Labor court declares dismissal abusive but rejects procedural costs due to employee's union affiliation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court declared the immediate dismissal abusive and granted damages for material and moral prejudice. However, the court rejected the claim for procedural costs because the employee was affiliated with a union, making it inequitable to shift all expenses to them. Additionally, since the employer was declared bankrupt, the court could not order immediate execution or interest beyond the bankruptcy date.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.121-5 du Code du travail; Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile: The court may award damages for abusive dismissal during probation but must reject procedural cost claims if the employee is union-affiliated, and cannot order execution against a bankrupt entity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no.
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L-TRAV-526/23
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI 20 FEVRIER 2025
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Simone PELLES, juge de paix
Présidente
Joey THIES
Assesseur - employeur
Bob SERRES
Assesseur - salarié
Nathalie SALZIG
Greffière assumée
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à F-ADRESSE1.), ayant élu domicile à l’étude de Maître Mathias
PONCIN, avocat à la Cour, demeurant à L-1470 Luxembourg, 7-11, route d’Esch,
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par Maître Assia BEHAT, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
E T:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),
ayant été établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), déclarée en état de faillite par jugement du Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, du 24
mai 2024, représentée par son curateur, Maître Christelle RADOCCHIA, avocat
à la Cour, inscrit au tableau des avocats du Barreau de Luxembourg, demeurant
à Luxembourg,
PARTIE DEFENDERESSE,
comparant par Maître Christelle RADOCCHIA, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
_____________________________________________________________
F A I T S:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au
greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 28 août 2023.
Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience
publique du lundi, 18 septembre 2023 à 15 heures, salle JP.0.02.
Après plusieurs remises contradictoires l’affaire fut utilement retenue à l'audience
publique du lundi, 27 janvier 2025 à 15 heures, salle JP.0.02., lors de laquelle
Maître Assia BEHAT se présenta pour la partie demanderesse et Maître
Christelle RADOCCHIA se présenta pour la partie défenderesse.
Les mandataires des parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
PROCEDURE
Par requête déposée le 28 août 2023 au greffe de la Justice de Paix de
Luxembourg, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) pour s'y entendre déclarer abusif le licenciement et pour s’y
entendre condamner à lui payer le montant total de 1625,24 euros avec les
intérêts légaux à partir de la présente demande en justice jusqu'à solde.
En outre, PERSONNE1.) demande la condamnation de l'ancien employeur aux
frais et dépens de l'instance et à lui payer une indemnité de procédure de 500
euros.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a été déclarée en état de faillite
par un jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en
matière commerciale, du 24 mai 2024.
FAITS
PERSONNE1.) a été engagé par la société SOCIETE1.) suivant un contrat de
travail à durée indéterminée ayant pris effet le 10 octobre 2022 en la qualité
d’ouvrier.
Une période d’essai de six mois a été convenue dans le contrat de travail.
Par lettre recommandée datée au 2 janvier 2023, il a fait l’objet d’un licenciement
avec effet immédiat.
Cette lettre de licenciement est rédigée comme suit :
(SCAN)
Par un courrier du
janvier
2023,
PERSONNE1.), par l’intermédiaire
l’organisation syndicale SOCIETE2.), a contesté son licenciement. Par un
courrier de son mandataire ad litem du 2 août 2023, il a réitéré ses contestations.
MOYENS DES PARTIES
Concernant le licenciement avec effet immédiat, PERSONNE1.) fait plaider que
son congédiement serait abusif pour ne pas reposer sur des motifs précis, réels
et sérieux.
Aux termes de sa requête et de son décompte, ses revendications se chiffrent
actuellement comme suit:
indemnité compensatoire de préavis
5.525,24 €
préjudice matériel
5.544,92 €
préjudice moral
5.000,00 €
Quant au licenciement avec effet immédiat, la curatrice de la faillite de la société
SOCIETE1.) s’est rapportée à prudence justice.
MOTIFS DE LA DECISION
Quant au licenciement avec effet immédiat
Aux termes de l’article L.124-10 du Code de travail, la notification de la résiliation
immédiate pour motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre
recommandée à la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés au
salarié et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un
motif grave.
Cette précision doit répondre à plusieurs exigences, à savoir:
elle doit permettre à la partie qui subit la résiliation du contrat de connaître
exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en pleine
connaissance de cause, de l’opportunité d’une action en justice de sa part en
vue d’obtenir payement des indemnités prévues par la loi en cas de
congédiement irrégulier et abusif;
elle doit être de nature à empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer a
posteriori des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture;
elle doit permettre aux tribunaux d’apprécier la gravité de la faute commise et
d’examiner si les griefs invoqués devant eux s’identifient avec les motifs
notifiés.
Cette prescription est d'ordre public et il appartient au tribunal d'examiner si les
motifs invoqués à l'appui du congédiement sont suffisamment précis, étant donné
que l'énoncé précis des motifs constitue une garantie contre toute mesure
arbitraire en cas de licenciement.
C’est donc la lettre de licenciement qui fixe les termes du débat devant les
juridictions et est le seul support valant énonciation des motifs.
En l’espèce, dans la lettre de licenciement avec effet immédiat du 2 janvier 2023,
l’employeur reproche au requérant « la suppression de colis du scan DPD durant
l’absence du chef de quai et les laissant au sol sans informations malgré les
rappels à l’ordre ».
Le fait n’est pas daté et aucune explication n’est donnée.
Force est de constater que l’énoncé de ces motifs fournis par la société
employeuse ne permet pas au salarié de les identifier et au juge de contrôler
l’identité des motifs du licenciement par rapport à ceux faisant l’objet du litige et
d’apprécier les motifs quant à leur gravité.
Il résulte de ce qui précède que la lettre de licenciement ne répond pas aux
critères de précision requis par la loi et la jurisprudence.
Comme l’imprécision des motifs équivaut à une absence de motifs, le
licenciement est à déclarer abusif.
Dès lors, la conclusion s’impose au tribunal du travail que le licenciement avec
effet immédiat de PERSONNE1.) est à déclarer abusif.
Quant aux montants
En l’espèce, il convient de constater que le congédiement avec effet immédiat de
PERSONNE1.) est intervenu pendant la période d’essai.
En effet, il a été engagé par la société SOCIETE1.) avec effet au 10 octobre
2022. Une période d’essai de six mois a été convenue. En date du 2 janvier 2023,
il a fait l’objet d’un licenciement avec effet immédiat qui est abusif.
Le salarié licencié abusivement en période d’essai, ne peut, à défaut de
disposition légale spéciale, prétendre à une indemnité compensatoire forfaitaire
de préavis. Il a toutefois droit à la réparation du préjudice effectivement subi.
PERSONNE1.) est dès lors à débouter de sa demande en paiement d’une
indemnité de préavis.
Il a toutefois, en principe, droit à être indemnisé du préjudice par lui subi en raison
de la résiliation abusive de son contrat à l’essai.
Il est de jurisprudence constante, que si le salarié, irrégulièrement licencié
pendant la période d’essai, ne peut prétendre à se voir dédommager de la perte
d’un contrat définitif ou de la perte de salaires qu’il aurait pu toucher pendant une
période de référence fixée, il est cependant en droit de réclamer, à titre de
dédommagement, l’allocation d’une indemnité pour la période de préavis non
respecté par l’employeur (Cour, 3ème, 24 mai 2012, n° 37440 du rôle).
Dès lors, le préjudice subi par le requérant est à fixer au montant égal à la perte
de salaire qu’il a subi suite au non-respect du préavis qui, au regard de sa période
d’essai de six mois, était de 24 jours selon l’article L.121-5 du Code du travail.
Le salaire mensuel brut s’est élevé à 2.762,62 euros.
La demande du requérant est à en conséquence à déclarer fondée pour la
somme de [(2.762,62 / 30) x 24] = 2.210,10 euros.
Au vu des circonstances de la cause, le préjudice moral est à évaluer, ex aequo
et bono à 250 euros.
indemnité de procédure
PERSONNE1.) réclame encore une indemnité de procédure d’un montant de 500
euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Cette demande est à rejeter étant donné qu’elle reste en défaut d’établir à quel
titre il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais non compris
dans les dépens notamment parce qu’il résulte des éléments du dossier qu’il est
affilé à un syndicat.
Dans la mesure où la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) est
actuellement en faillite, le tribunal se borne à constater le montant de la créance
du requérant et ne peut prononcer de condamnation à l’égard de la société en
faillite, ni prononcer l’exécution provisoire ni une astreinte.
En outre, le cours des intérêts est arrêté à la date du prononcé de la faillite.
PAR CES MOTIFS
le tribunal du travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme;
se déclare compétent pour en connaître;
déclare abusif le licenciement avec effet immédiat de PERSONNE1.) intervenu
le 2 janvier 2023;
constate que le congédiement avec effet immédiat de PERSONNE1.) est
intervenu pendant la période d’essai;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une
indemnité compensatoire de préavis, partant en déboute;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du préjudice
matériel subi pour le montant de 2.210,10 euros;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du préjudice
moral pour le montant évalué ex aequo et bono à 250 euros;
en conséquence:
évalue la créance de PERSONNE1.) à l’égard de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) en faillite au montant de 2.460,10 euros (deux mille quatre
cent soixante euros et dix cents) avec les intérêts évalués au taux légal à partir
de la demande en justice, le 28 août 2023, jusqu’au jour du jugement de la faillite,
le 24 mai 2024;
dit que PERSONNE1.) aura à se pourvoir devant qui de droit;
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile;
impose les frais et dépens de l’instance au curateur de la faillite de la société à
responsabilité limitée société à responsabilité limitée SOCIETE1.) en faillite.
Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix directeur adjoint de et à
Luxembourg, siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à
Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce
déléguée, assistée du greffière assumée Nathalie SALZIG, en audience
publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et
qui ont signé le présent jugement.
s. Simone PELLES
s. Nathalie SALZIG