Court allows lawyer's fee claim and procedure fee against absent defendant in default judgment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the plaintiff lawyer, granting a default judgment against the absent defendant for unpaid legal fees and procedural costs. The defendant failed to appear at the hearing, leading the court to validate the plaintiff's claim of 5,324.75 euros in honoraires and 750 euros in procedure fees based on the work performed. Consequently, the defendant was ordered to pay the awarded amounts plus legal interest, while the request for provisional execution was denied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 238, 240 N.C.P.C.; Art. 1153 C.C.: In default judgments, the court validates the plaintiff's claim if supported by evidence and may award procedural indemnities when it would be inequitable for the plaintiff to bear all litigation costs alone.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 682/25
L-CIV-53/25
Audience publique du 20 février 2025
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
entre
Maître Guillaume MARY, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-
2324 LUXEMBOURG, 9, avenue Jean-Pierre Pescatore,
partie demanderesse,
comparant par Maître Ousmane TRAORÉ, avocat, en remplacement de Maître
Cedric HIRTZBERGER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie défenderesse,
n’étant ni présent ni représenté à l’audience du 6 février 2025.
Faits
Par exploit de l’huissier de justice Tessy SIEDLER de Luxembourg du 16 janvier
2025, Maître Guillaume MARY fit donner citation à PERSONNE1.) à comparaître
le 6 février 2025 à 15.00 heures devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg,
siégeant en audience publique, en matière civile, en la salle JP.1.19, pour y
entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit exploit, annexé à
la minute du présent jugement.
À l’appel des causes à l’audience publique du 6 février 2025, la partie défenderesse
ne comparut ni en personne, ni par mandataire. Le mandataire préqualifié de la
partie demanderesse fit retenir l’affaire par défaut et fut ensuite entendu en ses
moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 20
février 2025, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par exploit d’huissier de justice du 16 janvier 2025, Maître Guillaume MARY a
régulièrement fait citer PERSONNE1.) devant le tribunal de paix, siégeant en
matière civile et commerciale, pour s’entendre condamner au paiement du
montant de 5.324,75 euros du chef d’honoraires d’avocat avec les intérêts légaux
à partir du premier rappel en date du 8 octobre 2024, sinon à partir de la mise en
demeure du 2 décembre 2024, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à
solde.
La partie demanderesse sollicite en outre l’exécution provisoire du jugement à
intervenir, la condamnation de la défenderesse au paiement d’une indemnité de
procédure de 1.500 euros sur le fondement de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.
A l’appui de sa demande, la partie demanderesse expose avoir presté des services
d’assistance juridique pour compte de la partie défenderesse dans le cadre d’un
litige entre co-associés de la société SOCIETE1.) en faillite, en vue de la reprise
des filiales de la société faillie. Ces prestations auraient donné lieu à l’émission
d’un mémoire d’honoraires en date du 17 septembre 2024, envoyé le 18 septembre
2024 à PERSONNE1.) et resté impayé, malgré rappel et mise en demeure, de sorte
qu’il y aurait lieu à contrainte judiciaire.
A l’audience du 6 février 2025, la partie demanderesse a fait réitérer ses
prétentions contenues dans l’acte introductif d’instance.
PERSONNE1.) n’a pas comparu à l’audience.
Il résulte des annotations sur le récépissé établi par les services postaux que le pli
ayant contenu la citation pour l’audience du 6 février 2025, dont fut avisé la partie
défenderesse en date du 17 janvier 2025, ne fut pas retiré par le destinataire de
l’acte.
La notification étant intervenue conformément à l’article 155 (6) du nouveau code
de procédure civile, la procédure est régulière à l’égard de PERSONNE1.) et il y
a lieu de statuer par défaut à son égard, par application des dispositions de l'article
79, alinéa 1er nouveau code de procédure civile.
Appréciation
En vertu de l’article 78 du nouveau code de procédure civile, si le défendeur ne
comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la
demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La demande a trait au recouvrement d’honoraires et frais d’avocat par Maître
Guillaume MARY pour un montant total de 5.324,75 euros TTC.
Il appartient au tribunal d’énoncer dans quelle matière il prononce, alors même
que le demandeur n’aurait pas qualifié la nature de sa demande dans son
assignation ou l’aurait qualifiée erronément.
En ce qui concerne la nature – civile ou commerciale – du litige, il convient de
rappeler que suivant l’article 631 du code de commerce les tribunaux
d'arrondissement siégeant en matière commerciale ont compétence pour connaître
des contestations relatives aux actes de commerce sans égard à la qualité de
commerçant des parties.
Les actes de commerce sont traditionnellement classifiés en trois catégories
distinctes : les actes de commerce par la forme, les actes de commerce par nature,
les actes de commerce par accessoire ou isolés (cf. Encyclopédie Dalloz,
Répertoire de droit commercial, « Acte de commerce », édition mai 2008
(actualisation : avril 2016), N°16).
Les actes de commerce par la forme et par nature sont définis aux articles 2 et 3
du code de commerce.
Les actes de commerce par accessoire sont des actes à caractère civil qualifiés
d’actes de commerce parce qu’ils sont accomplis par un commerçant ou, lorsqu’ils
sont accomplis par un non-commerçant, parce qu’ils se rattachent à un acte de
commerce, auquel le non-commerçant a personnellement un intérêt patrimonial.
Maître Guillaume MARY n’a pas la qualité de commerçant et le seul fait que les
prestations d’avocat soient effectuées en faveur d’un associé d’une société
commerciale en vue de la reprise des filiales d’une société commerciale ne
sauraient conférer aux prestations de l’avocat le caractère d’acte de commerce.
Il en suit que le litige est de nature civile, de sorte que le tribunal siège en matière
civile.
Au vu des principes directeurs qui régissent la charge des preuves, et en
application des dispositions des articles 58 du nouveau code de procédure civile
et 1315 du code civil, il incombe à Maître Guillaume MARY de prouver
conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Aux termes de l’article 38 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, «
l’avocat arrête ses honoraires et met en charge ses frais professionnels. Dans la
fixation des honoraires l’avocat prend en compte les différents éléments du
dossier, tels l’importance de l’affaire, le degré de difficulté, le résultat obtenu et la
situation de fortune du client. Dans les cas où cette fixation excèderait des normes
raisonnables, le Conseil de l’Ordre les réduit, eu égard aux différents éléments du
dossier mentionné au paragraphe précédent ».
La fixation des honoraires d'avocat est donc régie par deux principes essentiels :
celui de la liberté contractuelle et celui du caractère déontologique de la
rémunération de l'avocat.
Les honoraires de l'avocat sont la légitime rémunération de son travail.
Le principe est que la taxation des honoraires est abandonnée à l’avocat lui-même.
Le juge saisi par l'avocat en vue d'obtenir un titre exécutoire apprécie ainsi
souverainement la demande, en tenant compte notamment de l'importance de
l'affaire, du degré de difficulté, du résultat obtenu et de la situation de fortune du
client.
Dans le cadre de cette appréciation, il peut dès lors réduire le montant des
honoraires réclamés.
Il a été décidé, quant à l’appréciation du bien-fondé d’une note d’honoraires, que
le droit de l'avocat à une juste rémunération est conditionné par l'intérêt du travail
pour le client. Pour que des honoraires soient dus, il faut qu'ils se rapportent à des
prestations d'ordre professionnel utiles au client ou qui eussent pu l’être.
Le résultat du service rendu ne dépend pas uniquement de l'action de l'avocat. Il
ne peut donc pas constituer le seul critère dans la fixation des honoraires. Ni
l'importance du travail de l'avocat, ni le temps consacré par lui au traitement d'une
affaire ne peuvent pareillement être retenus comme seuls critères d'appréciation.
Le service rendu pour le client dépend de l'efficacité de ce travail et de
l'importance des intérêts en jeu. L'autorité personnelle de l'avocat doit également
entrer en ligne de compte. Enfin, la capacité financière du client doit être prise en
considération. L'appréciation des honoraires doit donc se faire en fonction d'un
ensemble de critères dont l'incidence respective varie selon les cas (Cour d’appel,
23 janvier 2002, P. 32, 157).
En l’occurrence, aucune taxation par le Conseil de l’Ordre n’a été sollicitée par le
demandeur et il ne résulte d’aucun élément du dossier que le défendeur ait saisi le
Conseil de l’Ordre d’une réclamation contre les honoraires demandés par Maître
Guillaume MARY suivant note d’honoraires numéro FA-GM-2024/088 du 17
septembre 2024.
Il résulte du détail de la note d’honoraire que les prestations facturées concernent
la période du 17 février 2023 au 17 septembre 2024, à savoir l’instruction du
dossier et de l’assignation adverse, la préparation et rédaction d’un corps de
conclusions du jugement de faillite, les échanges avec le tribunal, le curateur et le
client.
Le total de ces prestations s’élève à 15 heures, ce qui ne parait pas excessif compte
tenu de l’enjeu de l’affaire. Le taux horaire appliqué HTVA (4.487,50 € / 15
heures) ne paraît pas non plus exagéré compte tenu de l’enjeu de l’affaire et de
l’autorité et de l’expérience de Maître Guillaume MARY.
La demande en paiement des honoraires d’avocat est dès lors justifiée pour le
montant de 5.324,74 euros.
Conformément à la demande et par application de l’article 1153 du code civil, les
intérêts courront à partir de la mise en demeure du 2 décembre 2024, jusqu’à solde.
L'article 240 du nouveau code de procédure civile permet au juge de condamner
l'une des parties à payer à l'autre une indemnité lorsqu'il paraît inéquitable de
laisser à la charge de cette partie les sommes réellement exposées par elle et non
comprises dans les dépens (Cass. 27 février 1992, no 7/92).
Eu égard à l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à l’unique charge de la
partie demanderesse l’entièreté des frais exposés pour la défense de ses intérêts
dans la présente instance, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande et de
lui allouer à ce titre le montant de 750 euros.
Si l’exécution provisoire est facultative, comme en l’espèce, son opportunité
s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, en tenant compte
notamment des intérêts respectifs des parties, du degré d’urgence, du péril en la
demeure, ainsi que des avantages et inconvénients que peut entraîner l’exécution
provisoire pour l’une ou l’autre des parties.
En l’espèce, au vu des intérêts en présence et après examen des différents points
relevés ci-avant, il n’est pas opportun de faire fruit à la faculté accordée au juge
par l’article 115 du nouveau code de procédure civile.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui succombe,
en l’espèce la partie défenderesse, conformément aux dispositions de l’article 238
du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement à l’égard de Maître Guillaume MARY, par défaut à l’égard de
PERSONNE1.) et en premier ressort ;
déclare la demande en paiement de Maître Guillaume MARY recevable et fondée
pour le montant de 5.324,75 euros ;
condamne PERSONNE1.) à payer à Maître Guillaume MARY le montant de
5.324,75 euros avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 2
décembre 2024, jusqu’à solde ;
déclare fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour le
montant de 750 euros ;
condamne PERSONNE1.) à payer à Maître Guillaume MARY le montant de 750
euros à titre d’indemnité de procédure ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal à Luxembourg, par
Nous Malou THEIS, juge de paix directeur, assistée de la greffière Natascha
CASULLI, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu’en
tête.
Malou THEIS
Natascha CASULLI