause. Il ignore l’identité de ces personnes.

Il soulève qu’il n’aurait jamais été entendu sur les faits. Il en aurait été informé

pour la première fois lors de l’entretien préalable.

Etant donné que le comportement qualifié de harcèlement sexuel en vertu de

l'article L. 245-2 du Code du travail est un comportement à évaluer

subjectivement par la personne qui se prétend être la victime, il serait

indispensable d'interroger plus précisément les femmes qui ont fait les

déclarations citées dans la lettre de motivation du 8 juillet 2023, pour vérifier la

réalité des faits qui lui sont reprochés et leur contexte.

Il remarque encore que les cinq femmes citées dans la lettre de motivation du 8

juillet 2023 ne représenteraient

qu'une petite partie d'un département

comportant 35 personnes.

PERSONNE1.) demande d'entendre des témoins au sujet du comportement qui

lui est reproché au sein des bureaux de la société SOCIETE1.) ainsi qu'aux

événements et soirées organisées par la société SOCIETE1.) par rapport à des

salariés de l'entreprise et notamment les femmes.

Il a formulé une offre de preuve par témoins pour établir que « les faits ci-après

sont inexacts, voire ne sont constitutifs ni d'un comportement inapproprié, ni d'un

harcèlement sexuel ».

Cette offre de preuve est conçue comme suit:

«

Madame PERSONNE6.) declare que:

"l met PERSONNE1.) when I first joined SOCIETE2.) in March 2022. At the time,

he was the manager of the benefit and compensation team and the deputy of

the previous HR director. He was very friendly and helpful, and I noticed nothing

wrong in his behavior.

After a couple of weeks from my first day, he invited me to lunch where our

conversation was fully focused on SOCIETE2.) and my role. I felt safe with him

and he was the most welcoming person in the team, which reassured me a lot

as it was my first time working in Luxembourg. I felt like he was somebody to

count on.

With time, we became closer. He was very friendly, checked on me and helped

me overcome some issues I had with one of my team members. I appreciated

his presence in the team and when the previous HR director left and he took her

role, I as genuinely happy for him. I had noticed some weird behaviors towards

me that did not worry me at the time, but I believe they're worth discussing today.

The first event that made me feel uncomfortable was at the promotion party at

the beginning of July 2022. I was speaking to him when he asked me for my

personal phone number. He said he wanted to have it to call me in case he

needed to talk to me as he was leaving for his summer holidays shortly after. He

also told me he also wanted my number to check on me in case I was feeling

bad at work but I told him I didn't need that. As he insisted, I ended up giving him

my number, he called me so that I would get and save his number and asked me

to text him on whatsapp. He also told me that as he was leaving, he wanted to

take a picture of me. This mad me feel very uncomfortable and since two of my

friends (PERSONNE7.) and PERSONNE8.)) were not far away from us, I

dragged them in the picture with us. He left right after and seemed upset.

The second event I would like to discuss is that PERSONNE1.) has often asked

me to go into his office to talk about topics that were not work related. In the past

6 months, I would say I had around six 1h meetings with him, and most of the

time the topics discussed were not work related. While I do not remember

everything we discussed, I would like to point out two examples:

1. On January 10th 2023 PERSONNE1.) came to my desk to ask me if I had two

minutes to talk. I said yes and went into his office. He asked me how I was

doing (l had been sick the previous week) and I told him I was doing better and

I asked him how he was doing. He started to discuss with me about his

personal life and more in particular about his relationship with his current

partner. He described the issues they were having and he pointed out that the

problem was that his partner was too old, and he needed a woman my age.

The meeting lasted about 1h and I pretended to have another meeting to be

able to leave. He asked me to keep our meeting confidential.

2. A similar event took place on Wednesday, 8th of February around 9 a.m. It was

my first day back from holidays and I was in the office. He asked me to talk to

fill me in as a lot had happened while I was away. He told me that two people

had left our team, the first referring to my colleague PERSONNE9.), and also

that my colleague PERSONNE10.) was about to be fired but decided to resign

instead. He also told me that my counselor PERSONNE11.) "had gone crazy"

and wanted to fire half of the team, especially my colleague Elena and

Marianne. When I discussed this with my manager, I realized that the

information about Lena was very confidential and he wasn't aware of the

situation himself.

PERSONNE1.) has also asked me to lunch and evening drinks several times,

which I found excuses for and did not go to."

Madame PERSONNE12.) déclare que :

« J'ai travaillé avec PERSONNE1.) pendant 1 an et demi, du 15/07/2021 au

31/12/2022, date å laquelle mon équipe a changé de département. Il était mon

responsable direct du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Il témoigne de son attitude non professionnelle et irrespectueuse envers

certaines femmes de l'entreprise.

J'ai surpris de nombreux regards extrêmement insistants lorsque certaines

femmes passaient dans notre lieu de travail. Il interrompait même de

conversation de travail pour les regarder.

De plus, les commentaires sur le physique des femmes étaient très réguliers,

souvent tournés sous forme de blagues de mauvais goût. Ils portaient sur des

collèges femmes ou des candidats qui souhaitaient rejoindre notre équipe.

Il a voulu faire passer un entretien à une personne était avantageux alors que

le CV ne correspondait pas au poste. Cet incident s'est déroulé en Juin/Juillet

2022 alors que toute l'équipe était présente car nous analysions les CV. Il nous

a dit qu'il voulait voir une jeune fille en entretien car sa photo était jolie et

provocatrice. Au final, cette personne n'a pas eu d'entretien.

J'ai également été sujette à des blagues à caractère sexuel. Par exemple, un

plombier

devait

intervenir

dans

mon

appartement

le

19/09/2022.

PERSONNE1.) a fait de nombreuses blagues déplacées pendant plus d'une

semaine. Spécifiquement, il a dit que j'allais rejouer le scénario de films

pornographiques.

Un collègue homme a rejoint notre équipe. Avant son arrivée, PERSONNE1.)

a fait de nombreux commentaires sur le fait que mes collègues femmes et

moi-même allions jeter notre dévolu sur ce nouveau collègue. Il nous a même

dit que nous pourrions l'utiliser comme « esclave », sous-entendu sexuel.

Ces nombreux faits ont contribué à créer une ambiance malsaine et je suis au

courant que certaines de mes collègues et moi-même sommes extrêmement

mal à l'aise en sa présence. »

Madame PERSONNE13.) déclare que :

« I joined SOCIETE2.) in 2022 in the role of Senior Recruiter reporting to

PERSONNE2.). PERSONNE1.) was Director of Benefits and Compensation

until September 2022, when he became HR Director.

ln the last week of August 2022 (l don't remember exactly the day),

PERSONNE1.) invited me to have lunch, in that moment he was doing the role

of HR Director while SOCIETE2.) was hiring another person. He told me we

have to talk so I accepted. We went to restaurant « ADRESSE4.) ». During the

lunch, he told me that PERSONNE14.) and PERSONNE15.) were going to

leave and that it was confidential, and he asked me if I was planning to leave

also, that he didn't want that I leave. Also, he told me that he was in negotiations

With the CEO to be the next HR Director and he would know something soon.

When we were coming to the building of SOCIETE2.), I asked him if the lunch

was a secret or not and he said "no, I don't care, in my last company they said

that I was having sex With my secretary so..."

That made me feel uncomfortable because I did not want people think that we

could be together and I don't like that my boss made references about sex, but

I did not give it importance. ln addition, I did not understand Why he told me

confidential things when we did not know each other a lot and With the role he

had.

On 14th October 2022, in ADRESSE5.) (a pub next our building) in the

celebratory drinks of his promotion, he told me "You are the perfect girl". After,

we were talking and he put his arms in my waist and in PERSONNE12.)'s also.

After these 2 things I started to feel uncomfortable with PERSONNE1.) and I

left 1 jour before the party finish to avoid any proposal, he asked me to stay

more but I said I was tired because I was the whole day in highheels.

PERSONNE6.) is my counselee. In October 2022, PERSONNE6.) told me that

she felt uncomfortable with PERSONNE1.) because, among other things, he

told her I need a girlfriend of your age" and he was telling her his problems with

his relationship and he made jokes about the relationship that PERSONNE6.)

has with her boyfriend. He usually is very nice with her and comes several times

to speak with her in the open space and sometimes alone in the office of him.

In my opinion, it is weird because Le ais junior and he is Director, so I do not

see the point to talk to her so often and alone.

In addition, PERSONNE16.), another of my counselees with the same portfolio

and rank than PERSONNE6.), asked me in one of our catch ups, why

PERSONNE1.) talked with PERSONNE6.) so much and she felt that he treated

PERSONNE6.) better than her. And recently (two or three weeks ago) I saw a

message in MEDIA1.) where PERSONNE1.) asked PERSONNE6.) "Lunch?"

On 11 th November 2022, PERSONNE1.) and PERSONNE17.) told me that I

had to take more responsabilities and I was going to be promoted before July

2023. Later, I asked PERSONNE1.) was going to be my salary and rank and

when, he joked a lot and finally said he didn't know it. Other day, I asked him

again this and he said "you are from Spain, so 10 % less, and from which city

where you from?" I said "ADRESSE6.)" and he answered "so 10 % less for

being from ADRESSE6.) and for being a woman 10 % less". I was in shock for

what he had said, especially because of the reference of being a woman and

because of his role of HR Director, he shouldn't joke with this, but I did not

answer him.

Days after, I talked with him about I was not comfortable with the jokes about

my new salary and that I did not feel respected. During the conversation, he

was joking again like "Oh sorry, I can't laugh in front of you" several times, so I

felt again not respected and that he was not serious.

In December 2022, before leaving home for Christmas holidays, he called me

to go to his office and he said that he wanted to do coaching with me. I asked

him "Ah, are you coach? And he answered "no, but I know how to do it". He

said we can do after holidays, in the office or outside the office and that it would

be good for me. We agreed to talk after Christmas. During my holidays, I was

worried about how I could reject his offer because he was my Director but I did

not want to be alone with him because, when we are alone, sometimes his

behavior is not professional and makes me feel uncomfortable. Also I thought

it was a weird proposal because he is not coach, and we proposed to do outside

the office. In addition, I was already doing coaching with PERSONNE3.) and I

participate in GROUPE1.) program.

On 5th January 2023, I came back from my holidays. PERSONNE1.) asked me

to go to have lunch informally (we were in the open space), I answered him that

I was not hungry and he said that I could drink something. We went to

ADRESSE7.) together. During the lunch he asked me "So you are 32, right?"

and after he said "Do you remember about the coaching that I told you?" I think

is better to do it outside the office having a drink". I said that I had to see it

because I wanted to do yoga or other activities and he asked me if I was going

to do sport everyday and I said "no" but I wanted to see how was going to be

my organization. I said that because I did not want to commit to anything and I

was trying to have time to have a good excuse for reject his proposal. Also he

told me I want that you have a good career here" I answered that I didn't think

I can because I am not political correct, he said that if I wanted money I needed

to learn to be more correct or married someone With money and I said that did

not need that.

ln the last week of January 2023 in his office he asked me "Do you remember

the coaching sessions?" I answered that I remember but I preferred to not do it

because we did not share the same values and he said that it was not about

values. We were facing some discrepancies in some decisions he took and I

used that to avoid the coaching sessions.

On 6th January 2023, he called me by MEDIA1.) to talk about the portfolio in

Assurance and he asked me my persona/ phone for urgencies, I gave it him

and I said "but only for urgencies". But I did not want to give him my personal

phone.

During January, in one group meeting in his office (l remember PERSONNE2.)

but not the other participants), he touched me twice my waist in the right side

while we were talking. I felt uncomfortable because there were no need to do

that. Since then, I try not sit next to him in our meetings."

Madame PERSONNE16.) déclare que :

« Je travaille avec PERSONNE1.) depuis que j'ai rejoins le département des

Ressources Humaines d'SOCIETE2.), le 21/03/2021.

J'ai été témoin de plusieurs situations/actions non professionnelles.

Fait 1 : Le 23/09/2022, j'ai participé à la session d'intégration des nouveaux

arrivants dans l'entreprise à

ADRESSE8.), en Espagne. Craignant

extrêmement l'avion, j'avais besoin qu'une personne s'asseye à côté de moi

durant tout le vol aller, afin de pouvoir tenir la main de cette personne et d'être

rassurée. Nous avons fait cet arrangement PERSONNE1.) et moi, devant

l'avion, 10 minutes avant de monter dedans. Je me suis assise à côté de

PERSONNE1.) durant tout le trajet et lui ai tenu la main. Les rangs dans l'avion

étaient constitués d'une allée centrale, avec à gauche 3 places et à droite 3

places. Je me trouvais au milieu de l'avion au niveau des ailes, côté droit, avec

une personne à ma gauche et PERSONNE1.) à ma droite côté hublot. Durant

le vol, sa main droite était posée sur ma cuisse, proche de l'entre-jambe, et je

tenais sa main gauche avec mes deux mains. Je ne l'ai pas invité à me toucher

la cuisse et cela m'a mise mal à l'aise.

Après le voyage, PERSONNE1.) a manifesté auprès des autres membres

des Ressources Humaines à quel point je l'avais « collé » durant tout le vol et

que tous les passagers allaient penser que nous étions un couple.

Fait 2 : PERSONNE6.) et mois avons le même rang, la même séniorité, faison

le même métier et recrutons pour le même portefeuille (nous sommes toutes

les deux Associate Recruitee 2 — Target : Audit Junior). J'ai remarqué à de

nombreuse reprise qu'il demandait régulièrement de faire des réunions avec

PERSONNE6.), je l'entendais lui demander et le voyais (PERSONNE6.)) est

toujours assise à côté de moi dans l'open space). Il ne m'invitait jamais à ces

réunions et me disait qu'il voulait discuter avec elle de ses missions, son travail,

etc. J'ai commencé à travailler à SOCIETE2.) 1 an avant PERSONNE6.) et il

ne m'a jamais demandé d'avoir des réunions avec lui concernant le travail. Les

réunions avec PERSONNE6.) duraient toujours plus d'I heure, ils avaient lieu

dans sa salle, qui se trouve dans l'open space RH , dont les vitres sont un peu

transparentes, et je remarquais régulièrement que leurs ordinateurs étaient

souvent fermés. Je n'était pas au courant de quelconque raison professionnelle

qui justifieraient que ces réunions aient lieu.

PERSONNE6.) m'a fait part à de nombreuses reprises de sa gène concernant

PERSONNE1.), il lui proposait régulièrement de manger avec elle le midi, ou

d'aller au restaurant avec elle le soir, selon ses dires.

Il lui a déjà proposé de la raccompagner chez elle en voiture, selon les dires de

PERSONNE6.).

Fait 3 : Je suis actuellement Associate 2 au sein d'SOCIETE2.). Cette année,

j'ai exprimé mon souhait d'être promu. PERSONNE1.) est informé de mon

souhait et en janvier 2023 nous avons discuté à nouveau de ma promotion et il

m'a dit que j'allais passer Senior 1 si j'allais au restaurant avec lui. Je n'ai pas

accepté cette proposition. »

PERSONNE1.) conclut donc que le licenciement intervenu à son égard serait à

considérer comme abusif.

Actuellement, il requiert la condamnation de la partie défenderesse à lui payer

les montants suivants :

dommage matériel

63.588,19 €

dommage moral

25.000,00 €

La société SOCIETE1.) conclut au débouté des demandes de PERSONNE1.).

Elle réfute les critiques tenant à l’imprécision de la lettre de licenciement et estime

que les faits reprochés reposent notamment sur les déclarations des victimes et

seraient suffisamment graves pour justifier le licenciement.

Elle conteste les affirmations de PERSONNE1.) quant au harcèlement moral

dont il aurait été victime et la conspiration organisée contre lui par trois autres

salariés.

Au contraire, il y aurait eu quatre femmes qui se sont senties harcelées par le

requérant.

Dès la connaissance des faits, une enquête interne aurait été menée et un

rapport de 18 pages aurait été établi.

La partie défenderesse rappelle qu’il y aurait déjà eu une plainte précédente

contre PERSONNE1.) pour des agissements de harcèlement sexuel qui n’aurait

cependant pas pu être suivie étant donné que la victime aurait refusé de dire

quelque chose. L’employeur ne pourrait pas agir dans un tel cas.

Il y aurait ensuite eu une deuxième plainte en février 2023. Comme,

contrairement au harcèlement moral qui nécessite des actes répétitifs, un seul

acte isolé peut constituer un harcèlement sexuel, obligeant l’employeur de réagir

tout de suite.

En tant qu’employeur, elle aurait l’obligation de protéger les salariés d’actes

d’harcèlement moral et/ou sexuel, de sorte qu’elle aurait entamé une enquête

interne au sujet du comportement déplacé du requérant

L’employeur ne serait pas obligé de procéder à une confrontation avec l’auteur

des présumés faits autre que l’entretien préalable.

La société SOCIETE1.) considère donc que les motifs du licenciement seraient

réels et sérieux.

Afin d’établir la réalité des reproches à l’égard de son ancien salarié, elle se

rapporte à ses pièces et aux attestations testimoniales.

Les déclarations écrites des témoins seraient concordantes et probantes.

Le requérant aurait systématiquement eu un comportement hautement

inapproprié notamment à l’égard de jeunes femmes et le requérant aurait abusé

de sa position dominante à leur égard.

Le licenciement avec préavis de PERSONNE1.) serait donc justifié.

La société SOCIETE1.) demande le rejet de l’offre de preuve formulée par le

requérant pour défaut de pertinence.

Subsidiairement, quant aux revendications financières formulées par le requérant

concernant ses préjudices matériel et moral allégués, la société employeuse

conteste les montants réclamés tant dans leur principe que dans leur quantum.

MOTIFS DE LA DECISION

En ce qui concerne le licenciement

Précision de la lettre de licenciement

L’article 124-5 (2) du Code du travail impose à l’employeur d’énoncer avec

précision par lettre recommandée, au plus tard un mois après la notification de la

lettre recommandée, les motifs du licenciement liés à l’aptitude ou à la conduite

du travailleur ou fondés sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de

l’établissement ou du service qui doivent être réels et sérieux.

L’obligation pour l’employeur de préciser les motifs à la base du licenciement a

pour but essentiel de permettre tant au salarié qu’à la juridiction du travail de

connaître les raisons exactes ayant amené l’employeur à prononcer la résiliation

du contrat de travail.

Cette prescription est d'ordre public et il appartient au Tribunal d'examiner si les

motifs invoqués à l'appui du congédiement sont suffisamment précis, étant donné

que l'énoncé précis des motifs constitue une garantie contre toute mesure

arbitraire en cas de licenciement.

C’est donc la lettre de licenciement qui fixe les termes du débat devant les

juridictions et est le seul support valant énonciation des motifs.

PERSONNE1.) est d’avis que les motifs n’auraient pas été énoncés avec la

précision requise par la loi.

De son côté, société SOCIETE1.) considère que les motifs seraient énoncés

avec suffisamment de précision.

En l’espèce, dans la lettre de motivation du 8 juillet 2023, la société SOCIETE1.),

après avoir brièvement rappelé la fonction de PERSONNE1.), lui reproche d’avoir

eu un comportement hautement inapproprié, déplacé et grossier envers les

employées de l’entreprise qu’il qualifie de harcèlement sexuel et qui est en totale

contradiction avec les valeurs et les principes éthiques de la société.

Ce comportement inapproprié se serait manifesté notamment sous les formes de

« verbal sexual abuse/ unwelcome sexualized jokes, speaking disrespectfully

about women, insistent/repeated requests for lunch/request for coaching outside

the working hour/incident of sexual touching.»

Dans une première partie de la lettre de motivation, l’employeur décrit le contexte,

à savoir qu’il avait déjà été saisi d’une première plainte pour des faits de

harcèlement sexuel en novembre 2022 qui a été clôturé pour manque de preuve.

Il décrit ensuite qu’en date du 16 février 2023, une novelle plainte aurait été faite

à travers la « ethics hotline » de l’entreprise, à nouveau pour des actes de

harcèlement sexuel dont plusieurs employées de sexe féminin auraient été

victimes.

L’employeur décrit comment il a eu connaissance de ces faits et qu’il a mené une

investigation dans le cadre de laquelle 13 personnes ont été entendues, y

compris les victimes qui seraient toutes de jeunes femmes travaillant sous

l’autorité du requérant.

Dans la deuxième partie du courrier des motifs, l’employeur relate les faits,

regroupés en six exemples d’incidents de comportement inapproprié envers de

jeunes employées.

L’employeur indique chaque fois les dates et les noms des personnes impliquées.

Tous les exemples sont relatés de façon suffisamment détaillée.

Ainsi, la lettre de licenciement indique tout le processus de la prise de

connaissance par l’employeur de ces faits en indiquant les dates, les noms et le

contexte et les circonstances.

Dès lors, le requérant n’a pas su se méprendre sur les reproches formulés.

La lettre de motivation répond par conséquent aux critères de précision requis

par la loi et la jurisprudence.

Dès lors, les motifs du licenciement ayant été indiqués avec précision dans la

lettre de congédiement.

Il s’ensuit que le moyen relatif à l’indication imprécise des motifs du licenciement

dans la lettre de motivation du congédiement doit être rejeté.

Réalité et gravité des motifs

La cause réelle du licenciement implique un élément matériel, constitué par un

fait concret susceptible d’être prouvé et un élément psychologique, c’est-à-dire

le motif énoncé par l’employeur doit être exact et fournir la cause déterminante

qui a provoqué la rupture.

La cause sérieuse revête une certaine gravité qui rend impossible, sans

dommage pour l’entreprise, la continuation des relations de travail. La faute ainsi

envisagée s’insère qu’en quelque sorte entre la cause légère, exclusive de

rupture du contrat et la faute grave, privative de préavis et d’indemnités de

rupture. Le critère décisif de cette faute, justifiant le licenciement avec préavis,

est l’atteinte au bon fonctionnement de l’entreprise.

Le comportement du salarié peut constituer une gêne importante pour le bon

fonctionnement de l’entreprise et justifier, à ce titre, le licenciement.

Le licenciement est, en l’espèce, basé sur des actes qualifiés par l’employeur

d’harcèlement sexuel.

Aux termes de l’article L.245-2 alinéa 1er Code du travail, « Constitue un

harcèlement sexuel à l’occasion des relations de travail au sens du présent

chapitre tout comportement à connotation sexuelle ou tout autre comportement

fondé sur le sexe dont celui qui s’en rend coupable sait ou devrait savoir qu’il

affecte la dignité d’une personne, lorsqu’une des conditions suivantes est

remplie:

1. le comportement est non désiré, intempestif, abusif et blessant pour la

personne qui en fait l’objet;

2. le fait qu’une personne refuse ou accepte un tel comportement de la part de

l’employeur, d’un salarié, d’un client ou d’un fournisseur est utilisé explicitement

ou implicitement comme base d’une décision affectant les droits de cette

personne en matière de formation professionnelle, d’emploi, de maintien de

l’emploi, de promotion, de salaire ou de toute autre décision relative à l’emploi;

3. un tel comportement crée un environnement intimidant, hostile, dégradant,

humiliant ou offensant à l’égard de la personne qui en fait l’objet.

Le comportement visé peut être physique, verbal ou non verbal.

L’élément intentionnel du comportement est présumé. ».

Le harcèlement sexuel concerne une attention sexuelle non désirée au travail. Il

porte atteinte à la dignité de la victime, parce qu’il met en évidence sa sexualité

et non ses qualités de salarié.

La forme du comportement est indifférente. La loi prévoit qu’il peut être physique,

verbal ou non verbal.

L’élément intentionnel du comportement constitutif d’un harcèlement sexuel est

présumé.

La victime qui prouve les faits matériels du harcèlement ne doit ainsi pas prouver

en plus que l’harceleur a agi consciemment et dans le but d’attenter à la dignité.

Que l’attention à connotation sexuelle soit délibérée ou involontaire n’a pas

d’importance. Si la personne qui fait l’objet de cette attention est gênée par celle-

ci, ce comportement doit être considéré comme harcèlement sexuel. Il s’agit donc

d’une notion essentiellement subjective dans le chef de la victime.

Contrairement au harcèlement moral, un seul incident peut constituer à lui seul

un harcèlement sexuel s’il est suffisamment grave.

PERSONNE1.) conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés.

La preuve de la matérialité des faits reprochés appartient à l’employeur,

conformément à l’article L.124-11 (3) du Code du travail.

En l’espèce, la société SOCIETE1.) fait état, dans la lettre de motivation du 8

juillet 2023, d’un rapport d’investigation interne établi suite à la plainte pour des

faits de harcèlement sexuel dont PERSONNE1.) serait l’auteur.

PERSONNE1.) a soulevé que ce rapport n’est pas versé aux débats.

La partie défenderesse a expliqué ne pas avoir versé aux débats ledit rapport au

motif que si elle l’avait communiqué, la partie requérante en aurait alors demandé

son rejet parce qu’il s’agirait d’un document établi unilatéralement.

En l’espèce, le tribunal du travail estime que le rapport d’enquête qui est

mentionné dans le courrier des motifs constitue un document utile et

indispensable pour la solution du litige.

Il convient donc, avant tout autre progrès en cause, d’inviter la société

SOCIETE1.) de communiquer le rapport d’enquête interne à PERSONNE1.) et

de le déposer au greffe du tribunal du travail afin qu’il fasse l’objet d’un débat

contradictoire.

Il y a donc lieu de fixer l’affaire à une audience ultérieure pour continuation des

débats.

Dans cette attente, il y a lieu de surseoir à statuer quant au surplus des

demandes.

PAR CES MOTIFS:

le tribunal du travail de Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort

reçoit la demande en la pure forme;

se déclare compétent pour en connaître;

avant tout autre progrès en cause,

invite la société anonyme SOCIETE1.) de communiquer le rapport d’enquête

interne à PERSONNE1.) et de déposer une copie au greffe du tribunal du travail ;

refixe l’affaire à l’audience publique du mercredi, 14 mai 2025, 15.00 heures,

salle J.P.0.02 pour continuation des débats,

réserve le surplus.

Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix directeur adjoint de et à

Luxembourg, siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à

Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce

déléguée, assistée de la greffière assumée Nathalie SALZIG, en audience

publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et

qui ont signé le présent jugement.

s. Simone PELLES

s. Nathalie SALZIG