Court rejects insurance premium payment dispute, ruling coverage extended and plaintiff's claim upheld.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's opposition to a conditional payment order for an insurance premium. The plaintiff successfully argued that the insurance coverage extended beyond the period in question, making the claim valid. Consequently, the defendant was ordered to pay the corrected premium amount plus legal interest and a fixed collection fee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 5(1) Loi modifiée 18 avril 2004: The court rejects an opposition to a conditional payment order when the insured risks were covered during the billing period, thereby upholding the plaintiff's claim for the premium and associated costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 684/25
L-OPA2- 3302/23
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI, 20 FEVRIER 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière commerciale et en instance de contredit, a rendu le jugement qui
suit dans la cause
ENTRE:
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions
partie demanderesse,
comparant par Maître Marin ANDREU GALLEGO, avocat, en remplacement de
Maître Pierre GOERENS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
ET:
la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions
partie défenderesse contredisante,
comparant par Maître Mohamed QADAOUI, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Thomas STACKLER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
____________________________________________________________________
FAITS :
Suite au contredit formé par courrier du 28 avril 2023 par la partie défenderesse
contredisante contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-3302/23
délivrée 4 avril 2023, notifiée à la partie défenderesse contredisante le 12 avril 2023,
les parties furent convoquées à l’audience publique du 20 septembre 2023 à 9h00,
salle JP 0.02.
Après une remise contradictoire à la demande des parties, l’affaire fut utilement
retenue à l’audience publique du 20 décembre 2023 lors de laquelle Maître Marin
ANDREU GALLEGO comparut pour la partie demanderesse, tandis que Maître
Mohamed QADAOUI se présenta pour la partie défenderesse contredisante.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été remis, le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-3302/23 du 4 avril 2023, le
juge de paix de Luxembourg a ordonné à la société SOCIETE2.) SA de payer à la
société SOCIETE1.) SA la somme de 2.804,56.- euros avec les intérêts au taux légal
à partir de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde et le montant de 25.- euros sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
Contre cette ordonnance conditionnelle de paiement, notifiée le 12 avril 2023, Maître
Thomas STACKLER a, au nom et pour le compte de la société SOCIETE2.) SA,
formé contredit par déclaration écrite du 25 avril 2023, déposée le 28 avril 2023 au
greffe du tribunal.
Au titre de sa demande, la société SOCIETE1.) SA poursuit le recouvrement d’une
surprime d’assurances d’un montant de 2.802,56.- euros (et non 2.804,56.- euros tel
qu’erronément indiqué dans l’ordonnance conditionnelle de paiement) redue par la
société SOCIETE2.) SA au titre de la prolongation de la période de couverture d’un
contrat d’assurances « tous risques chantier » (TRC) concernant la construction de
quatre maisons bi-familiales à ADRESSE3.), ayant pris effet le DATE1.). La facture
n°NUMERO1.) émise le 19 juin 2022 à ce titre resterait, malgré mise en demeure du
3 novembre 2022 et mise en suspension des garanties depuis le 4 décembre 2022,
impayée à ce jour de sorte qu’il y aurait lieu à contrainte judiciaire. Elle demande la
condamnation de la société SOCIETE2.) SA à lui payer la somme de 2.852,56.- euros
avec les intérêts légaux à partir du 24 février 2023, jour d’une sommation d’huissier
de justice, jusqu’à solde. La somme réclamée se décompose comme suit :
-
prime d’assurance : 2.802,56.- euros
-
indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement encourus : 40.- euros
-
indemnisation raisonnable pour les autres frais de recouvrement.
La société SOCIETE2.) SA conteste redevoir à la société SOCIETE1.) SA le paiement
du montant de la surprime. Elle fait valoir que, par courriel du 7 octobre 2022, elle
avait informé son agent d’assurances que l’entrepreneur de gros-œuvre venait
d’abandonner le chantier à ADRESSE3.). Elle aurait demandé la suspension du
contrat d’assurance pour une durée de 3 à 4 mois jusqu’à la reprise des travaux,
demande de laquelle la société SOCIETE1.) SA aurait cependant fait fi. Or, la
fermeture temporaire du chantier due à l’abandon des travaux de la part de son
cocontractant serait un événement exceptionnel et indépendant de la volonté de
SOCIETE2.) qui aurait nécessairement conduit à la suspension du contrat d’assurance.
Cette suspension aurait eu pour effet de faire disparaître tout risque de survenance de
l’un des événements assurés et partant tout aléa, aléa qui serait pourtant de l’essence
d’un contrat d’assurance. Le paiement du montant de 2.802,56.- euros ne serait partant
pas dû, aucune prestation n’ayant été fournie par la société SOCIETE1.) SA en
contrepartie de la surprime mise en compte. La société demanderesse resterait en tout
cas en défaut de rapporter la preuve de l’exécution d’une quelconque prestation
justifiant le paiement de la surprime, preuve qui lui incomberait cependant en
application de l’article 1315 du Code civil.
La société SOCIETE2.) SA demande à voir déclarer fondé son contredit et à voir
rejeter comme non fondé la prétention de la société SOCIETE1.) SA. Elle réclame
l’allocation d’une indemnité de 500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code
de Procédure civile.
Le contredit, qui a été fait dans les forme et délai de la loi, est recevable.
En fait :
Le DATE1.), la société SOCIETE2.) SA a, en sa qualité de promoteur immobilier,
souscrit auprès de la société SOCIETE1.) SA un contrat d’assurances TRC
n°NUMERO2.) couvrant les risques « dégâts et pertes » et « responsabilité civile »
d’un projet de construction de quatre maisons bi-familiales à ADRESSE3.). Il a été
stipulé que le contrat prendrait effet le DATE1.) et expirerait le 1er juillet 2024 à 24.00
heures. La fin des travaux de construction a été datée au 1er juillet 2022. En tenant
compte d’une valeur totale des travaux de 2.138.708.- euros HT, la prime d’assurance
provisionnelle, stipulée ajustable en fonction du montant final des travaux, a été fixée
à 3.736,75.- euros, impôts compris.
Il faut admettre que cette prime a été réglée par la société SOCIETE2.) SA.
Le 29 juin 2022, la société SOCIETE1.) SA a émis la facture n°NUMERO1.) mettant
en compte à la société SOCIETE2.) SA une surprime de 2.802,56.- euros, impôts
compris, au titre d’un avenant au contrat TRC n°NUMERO2.) reportant la date de fin
des travaux à la demande du promoteur de 273 jours du 1er juillet 2022 au 31 mars
2023, et la date d’expiration du contrat au 31 mars 2025.
Par courriel du 3 octobre 2022 ayant pour objet l’« appel de prime – police TRC
NUMERO2.) », PERSONNE1.) de la société SOCIETE2.) SA a écrit à l’agent de
SOCIETE1.) que, dû à des problèmes apparus au sujet de la démolition des existants,
le chantier n’avait en réalité débuté que le 15 décembre 2021 et non le DATE1.) tel
que stipulé au contrat d’assurance et qu’il estimait que le chantier allait prendre fin
que le 1er juillet 2023. Il a ajouté : « Pour le paiement, il sera réalisé courant de la
semaine prochaine ».
Suite à ce courriel, la société SOCIETE1.) SA a émis le 7 octobre 2022 un document
ayant pour objet la prolongation du contrat TRC n°NUMERO2.) jusqu’au 1er juillet
2025, fixant la date de fin des travaux au 1er juillet 2023. Ce document comporte à la
page 3 une « Rectification des dates de couverture du contrat » qui se lit comme suit :
« Conformément à la déclaration du preneur d’assurance, le chantier n’aurait
démarré que le 15 décembre 2021 et le gros œuvre le 14 février 2022.
La nouvelle date de fon de chantier est prévue le 1er juillet 2023. En conséquence les
garanties du présent contrat sont prolongées jusqu’à cette date sans surprime ».
Par courriel du 7 octobre 2022, PERSONNE1.) a informé l’assureur que
« l’entrepreneur gros-œuvre a fait un abandon de chantier, et ce, en date du 28
septembre. » Il a demandé « dès lors et suivant le délai minimum pour réaliser les
documents officiels, (…) de suspendre le contrat TRC pour une durée de 3 à 4 mois »
en ajoutant : « Vous m’avez confirmé cette possibilité. Il est entendu que je vous
préviendrai à la reprise des travaux ».
Dans un courriel du 18 octobre 2022 à la société SOCIETE2.) SA, l’agent
d’assurances a précisé par rapport à « l’avenant de prolongation » du 7 octobre 2022
que SOCIETE1.) n’a pas « facturé la prolongation jusqu’au 01.07.2023 car votre
chantier n’a débuté qu’en décembre 2021 et étant donné que vous avez déjà payé la
période du 07.07.2021 au 15.12.2021, malgré le fait que le chantier n’avait pas encore
débuté » et que « de ce fait » SOCIETE1.) ne facturerait pas « de surprime pour la
période jusqu’au 01.07.2023 ».
Par courrier du 3 novembre 2022, la société SOCIETE1.) SA a mis la société
SOCIETE2.) SA en demeure de lui payer la somme de 2.852,56.- euros sous peine de
suspension des garanties contractées.
Cette mise en demeure est, à l’instar d’une sommation d’huissier de justice du 24
février 2023, restée infructueuse.
En droit :
La société SOCIETE2.) SA affirme que, du fait de l’abandon de chantier de
l’entrepreneur de gros-œuvre et de la fermeture temporaire du chantier qui s’en est
ensuivi, elle avait le droit de voir suspendre le contrat d’assurance, demande que la
société SOCIETE1.) SA lui aurait cependant refusé. Elle soutient que, bien que les
conditions particulières du contrat d’assurance conclu entre parties ne contiennent pas
de clause prévoyant la possibilité de suspension du contrat, le droit commun des
contrats permettrait de suspendre les effets d’un contrat en cas de force majeure, ce
qui serait bien le cas en l’espèce. Il faudrait en conclure que le contrat d’assurance
aurait été suspendu à partir du 7 octobre 2022 et qu’aucune prestation n’aurait été
fournie par la société SOCIETE1.) SA de sorte que celle-ci ne saurait prétendre au
paiement de la surprime de 2.802,56.- euros.
La société SOCIETE1.) SA nie que l’événement invoqué par la société SOCIETE2.)
SA puisse justifier une suspension des effets du contrat d’assurance conclu entre
parties. Elle rappelle que la société contredisante n’a jamais contesté et ne conteste
toujours pas la facture du 29 juin 2022 en elle-même. Le contredit devrait dès lors être
rejeté.
Il faut retenir que ni les conditions particulières du contrat d’assurance initial du
DATE1.) ni celles de l’avenant du 7 octobre 2022 ne prévoient la possibilité d’une
suspension des effets du contrat, mais indiquent au contraire que le « contrat est
conclu pour une durée ferme ».
La société contredisante reste en défaut de préciser le fondement juridique du « droit
commun des contrats » qui justifie d’après elle une suspension des effets d’un contrat
dans l’hypothèse de la survenance d’un cas de force majeure. A supposer-même
qu’une telle cause de suspension existe, il ne demeure pas moins que SOCIETE2.) ne
prouve pas que l’événement qu’elle invoque revêtait les caractères de la force majeure,
partant qu’il était imprévisible et irrésistible.
La société SOCIETE2.) SA affirme encore que la société SOCIETE1.) SA n’a pas,
respectivement n’établit pas avoir fourni une quelconque prestation depuis le 7
octobre 2022 justifiant le paiement de la prime d’assurance, le chantier ayant fait
l’objet d’une fermeture suite au départ de l’entrepreneur de gros-œuvre.
Dans l’assurance de dommages, l’assureur s’engage envers le preneur d’assurance
moyennant paiement d’une prime à fournir une prestation stipulée dans le contrat au
cas où survient un événement incertain que l’assuré a intérêt à ne pas voir se réaliser
(article 1er A. de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance). La
prestation d’assurance correspond au montant payable ou au service à fournir par
l’assureur en exécution du contrat d’assurance (article 1er H. de la loi précitée du 27
juillet 1997). L’assureur doit effectuer la prestation convenue aussitôt qu’il est en
possession de tous les renseignements utiles concernant la survenance et les
circonstances du sinistre, et, le cas échéant, le montant du dommage (article 29
paragraphe 1er de la loi précitée du 27 juillet 1997).
Il en résulte que le rôle de l’assureur consiste à fournir la prestation promise en cas de
sinistre (Philippe LE TOURNEAU, « Droit de la responsabilité et des contrats »,
Dalloz Action 2004/2005, n°2740).
La prime d’assurance n’est ainsi pas la contrepartie directe de la prestation
d’assurance fournie par l’assureur en ce sens que son paiement n’est pas seulement
exigible en cas de réalisation du risque assuré. Il s’agit de la somme versée par l’assuré
à l’assureur en contrepartie de la garantie d’un risque qui lui est accordée par ce
dernier. Ce n’est pas le prix de la prestation d’assurance que l’assureur est le cas
échéant amené à fournir en vertu du contrat, mais le prix, payable d’avance, de
l’assurance, de l’engagement pris par l’assureur de fournir la prestation d’assurance
promise en cas de survenance d’un sinistre tombant sous le champ de la garantie
souscrite.
Contrairement à l’argumentaire de la société SOCIETE2.) SA, il n’incombe pas à la
société SOCIETE1.) SA de rapporter la preuve qu’après le 7 octobre 2022, elle a
effectivement fourni des prestations d’assurance en faveur de l’un des assurés pour
pouvoir prétendre au paiement de la prime d’assurance, mais il lui suffit d’établir que
les garanties souscrites par le preneur d’assurance couvraient les risques susceptibles
de survenir au cours de la période visée par la facture du 29 juin 2022.
Or, tel est bien le cas en l’espèce, les garanties souscrites par la société SOCIETE2.)
SA ayant été prolongées dans un premier temps jusqu’au 31 mars 2023 (avec une date
d’expiration du contrat au 31 mars 2025) et dans un deuxième temps jusqu’au 1er
juillet 2023 (avec une date d’expiration du contrat au 1er juillet 2025).
Il faut en conclure que le contredit est à rejeter et que la demande en paiement de la
société SOCIETE1.) SA est à dire fondée pour la somme de 2.802,56.- euros. Il y a
lieu de faire courir les intérêts légaux sur cette somme à partir du 23 février 2023, date
de la sommation d’huissier de justice, jusqu’à solde.
Par application de l’article 5(1) de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais
de paiement et aux intérêts de retard, il y a lieu de faire droit à la demande de la société
SOCIETE1.) SA en allocation d’une indemnité forfaitaire de 40.- euros en
indemnisation des frais de recouvrement. La demande de la société requérante tendant
au paiement d’une indemnisation raisonnable pour tous les autres frais de
recouvrement est cependant à rejeter comme non fondée.
La société SOCIETE2.) SA demande à se voir allouer une indemnité sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
Au vu de l’issue du litige, cette demande n’est pas fondée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en
instance de contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le dit non fondé,
dit fondée la demande de la société SOCIETE1.) SA,
partant condamne la société SOCIETE2.) SA à payer à la société SOCIETE1.) SA la
somme de 2.802,56.- euros avec les intérêts légaux à partir du 23 février 2023 jusqu’à
solde,
dit fondée la demande de la société SOCIETE1.) SA sur base de l’article 5(1) de la loi
modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard,
partant condamne la société SOCIETE2.) SA à payer à la société SOCIETE1.) SA la
somme de 40.- euros à titre d’indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement,
dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) SA basée sur l’article 5(3) de la
loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard,
partant en déboute,
dit non fondée la demande de la société SOCIETE2.) SA basée sur l’article 240 du
Nouveau Code de Procédure civile,
partant en déboute,
condamne la société SOCIETE2.) SA aux dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
date qu’en tête, par Charles KIMMEL, juge de paix, assisté de la greffière Véronique
RINNEN, qui ont signé le présent jugement.
s. Charles KIMMEL
s. Véronique RINNEN