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JPLTRAVAIL_679 Généré par l'IA

Labor court declares dismissal abusive but rejects procedural costs due to employee's union affiliation.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_679
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court declared the immediate dismissal abusive and granted damages for material and moral prejudice. However, the court rejected the claim for procedural costs because the employee was affiliated with a union, making it inequitable to shift all expenses to them. Additionally, since the employer was declared bankrupt, the court could not order immediate execution or interest beyond the bankruptcy date.

Regeste Legislator

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Art. L.121-5 du Code du travail; Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile: The court may award damages for abusive dismissal during probation but must reject procedural cost claims if the employee is union-affiliated, and cannot order execution against a bankrupt entity.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal probation period procedural costs union affiliation bankruptcy effect material prejudice moral prejudice indemnité pour perte de gain

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. L.121-5 du Code du travail
codedutravail
Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile
euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
article L.121-5 du Code du travail
d’essai de six mois, était de 24 jours selon l’article L.121-5 du Code du travail.
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Texte complet

Rép.no.

/25

L-TRAV-526/23

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI 20 FEVRIER 2025

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Simone PELLES, juge de paix

Présidente

Joey THIES

Assesseur - employeur

Bob SERRES

Assesseur - salarié

Nathalie SALZIG

Greffière assumée

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à F-ADRESSE1.), ayant élu domicile à l’étude de Maître Mathias

PONCIN, avocat à la Cour, demeurant à L-1470 Luxembourg, 7-11, route d’Esch,

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant par Maître Assia BEHAT, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

E T:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),

ayant été établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), déclarée en état de faillite par jugement du Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, du 24

mai 2024, représentée par son curateur, Maître Christelle RADOCCHIA, avocat

à la Cour, inscrit au tableau des avocats du Barreau de Luxembourg, demeurant

à Luxembourg,

PARTIE DEFENDERESSE,

comparant par Maître Christelle RADOCCHIA, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

_____________________________________________________________

F A I T S:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au

greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 28 août 2023.

Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience

publique du lundi, 18 septembre 2023 à 15 heures, salle JP.0.02.

Après plusieurs remises contradictoires l’affaire fut utilement retenue à l'audience

publique du lundi, 27 janvier 2025 à 15 heures, salle JP.0.02., lors de laquelle

Maître Assia BEHAT se présenta pour la partie demanderesse et Maître

Christelle RADOCCHIA se présenta pour la partie défenderesse.

Les mandataires des parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

PROCEDURE

Par requête déposée le 28 août 2023 au greffe de la Justice de Paix de

Luxembourg, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) pour s'y entendre déclarer abusif le licenciement et pour s’y

entendre condamner à lui payer le montant total de 1625,24 euros avec les

intérêts légaux à partir de la présente demande en justice jusqu'à solde.

En outre, PERSONNE1.) demande la condamnation de l'ancien employeur aux

frais et dépens de l'instance et à lui payer une indemnité de procédure de 500

euros.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a été déclarée en état de faillite

par un jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en

matière commerciale, du 24 mai 2024.

FAITS

PERSONNE1.) a été engagé par la société SOCIETE1.) suivant un contrat de

travail à durée indéterminée ayant pris effet le 10 octobre 2022 en la qualité

d’ouvrier.

Une période d’essai de six mois a été convenue dans le contrat de travail.

Par lettre recommandée datée au 2 janvier 2023, il a fait l’objet d’un licenciement

avec effet immédiat.

Cette lettre de licenciement est rédigée comme suit :

(SCAN)

Par un courrier du

janvier

2023,

PERSONNE1.), par l’intermédiaire

l’organisation syndicale SOCIETE2.), a contesté son licenciement. Par un

courrier de son mandataire ad litem du 2 août 2023, il a réitéré ses contestations.

MOYENS DES PARTIES

Concernant le licenciement avec effet immédiat, PERSONNE1.) fait plaider que

son congédiement serait abusif pour ne pas reposer sur des motifs précis, réels

et sérieux.

Aux termes de sa requête et de son décompte, ses revendications se chiffrent

actuellement comme suit:

indemnité compensatoire de préavis

5.525,24 €

préjudice matériel

5.544,92 €

préjudice moral

5.000,00 €

Quant au licenciement avec effet immédiat, la curatrice de la faillite de la société

SOCIETE1.) s’est rapportée à prudence justice.

MOTIFS DE LA DECISION

Quant au licenciement avec effet immédiat

Aux termes de l’article L.124-10 du Code de travail, la notification de la résiliation

immédiate pour motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre

recommandée à la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés au

salarié et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un

motif grave.

Cette précision doit répondre à plusieurs exigences, à savoir:

elle doit permettre à la partie qui subit la résiliation du contrat de connaître

exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en pleine

connaissance de cause, de l’opportunité d’une action en justice de sa part en

vue d’obtenir payement des indemnités prévues par la loi en cas de

congédiement irrégulier et abusif;

elle doit être de nature à empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer a

posteriori des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture;

elle doit permettre aux tribunaux d’apprécier la gravité de la faute commise et

d’examiner si les griefs invoqués devant eux s’identifient avec les motifs

notifiés.

Cette prescription est d'ordre public et il appartient au tribunal d'examiner si les

motifs invoqués à l'appui du congédiement sont suffisamment précis, étant donné

que l'énoncé précis des motifs constitue une garantie contre toute mesure

arbitraire en cas de licenciement.

C’est donc la lettre de licenciement qui fixe les termes du débat devant les

juridictions et est le seul support valant énonciation des motifs.

En l’espèce, dans la lettre de licenciement avec effet immédiat du 2 janvier 2023,

l’employeur reproche au requérant « la suppression de colis du scan DPD durant

l’absence du chef de quai et les laissant au sol sans informations malgré les

rappels à l’ordre ».

Le fait n’est pas daté et aucune explication n’est donnée.

Force est de constater que l’énoncé de ces motifs fournis par la société

employeuse ne permet pas au salarié de les identifier et au juge de contrôler

l’identité des motifs du licenciement par rapport à ceux faisant l’objet du litige et

d’apprécier les motifs quant à leur gravité.

Il résulte de ce qui précède que la lettre de licenciement ne répond pas aux

critères de précision requis par la loi et la jurisprudence.

Comme l’imprécision des motifs équivaut à une absence de motifs, le

licenciement est à déclarer abusif.

Dès lors, la conclusion s’impose au tribunal du travail que le licenciement avec

effet immédiat de PERSONNE1.) est à déclarer abusif.

Quant aux montants

En l’espèce, il convient de constater que le congédiement avec effet immédiat de

PERSONNE1.) est intervenu pendant la période d’essai.

En effet, il a été engagé par la société SOCIETE1.) avec effet au 10 octobre

2022. Une période d’essai de six mois a été convenue. En date du 2 janvier 2023,

il a fait l’objet d’un licenciement avec effet immédiat qui est abusif.

Le salarié licencié abusivement en période d’essai, ne peut, à défaut de

disposition légale spéciale, prétendre à une indemnité compensatoire forfaitaire

de préavis. Il a toutefois droit à la réparation du préjudice effectivement subi.

PERSONNE1.) est dès lors à débouter de sa demande en paiement d’une

indemnité de préavis.

Il a toutefois, en principe, droit à être indemnisé du préjudice par lui subi en raison

de la résiliation abusive de son contrat à l’essai.

Il est de jurisprudence constante, que si le salarié, irrégulièrement licencié

pendant la période d’essai, ne peut prétendre à se voir dédommager de la perte

d’un contrat définitif ou de la perte de salaires qu’il aurait pu toucher pendant une

période de référence fixée, il est cependant en droit de réclamer, à titre de

dédommagement, l’allocation d’une indemnité pour la période de préavis non

respecté par l’employeur (Cour, 3ème, 24 mai 2012, n° 37440 du rôle).

Dès lors, le préjudice subi par le requérant est à fixer au montant égal à la perte

de salaire qu’il a subi suite au non-respect du préavis qui, au regard de sa période

d’essai de six mois, était de 24 jours selon l’article L.121-5 du Code du travail.

Le salaire mensuel brut s’est élevé à 2.762,62 euros.

La demande du requérant est à en conséquence à déclarer fondée pour la

somme de [(2.762,62 / 30) x 24] = 2.210,10 euros.

Au vu des circonstances de la cause, le préjudice moral est à évaluer, ex aequo

et bono à 250 euros.

indemnité de procédure

PERSONNE1.) réclame encore une indemnité de procédure d’un montant de 500

euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Cette demande est à rejeter étant donné qu’elle reste en défaut d’établir à quel

titre il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais non compris

dans les dépens notamment parce qu’il résulte des éléments du dossier qu’il est

affilé à un syndicat.

Dans la mesure où la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) est

actuellement en faillite, le tribunal se borne à constater le montant de la créance

du requérant et ne peut prononcer de condamnation à l’égard de la société en

faillite, ni prononcer l’exécution provisoire ni une astreinte.

En outre, le cours des intérêts est arrêté à la date du prononcé de la faillite.

PAR CES MOTIFS

le tribunal du travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme;

se déclare compétent pour en connaître;

déclare abusif le licenciement avec effet immédiat de PERSONNE1.) intervenu

le 2 janvier 2023;

constate que le congédiement avec effet immédiat de PERSONNE1.) est

intervenu pendant la période d’essai;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une

indemnité compensatoire de préavis, partant en déboute;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du préjudice

matériel subi pour le montant de 2.210,10 euros;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du préjudice

moral pour le montant évalué ex aequo et bono à 250 euros;

en conséquence:

évalue la créance de PERSONNE1.) à l’égard de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) en faillite au montant de 2.460,10 euros (deux mille quatre

cent soixante euros et dix cents) avec les intérêts évalués au taux légal à partir

de la demande en justice, le 28 août 2023, jusqu’au jour du jugement de la faillite,

le 24 mai 2024;

dit que PERSONNE1.) aura à se pourvoir devant qui de droit;

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile;

impose les frais et dépens de l’instance au curateur de la faillite de la société à

responsabilité limitée société à responsabilité limitée SOCIETE1.) en faillite.

Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix directeur adjoint de et à

Luxembourg, siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à

Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce

déléguée, assistée du greffière assumée Nathalie SALZIG, en audience

publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et

qui ont signé le présent jugement.

s. Simone PELLES

s. Nathalie SALZIG