Labor court awards unpaid wages, damages, and documents to employee against absent employer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court ruled in favor of the employee who sued for unpaid wages and damages against an absent employer. The employer failed to appear at the hearing, leading the court to evaluate damages ex aequo et bono and order the production of corrected pay slips and the dismissal letter. Consequently, the court awarded the outstanding salary, a fixed sum for damages, and a procedural fee, while ordering provisional execution for the salary arrears.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 148 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: In labor disputes where the employer defaults, the court may award unpaid wages, assess damages equitably, and order the production of documents under penalty of daily fines, with provisional execution granted for salary arrears.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.No.
/25
L-TRAV-906/24
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI 20 FEVRIER 2025
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Simone PELLES, juge de paix
Présidente
Myriam SIBENALER
Assesseur - employeur
Carlos DE JESUS
Assesseur - salarié
Nathalie SALZIG
Greffière assumée
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant L-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Fayzia
HACHEMI ZOHAIR, demeurant à L-2714 Luxembourg, 6-12 rue du Fort Wallis,
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par Maître Fayzua HACHEMI, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
E T:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DÉFENDERESSE,
défaillante.
_____________________________________________________________
F A I T S:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au
greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 20 décembre 2024.
Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience
publique du jeudi, 30 janvier 2025, 9 heures, salle N° JP.0.02.
A cette audience l’affaire fut utilement retenue.
La partie demanderesse comparut par Maître Fayzia HACHEMI tandis que la
partie défenderesse était défaillante. Le mandataire de la partie demanderesse
fut entendu en ses moyens et conclusions.
L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de
ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
PROCEDURE
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du
20 décembre 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) devant le tribunal du travail de Luxembourg pour s’y entendre
condamner à lui payer les montants suivants :
arriérés de salaires
1.205,85 €
dommages et intérêts
2.000,00 €
avec les intérêts légaux tels qu’indiqués dans la requête.
PERSONNE1.) demande en outre la remise, sous peine d’astreinte, des
documents suivants: les fiches de salaires des mois d’avril et mai dûment
rectifiées ainsi qu’une copie de la lettre de licenciement.
L’exécution provisoire du jugement est également sollicitée.
Enfin, PERSONNE1.) demande la condamnation de la partie défenderesse à lui
payer une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile.
La demande, régulière en la forme, est recevable à cet égard.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) bien que dûment convoquée, n’a
pas comparu à l’audience publique du 30 janvier 2025 pour faire valoir ses
moyens de défense.
Il résulte des annotations sur le récépissé du service des postes indiquant les
modalités de réception de la convocation que la convocation lui adressée a été
réceptionnée et acceptée par une personne dont le tribunal admet qu’elle est
habilitée à réceptionner le courrier.
Ainsi et par application de l'article 79 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure
civile, le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.).
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne
fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulier, recevable et
bien fondée, conformément à l’article 78 du Nouveau Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
PERSONNE1.) a été engagée à durée indéterminée par la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) en qualité de responsable suppléant avec
effet au 13 avril 2024.
Une période d’essai de trois mois a été convenue dans le contrat de travail.
Par un courrier du 13 mai 2024 remis par la gérante de la société SOCIETE1.),
elle aurait été licenciée avec un préavis de 15 jours et avec dispense de
prestation de travail pendant le délai de préavis.
Elle aurait signé ce courrier à la demande de l’employeur sans en avoir reçu un
exemplaire.
Par ailleurs, les salaires des mois d’avril et mai 2024 n’auraient pas été payés
dans leur totalité.
Une mise en demeure adressée à la société SOCIETE1.) en date du 13 juin 2024
serait restée sans suites.
En raison des manquements de la société SOCIETE1.), elle n’aurait pas pu
s’inscrire au chômage afin de faire valoir ses droits aux indemnités de chômage.
PERSONNE1.) réclame actuellement le paiement des compléments de salaires
pour la période du 13 avril au 28 mai 2024 ainsi que le paiement de la somme de
2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le retard des versements de
salaires et la non ouverture à ses droits au chômage.
En outre, elle demande la condamnation de la partie employeuse à lui remettre
les fiches de salaires pour les mois d’avril et mai 2024 ainsi qu’une copie du
courrier de licenciement.
La société SOCIETE1.) ne s’est pas présentée pour faire valoir ses droits.
En l’espèce,
il résulte du contrat de travail conclu entre les parties
qu’PERSONNE1.) avait été engagée pour prester dans un premier temps un
travail de 20 heures par semaine du 13 avril au 31 mai 2024, à savoir de 11.00 à
14.30 du lundi au vendredi et de 10.00 à 15.30 le samedi.
L’horaire ainsi stipulé pendant la période concerné s’élève à 23 heures par
semaine et non à 20 heures.
Le salaire horaire a été fixé à 15,60 euros brut.
La relation de travail se serait terminée en période d’essai à la date du 28 mai
2024.
Les heures prestées s’élèvent, pour la période du 13 avril au 28 mai 2024, à un
total de 127,50 heures.
PERSONNE1.) aurait donc dû toucher une rémunération de (127,50 x 15,60) =
1.989 euros bruts.
Il résulte des pièces du dossier qu’elle a touché des acomptes pour un montant
de (400 +146,23 + 817,24) = 1.363,47 euros net.
Aux termes de sa requête, PERSONNE1.) réclame un solde de 1.205,85 euros
sans indiquer s’il s’agit d’un brut ou d’un net. Elle n’a pas fait un décompte ni
expliqué de quelle manière elle a calculé le solde de 1.205,85 euros.
En l’absence de fiches de salaires, il convient de retenir que la demande est
fondée pour le montant de 1.989 euros bruts et qu’il y a lieu de tenir compte du
paiement d’un montant de 1.363,47 euros payé en net.
Il convient de rappeler que le salaire redû au salarié se définissant par le salaire
brut, il est de jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement des
salaires et autres indemnités doit, en principe, porter sur le chiffre brut des gains
et salaires alors que les retenues légales représentent une partie du salaire et
que la condamnation n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale
de retenir pour compte et à décharge de son salarié les cotisations sociales et
l’impôt sur le revenu. Il en résulte qu’au moment du paiement du salaire,
l’employeur est tenu légalement de faire les retenues du chef des cotisations
sociales et impôts et que même si la condamnation porte sur le montant brut du
salaire, l’employeur n’aura à verser que le montant net.
En l’espèce, le tribunal du travail n’est pas en mesure de déterminer le montant
net correspondant au montant brut dû et il n’est dès lors pas à exclure que le
montant total net de 1.363,47 euros versé par la société SOCIETE1.) couvre
l’ensemble des sommes redues à PERSONNE1.).
Concernant la demande en paiement de dommages et intérêts, elle est à évaluer
ex aequo et bono à 300 euros.
Il y a finalement lieu de faire droit à la demande d’PERSONNE1.) tendant à la
remise, sous peine d’astreinte, des documents sollicités tels qu’indiqués ci-avant.
Au vu de l’attitude de la partie défenderesse, il convient d’assortir cette
condamnation d’une peine astreinte de 25 euros par jour de retard depuis le 15ème
jour qui suit la notification du jugement à intervenir jusqu’à solde.
En dernier lieu, PERSONNE1.) a formulé une demande en allocation d’une
indemnité de procédure de l’ordre de 1.500 euros.
Eu égard à la nature et au résultat du litige, le tribunal du travail possède les
éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 250 euros la part des frais non
compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Aux termes de l’article 148 du Nouveau Code de procédure civile, le jugement
est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.
La notion de «salaire échu» présuppose, conformément à sa définition même,
qu’il s’agisse d’une créance salariale qui est échue.
Il y a dès lors lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement en ce qui
concerne les arriérés de salaire.
PAR CES MOTIFS
le tribunal du travail de et à Luxembourg statuant contradictoirement à
l’égard de PERSONNE1.) et en effet contradictoire à l’égard de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme;
se déclare compétent pour en connaître;
déclare fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de salaires
pour le montant de 1.989 euros bruts duquel il y a lieu de tenir compte d’un
paiement de 1.363,47 euros nets;
déclare fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement de dommages et
intérêts évalués ex aequo et bono à 300 euros;
en conséquence:
condamne
la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
à payer à
PERSONNE1.) la somme de 1.989 euros brut (mille neuf cent quatre-vingt-neuf
euros) dont il y a lieu à déduire un montant de 1.363,47 euros net ainsi qu’à payer
à PERSONNE1.) la somme de 300 euros (trois cent euros) avec les intérêts
légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement pour les montants alloués
au titre d’arriérés de salaires ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à remettre à
PERSONNE1.) les fiches de salaires des mois d’avril et mai ainsi qu’une copie
de la lettre de licenciement avec préavis, sous peine d’astreinte de 25 euros par
jour de retard depuis le 15ème jour qui suit la notification du jugement à intervenir
jusqu’à solde
condamne
la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
à payer à
PERSONNE1.) une indemnité de procédure évaluée au montant de 250 euros;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de
l'instance.
Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix directeur adjoint de et à
Luxembourg, siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à
Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce
déléguée, assistée de la greffière assumée Nathalie SALZIG, en audience
publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et
qui ont signé le présent jugement.
s. Simone PELLES
s. Nathalie SALZIG