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JPLTRAVAIL_678 Généré par l'IA

Labor court awards unpaid wages, damages, and documents to employee against absent employer.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_678
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court ruled in favor of the employee who sued for unpaid wages and damages against an absent employer. The employer failed to appear at the hearing, leading the court to evaluate damages ex aequo et bono and order the production of corrected pay slips and the dismissal letter. Consequently, the court awarded the outstanding salary, a fixed sum for damages, and a procedural fee, while ordering provisional execution for the salary arrears.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 148 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: In labor disputes where the employer defaults, the court may award unpaid wages, assess damages equitably, and order the production of documents under penalty of daily fines, with provisional execution granted for salary arrears.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor dispute unpaid wages default judgment procedural fees ex aequo bono provisional execution document production arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 148 N.C.P.C.
Aux termes de l’article 148 du Nouveau Code de procédure civile, le jugement
Art. 240 N.C.P.C.
payer une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 240 du
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Texte complet

Rép.No.

/25

L-TRAV-906/24

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI 20 FEVRIER 2025

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Simone PELLES, juge de paix

Présidente

Myriam SIBENALER

Assesseur - employeur

Carlos DE JESUS

Assesseur - salarié

Nathalie SALZIG

Greffière assumée

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant L-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Fayzia

HACHEMI ZOHAIR, demeurant à L-2714 Luxembourg, 6-12 rue du Fort Wallis,

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant par Maître Fayzua HACHEMI, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

E T:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DÉFENDERESSE,

défaillante.

_____________________________________________________________

F A I T S:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au

greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 20 décembre 2024.

Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience

publique du jeudi, 30 janvier 2025, 9 heures, salle N° JP.0.02.

A cette audience l’affaire fut utilement retenue.

La partie demanderesse comparut par Maître Fayzia HACHEMI tandis que la

partie défenderesse était défaillante. Le mandataire de la partie demanderesse

fut entendu en ses moyens et conclusions.

L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de

ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

PROCEDURE

Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du

20 décembre 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) devant le tribunal du travail de Luxembourg pour s’y entendre

condamner à lui payer les montants suivants :

arriérés de salaires

1.205,85 €

dommages et intérêts

2.000,00 €

avec les intérêts légaux tels qu’indiqués dans la requête.

PERSONNE1.) demande en outre la remise, sous peine d’astreinte, des

documents suivants: les fiches de salaires des mois d’avril et mai dûment

rectifiées ainsi qu’une copie de la lettre de licenciement.

L’exécution provisoire du jugement est également sollicitée.

Enfin, PERSONNE1.) demande la condamnation de la partie défenderesse à lui

payer une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile.

La demande, régulière en la forme, est recevable à cet égard.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) bien que dûment convoquée, n’a

pas comparu à l’audience publique du 30 janvier 2025 pour faire valoir ses

moyens de défense.

Il résulte des annotations sur le récépissé du service des postes indiquant les

modalités de réception de la convocation que la convocation lui adressée a été

réceptionnée et acceptée par une personne dont le tribunal admet qu’elle est

habilitée à réceptionner le courrier.

Ainsi et par application de l'article 79 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure

civile, le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.).

Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne

fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulier, recevable et

bien fondée, conformément à l’article 78 du Nouveau Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

PERSONNE1.) a été engagée à durée indéterminée par la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) en qualité de responsable suppléant avec

effet au 13 avril 2024.

Une période d’essai de trois mois a été convenue dans le contrat de travail.

Par un courrier du 13 mai 2024 remis par la gérante de la société SOCIETE1.),

elle aurait été licenciée avec un préavis de 15 jours et avec dispense de

prestation de travail pendant le délai de préavis.

Elle aurait signé ce courrier à la demande de l’employeur sans en avoir reçu un

exemplaire.

Par ailleurs, les salaires des mois d’avril et mai 2024 n’auraient pas été payés

dans leur totalité.

Une mise en demeure adressée à la société SOCIETE1.) en date du 13 juin 2024

serait restée sans suites.

En raison des manquements de la société SOCIETE1.), elle n’aurait pas pu

s’inscrire au chômage afin de faire valoir ses droits aux indemnités de chômage.

PERSONNE1.) réclame actuellement le paiement des compléments de salaires

pour la période du 13 avril au 28 mai 2024 ainsi que le paiement de la somme de

2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le retard des versements de

salaires et la non ouverture à ses droits au chômage.

En outre, elle demande la condamnation de la partie employeuse à lui remettre

les fiches de salaires pour les mois d’avril et mai 2024 ainsi qu’une copie du

courrier de licenciement.

La société SOCIETE1.) ne s’est pas présentée pour faire valoir ses droits.

En l’espèce,

il résulte du contrat de travail conclu entre les parties

qu’PERSONNE1.) avait été engagée pour prester dans un premier temps un

travail de 20 heures par semaine du 13 avril au 31 mai 2024, à savoir de 11.00 à

14.30 du lundi au vendredi et de 10.00 à 15.30 le samedi.

L’horaire ainsi stipulé pendant la période concerné s’élève à 23 heures par

semaine et non à 20 heures.

Le salaire horaire a été fixé à 15,60 euros brut.

La relation de travail se serait terminée en période d’essai à la date du 28 mai

2024.

Les heures prestées s’élèvent, pour la période du 13 avril au 28 mai 2024, à un

total de 127,50 heures.

PERSONNE1.) aurait donc dû toucher une rémunération de (127,50 x 15,60) =

1.989 euros bruts.

Il résulte des pièces du dossier qu’elle a touché des acomptes pour un montant

de (400 +146,23 + 817,24) = 1.363,47 euros net.

Aux termes de sa requête, PERSONNE1.) réclame un solde de 1.205,85 euros

sans indiquer s’il s’agit d’un brut ou d’un net. Elle n’a pas fait un décompte ni

expliqué de quelle manière elle a calculé le solde de 1.205,85 euros.

En l’absence de fiches de salaires, il convient de retenir que la demande est

fondée pour le montant de 1.989 euros bruts et qu’il y a lieu de tenir compte du

paiement d’un montant de 1.363,47 euros payé en net.

Il convient de rappeler que le salaire redû au salarié se définissant par le salaire

brut, il est de jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement des

salaires et autres indemnités doit, en principe, porter sur le chiffre brut des gains

et salaires alors que les retenues légales représentent une partie du salaire et

que la condamnation n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale

de retenir pour compte et à décharge de son salarié les cotisations sociales et

l’impôt sur le revenu. Il en résulte qu’au moment du paiement du salaire,

l’employeur est tenu légalement de faire les retenues du chef des cotisations

sociales et impôts et que même si la condamnation porte sur le montant brut du

salaire, l’employeur n’aura à verser que le montant net.

En l’espèce, le tribunal du travail n’est pas en mesure de déterminer le montant

net correspondant au montant brut dû et il n’est dès lors pas à exclure que le

montant total net de 1.363,47 euros versé par la société SOCIETE1.) couvre

l’ensemble des sommes redues à PERSONNE1.).

Concernant la demande en paiement de dommages et intérêts, elle est à évaluer

ex aequo et bono à 300 euros.

Il y a finalement lieu de faire droit à la demande d’PERSONNE1.) tendant à la

remise, sous peine d’astreinte, des documents sollicités tels qu’indiqués ci-avant.

Au vu de l’attitude de la partie défenderesse, il convient d’assortir cette

condamnation d’une peine astreinte de 25 euros par jour de retard depuis le 15ème

jour qui suit la notification du jugement à intervenir jusqu’à solde.

En dernier lieu, PERSONNE1.) a formulé une demande en allocation d’une

indemnité de procédure de l’ordre de 1.500 euros.

Eu égard à la nature et au résultat du litige, le tribunal du travail possède les

éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 250 euros la part des frais non

compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Aux termes de l’article 148 du Nouveau Code de procédure civile, le jugement

est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.

La notion de «salaire échu» présuppose, conformément à sa définition même,

qu’il s’agisse d’une créance salariale qui est échue.

Il y a dès lors lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement en ce qui

concerne les arriérés de salaire.

PAR CES MOTIFS

le tribunal du travail de et à Luxembourg statuant contradictoirement à

l’égard de PERSONNE1.) et en effet contradictoire à l’égard de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme;

se déclare compétent pour en connaître;

déclare fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de salaires

pour le montant de 1.989 euros bruts duquel il y a lieu de tenir compte d’un

paiement de 1.363,47 euros nets;

déclare fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement de dommages et

intérêts évalués ex aequo et bono à 300 euros;

en conséquence:

condamne

la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.)

à payer à

PERSONNE1.) la somme de 1.989 euros brut (mille neuf cent quatre-vingt-neuf

euros) dont il y a lieu à déduire un montant de 1.363,47 euros net ainsi qu’à payer

à PERSONNE1.) la somme de 300 euros (trois cent euros) avec les intérêts

légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement pour les montants alloués

au titre d’arriérés de salaires ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à remettre à

PERSONNE1.) les fiches de salaires des mois d’avril et mai ainsi qu’une copie

de la lettre de licenciement avec préavis, sous peine d’astreinte de 25 euros par

jour de retard depuis le 15ème jour qui suit la notification du jugement à intervenir

jusqu’à solde

condamne

la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.)

à payer à

PERSONNE1.) une indemnité de procédure évaluée au montant de 250 euros;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de

l'instance.

Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix directeur adjoint de et à

Luxembourg, siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à

Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce

déléguée, assistée de la greffière assumée Nathalie SALZIG, en audience

publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et

qui ont signé le présent jugement.

s. Simone PELLES

s. Nathalie SALZIG