Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_683 Généré par l'IA

Court partially allows lawyer's fee claim by reforming the Bar's tax decision to 6,840.99 euros.

Numéro de cause JPLCIVIL_683
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of first instance partially allowed a lawyer's fee claim against the Bar Association, reforming the Bar's tax decision to award 6,840.99 euros. The lawyer argued for higher fees based on a specific time allocation for administrative assistance in an asylum case, while the Bar contended the original tax was correct. The court accepted the lawyer's detailed breakdown of minutes and adjusted the hourly rates accordingly, ruling in her favor on the specific amount claimed.

Regeste Legislator

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Article 46 of the Law of 7 August 2023 on the organization of legal aid; the court has the power to reform the Bar's tax decision on legal aid fees by verifying the time allocation and applying the correct hourly rates to the proven work performed.

Mots-clés

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legal aid fees taxation of fees Bar Association asylum case time allocation hourly rate legal aid organization indemnité du défenseur d'office

Dispositions légales citées

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Article 46 of the Law of 7 August 2023 on the organization of legal aid
en matière de recours sur base de l’article 46 de la loi du 7 août 2023 portant
Article 238 of the new Code of Civil Procedure
Par application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, les frais et
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Texte complet

Rép. n° 683/25

L-ASSJUD-1/25

JUGEMENT

rendu le jeudi, 20 février 2025 par le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant

en matière de recours sur base de l’article 46 de la loi du 7 août 2023 portant

organisation de l’assistance judiciaire et portant abrogation de l’article 37-1 de la

loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat,

DANS LA CAUSE

ENTRE :

Maître Sandra CORTINOVIS,

avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-5532 Remich, 5, rue Enz,

PARTIE DEMANDERESSE

comparant en personne

ET

Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de

Luxembourg,

demeurant

professionnellement à la Maison de l’Avocat sise à

L-1840

Luxembourg, 2a, boulevard Joseph II,

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par Maître Laura GUETTI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 13 janvier 2025.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 6 février 2025 à 15.00 heures, salle JP. 1.19.

Lors de cette audience, l’affaire fut utilement retenue et les parties furent entendues

en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Objet de la saisine

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 13

janvier 2025, Maître Sandra CORTINOVIS (ci-après « la partie demanderesse ») a

fait convoquer Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de

Luxembourg (ci-après « le Bâtonnier ») devant le juge de paix de Luxembourg pour,

par réformation de la décision du délégué du Bâtonnier de Luxembourg à

l’assistance judiciaire (ci-après « le délégué du Bâtonnier ») du 11 décembre 2024,

dire que les prestations critiquées méritent rémunération au taux de l’assistance

judiciaire et en conséquence voir dire que la requérante a droit aux honoraires

s’élevant à 7.023,51 euros, conformément à son décompte du 20 novembre 2024,

sinon au minimum au montant de (4.906,98 + 2.035,80) 6.942,78 euros.

Faits

Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du tribunal, les

faits pertinents se présentent comme suit :

Suivant décision du 11 janvier 2017 du délégué du Bâtonnier, la partie

demanderesse a été désignée avec effet rétroactif au 20 décembre 2016, pour assister

Famille 1)1 dans son affaire de droit administratif, demande de protection

internationale.

Le 15 novembre 2016, Personne 1)2 et son épouse Personne 2)3 introduisirent auprès

du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction

de l’Immigration, une demande de protection internationale au sens de la loi du 18

décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire.

Par décision du 28 juillet 2017, notifiée aux intéressés par courrier recommandé

envoyé le 31 juillet 2017, le ministre de l’Immigration et de l’Asile les informa que

leurs demandes de protection internationale permettant l’octroi du statut de réfugié

avaient été refusées comme non fondées et qu’en raison de leurs séjours illégaux,

ils sont obligés de quitter le territoire endéans un délai de 30 jours à compter du jour

où la décision devient définitive.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 30 août 2017, Personne 1)

et Personne 2) agissant tant en leur nom personnel qu’en nom et pour le compte de

leur enfant, firent introduire un recours tendant, d’une part, à la réformation de la

décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 28 juillet 2017 portant refus

de faire droit à leur demande en obtention d’une protection internationale, et, d’autre

part, à la réformation, sinon l’annulation de l’ordre de quitter le territoire contenu

dans le même acte.

Par jugement du 8 juin 2018, le tribunal administratif reçut le recours en la forme et

au fond, le déclara non justifié et en débouta les demandeurs, tout en les condamnant

aux frais.

Par requête déposée le 21 juin 2018 au greffe de la Cour administrative, Personne

1) et Personne 2) firent relever appel du jugement du 8 juin 2018.

Par arrêt du 9 octobre 2018, la Cour administrative reçut l’appel en la forme et au

fond, le déclara non justifié et en débouta les appelants, confirma le jugement

entrepris du 8 juin 2018 et condamna les appelants aux dépens de l’instance d’appel.

Par requête du 24 octobre 2024, Personne 1) et Personne 2), agissant tant en leur

nom personnel qu’en nom et pour le compte de leurs deux enfants, firent solliciter

auprès du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de

l’Immigration, un sursis à l’éloignement pour les motifs médicaux sur base des

articles 130 et suivants de la loi modifiée du 29 août 2008 portant sur la libre

circulation des personnes et de l’immigration, précisément en raison de la situation

médicale préoccupante de Personne 1).

1 Pseudonymisation par le tribunal dans le cadre du traitement de données personnelles

2 Pseudonymisation par le tribunal dans le cadre du traitement de données personnelles

3 Pseudonymisation par le tribunal dans le cadre du traitement de données personnelles

Par décision du 5 février 2019, notifiée aux intéressés par courrier recommandé du

6 février 2019, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, sur base de l’avis émis le

24 janvier 2019 par le médecin délégué de la Direction de la Santé saisi le 25 octobre

2018 concernant l’état de santé de Personne 1), refusa le sursis à l’éloignement, de

sorte que les intéressés restaient dans l’obligation de quitter le territoire.

Par courrier du 25 février 2019, Personne 1) et Personne 2), agissant tant en leur

nom personnel qu’en nom et pour le compte de leurs deux enfants, firent introduire

un recours gracieux contre la décision du 5 février 2019 du ministre de

l’Immigration et de l’Asile.

Par décision du 2 mai 2019, notifiée aux intéressés par courrier recommandé, le

ministre de l’Immigration et de l’Asile confirma sa décision du 5 février 2019 dans

son intégralité, tout en informant les intéressés qu’en raison de leur situation

particulière, il était disposé à leur accorder une autorisation de séjour en qualité de

travailleur salarié sur base de l’article 42 de la loi modifiée du 29 août 2008 portant

sur la libre circulation des personnes et de l’immigration, sous condition de déposer

une demande en bonne et due forme dans les meilleurs délais.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 6 mai 2019, Personne 1)

et Personne 2) agissant tant en leur nom personnel qu’en nom et pour le compte de

leurs deux enfants, firent introduire un recours tendant à l’annulation de la décision

du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 5 février 2019 qui rejeta la demande

de sursis à l’éloignement pour motif médical.

Par courrier du 25 juillet 2019, Personne 1) et Personne 2) firent déposer au

ministère des affaires étrangères, direction de l’immigration, une demande en

autorisation de séjour en qualité de travailleur salarié sur base de l’article 42 de la

loi modifiée du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et de

l’immigration.

Par décision du 2 décembre 2019, le ministre de l’Immigration et de l’Asile informa

Personne 2) qu’un titre de séjour en qualité de travailleur salarié avec une validité

du 18 novembre 2019 au 17 novembre 2020 lui était accordé.

Par décision du même jour, le ministre de l’Immigration et de l’Asile informa

Personne 1) qu’un titre de séjour en qualité de membre de famille lui sera délivré

avec une validité du 18 novembre 2019 au 17 novembre 2020.

Par courrier du 15 juin 2020, la partie demanderesse informa le tribunal

administratif que Personne 1) et Personne 2), agissant tant en leur nom personnel

qu’en nom et pour le compte de leurs deux enfants, se désistent de leur recours dirigé

contre la décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 5 février 2019

rejetant leur demande de sursis à l’éloignement.

Par jugement du 17 juin 2020, le tribunal administratif donna acte aux parties

Personne 1) et Personne 2) de leur désistement de l’instance introduite en date du 6

mai 2019, déclara le désistement régulier et valable, constata la déchéance du

recours et laissa les frais à leur charge.

Le 20 novembre 2024, la partie demanderesse soumet à l’ordre des avocats son

mémoire d’honoraires dans l’affaire pour le montant de 6.003 euros HTVA, soit

7.023,51 euros TTC pour tous les soins donnés, équivalant à 4.150 minutes, soit 69

heures, par application d’un taux horaire de 87 euros HTVA.

Suivant décision du 11 décembre 2024, le délégué du Bâtonnier réduit les honoraires

de la partie demanderesse au montant de 4.906,98 euros TTC, admettant 2.755

minutes, soit 46 vacations au taux horaire de 87 euros HTVA et 95 minutes, soit 2

vacations, au taux horaire de 96 euros HTVA.

La taxation se présente comme suit :

« (fichier) »

Contre cette décision, la partie demanderesse exerce le présent recours sur base de

l’article 46 de la Loi du 7 août 2023.

Moyens des parties

La partie demanderesse expose que ce serait à tort que certaines prestations

n’auraient pas été prises en compte au motif que la durée ou la date exacte des

prestations n’ont pas été indiquées dans le décompte final ou que le temps facturé

serait excessif par rapport au contenu de la prestation.

Ainsi, le temps consacré à l’étude des pièces du dossier (280 minutes)

respectivement aux recherches juridiques et à la lecture du fruit des recherches (70

minutes), soit un total de 350 minutes, n’a pas été pris en compte, à défaut

d’indication de la date de prestation.

Cependant, ces prestations auraient été effectuées pendant la période couverte par

l’assistance judiciaire et seraient en relation causale avec le dossier, l’assistance des

époux Personne 1) et Personne 2) ayant duré quatre ans et ayant nécessité plusieurs

recours, gracieux et contentieux.

Elle précise que l’étude des documents lui remis par les époux Personne 1) et

Personne 2) au fil du temps ainsi que les recherches effectuées auraient été

nécessaires dans le cadre de la demande en autorisation de séjour et de travail, de

sorte que les prestations seraient en relation causale avec les autres prestations

effectuées dans le dossier et précisément dans la rubrique procédure.

Ce serait dans un souci de faciliter le travail du délégué du Bâtonnier aux fins

d’aviser les prestations que les documents des rubriques 5 et 6 (« pièces » et

« recherches juridiques ») seraient fardés à part et non pas dans la continuité des

documents indiqués dans la farde de procédure, ce qui aurait permis de situer la

prestation dans le temps.

Elle fait finalement valoir que ses décomptes seraient établis depuis 25 ans selon les

mêmes modalités que le décompte actuellement litigieux, c’est-à-dire sans

indication de date précise concernant l’étude des pièces et des recherches juridiques,

et que ces prestations auraient été acceptées par le délégué du Bâtonnier.

A cela s’ajouterait que la loi ne prévoirait aucune sanction en cas d’absence

d’indication de la date de la prestation, de sorte que ce serait à tort que les prestations

seraient refusées, étant donné qu’il devrait être possible, à défaut de sanction prévue

par la loi, de rectifier le décompte. Elle précise qu’il aurait appartenu au barreau

d’informer ses membres de la manière dont la nouvelle loi serait appliquée par le

délégué du Bâtonnier étant donné que le texte de l’article 39 de la Loi du 7 août

2023 n’aurait pas changé par rapport au libellé de l’ancien texte.

Elle précise que si le barreau a élaboré une « nomenclature des motivations suite

aux changements appliqués au décompte final de l’avocat », (ci-après « la

nomenclature ») cette nomenclature et les changements appliqués par le barreau

n’auraient jamais été portés à la connaissance des membres du barreau à titre

d’information préalable à la mise en place de la nouvelle procédure de taxation dans

le cadre de la Loi du 7 août 2023, la nomenclature étant seulement jointe à titre

informatif à la taxation.

En tant que membre du barreau, la partie demanderesse considère qu’elle pourrait

avoir une légitime confiance à ce que les responsables du Barreau communiquent

en toute transparence d’éventuels changements appliqués dans le cadre de la

taxation, le barreau étant l’allié des avocats et ayant pour mission de défendre leurs

intérêts.

La partie demanderesse fait ensuite valoir que ce serait à tort que de nombreuses

prestations auraient été réduites au motif que le temps facturé serait prétendument

excessif par rapport au contenu de la prestation effectuée ou que la prestation

dépasserait le temps normalement nécessaire.

Elle précise à cet égard que le temps indiqué serait conforme au temps effectivement

consacré aux différentes prestations énumérées dans son décompte, de sorte que la

réduction ne serait pas justifiée.

Elle insiste que les prestations ont eu lieu sur une période de quatre ans et que la

famille était paniquée à l’idée de devoir quitter le territoire national, de sorte qu’elle

aurait dû avoir des contacts réguliers avec la famille pour répondre à leurs demandes

de renseignements et assurer la défense de leurs intérêts de manière sérieuse, sa

conscience professionnelle lui interdisant de déployer moins d’efforts pour un client

à l’assistance judiciaire.

Le représentant du Bâtonnier demande la confirmation pure et simple de la taxation

actuellement litigieuse, et précise qu’à partir de l’entrée en vigueur de la nouvelle

Loi du 7 août 2023, il y aurait une application stricte de l’article 39 concernant

l’établissement du décompte final par l’avocat. Il reconnaît que dans le cadre des

taxations effectuées sous l’empire de l’ancienne loi, il y a eu un certain laxisme qui

a pris fin avec la nouvelle loi, ce qui expliquerait que le barreau a élaboré à des fins

de transparence la nomenclature, permettant à l’avocat d’être renseigné sur les

raisons d’une réduction ou suppression des prestations reprises dans son décompte

final. Il reconnait également que cette nomenclature n’a pas été portée à la

connaissance des membres du barreau et que les membres du barreau n’ont pas été

informés d’une application plus stricte de la nouvelle loi par rapport à la pratique

antérieure, mais conteste toute violation d’une obligation de loyauté envers ses

membres.

Concernant la nécessité pour l’avocat d’indiquer, outre la nature de la prestation,

également la date, le Bâtonnier fait plaider que la date serait déterminante pour

l’application du tarif horaire alloué à l’avocat, compte tenu de l’augmentation du

taux horaire de 87 euros à 96 euros à partir du 2 août 2020.

Il précise que même si l’article 39 (2) de la loi ne prévoit pas expressément une

sanction en cas d’inobservation de l’indication de la date de la prestation, l’emploi

du verbe « doit » impliquerait nécessairement une sanction en cas d’inobservation,

la sanction étant en l’espèce l’absence de prise en compte, et partant de

rémunération, de la prestation afférente.

Concernant la réduction du temps de certaines prestations facturées, renseignées par

le code « M11 », il précise que le temps facturé par la partie demanderesse serait

excessif par rapport à la prestation, de sorte que la réduction serait justifiée.

Il prend ensuite position par rapport à chacune des prestations visées par le code

« M1 » pour expliquer les raisons qui ont amené le taxateur à considérer que le

temps facturé était excessif.

Motifs de la décision

La partie demanderesse exerce son recours contre la décision de taxation du délégué

du Bâtonnier du 29 novembre 2024 tel que prévu par l’article 46 de la Loi du 7 août

2023.

La décision de taxation du délégué du Bâtonnier du 11 décembre 2024 a été notifiée

à la partie demanderesse le 17 décembre 2024, de sorte que le recours, formé suivant

requête déposée au greffe du tribunal le 13 janvier 2025, partant dans la forme et le

délai de la loi, est recevable.

Le tribunal saisi est compétent pour connaître de la requête.

Les griefs avancés par la partie demanderesse à l’appui de son recours sont de

double nature : d’une part, il est reproché au délégué du Bâtonnier de faire une

stricte application de la loi en supprimant les prestations si la durée ou la date exacte

de la prestation n’est pas renseignée, d’autre part, en réduisant le temps de la

prestation alors que le temps facturé serait excessif.

L’article 39 de la loi du 7 août 2023 énonce les critères à prendre en considération

dans le cadre de l’établissement de son décompte final par l’avocat chargé de

l’assistance judiciaire, le principe étant que « (1) Dans le cadre de l’établissement

de son décompte final, l’avocat chargé de l’assistance judiciaire fait preuve de

modération. Pendant la période pour laquelle l’assistance judiciaire a été accordée,

l’avocat peut facturer les prestations juridiques utiles, nécessaires et effectivement

réalisées pour la défense des intérêts du bénéficiaire de l’assistance judiciaire dans

le cadre du litige pour lequel l’assistance judiciaire a été accordée ou étendue. »

Quant à la suppression de certaines prestations pour défaut d’indication de la

date de la prestation

L’article 39 (2) dispose que « Dans son décompte final, l’avocat chargé de

l’assistance judiciaire doit lister et indiquer la durée de chaque prestation dont il

demande la prise en charge par unités de cinq minutes, en mentionnant pour chaque

prestation la date exacte à laquelle elle a été effectuée. … ».

Il résulte de la décision de taxation du délégué du Bâtonnier que les postes 5 et 6 du

mémoire d’honoraires de la partie demanderesse, relatifs à l’étude des autres pièces

remises par le client (280 minutes) et aux recherches juridiques en matière

d’autorisation de séjour et d’une jurisprudence du 27 mai 2014 (70 minutes) ont été

rejetés par le délégué du Bâtonnier, qui y a apposé la mention manuscrite « date ? »

et la référence « M1 ».

Est jointe à la décision de taxation la nomenclature, élaborée par le barreau sur base

des critères de l’article 39 de la loi du 7 août 2023, de laquelle résulte que le code

« M1 » concerne la « durée et/ou date exacte des prestations non indiquées dans le

décompte final ».

Il résulte effectivement du mémoire d’honoraires litigieux que la partie

demanderesse n’a pas indiqué la date à laquelle l’étude des autres pièces du dossier

et les recherches juridiques ont été effectuées, de sorte que l’établissement du

décompte n’est pas conforme à l’article 39 (2) précité.

Conformément aux développements du Bâtonnier, le terme « doit » est l’expression

d’une obligation.

Cependant, contrairement aux points (3) et (4) de l’article 39 qui énumèrent les

prestations qui ne sont pas prises en charge par l’assistance judiciaire, et au point

(5) qui permet une réduction du temps facturé lorsque celui-ci paraît excessif par

rapport au contenu de la prestation, la loi est muette quant à la sanction à appliquer

au non-respect par l’avocat de son obligation d’indiquer, outre la durée de la

prestation, également la date.

Il en suit qu’aucune disposition légale ne justifie la suppression pure et simple par

le délégué du Bâtonnier d’une prestation pour laquelle la date exacte à laquelle elle

a été effectuée n’est pas renseignée.

Concernant l’argument du Bâtonnier de la nécessité de l’indication de la date exacte

à laquelle de la prestation a été effectuée afin de déterminer le taux applicable à la

prestation, compte tenu de l’augmentation du taux horaire de 87 euros à 96 euros, il

laisse de convaincre, étant donné qu’en cas d’incertitude quant à la date exacte de

la prestation, il y aura lieu à application du tarif le moins favorable.

Il en suit que la décision de taxation est à réformer en ce que la partie demanderesse

peut prétendre à une rémunération des prestations relatives à l’étude des pièces

(poste 5 – 280 minutes) et des recherches juridiques (poste 6 – 70 minutes) de son

décompte au tarif le moins favorable, soit au tarif horaire de 87 euros HTVA.

Quant à la réduction de la durée jugée excessive de certaines prestations

L’article 39 (5) de la Loi du 7 août 2023 dispose que « Si le temps facturé est excessif

par rapport au contenu de la prestation ou si les prestations dépassant le temps

normalement nécessaire n’ont pas été brièvement justifiées dans le mémoire

d’honoraires, le temps facturé par l’avocat peut être réduit dans le cadre de la

procédure visée à l’article 46 à de justes proportions… ».

Sur base de cet article, le délégué du Bâtonnier a réduit certaines prestations

facturées par la partie demanderesse relative aux postes « correspondance »,

« entretiens téléphoniques », « procédure /recours ».

Poste « correspondance »

La partie demanderesse a facturé la rédaction ou l’étude de 26 courriers à 5 minutes

et le délégué du Bâtonnier a supprimé un courrier du 15 mars 2017, en apposant le

code « M9 » « prestations facturées mais non corroborées par des éléments du

dossier ».

Il résulte du décompte que la partie demanderesse a facturé l’étude de deux courriers

en date du 15 mars 2017.

Si, conformément aux développements du Bâtonnier, il s’agit de deux courriers

datés au 15 mars 2017 et transmis dans un seul message fax comportant deux pages,

la partie demanderesse a néanmoins dû étudier les deux courriers et non pas un seul

courrier, de sorte que c’est à tort que l’étude d’un des deux courriers a été supprimé.

Il en suit que la décision de taxation est à réformer en ce que la partie demanderesse

peut prétendre à la rémunération de 26 courriers à 5 minutes, soit un total de 130

minutes au titre du poste 1.

Poste « entretiens téléphoniques »

La partie demanderesse a facturé 38 entretiens téléphoniques à 5 minutes et 10

entretiens téléphoniques à 10 minutes, soit un total de 290 minutes pendant la

période du 14 décembre 2016 au 8 septembre 2020.

Le délégué du Bâtonnier a supprimé l’entretien téléphonique du 14 décembre 2016

en apposant le code « M5 » « prestation effectuée en dehors de la période couverte

par l’assistance judiciaire » et la précision « AJ accordée avec effet rétroactif au

20/12/2016 ».

La partie demanderesse ne conteste pas la suppression de cette prestation qui a

effectivement eu lieu antérieurement à la période couverte par l’assistance

judiciaire.

Sur les 37 autres entretiens téléphoniques, le délégué du Bâtonnier a supprimé 30

entretiens, avec la précision « vous facturez plus de 4 H en entretiens téléphoniques

sans plus de précisions alors que vous facturez déjà plus de 6H de rdvs avec le client.

= manifestement excessif. Seuls sont pris en charge les 7 entretiens tel indiqués =

45 min. Pour les autres = M11 + M9 ».

Les 7 entretiens téléphoniques acceptés par le délégué du Bâtonnier sont des

entretiens téléphoniques avec des tiers pour un total de 45 minutes.

La partie demanderesse conteste la suppression des 30 entretiens téléphoniques,

précisant qu’ils se situent dans un contexte des plus inquiétants pour la famille qui

a dû quitter son pays en raison de persécutions qui ont été d’une telle gravité que

Personne 1) a perdu l’usage d’un œil et que paniqué à l’idée de devoir retourner

dans son pays d’origine, a fait une grave dépression suivie d’une tentative de

suicide.

Il résulte du décompte de la partie demanderesse qu’outre les entretiens

téléphoniques avec Famille 1), elle a facturé 400 minutes d’entretien avec les clients

à l’étude, le total de ces entretiens à l’étude ayant été accepté par le délégué du

Bâtonnier.

La partie demanderesse a dès lors consacré sur une période de quatre ans (230 +

400) 630 minutes à ses clients dans le cadre d’entretiens en présentiels ou

téléphoniques, motivés en partie par la situation psychologique stressante et

angoissante pour Famille 1) pendant la procédure de protection internationale, en

partie par la nécessité d’instruire le dossier, d’effectuer des démarches

administratives complémentaires ou de fournir des pièces supplémentaires.

Si l’avocat n’est pas un assistant social, le tribunal admet cependant que la mission

de l’avocat ne consiste pas exclusivement dans une assistance juridique de son

client, mais englobe également, dans sa relation avec le client, l’écoute active afin

d’être attentif aux besoins et préoccupations de son client, l’empathie, l’aidant à

créer un climat de confiance afin d’apaiser le client dans des situations stressantes

ou émotionnelles, la patience, le processus juridique pouvant être long et compliqué,

de sorte que l’avocat doit prendre le temps de répondre aux questions du client en

le guidant à travers chaque étape de l’affaire.

En l’occurrence, le tribunal ne dispose d’aucun élément objectif lui permettant de

retenir que par rapport à la situation particulière de Famille 1), les entretiens

téléphoniques entre la partie demanderesse et ses clients soient superflus compte

tenu des entretiens à l’étude, de sorte que la décision de taxation est à réformer en

ce que la partie demanderesse peut prétendre à la rémunération de l’intégralité des

entretiens téléphoniques facturés, à l’exception de celui du 14 décembre 2016, soit

au total 285 minutes.

Poste « procédure/recours »

La partie demanderesse a facturé 2.680 minutes dans le cadre de la procédure au

titre de 63 prestations, telles (i) étude de convocations, de courriers, de décisions,

de rapport médical, d’interview, de mémoires en réponse, de dossier administratif,

(ii) rédaction de courriers, requêtes, recours, inventaires de pièces, (iii) dépôt de

requêtes au tribunal, (iv) attente et assistance auprès du ministère, du tribunal

administratif.

Sur ces 63 prestations, le délégué du Bâtonnier a effectué des réductions au titre de

20 prestations, en réduisant les 1.560 minutes mises en compte à ce titre par la partie

demanderesse à 860 minutes, et en apposant le code « M11 » « temps facturé

excessif par rapport au contenu de la prestation ou prestation dépassant le temps

normalement nécessaire et non brièvement justifiées dans le mémoire (article 39 (5)

de la loi) ».

Ce n’est que par rapport à 3 de ces 20 réductions que le délégué du Bâtonnier a en

outre précisé en quoi consisterait le caractère excessif du temps facturé par rapport

à la prestation, les autres prestations ayant été réduites sans précision quant au motif.

Il est exacte que la Loi du 7 août 2023 ne prévoit pas une obligation de motivation

dans le chef du Bâtonnier, et que le barreau a élaboré la nomenclature qui reprend

la « classification des motivations » en cas de changement appliqué au décompte de

l’avocat.

Cependant, dans la mesure où la Loi du 7 août 2023 prévoit un recours contre la

décision de taxation, il y a nécessairement lieu d’appliquer à la décision de taxation,

susceptible de porter grief, l’obligation de motivation prévue pour les décisions

judiciaires ou administratives, destinée à fournir à l’intéressé une indication

suffisante pour savoir si la décision est bien fondée ou pour lui permettre de la

contester et permettre au juge un contrôle de la décision.

La motivation constitue l’élément central de la décision puisqu’elle exprime les

raisons qui ont amené à la décision, de sorte qu’un éventuel défaut de motivation de

la décision ne saurait être comblé a posteriori.

En l’occurrence, les références dans la nomenclature ne sont que des motivations

standard, abstraites, passe-partout, de style par rapport au texte de la loi, qui ne

tiennent aucunement compte des circonstances de l’espèce et qui ne permettent dès

lors pas à l’avocat de savoir pour quelles raisons concrètes, dans son dossier

particulier, le taxateur a décidé de modifier les prestations dans un sens défavorable

à l’avocat. Cette absence de motivation concrète ne permet dès lors pas à l’avocat

d’apprécier si la modification apportée à son décompte est justifiée ou non, ni

d’apprécier l’opportunité d’un recours contre la taxation du délégué du Bâtonnier.

Dans la mesure où la décision de taxation doit se suffire à elle-même, il ne saurait

être suppléé à la carence de la motivation de la décision de taxation ex-post, lors du

débat contradictoire dans le cadre du recours contre la taxation, de sorte que le

tribunal se limitera à apprécier les trois modifications pour lesquelles le taxateur a

opposé une motivation spéciale, les autres modifications étant d’ores et déjà jugées

infondées.

Étude des pièces jointes au mémoire : 140 minutes réduites à 20 minutes

Le taxateur a réduit la prestation par la motivation « vous avez déjà connaissance de

la très grande majorité des pièces ».

Les pièces visées sont le dossier administratif communiqué par le ministère à titre

de pièces dans le cadre de son mémoire en réponse du 24 octobre 2017.

La partie demanderesse ne conteste pas que certaines des pièces visées font partie

de celles dont elle a déjà eu connaissance pour les voir analysées sept mois plus tôt,

mais fait valoir qu’elle aurait néanmoins dû les analyser à nouveau par rapport aux

développements contenus dans le mémoire en réponse du délégué du ministère.

En l’espèce, un examen rapide du mémoire en réplique et des pièces communiquées

permet de constater que le dossier administratif joint pas le ministère ne nécessite

pas un temps d’analyse dépassant 60 minutes pour une personne qui a déjà

connaissance de ces pièces et qui les a nécessairement étudiées de manière détaillée

lors de la première instruction du dossier sept mois plus tôt, de sorte qu’à leur

relecture, la partie demanderesse a certainement pu les situer rapidement dans le

contexte du mémoire en réponse.

Par réformation de la taxation du délégué du Bâtonnier, le tribunal retient un temps

d’analyse de 60 minutes.

Rédaction d’un acte d’appel 21.06.2018 : 180 minutes réduites à 60 minutes

Le taxateur a réduit la prestation par la motivation « copier-coller en très grande

partie du recours initial ».

La partie demanderesse fait valoir que la rédaction de l’acte d’appel ne se limiterait

pas au temps matériel de rédaction dactylographique, mais également au temps de

réflexion intellectuel.

Le tribunal note du dossier versé en cause que les neuf pages de l’acte d’appel ne

diffèrent que légèrement des sept pages de la requête ayant donné lieu au jugement

dont appel. Ce constat ne saurait cependant justifier à lui seul une réduction du temps

de prestation facturé par l’avocat, étant donné que la rédaction d’un acte juridique ne

se limite pas au temps réel de la rédaction dactylographique mais inclut

nécessairement le temps de réflexion qui se situe en amont de la rédaction matérielle

et qui se poursuit tout au long de la rédaction matérielle de l’acte jusqu’à la

finalisation de l’acte, lecture et relecture y comprise.

Par rapport au temps de rédaction de la requête initiale du 20 août 2017 accepté par

le taxateur (235 minutes), le tribunal considère que le temps facturé par la partie

demanderesse pour l’acte d’appel ne paraît pas excessif, de sorte que par réformation

de la taxation du délégué du Bâtonnier, le tribunal retient un temps de rédaction de

180 minutes.

Etude du dossier administratif joint (environ 350p) : 120 minutes réduites à

45 minutes

Le taxateur a réduit la prestation par la motivation « il s’agit de pièces que vous

connaissez déjà ».

La partie demanderesse ne conteste pas que certaines des pièces visées font partie

de celles dont elle a déjà eu connaissance pour les voir analysées plus tôt, mais fait

valoir qu’elle aurait néanmoins dû les analyser à nouveau par rapport aux

développements contenus dans le mémoire en réponse du délégué du Ministère du

4 octobre 2019.

Le tribunal note du dossier versé en cause que le dossier administratif communiqué

au mois d’octobre 2019 contient en grande partie des pièces d’ores et déjà

communiquées au mois d’octobre 2017. La partie demanderesse a dès lors

connaissance de ces pièces pour les avoir nécessairement étudiées de manière

détaillée lors de la première instruction du dossier fin 2016 et lors de la deuxième

instruction au mois d’octobre 2017, de sorte qu’elle a certainement pu les situer

rapidement dans le contexte du mémoire en réponse, même si un laps de temps de

deux ans s’est écoulé entre 2017 et 2019.

Par réformation de la taxation du délégué du Bâtonnier, le tribunal retient un temps

d’analyse de 60 minutes.

Conclusion :

Il n’est pas contesté que le taux horaire est passé de 87 euros à 96 euros le 2 août

2020 et que le délégué du Bâtonnier alloue le tarif horaire par vacation.

Par rapports aux développements qui précèdent, la partie demanderesse peut

prétendre aux prestations suivantes :

Il en suit que la partie demanderesse peut prétendre au montant suivant (par adoption

de la formule de calcul arrêtée dans la taxation et qui n’a pas été sujette à contestation):

taux 87 euros = 3.900 min / 60 = 65 →65 vacations x 87 =

5.655,00

taux 96 euros = 105 min / 60 = 1,75 → 2 vacations x 96 =

192,00

5.847,00

TVA 17%

993,99

TOTAL

6.840,99

tarif 87 € /hre

tarif 96€ /hre

minutes

minutes

minutes

poste 1

correspondance

rédaction ou étude de courriers à 10 min

rédaction ou étude de courriels à 5 min sauf …

poste 2

entretiens à l'étude

entretiens téléphoniques

poste 4

procédure / recours

2540

2505

poste 5

pièces

poste 6

recherches juridiques

Total

4005

3900

Par réformation de la décision de taxation du délégué du Bâtonnier du 11 décembre

2024, le décompte final de la partie demanderesse est taxé au montant de 6.840,99

euros TTC.

La demande est dès lors partiellement fondée.

Par application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, les frais et

dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie défenderesse.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en application de l’article 46 de la loi du

7 août 2023 portant organisation de l’assistance judiciaire et portant abrogation de

l’article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, statuant

contradictoirement et en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se déclare compétent pour en connaître,

déclare la demande recevable,

la déclare partiellement fondée,

par réformation de la décision du délégué du Bâtonnier du 29 novembre 2024, taxe

le décompte final de Maître Sandra CORTINOVIS au montant de 6.840,99 euros

TTC,

laisse les frais et dépens de l’instance à charge de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre

des Avocats du Barreau de Luxembourg.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de

Luxembourg, le vingt février deux mille vingt-cinq par Nous Malou THEIS, juge

de paix directeur, assistée de la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé le

présent jugement.

Malou THEIS

Natascha CASULLI