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JPLCIVIL_682 Généré par l'IA

Court allows lawyer's fee claim and procedure fee against absent defendant in default judgment.

Numéro de cause JPLCIVIL_682
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ruled in favor of the plaintiff lawyer, granting a default judgment against the absent defendant for unpaid legal fees and procedural costs. The defendant failed to appear at the hearing, leading the court to validate the plaintiff's claim of 5,324.75 euros in honoraires and 750 euros in procedure fees based on the work performed. Consequently, the defendant was ordered to pay the awarded amounts plus legal interest, while the request for provisional execution was denied.

Regeste Legislator

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Art. 238, 240 N.C.P.C.; Art. 1153 C.C.: In default judgments, the court validates the plaintiff's claim if supported by evidence and may award procedural indemnities when it would be inequitable for the plaintiff to bear all litigation costs alone.

Mots-clés

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default judgment lawyer's fees procedural indemnity litigation costs absence of defendant legal honoraires court fees défaut à l'audience

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 238 du nouveau code de procédure civile
en l’espèce la partie défenderesse, conformément aux dispositions de l’article 238
Art. 240 du nouveau code de procédure civile
procédure de 1.500 euros sur le fondement de l’article 240 du nouveau code de
Art. 1153 du code civil
Conformément à la demande et par application de l’article 1153 du code civil, les
Art. 115 du nouveau code de procédure civile
Conformément à la demande et par application de l’article 1153 du code civil, les
article 631 du code de commerce
rappeler que suivant l’article 631 du code de commerce les tribunaux
article 1153 du code civil
Conformément à la demande et par application de l’article 1153 du code civil, les

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. 27 février 1992, no 7/92
comprises dans les dépens (Cass. 27 février 1992, no 7/92).
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Texte complet

Rép. n° 682/25

L-CIV-53/25

Audience publique du 20 février 2025

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

entre

Maître Guillaume MARY, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-

2324 LUXEMBOURG, 9, avenue Jean-Pierre Pescatore,

partie demanderesse,

comparant par Maître Ousmane TRAORÉ, avocat, en remplacement de Maître

Cedric HIRTZBERGER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie défenderesse,

n’étant ni présent ni représenté à l’audience du 6 février 2025.

Faits

Par exploit de l’huissier de justice Tessy SIEDLER de Luxembourg du 16 janvier

2025, Maître Guillaume MARY fit donner citation à PERSONNE1.) à comparaître

le 6 février 2025 à 15.00 heures devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg,

siégeant en audience publique, en matière civile, en la salle JP.1.19, pour y

entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit exploit, annexé à

la minute du présent jugement.

À l’appel des causes à l’audience publique du 6 février 2025, la partie défenderesse

ne comparut ni en personne, ni par mandataire. Le mandataire préqualifié de la

partie demanderesse fit retenir l’affaire par défaut et fut ensuite entendu en ses

moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 20

février 2025, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par exploit d’huissier de justice du 16 janvier 2025, Maître Guillaume MARY a

régulièrement fait citer PERSONNE1.) devant le tribunal de paix, siégeant en

matière civile et commerciale, pour s’entendre condamner au paiement du

montant de 5.324,75 euros du chef d’honoraires d’avocat avec les intérêts légaux

à partir du premier rappel en date du 8 octobre 2024, sinon à partir de la mise en

demeure du 2 décembre 2024, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à

solde.

La partie demanderesse sollicite en outre l’exécution provisoire du jugement à

intervenir, la condamnation de la défenderesse au paiement d’une indemnité de

procédure de 1.500 euros sur le fondement de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.

A l’appui de sa demande, la partie demanderesse expose avoir presté des services

d’assistance juridique pour compte de la partie défenderesse dans le cadre d’un

litige entre co-associés de la société SOCIETE1.) en faillite, en vue de la reprise

des filiales de la société faillie. Ces prestations auraient donné lieu à l’émission

d’un mémoire d’honoraires en date du 17 septembre 2024, envoyé le 18 septembre

2024 à PERSONNE1.) et resté impayé, malgré rappel et mise en demeure, de sorte

qu’il y aurait lieu à contrainte judiciaire.

A l’audience du 6 février 2025, la partie demanderesse a fait réitérer ses

prétentions contenues dans l’acte introductif d’instance.

PERSONNE1.) n’a pas comparu à l’audience.

Il résulte des annotations sur le récépissé établi par les services postaux que le pli

ayant contenu la citation pour l’audience du 6 février 2025, dont fut avisé la partie

défenderesse en date du 17 janvier 2025, ne fut pas retiré par le destinataire de

l’acte.

La notification étant intervenue conformément à l’article 155 (6) du nouveau code

de procédure civile, la procédure est régulière à l’égard de PERSONNE1.) et il y

a lieu de statuer par défaut à son égard, par application des dispositions de l'article

79, alinéa 1er nouveau code de procédure civile.

Appréciation

En vertu de l’article 78 du nouveau code de procédure civile, si le défendeur ne

comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la

demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

La demande a trait au recouvrement d’honoraires et frais d’avocat par Maître

Guillaume MARY pour un montant total de 5.324,75 euros TTC.

Il appartient au tribunal d’énoncer dans quelle matière il prononce, alors même

que le demandeur n’aurait pas qualifié la nature de sa demande dans son

assignation ou l’aurait qualifiée erronément.

En ce qui concerne la nature – civile ou commerciale – du litige, il convient de

rappeler que suivant l’article 631 du code de commerce les tribunaux

d'arrondissement siégeant en matière commerciale ont compétence pour connaître

des contestations relatives aux actes de commerce sans égard à la qualité de

commerçant des parties.

Les actes de commerce sont traditionnellement classifiés en trois catégories

distinctes : les actes de commerce par la forme, les actes de commerce par nature,

les actes de commerce par accessoire ou isolés (cf. Encyclopédie Dalloz,

Répertoire de droit commercial, « Acte de commerce », édition mai 2008

(actualisation : avril 2016), N°16).

Les actes de commerce par la forme et par nature sont définis aux articles 2 et 3

du code de commerce.

Les actes de commerce par accessoire sont des actes à caractère civil qualifiés

d’actes de commerce parce qu’ils sont accomplis par un commerçant ou, lorsqu’ils

sont accomplis par un non-commerçant, parce qu’ils se rattachent à un acte de

commerce, auquel le non-commerçant a personnellement un intérêt patrimonial.

Maître Guillaume MARY n’a pas la qualité de commerçant et le seul fait que les

prestations d’avocat soient effectuées en faveur d’un associé d’une société

commerciale en vue de la reprise des filiales d’une société commerciale ne

sauraient conférer aux prestations de l’avocat le caractère d’acte de commerce.

Il en suit que le litige est de nature civile, de sorte que le tribunal siège en matière

civile.

Au vu des principes directeurs qui régissent la charge des preuves, et en

application des dispositions des articles 58 du nouveau code de procédure civile

et 1315 du code civil, il incombe à Maître Guillaume MARY de prouver

conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

Aux termes de l’article 38 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, «

l’avocat arrête ses honoraires et met en charge ses frais professionnels. Dans la

fixation des honoraires l’avocat prend en compte les différents éléments du

dossier, tels l’importance de l’affaire, le degré de difficulté, le résultat obtenu et la

situation de fortune du client. Dans les cas où cette fixation excèderait des normes

raisonnables, le Conseil de l’Ordre les réduit, eu égard aux différents éléments du

dossier mentionné au paragraphe précédent ».

La fixation des honoraires d'avocat est donc régie par deux principes essentiels :

celui de la liberté contractuelle et celui du caractère déontologique de la

rémunération de l'avocat.

Les honoraires de l'avocat sont la légitime rémunération de son travail.

Le principe est que la taxation des honoraires est abandonnée à l’avocat lui-même.

Le juge saisi par l'avocat en vue d'obtenir un titre exécutoire apprécie ainsi

souverainement la demande, en tenant compte notamment de l'importance de

l'affaire, du degré de difficulté, du résultat obtenu et de la situation de fortune du

client.

Dans le cadre de cette appréciation, il peut dès lors réduire le montant des

honoraires réclamés.

Il a été décidé, quant à l’appréciation du bien-fondé d’une note d’honoraires, que

le droit de l'avocat à une juste rémunération est conditionné par l'intérêt du travail

pour le client. Pour que des honoraires soient dus, il faut qu'ils se rapportent à des

prestations d'ordre professionnel utiles au client ou qui eussent pu l’être.

Le résultat du service rendu ne dépend pas uniquement de l'action de l'avocat. Il

ne peut donc pas constituer le seul critère dans la fixation des honoraires. Ni

l'importance du travail de l'avocat, ni le temps consacré par lui au traitement d'une

affaire ne peuvent pareillement être retenus comme seuls critères d'appréciation.

Le service rendu pour le client dépend de l'efficacité de ce travail et de

l'importance des intérêts en jeu. L'autorité personnelle de l'avocat doit également

entrer en ligne de compte. Enfin, la capacité financière du client doit être prise en

considération. L'appréciation des honoraires doit donc se faire en fonction d'un

ensemble de critères dont l'incidence respective varie selon les cas (Cour d’appel,

23 janvier 2002, P. 32, 157).

En l’occurrence, aucune taxation par le Conseil de l’Ordre n’a été sollicitée par le

demandeur et il ne résulte d’aucun élément du dossier que le défendeur ait saisi le

Conseil de l’Ordre d’une réclamation contre les honoraires demandés par Maître

Guillaume MARY suivant note d’honoraires numéro FA-GM-2024/088 du 17

septembre 2024.

Il résulte du détail de la note d’honoraire que les prestations facturées concernent

la période du 17 février 2023 au 17 septembre 2024, à savoir l’instruction du

dossier et de l’assignation adverse, la préparation et rédaction d’un corps de

conclusions du jugement de faillite, les échanges avec le tribunal, le curateur et le

client.

Le total de ces prestations s’élève à 15 heures, ce qui ne parait pas excessif compte

tenu de l’enjeu de l’affaire. Le taux horaire appliqué HTVA (4.487,50 € / 15

heures) ne paraît pas non plus exagéré compte tenu de l’enjeu de l’affaire et de

l’autorité et de l’expérience de Maître Guillaume MARY.

La demande en paiement des honoraires d’avocat est dès lors justifiée pour le

montant de 5.324,74 euros.

Conformément à la demande et par application de l’article 1153 du code civil, les

intérêts courront à partir de la mise en demeure du 2 décembre 2024, jusqu’à solde.

L'article 240 du nouveau code de procédure civile permet au juge de condamner

l'une des parties à payer à l'autre une indemnité lorsqu'il paraît inéquitable de

laisser à la charge de cette partie les sommes réellement exposées par elle et non

comprises dans les dépens (Cass. 27 février 1992, no 7/92).

Eu égard à l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à l’unique charge de la

partie demanderesse l’entièreté des frais exposés pour la défense de ses intérêts

dans la présente instance, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande et de

lui allouer à ce titre le montant de 750 euros.

Si l’exécution provisoire est facultative, comme en l’espèce, son opportunité

s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, en tenant compte

notamment des intérêts respectifs des parties, du degré d’urgence, du péril en la

demeure, ainsi que des avantages et inconvénients que peut entraîner l’exécution

provisoire pour l’une ou l’autre des parties.

En l’espèce, au vu des intérêts en présence et après examen des différents points

relevés ci-avant, il n’est pas opportun de faire fruit à la faculté accordée au juge

par l’article 115 du nouveau code de procédure civile.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui succombe,

en l’espèce la partie défenderesse, conformément aux dispositions de l’article 238

du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement à l’égard de Maître Guillaume MARY, par défaut à l’égard de

PERSONNE1.) et en premier ressort ;

déclare la demande en paiement de Maître Guillaume MARY recevable et fondée

pour le montant de 5.324,75 euros ;

condamne PERSONNE1.) à payer à Maître Guillaume MARY le montant de

5.324,75 euros avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 2

décembre 2024, jusqu’à solde ;

déclare fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour le

montant de 750 euros ;

condamne PERSONNE1.) à payer à Maître Guillaume MARY le montant de 750

euros à titre d’indemnité de procédure ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance ;

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal à Luxembourg, par

Nous Malou THEIS, juge de paix directeur, assistée de la greffière Natascha

CASULLI, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu’en

tête.

Malou THEIS

Natascha CASULLI