Court partially allows lawyer's fee claim by reforming the Bar's tax decision to 6,840.99 euros.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of first instance partially allowed a lawyer's fee claim against the Bar Association, reforming the Bar's tax decision to award 6,840.99 euros. The lawyer argued for higher fees based on a specific time allocation for administrative assistance in an asylum case, while the Bar contended the original tax was correct. The court accepted the lawyer's detailed breakdown of minutes and adjusted the hourly rates accordingly, ruling in her favor on the specific amount claimed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 46 of the Law of 7 August 2023 on the organization of legal aid; the court has the power to reform the Bar's tax decision on legal aid fees by verifying the time allocation and applying the correct hourly rates to the proven work performed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 683/25
L-ASSJUD-1/25
JUGEMENT
rendu le jeudi, 20 février 2025 par le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant
en matière de recours sur base de l’article 46 de la loi du 7 août 2023 portant
organisation de l’assistance judiciaire et portant abrogation de l’article 37-1 de la
loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat,
DANS LA CAUSE
ENTRE :
Maître Sandra CORTINOVIS,
avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-5532 Remich, 5, rue Enz,
PARTIE DEMANDERESSE
comparant en personne
ET
Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de
Luxembourg,
demeurant
professionnellement à la Maison de l’Avocat sise à
L-1840
Luxembourg, 2a, boulevard Joseph II,
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par Maître Laura GUETTI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
F A I T S :
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au
greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 13 janvier 2025.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience
publique du 6 février 2025 à 15.00 heures, salle JP. 1.19.
Lors de cette audience, l’affaire fut utilement retenue et les parties furent entendues
en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Objet de la saisine
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 13
janvier 2025, Maître Sandra CORTINOVIS (ci-après « la partie demanderesse ») a
fait convoquer Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de
Luxembourg (ci-après « le Bâtonnier ») devant le juge de paix de Luxembourg pour,
par réformation de la décision du délégué du Bâtonnier de Luxembourg à
l’assistance judiciaire (ci-après « le délégué du Bâtonnier ») du 11 décembre 2024,
dire que les prestations critiquées méritent rémunération au taux de l’assistance
judiciaire et en conséquence voir dire que la requérante a droit aux honoraires
s’élevant à 7.023,51 euros, conformément à son décompte du 20 novembre 2024,
sinon au minimum au montant de (4.906,98 + 2.035,80) 6.942,78 euros.
Faits
Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du tribunal, les
faits pertinents se présentent comme suit :
Suivant décision du 11 janvier 2017 du délégué du Bâtonnier, la partie
demanderesse a été désignée avec effet rétroactif au 20 décembre 2016, pour assister
Famille 1)1 dans son affaire de droit administratif, demande de protection
internationale.
Le 15 novembre 2016, Personne 1)2 et son épouse Personne 2)3 introduisirent auprès
du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction
de l’Immigration, une demande de protection internationale au sens de la loi du 18
décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire.
Par décision du 28 juillet 2017, notifiée aux intéressés par courrier recommandé
envoyé le 31 juillet 2017, le ministre de l’Immigration et de l’Asile les informa que
leurs demandes de protection internationale permettant l’octroi du statut de réfugié
avaient été refusées comme non fondées et qu’en raison de leurs séjours illégaux,
ils sont obligés de quitter le territoire endéans un délai de 30 jours à compter du jour
où la décision devient définitive.
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 30 août 2017, Personne 1)
et Personne 2) agissant tant en leur nom personnel qu’en nom et pour le compte de
leur enfant, firent introduire un recours tendant, d’une part, à la réformation de la
décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 28 juillet 2017 portant refus
de faire droit à leur demande en obtention d’une protection internationale, et, d’autre
part, à la réformation, sinon l’annulation de l’ordre de quitter le territoire contenu
dans le même acte.
Par jugement du 8 juin 2018, le tribunal administratif reçut le recours en la forme et
au fond, le déclara non justifié et en débouta les demandeurs, tout en les condamnant
aux frais.
Par requête déposée le 21 juin 2018 au greffe de la Cour administrative, Personne
1) et Personne 2) firent relever appel du jugement du 8 juin 2018.
Par arrêt du 9 octobre 2018, la Cour administrative reçut l’appel en la forme et au
fond, le déclara non justifié et en débouta les appelants, confirma le jugement
entrepris du 8 juin 2018 et condamna les appelants aux dépens de l’instance d’appel.
Par requête du 24 octobre 2024, Personne 1) et Personne 2), agissant tant en leur
nom personnel qu’en nom et pour le compte de leurs deux enfants, firent solliciter
auprès du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de
l’Immigration, un sursis à l’éloignement pour les motifs médicaux sur base des
articles 130 et suivants de la loi modifiée du 29 août 2008 portant sur la libre
circulation des personnes et de l’immigration, précisément en raison de la situation
médicale préoccupante de Personne 1).
1 Pseudonymisation par le tribunal dans le cadre du traitement de données personnelles
2 Pseudonymisation par le tribunal dans le cadre du traitement de données personnelles
3 Pseudonymisation par le tribunal dans le cadre du traitement de données personnelles
Par décision du 5 février 2019, notifiée aux intéressés par courrier recommandé du
6 février 2019, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, sur base de l’avis émis le
24 janvier 2019 par le médecin délégué de la Direction de la Santé saisi le 25 octobre
2018 concernant l’état de santé de Personne 1), refusa le sursis à l’éloignement, de
sorte que les intéressés restaient dans l’obligation de quitter le territoire.
Par courrier du 25 février 2019, Personne 1) et Personne 2), agissant tant en leur
nom personnel qu’en nom et pour le compte de leurs deux enfants, firent introduire
un recours gracieux contre la décision du 5 février 2019 du ministre de
l’Immigration et de l’Asile.
Par décision du 2 mai 2019, notifiée aux intéressés par courrier recommandé, le
ministre de l’Immigration et de l’Asile confirma sa décision du 5 février 2019 dans
son intégralité, tout en informant les intéressés qu’en raison de leur situation
particulière, il était disposé à leur accorder une autorisation de séjour en qualité de
travailleur salarié sur base de l’article 42 de la loi modifiée du 29 août 2008 portant
sur la libre circulation des personnes et de l’immigration, sous condition de déposer
une demande en bonne et due forme dans les meilleurs délais.
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 6 mai 2019, Personne 1)
et Personne 2) agissant tant en leur nom personnel qu’en nom et pour le compte de
leurs deux enfants, firent introduire un recours tendant à l’annulation de la décision
du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 5 février 2019 qui rejeta la demande
de sursis à l’éloignement pour motif médical.
Par courrier du 25 juillet 2019, Personne 1) et Personne 2) firent déposer au
ministère des affaires étrangères, direction de l’immigration, une demande en
autorisation de séjour en qualité de travailleur salarié sur base de l’article 42 de la
loi modifiée du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et de
l’immigration.
Par décision du 2 décembre 2019, le ministre de l’Immigration et de l’Asile informa
Personne 2) qu’un titre de séjour en qualité de travailleur salarié avec une validité
du 18 novembre 2019 au 17 novembre 2020 lui était accordé.
Par décision du même jour, le ministre de l’Immigration et de l’Asile informa
Personne 1) qu’un titre de séjour en qualité de membre de famille lui sera délivré
avec une validité du 18 novembre 2019 au 17 novembre 2020.
Par courrier du 15 juin 2020, la partie demanderesse informa le tribunal
administratif que Personne 1) et Personne 2), agissant tant en leur nom personnel
qu’en nom et pour le compte de leurs deux enfants, se désistent de leur recours dirigé
contre la décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 5 février 2019
rejetant leur demande de sursis à l’éloignement.
Par jugement du 17 juin 2020, le tribunal administratif donna acte aux parties
Personne 1) et Personne 2) de leur désistement de l’instance introduite en date du 6
mai 2019, déclara le désistement régulier et valable, constata la déchéance du
recours et laissa les frais à leur charge.
Le 20 novembre 2024, la partie demanderesse soumet à l’ordre des avocats son
mémoire d’honoraires dans l’affaire pour le montant de 6.003 euros HTVA, soit
7.023,51 euros TTC pour tous les soins donnés, équivalant à 4.150 minutes, soit 69
heures, par application d’un taux horaire de 87 euros HTVA.
Suivant décision du 11 décembre 2024, le délégué du Bâtonnier réduit les honoraires
de la partie demanderesse au montant de 4.906,98 euros TTC, admettant 2.755
minutes, soit 46 vacations au taux horaire de 87 euros HTVA et 95 minutes, soit 2
vacations, au taux horaire de 96 euros HTVA.
La taxation se présente comme suit :
« (fichier) »
Contre cette décision, la partie demanderesse exerce le présent recours sur base de
l’article 46 de la Loi du 7 août 2023.
Moyens des parties
La partie demanderesse expose que ce serait à tort que certaines prestations
n’auraient pas été prises en compte au motif que la durée ou la date exacte des
prestations n’ont pas été indiquées dans le décompte final ou que le temps facturé
serait excessif par rapport au contenu de la prestation.
Ainsi, le temps consacré à l’étude des pièces du dossier (280 minutes)
respectivement aux recherches juridiques et à la lecture du fruit des recherches (70
minutes), soit un total de 350 minutes, n’a pas été pris en compte, à défaut
d’indication de la date de prestation.
Cependant, ces prestations auraient été effectuées pendant la période couverte par
l’assistance judiciaire et seraient en relation causale avec le dossier, l’assistance des
époux Personne 1) et Personne 2) ayant duré quatre ans et ayant nécessité plusieurs
recours, gracieux et contentieux.
Elle précise que l’étude des documents lui remis par les époux Personne 1) et
Personne 2) au fil du temps ainsi que les recherches effectuées auraient été
nécessaires dans le cadre de la demande en autorisation de séjour et de travail, de
sorte que les prestations seraient en relation causale avec les autres prestations
effectuées dans le dossier et précisément dans la rubrique procédure.
Ce serait dans un souci de faciliter le travail du délégué du Bâtonnier aux fins
d’aviser les prestations que les documents des rubriques 5 et 6 (« pièces » et
« recherches juridiques ») seraient fardés à part et non pas dans la continuité des
documents indiqués dans la farde de procédure, ce qui aurait permis de situer la
prestation dans le temps.
Elle fait finalement valoir que ses décomptes seraient établis depuis 25 ans selon les
mêmes modalités que le décompte actuellement litigieux, c’est-à-dire sans
indication de date précise concernant l’étude des pièces et des recherches juridiques,
et que ces prestations auraient été acceptées par le délégué du Bâtonnier.
A cela s’ajouterait que la loi ne prévoirait aucune sanction en cas d’absence
d’indication de la date de la prestation, de sorte que ce serait à tort que les prestations
seraient refusées, étant donné qu’il devrait être possible, à défaut de sanction prévue
par la loi, de rectifier le décompte. Elle précise qu’il aurait appartenu au barreau
d’informer ses membres de la manière dont la nouvelle loi serait appliquée par le
délégué du Bâtonnier étant donné que le texte de l’article 39 de la Loi du 7 août
2023 n’aurait pas changé par rapport au libellé de l’ancien texte.
Elle précise que si le barreau a élaboré une « nomenclature des motivations suite
aux changements appliqués au décompte final de l’avocat », (ci-après « la
nomenclature ») cette nomenclature et les changements appliqués par le barreau
n’auraient jamais été portés à la connaissance des membres du barreau à titre
d’information préalable à la mise en place de la nouvelle procédure de taxation dans
le cadre de la Loi du 7 août 2023, la nomenclature étant seulement jointe à titre
informatif à la taxation.
En tant que membre du barreau, la partie demanderesse considère qu’elle pourrait
avoir une légitime confiance à ce que les responsables du Barreau communiquent
en toute transparence d’éventuels changements appliqués dans le cadre de la
taxation, le barreau étant l’allié des avocats et ayant pour mission de défendre leurs
intérêts.
La partie demanderesse fait ensuite valoir que ce serait à tort que de nombreuses
prestations auraient été réduites au motif que le temps facturé serait prétendument
excessif par rapport au contenu de la prestation effectuée ou que la prestation
dépasserait le temps normalement nécessaire.
Elle précise à cet égard que le temps indiqué serait conforme au temps effectivement
consacré aux différentes prestations énumérées dans son décompte, de sorte que la
réduction ne serait pas justifiée.
Elle insiste que les prestations ont eu lieu sur une période de quatre ans et que la
famille était paniquée à l’idée de devoir quitter le territoire national, de sorte qu’elle
aurait dû avoir des contacts réguliers avec la famille pour répondre à leurs demandes
de renseignements et assurer la défense de leurs intérêts de manière sérieuse, sa
conscience professionnelle lui interdisant de déployer moins d’efforts pour un client
à l’assistance judiciaire.
Le représentant du Bâtonnier demande la confirmation pure et simple de la taxation
actuellement litigieuse, et précise qu’à partir de l’entrée en vigueur de la nouvelle
Loi du 7 août 2023, il y aurait une application stricte de l’article 39 concernant
l’établissement du décompte final par l’avocat. Il reconnaît que dans le cadre des
taxations effectuées sous l’empire de l’ancienne loi, il y a eu un certain laxisme qui
a pris fin avec la nouvelle loi, ce qui expliquerait que le barreau a élaboré à des fins
de transparence la nomenclature, permettant à l’avocat d’être renseigné sur les
raisons d’une réduction ou suppression des prestations reprises dans son décompte
final. Il reconnait également que cette nomenclature n’a pas été portée à la
connaissance des membres du barreau et que les membres du barreau n’ont pas été
informés d’une application plus stricte de la nouvelle loi par rapport à la pratique
antérieure, mais conteste toute violation d’une obligation de loyauté envers ses
membres.
Concernant la nécessité pour l’avocat d’indiquer, outre la nature de la prestation,
également la date, le Bâtonnier fait plaider que la date serait déterminante pour
l’application du tarif horaire alloué à l’avocat, compte tenu de l’augmentation du
taux horaire de 87 euros à 96 euros à partir du 2 août 2020.
Il précise que même si l’article 39 (2) de la loi ne prévoit pas expressément une
sanction en cas d’inobservation de l’indication de la date de la prestation, l’emploi
du verbe « doit » impliquerait nécessairement une sanction en cas d’inobservation,
la sanction étant en l’espèce l’absence de prise en compte, et partant de
rémunération, de la prestation afférente.
Concernant la réduction du temps de certaines prestations facturées, renseignées par
le code « M11 », il précise que le temps facturé par la partie demanderesse serait
excessif par rapport à la prestation, de sorte que la réduction serait justifiée.
Il prend ensuite position par rapport à chacune des prestations visées par le code
« M1 » pour expliquer les raisons qui ont amené le taxateur à considérer que le
temps facturé était excessif.
Motifs de la décision
La partie demanderesse exerce son recours contre la décision de taxation du délégué
du Bâtonnier du 29 novembre 2024 tel que prévu par l’article 46 de la Loi du 7 août
2023.
La décision de taxation du délégué du Bâtonnier du 11 décembre 2024 a été notifiée
à la partie demanderesse le 17 décembre 2024, de sorte que le recours, formé suivant
requête déposée au greffe du tribunal le 13 janvier 2025, partant dans la forme et le
délai de la loi, est recevable.
Le tribunal saisi est compétent pour connaître de la requête.
Les griefs avancés par la partie demanderesse à l’appui de son recours sont de
double nature : d’une part, il est reproché au délégué du Bâtonnier de faire une
stricte application de la loi en supprimant les prestations si la durée ou la date exacte
de la prestation n’est pas renseignée, d’autre part, en réduisant le temps de la
prestation alors que le temps facturé serait excessif.
L’article 39 de la loi du 7 août 2023 énonce les critères à prendre en considération
dans le cadre de l’établissement de son décompte final par l’avocat chargé de
l’assistance judiciaire, le principe étant que « (1) Dans le cadre de l’établissement
de son décompte final, l’avocat chargé de l’assistance judiciaire fait preuve de
modération. Pendant la période pour laquelle l’assistance judiciaire a été accordée,
l’avocat peut facturer les prestations juridiques utiles, nécessaires et effectivement
réalisées pour la défense des intérêts du bénéficiaire de l’assistance judiciaire dans
le cadre du litige pour lequel l’assistance judiciaire a été accordée ou étendue. »
Quant à la suppression de certaines prestations pour défaut d’indication de la
date de la prestation
L’article 39 (2) dispose que « Dans son décompte final, l’avocat chargé de
l’assistance judiciaire doit lister et indiquer la durée de chaque prestation dont il
demande la prise en charge par unités de cinq minutes, en mentionnant pour chaque
prestation la date exacte à laquelle elle a été effectuée. … ».
Il résulte de la décision de taxation du délégué du Bâtonnier que les postes 5 et 6 du
mémoire d’honoraires de la partie demanderesse, relatifs à l’étude des autres pièces
remises par le client (280 minutes) et aux recherches juridiques en matière
d’autorisation de séjour et d’une jurisprudence du 27 mai 2014 (70 minutes) ont été
rejetés par le délégué du Bâtonnier, qui y a apposé la mention manuscrite « date ? »
et la référence « M1 ».
Est jointe à la décision de taxation la nomenclature, élaborée par le barreau sur base
des critères de l’article 39 de la loi du 7 août 2023, de laquelle résulte que le code
« M1 » concerne la « durée et/ou date exacte des prestations non indiquées dans le
décompte final ».
Il résulte effectivement du mémoire d’honoraires litigieux que la partie
demanderesse n’a pas indiqué la date à laquelle l’étude des autres pièces du dossier
et les recherches juridiques ont été effectuées, de sorte que l’établissement du
décompte n’est pas conforme à l’article 39 (2) précité.
Conformément aux développements du Bâtonnier, le terme « doit » est l’expression
d’une obligation.
Cependant, contrairement aux points (3) et (4) de l’article 39 qui énumèrent les
prestations qui ne sont pas prises en charge par l’assistance judiciaire, et au point
(5) qui permet une réduction du temps facturé lorsque celui-ci paraît excessif par
rapport au contenu de la prestation, la loi est muette quant à la sanction à appliquer
au non-respect par l’avocat de son obligation d’indiquer, outre la durée de la
prestation, également la date.
Il en suit qu’aucune disposition légale ne justifie la suppression pure et simple par
le délégué du Bâtonnier d’une prestation pour laquelle la date exacte à laquelle elle
a été effectuée n’est pas renseignée.
Concernant l’argument du Bâtonnier de la nécessité de l’indication de la date exacte
à laquelle de la prestation a été effectuée afin de déterminer le taux applicable à la
prestation, compte tenu de l’augmentation du taux horaire de 87 euros à 96 euros, il
laisse de convaincre, étant donné qu’en cas d’incertitude quant à la date exacte de
la prestation, il y aura lieu à application du tarif le moins favorable.
Il en suit que la décision de taxation est à réformer en ce que la partie demanderesse
peut prétendre à une rémunération des prestations relatives à l’étude des pièces
(poste 5 – 280 minutes) et des recherches juridiques (poste 6 – 70 minutes) de son
décompte au tarif le moins favorable, soit au tarif horaire de 87 euros HTVA.
Quant à la réduction de la durée jugée excessive de certaines prestations
L’article 39 (5) de la Loi du 7 août 2023 dispose que « Si le temps facturé est excessif
par rapport au contenu de la prestation ou si les prestations dépassant le temps
normalement nécessaire n’ont pas été brièvement justifiées dans le mémoire
d’honoraires, le temps facturé par l’avocat peut être réduit dans le cadre de la
procédure visée à l’article 46 à de justes proportions… ».
Sur base de cet article, le délégué du Bâtonnier a réduit certaines prestations
facturées par la partie demanderesse relative aux postes « correspondance »,
« entretiens téléphoniques », « procédure /recours ».
Poste « correspondance »
La partie demanderesse a facturé la rédaction ou l’étude de 26 courriers à 5 minutes
et le délégué du Bâtonnier a supprimé un courrier du 15 mars 2017, en apposant le
code « M9 » « prestations facturées mais non corroborées par des éléments du
dossier ».
Il résulte du décompte que la partie demanderesse a facturé l’étude de deux courriers
en date du 15 mars 2017.
Si, conformément aux développements du Bâtonnier, il s’agit de deux courriers
datés au 15 mars 2017 et transmis dans un seul message fax comportant deux pages,
la partie demanderesse a néanmoins dû étudier les deux courriers et non pas un seul
courrier, de sorte que c’est à tort que l’étude d’un des deux courriers a été supprimé.
Il en suit que la décision de taxation est à réformer en ce que la partie demanderesse
peut prétendre à la rémunération de 26 courriers à 5 minutes, soit un total de 130
minutes au titre du poste 1.
Poste « entretiens téléphoniques »
La partie demanderesse a facturé 38 entretiens téléphoniques à 5 minutes et 10
entretiens téléphoniques à 10 minutes, soit un total de 290 minutes pendant la
période du 14 décembre 2016 au 8 septembre 2020.
Le délégué du Bâtonnier a supprimé l’entretien téléphonique du 14 décembre 2016
en apposant le code « M5 » « prestation effectuée en dehors de la période couverte
par l’assistance judiciaire » et la précision « AJ accordée avec effet rétroactif au
20/12/2016 ».
La partie demanderesse ne conteste pas la suppression de cette prestation qui a
effectivement eu lieu antérieurement à la période couverte par l’assistance
judiciaire.
Sur les 37 autres entretiens téléphoniques, le délégué du Bâtonnier a supprimé 30
entretiens, avec la précision « vous facturez plus de 4 H en entretiens téléphoniques
sans plus de précisions alors que vous facturez déjà plus de 6H de rdvs avec le client.
= manifestement excessif. Seuls sont pris en charge les 7 entretiens tel indiqués =
45 min. Pour les autres = M11 + M9 ».
Les 7 entretiens téléphoniques acceptés par le délégué du Bâtonnier sont des
entretiens téléphoniques avec des tiers pour un total de 45 minutes.
La partie demanderesse conteste la suppression des 30 entretiens téléphoniques,
précisant qu’ils se situent dans un contexte des plus inquiétants pour la famille qui
a dû quitter son pays en raison de persécutions qui ont été d’une telle gravité que
Personne 1) a perdu l’usage d’un œil et que paniqué à l’idée de devoir retourner
dans son pays d’origine, a fait une grave dépression suivie d’une tentative de
suicide.
Il résulte du décompte de la partie demanderesse qu’outre les entretiens
téléphoniques avec Famille 1), elle a facturé 400 minutes d’entretien avec les clients
à l’étude, le total de ces entretiens à l’étude ayant été accepté par le délégué du
Bâtonnier.
La partie demanderesse a dès lors consacré sur une période de quatre ans (230 +
400) 630 minutes à ses clients dans le cadre d’entretiens en présentiels ou
téléphoniques, motivés en partie par la situation psychologique stressante et
angoissante pour Famille 1) pendant la procédure de protection internationale, en
partie par la nécessité d’instruire le dossier, d’effectuer des démarches
administratives complémentaires ou de fournir des pièces supplémentaires.
Si l’avocat n’est pas un assistant social, le tribunal admet cependant que la mission
de l’avocat ne consiste pas exclusivement dans une assistance juridique de son
client, mais englobe également, dans sa relation avec le client, l’écoute active afin
d’être attentif aux besoins et préoccupations de son client, l’empathie, l’aidant à
créer un climat de confiance afin d’apaiser le client dans des situations stressantes
ou émotionnelles, la patience, le processus juridique pouvant être long et compliqué,
de sorte que l’avocat doit prendre le temps de répondre aux questions du client en
le guidant à travers chaque étape de l’affaire.
En l’occurrence, le tribunal ne dispose d’aucun élément objectif lui permettant de
retenir que par rapport à la situation particulière de Famille 1), les entretiens
téléphoniques entre la partie demanderesse et ses clients soient superflus compte
tenu des entretiens à l’étude, de sorte que la décision de taxation est à réformer en
ce que la partie demanderesse peut prétendre à la rémunération de l’intégralité des
entretiens téléphoniques facturés, à l’exception de celui du 14 décembre 2016, soit
au total 285 minutes.
Poste « procédure/recours »
La partie demanderesse a facturé 2.680 minutes dans le cadre de la procédure au
titre de 63 prestations, telles (i) étude de convocations, de courriers, de décisions,
de rapport médical, d’interview, de mémoires en réponse, de dossier administratif,
(ii) rédaction de courriers, requêtes, recours, inventaires de pièces, (iii) dépôt de
requêtes au tribunal, (iv) attente et assistance auprès du ministère, du tribunal
administratif.
Sur ces 63 prestations, le délégué du Bâtonnier a effectué des réductions au titre de
20 prestations, en réduisant les 1.560 minutes mises en compte à ce titre par la partie
demanderesse à 860 minutes, et en apposant le code « M11 » « temps facturé
excessif par rapport au contenu de la prestation ou prestation dépassant le temps
normalement nécessaire et non brièvement justifiées dans le mémoire (article 39 (5)
de la loi) ».
Ce n’est que par rapport à 3 de ces 20 réductions que le délégué du Bâtonnier a en
outre précisé en quoi consisterait le caractère excessif du temps facturé par rapport
à la prestation, les autres prestations ayant été réduites sans précision quant au motif.
Il est exacte que la Loi du 7 août 2023 ne prévoit pas une obligation de motivation
dans le chef du Bâtonnier, et que le barreau a élaboré la nomenclature qui reprend
la « classification des motivations » en cas de changement appliqué au décompte de
l’avocat.
Cependant, dans la mesure où la Loi du 7 août 2023 prévoit un recours contre la
décision de taxation, il y a nécessairement lieu d’appliquer à la décision de taxation,
susceptible de porter grief, l’obligation de motivation prévue pour les décisions
judiciaires ou administratives, destinée à fournir à l’intéressé une indication
suffisante pour savoir si la décision est bien fondée ou pour lui permettre de la
contester et permettre au juge un contrôle de la décision.
La motivation constitue l’élément central de la décision puisqu’elle exprime les
raisons qui ont amené à la décision, de sorte qu’un éventuel défaut de motivation de
la décision ne saurait être comblé a posteriori.
En l’occurrence, les références dans la nomenclature ne sont que des motivations
standard, abstraites, passe-partout, de style par rapport au texte de la loi, qui ne
tiennent aucunement compte des circonstances de l’espèce et qui ne permettent dès
lors pas à l’avocat de savoir pour quelles raisons concrètes, dans son dossier
particulier, le taxateur a décidé de modifier les prestations dans un sens défavorable
à l’avocat. Cette absence de motivation concrète ne permet dès lors pas à l’avocat
d’apprécier si la modification apportée à son décompte est justifiée ou non, ni
d’apprécier l’opportunité d’un recours contre la taxation du délégué du Bâtonnier.
Dans la mesure où la décision de taxation doit se suffire à elle-même, il ne saurait
être suppléé à la carence de la motivation de la décision de taxation ex-post, lors du
débat contradictoire dans le cadre du recours contre la taxation, de sorte que le
tribunal se limitera à apprécier les trois modifications pour lesquelles le taxateur a
opposé une motivation spéciale, les autres modifications étant d’ores et déjà jugées
infondées.
Étude des pièces jointes au mémoire : 140 minutes réduites à 20 minutes
Le taxateur a réduit la prestation par la motivation « vous avez déjà connaissance de
la très grande majorité des pièces ».
Les pièces visées sont le dossier administratif communiqué par le ministère à titre
de pièces dans le cadre de son mémoire en réponse du 24 octobre 2017.
La partie demanderesse ne conteste pas que certaines des pièces visées font partie
de celles dont elle a déjà eu connaissance pour les voir analysées sept mois plus tôt,
mais fait valoir qu’elle aurait néanmoins dû les analyser à nouveau par rapport aux
développements contenus dans le mémoire en réponse du délégué du ministère.
En l’espèce, un examen rapide du mémoire en réplique et des pièces communiquées
permet de constater que le dossier administratif joint pas le ministère ne nécessite
pas un temps d’analyse dépassant 60 minutes pour une personne qui a déjà
connaissance de ces pièces et qui les a nécessairement étudiées de manière détaillée
lors de la première instruction du dossier sept mois plus tôt, de sorte qu’à leur
relecture, la partie demanderesse a certainement pu les situer rapidement dans le
contexte du mémoire en réponse.
Par réformation de la taxation du délégué du Bâtonnier, le tribunal retient un temps
d’analyse de 60 minutes.
Rédaction d’un acte d’appel 21.06.2018 : 180 minutes réduites à 60 minutes
Le taxateur a réduit la prestation par la motivation « copier-coller en très grande
partie du recours initial ».
La partie demanderesse fait valoir que la rédaction de l’acte d’appel ne se limiterait
pas au temps matériel de rédaction dactylographique, mais également au temps de
réflexion intellectuel.
Le tribunal note du dossier versé en cause que les neuf pages de l’acte d’appel ne
diffèrent que légèrement des sept pages de la requête ayant donné lieu au jugement
dont appel. Ce constat ne saurait cependant justifier à lui seul une réduction du temps
de prestation facturé par l’avocat, étant donné que la rédaction d’un acte juridique ne
se limite pas au temps réel de la rédaction dactylographique mais inclut
nécessairement le temps de réflexion qui se situe en amont de la rédaction matérielle
et qui se poursuit tout au long de la rédaction matérielle de l’acte jusqu’à la
finalisation de l’acte, lecture et relecture y comprise.
Par rapport au temps de rédaction de la requête initiale du 20 août 2017 accepté par
le taxateur (235 minutes), le tribunal considère que le temps facturé par la partie
demanderesse pour l’acte d’appel ne paraît pas excessif, de sorte que par réformation
de la taxation du délégué du Bâtonnier, le tribunal retient un temps de rédaction de
180 minutes.
Etude du dossier administratif joint (environ 350p) : 120 minutes réduites à
45 minutes
Le taxateur a réduit la prestation par la motivation « il s’agit de pièces que vous
connaissez déjà ».
La partie demanderesse ne conteste pas que certaines des pièces visées font partie
de celles dont elle a déjà eu connaissance pour les voir analysées plus tôt, mais fait
valoir qu’elle aurait néanmoins dû les analyser à nouveau par rapport aux
développements contenus dans le mémoire en réponse du délégué du Ministère du
4 octobre 2019.
Le tribunal note du dossier versé en cause que le dossier administratif communiqué
au mois d’octobre 2019 contient en grande partie des pièces d’ores et déjà
communiquées au mois d’octobre 2017. La partie demanderesse a dès lors
connaissance de ces pièces pour les avoir nécessairement étudiées de manière
détaillée lors de la première instruction du dossier fin 2016 et lors de la deuxième
instruction au mois d’octobre 2017, de sorte qu’elle a certainement pu les situer
rapidement dans le contexte du mémoire en réponse, même si un laps de temps de
deux ans s’est écoulé entre 2017 et 2019.
Par réformation de la taxation du délégué du Bâtonnier, le tribunal retient un temps
d’analyse de 60 minutes.
Conclusion :
Il n’est pas contesté que le taux horaire est passé de 87 euros à 96 euros le 2 août
2020 et que le délégué du Bâtonnier alloue le tarif horaire par vacation.
Par rapports aux développements qui précèdent, la partie demanderesse peut
prétendre aux prestations suivantes :
Il en suit que la partie demanderesse peut prétendre au montant suivant (par adoption
de la formule de calcul arrêtée dans la taxation et qui n’a pas été sujette à contestation):
taux 87 euros = 3.900 min / 60 = 65 →65 vacations x 87 =
5.655,00
taux 96 euros = 105 min / 60 = 1,75 → 2 vacations x 96 =
192,00
5.847,00
TVA 17%
993,99
TOTAL
6.840,99
tarif 87 € /hre
tarif 96€ /hre
minutes
minutes
minutes
poste 1
correspondance
rédaction ou étude de courriers à 10 min
rédaction ou étude de courriels à 5 min sauf …
poste 2
entretiens à l'étude
entretiens téléphoniques
poste 4
procédure / recours
2540
2505
poste 5
pièces
poste 6
recherches juridiques
Total
4005
3900
Par réformation de la décision de taxation du délégué du Bâtonnier du 11 décembre
2024, le décompte final de la partie demanderesse est taxé au montant de 6.840,99
euros TTC.
La demande est dès lors partiellement fondée.
Par application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, les frais et
dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie défenderesse.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en application de l’article 46 de la loi du
7 août 2023 portant organisation de l’assistance judiciaire et portant abrogation de
l’article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, statuant
contradictoirement et en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se déclare compétent pour en connaître,
déclare la demande recevable,
la déclare partiellement fondée,
par réformation de la décision du délégué du Bâtonnier du 29 novembre 2024, taxe
le décompte final de Maître Sandra CORTINOVIS au montant de 6.840,99 euros
TTC,
laisse les frais et dépens de l’instance à charge de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre
des Avocats du Barreau de Luxembourg.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, le vingt février deux mille vingt-cinq par Nous Malou THEIS, juge
de paix directeur, assistée de la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé le
présent jugement.
Malou THEIS
Natascha CASULLI