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JPLCIVIL_684 Généré par l'IA

Court rejects insurance premium payment dispute, ruling coverage extended and plaintiff's claim upheld.

Numéro de cause JPLCIVIL_684
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the defendant's opposition to a conditional payment order for an insurance premium. The plaintiff successfully argued that the insurance coverage extended beyond the period in question, making the claim valid. Consequently, the defendant was ordered to pay the corrected premium amount plus legal interest and a fixed collection fee.

Regeste Legislator

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Art. 240 N.C.P.C.; Art. 5(1) Loi modifiée 18 avril 2004: The court rejects an opposition to a conditional payment order when the insured risks were covered during the billing period, thereby upholding the plaintiff's claim for the premium and associated costs.

Mots-clés

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insurance premium dispute conditional payment order opposition rejection coverage period extension legal interest claim collection fee award first instance commercial opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

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Art. 240 Nouveau Code de Procédure civile
base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
Art. 5(1) de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard
Par application de l’article 5(1) de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais
article 1315 du Code civil
application de l’article 1315 du Code civil.
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Texte complet

Rép. no. 684/25

L-OPA2- 3302/23

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI, 20 FEVRIER 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière commerciale et en instance de contredit, a rendu le jugement qui

suit dans la cause

ENTRE:

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions

partie demanderesse,

comparant par Maître Marin ANDREU GALLEGO, avocat, en remplacement de

Maître Pierre GOERENS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg

ET:

la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions

partie défenderesse contredisante,

comparant par Maître Mohamed QADAOUI, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Thomas STACKLER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg

____________________________________________________________________

FAITS :

Suite au contredit formé par courrier du 28 avril 2023 par la partie défenderesse

contredisante contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-3302/23

délivrée 4 avril 2023, notifiée à la partie défenderesse contredisante le 12 avril 2023,

les parties furent convoquées à l’audience publique du 20 septembre 2023 à 9h00,

salle JP 0.02.

Après une remise contradictoire à la demande des parties, l’affaire fut utilement

retenue à l’audience publique du 20 décembre 2023 lors de laquelle Maître Marin

ANDREU GALLEGO comparut pour la partie demanderesse, tandis que Maître

Mohamed QADAOUI se présenta pour la partie défenderesse contredisante.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été remis, le

JUGEMENT QUI SUIT:

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-3302/23 du 4 avril 2023, le

juge de paix de Luxembourg a ordonné à la société SOCIETE2.) SA de payer à la

société SOCIETE1.) SA la somme de 2.804,56.- euros avec les intérêts au taux légal

à partir de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde et le montant de 25.- euros sur

base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.

Contre cette ordonnance conditionnelle de paiement, notifiée le 12 avril 2023, Maître

Thomas STACKLER a, au nom et pour le compte de la société SOCIETE2.) SA,

formé contredit par déclaration écrite du 25 avril 2023, déposée le 28 avril 2023 au

greffe du tribunal.

Au titre de sa demande, la société SOCIETE1.) SA poursuit le recouvrement d’une

surprime d’assurances d’un montant de 2.802,56.- euros (et non 2.804,56.- euros tel

qu’erronément indiqué dans l’ordonnance conditionnelle de paiement) redue par la

société SOCIETE2.) SA au titre de la prolongation de la période de couverture d’un

contrat d’assurances « tous risques chantier » (TRC) concernant la construction de

quatre maisons bi-familiales à ADRESSE3.), ayant pris effet le DATE1.). La facture

n°NUMERO1.) émise le 19 juin 2022 à ce titre resterait, malgré mise en demeure du

3 novembre 2022 et mise en suspension des garanties depuis le 4 décembre 2022,

impayée à ce jour de sorte qu’il y aurait lieu à contrainte judiciaire. Elle demande la

condamnation de la société SOCIETE2.) SA à lui payer la somme de 2.852,56.- euros

avec les intérêts légaux à partir du 24 février 2023, jour d’une sommation d’huissier

de justice, jusqu’à solde. La somme réclamée se décompose comme suit :

-

prime d’assurance : 2.802,56.- euros

-

indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement encourus : 40.- euros

-

indemnisation raisonnable pour les autres frais de recouvrement.

La société SOCIETE2.) SA conteste redevoir à la société SOCIETE1.) SA le paiement

du montant de la surprime. Elle fait valoir que, par courriel du 7 octobre 2022, elle

avait informé son agent d’assurances que l’entrepreneur de gros-œuvre venait

d’abandonner le chantier à ADRESSE3.). Elle aurait demandé la suspension du

contrat d’assurance pour une durée de 3 à 4 mois jusqu’à la reprise des travaux,

demande de laquelle la société SOCIETE1.) SA aurait cependant fait fi. Or, la

fermeture temporaire du chantier due à l’abandon des travaux de la part de son

cocontractant serait un événement exceptionnel et indépendant de la volonté de

SOCIETE2.) qui aurait nécessairement conduit à la suspension du contrat d’assurance.

Cette suspension aurait eu pour effet de faire disparaître tout risque de survenance de

l’un des événements assurés et partant tout aléa, aléa qui serait pourtant de l’essence

d’un contrat d’assurance. Le paiement du montant de 2.802,56.- euros ne serait partant

pas dû, aucune prestation n’ayant été fournie par la société SOCIETE1.) SA en

contrepartie de la surprime mise en compte. La société demanderesse resterait en tout

cas en défaut de rapporter la preuve de l’exécution d’une quelconque prestation

justifiant le paiement de la surprime, preuve qui lui incomberait cependant en

application de l’article 1315 du Code civil.

La société SOCIETE2.) SA demande à voir déclarer fondé son contredit et à voir

rejeter comme non fondé la prétention de la société SOCIETE1.) SA. Elle réclame

l’allocation d’une indemnité de 500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code

de Procédure civile.

Le contredit, qui a été fait dans les forme et délai de la loi, est recevable.

En fait :

Le DATE1.), la société SOCIETE2.) SA a, en sa qualité de promoteur immobilier,

souscrit auprès de la société SOCIETE1.) SA un contrat d’assurances TRC

n°NUMERO2.) couvrant les risques « dégâts et pertes » et « responsabilité civile »

d’un projet de construction de quatre maisons bi-familiales à ADRESSE3.). Il a été

stipulé que le contrat prendrait effet le DATE1.) et expirerait le 1er juillet 2024 à 24.00

heures. La fin des travaux de construction a été datée au 1er juillet 2022. En tenant

compte d’une valeur totale des travaux de 2.138.708.- euros HT, la prime d’assurance

provisionnelle, stipulée ajustable en fonction du montant final des travaux, a été fixée

à 3.736,75.- euros, impôts compris.

Il faut admettre que cette prime a été réglée par la société SOCIETE2.) SA.

Le 29 juin 2022, la société SOCIETE1.) SA a émis la facture n°NUMERO1.) mettant

en compte à la société SOCIETE2.) SA une surprime de 2.802,56.- euros, impôts

compris, au titre d’un avenant au contrat TRC n°NUMERO2.) reportant la date de fin

des travaux à la demande du promoteur de 273 jours du 1er juillet 2022 au 31 mars

2023, et la date d’expiration du contrat au 31 mars 2025.

Par courriel du 3 octobre 2022 ayant pour objet l’« appel de prime – police TRC

NUMERO2.) », PERSONNE1.) de la société SOCIETE2.) SA a écrit à l’agent de

SOCIETE1.) que, dû à des problèmes apparus au sujet de la démolition des existants,

le chantier n’avait en réalité débuté que le 15 décembre 2021 et non le DATE1.) tel

que stipulé au contrat d’assurance et qu’il estimait que le chantier allait prendre fin

que le 1er juillet 2023. Il a ajouté : « Pour le paiement, il sera réalisé courant de la

semaine prochaine ».

Suite à ce courriel, la société SOCIETE1.) SA a émis le 7 octobre 2022 un document

ayant pour objet la prolongation du contrat TRC n°NUMERO2.) jusqu’au 1er juillet

2025, fixant la date de fin des travaux au 1er juillet 2023. Ce document comporte à la

page 3 une « Rectification des dates de couverture du contrat » qui se lit comme suit :

« Conformément à la déclaration du preneur d’assurance, le chantier n’aurait

démarré que le 15 décembre 2021 et le gros œuvre le 14 février 2022.

La nouvelle date de fon de chantier est prévue le 1er juillet 2023. En conséquence les

garanties du présent contrat sont prolongées jusqu’à cette date sans surprime ».

Par courriel du 7 octobre 2022, PERSONNE1.) a informé l’assureur que

« l’entrepreneur gros-œuvre a fait un abandon de chantier, et ce, en date du 28

septembre. » Il a demandé « dès lors et suivant le délai minimum pour réaliser les

documents officiels, (…) de suspendre le contrat TRC pour une durée de 3 à 4 mois »

en ajoutant : « Vous m’avez confirmé cette possibilité. Il est entendu que je vous

préviendrai à la reprise des travaux ».

Dans un courriel du 18 octobre 2022 à la société SOCIETE2.) SA, l’agent

d’assurances a précisé par rapport à « l’avenant de prolongation » du 7 octobre 2022

que SOCIETE1.) n’a pas « facturé la prolongation jusqu’au 01.07.2023 car votre

chantier n’a débuté qu’en décembre 2021 et étant donné que vous avez déjà payé la

période du 07.07.2021 au 15.12.2021, malgré le fait que le chantier n’avait pas encore

débuté » et que « de ce fait » SOCIETE1.) ne facturerait pas « de surprime pour la

période jusqu’au 01.07.2023 ».

Par courrier du 3 novembre 2022, la société SOCIETE1.) SA a mis la société

SOCIETE2.) SA en demeure de lui payer la somme de 2.852,56.- euros sous peine de

suspension des garanties contractées.

Cette mise en demeure est, à l’instar d’une sommation d’huissier de justice du 24

février 2023, restée infructueuse.

En droit :

La société SOCIETE2.) SA affirme que, du fait de l’abandon de chantier de

l’entrepreneur de gros-œuvre et de la fermeture temporaire du chantier qui s’en est

ensuivi, elle avait le droit de voir suspendre le contrat d’assurance, demande que la

société SOCIETE1.) SA lui aurait cependant refusé. Elle soutient que, bien que les

conditions particulières du contrat d’assurance conclu entre parties ne contiennent pas

de clause prévoyant la possibilité de suspension du contrat, le droit commun des

contrats permettrait de suspendre les effets d’un contrat en cas de force majeure, ce

qui serait bien le cas en l’espèce. Il faudrait en conclure que le contrat d’assurance

aurait été suspendu à partir du 7 octobre 2022 et qu’aucune prestation n’aurait été

fournie par la société SOCIETE1.) SA de sorte que celle-ci ne saurait prétendre au

paiement de la surprime de 2.802,56.- euros.

La société SOCIETE1.) SA nie que l’événement invoqué par la société SOCIETE2.)

SA puisse justifier une suspension des effets du contrat d’assurance conclu entre

parties. Elle rappelle que la société contredisante n’a jamais contesté et ne conteste

toujours pas la facture du 29 juin 2022 en elle-même. Le contredit devrait dès lors être

rejeté.

Il faut retenir que ni les conditions particulières du contrat d’assurance initial du

DATE1.) ni celles de l’avenant du 7 octobre 2022 ne prévoient la possibilité d’une

suspension des effets du contrat, mais indiquent au contraire que le « contrat est

conclu pour une durée ferme ».

La société contredisante reste en défaut de préciser le fondement juridique du « droit

commun des contrats » qui justifie d’après elle une suspension des effets d’un contrat

dans l’hypothèse de la survenance d’un cas de force majeure. A supposer-même

qu’une telle cause de suspension existe, il ne demeure pas moins que SOCIETE2.) ne

prouve pas que l’événement qu’elle invoque revêtait les caractères de la force majeure,

partant qu’il était imprévisible et irrésistible.

La société SOCIETE2.) SA affirme encore que la société SOCIETE1.) SA n’a pas,

respectivement n’établit pas avoir fourni une quelconque prestation depuis le 7

octobre 2022 justifiant le paiement de la prime d’assurance, le chantier ayant fait

l’objet d’une fermeture suite au départ de l’entrepreneur de gros-œuvre.

Dans l’assurance de dommages, l’assureur s’engage envers le preneur d’assurance

moyennant paiement d’une prime à fournir une prestation stipulée dans le contrat au

cas où survient un événement incertain que l’assuré a intérêt à ne pas voir se réaliser

(article 1er A. de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance). La

prestation d’assurance correspond au montant payable ou au service à fournir par

l’assureur en exécution du contrat d’assurance (article 1er H. de la loi précitée du 27

juillet 1997). L’assureur doit effectuer la prestation convenue aussitôt qu’il est en

possession de tous les renseignements utiles concernant la survenance et les

circonstances du sinistre, et, le cas échéant, le montant du dommage (article 29

paragraphe 1er de la loi précitée du 27 juillet 1997).

Il en résulte que le rôle de l’assureur consiste à fournir la prestation promise en cas de

sinistre (Philippe LE TOURNEAU, « Droit de la responsabilité et des contrats »,

Dalloz Action 2004/2005, n°2740).

La prime d’assurance n’est ainsi pas la contrepartie directe de la prestation

d’assurance fournie par l’assureur en ce sens que son paiement n’est pas seulement

exigible en cas de réalisation du risque assuré. Il s’agit de la somme versée par l’assuré

à l’assureur en contrepartie de la garantie d’un risque qui lui est accordée par ce

dernier. Ce n’est pas le prix de la prestation d’assurance que l’assureur est le cas

échéant amené à fournir en vertu du contrat, mais le prix, payable d’avance, de

l’assurance, de l’engagement pris par l’assureur de fournir la prestation d’assurance

promise en cas de survenance d’un sinistre tombant sous le champ de la garantie

souscrite.

Contrairement à l’argumentaire de la société SOCIETE2.) SA, il n’incombe pas à la

société SOCIETE1.) SA de rapporter la preuve qu’après le 7 octobre 2022, elle a

effectivement fourni des prestations d’assurance en faveur de l’un des assurés pour

pouvoir prétendre au paiement de la prime d’assurance, mais il lui suffit d’établir que

les garanties souscrites par le preneur d’assurance couvraient les risques susceptibles

de survenir au cours de la période visée par la facture du 29 juin 2022.

Or, tel est bien le cas en l’espèce, les garanties souscrites par la société SOCIETE2.)

SA ayant été prolongées dans un premier temps jusqu’au 31 mars 2023 (avec une date

d’expiration du contrat au 31 mars 2025) et dans un deuxième temps jusqu’au 1er

juillet 2023 (avec une date d’expiration du contrat au 1er juillet 2025).

Il faut en conclure que le contredit est à rejeter et que la demande en paiement de la

société SOCIETE1.) SA est à dire fondée pour la somme de 2.802,56.- euros. Il y a

lieu de faire courir les intérêts légaux sur cette somme à partir du 23 février 2023, date

de la sommation d’huissier de justice, jusqu’à solde.

Par application de l’article 5(1) de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais

de paiement et aux intérêts de retard, il y a lieu de faire droit à la demande de la société

SOCIETE1.) SA en allocation d’une indemnité forfaitaire de 40.- euros en

indemnisation des frais de recouvrement. La demande de la société requérante tendant

au paiement d’une indemnisation raisonnable pour tous les autres frais de

recouvrement est cependant à rejeter comme non fondée.

La société SOCIETE2.) SA demande à se voir allouer une indemnité sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.

Au vu de l’issue du litige, cette demande n’est pas fondée.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en

instance de contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

le dit non fondé,

dit fondée la demande de la société SOCIETE1.) SA,

partant condamne la société SOCIETE2.) SA à payer à la société SOCIETE1.) SA la

somme de 2.802,56.- euros avec les intérêts légaux à partir du 23 février 2023 jusqu’à

solde,

dit fondée la demande de la société SOCIETE1.) SA sur base de l’article 5(1) de la loi

modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard,

partant condamne la société SOCIETE2.) SA à payer à la société SOCIETE1.) SA la

somme de 40.- euros à titre d’indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement,

dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) SA basée sur l’article 5(3) de la

loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard,

partant en déboute,

dit non fondée la demande de la société SOCIETE2.) SA basée sur l’article 240 du

Nouveau Code de Procédure civile,

partant en déboute,

condamne la société SOCIETE2.) SA aux dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,

date qu’en tête, par Charles KIMMEL, juge de paix, assisté de la greffière Véronique

RINNEN, qui ont signé le présent jugement.

s. Charles KIMMEL

s. Véronique RINNEN