Landlord wins eviction case for valid termination of lease due to major renovation works.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the landlord, declaring the lease validly terminated on June 23, 2023, due to extensive renovation works. The tenant was ordered to vacate the premises within two months of the judgment notification. The landlord's request for procedural costs was rejected as the condition of inequity was not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 115 N.C.P.C.: A lease may be validly terminated for major renovation works, obligating the tenant to vacate within a reasonable period, while procedural cost claims require proof of inequity and provisional execution depends on specific statutory conditions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 700/25
Dossier no. L-BAIL-691/24
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI, 20 FEVRIER 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
ENTRE
SOCIETE1.), société civile immobilière, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie demanderesse, comparant par la société à responsabilité limitée SOREL AVOCAT
SARL, inscrite au Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1118
Luxembourg, 13, rue Aldringen, immatriculée au RCSL sous le numéro B250783,
représentée aux fins de la présente procédure par Maître Karim SOREL, avocat à la Cour,
demeurant professionnellement à la même adresse,
ET
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse, comparant par Maître Samuel BECHATA, avocat, demeurant à
Luxembourg.
________________________________________________________
FAITS
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée le
23 septembre 2024 au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg.
Sur convocation émanant du greffe, elle fut appelée pour fixation à l’audience publique du
jeudi, 24 octobre 2024 à 15.00 heures, salle JP.0.02.
Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut utilement
retenue à l’audience publique du jeudi, 23 janvier 2025, lors de laquelle Maître Karim
SOREL se présenta pour la partie demanderesse, tandis que Maître Samuel BECHATA
comparut pour la partie défenderesse.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé a été fixé
LE JUGEMENT QUI SUIT
A. Les faits constants
Par contrat de bail conclu en date du 27 juin 2019, ayant pris effet le 15 juillet 2019 jusqu’au
15 juillet 2020, la société civile immobilière SOCIETE1.) (ci-après désignée : la société
SOCIETE1.)) a donné en location à PERSONNE1.) un studio no 3 dans un immeuble sis à
L-ADRESSE2.), moyennant paiement d’un loyer de 650 euros par mois et d’une avance
mensuelle sur charges de 75 euros.
B. La procédure et les prétentions des parties
Par requête déposée en date du 23 septembre 2024, la société SOCIETE1.) a sollicité la
convocation de PERSONNE1.) devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en
matière de bail à loyer, pour :
- principalement, voir constater la résiliation du bail existant entre les parties à la date du 23
juin 2023 en raison de l’accomplissement de travaux de grande ampleur avec effet au 15
juillet 2024, sinon à titre subsidiaire, voir prononcer la résiliation du contrat de bail au jour
de la demande en justice, sinon du jugement à intervenir, sinon à partir de sa notification ;
- voir condamner la partie défenderesse à déguerpir des lieux loués actuellement occupés par
elle et toutes celles et ceux qui s’y trouvent de son chef dans la huitaine de la notification
du jugement à intervenir, sinon à défaut de s’exécuter, voir autoriser la partie requérante à
les expulser et si besoin d’avoir recours à cet effet, à la force publique ;
- voir dire qu’il y a opposition à prorogation légale ;
- voir condamner la partie défenderesse à payer à la partie requérante une indemnité de
procédure de 1.750 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
- voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 691/24.
C. L’argumentaire des parties
Sur base des faits constants ci-avant énoncés, la société SOCIETE1.) fait valoir qu’en date
du 14 juin 2023, elle a avisé la partie défenderesse de la résiliation du bail pour des raisons
tenant à l’accomplissement de travaux de grande ampleur, la partie défenderesse se devrait
de quitter les lieux avant la date du 8 avril 2024. La partie défenderesse occuperait cependant
toujours les lieux loués, de sorte qu’il y aurait lieu de prononcer la résiliation du contrat de
bail ainsi que le déguerpissement de la partie défenderesse. Elle explique qu’elle a essayé de
trouver un arrangement à l’amiable avec la partie adverse. Par ailleurs, elle lui aurait accordé
un délai de préavis très élargi. La résiliation serait valablement intervenue compte tenu de la
réalisation de travaux d’envergure, de leur nécessité résultant d’ailleurs de l’insalubrité
invoquée par la partie adverse, de l’impossibilité du maintien du locataire dans les lieux loués
et de la preuve de l’intention de la bailleresse de réaliser ces travaux. Elle s’oppose au délai
de déguerpissement car la partie adverse aurait eu assez de temps pour quitter les lieux loués.
PERSONNE1.) s’oppose à la demande tout en reconnaissant que le critère de la nécessité de
la réalisation des travaux est rempli en l’espèce tel que cela résulterait du rapport versé en
cause tandis que ni le critère relatif à l’impossibilité du maintien du locataire dans les lieux
loués ne serait donné, ni la preuve de l’intention de la bailleresse de procéder auxdits travaux
ne serait rapportée. Elle fait préciser dans ce contexte que la partie requérante ne se limite à
produire aux débats qu’un seul devis qui se rapporte à trois appartements sans autorisation
de construire. La demande relative à la résiliation du bail ne serait pas fondée.
Subsidiairement, elle sollicite un délai de déguerpissement élargi.
La partie requérante fait répliquer qu’elle n’a pas besoin d’une autorisation de construire
pour établir son intention de procéder aux travaux. Comme la partie défenderesse refuse de
quitter les lieux loués, elle devrait faire renouveler l’autorisation de construire tous les six
mois. Il résulterait du devis que des travaux d’envergure devraient être réalisés rendant
impossible le maintien dans les lieux loués. Au cas où elle ne réaliserait pas les travaux de
rénovation, la commune interdirait l’occupation des lieux loués pour insalubrité.
D. L’appréciation du Tribunal
La demande de la société SOCIETE1.) ayant été introduite dans les délai et forme de la loi
est à dire recevable en la forme.
Suivant l’article 12 (2) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage
d’habitation, tout contrat de bail visé par la présente loi, à l’exception du contrat portant sur
un logement tel que défini à l’article 6, qui vient à cesser pour n’importe quelle cause est
prorogé à moins que :
a) le bailleur déclare avoir besoin des lieux loués pour les occuper lui-même ou pour les faire
occuper de manière effective par un parent ou allié jusqu’au troisième degré
inclusivement,
b) le locataire ne remplisse pas ses obligations,
c) il existe d’autres motifs graves et légitimes à établir par le bailleur ; le transfert de propriété
du logement ne vaut pas motif grave et légitime.
Le motif de résiliation consistant dans la nécessité de procéder à des travaux de rénovation
d’envergure constitue le cas échéant dans le chef du bailleur un motif grave et légitime de
résiliation du bail, à condition pour lui d’établir tant la nécessité des travaux rendant
impossible le maintien du locataire dans les lieux loués que son intention d’y procéder
réellement.
Il n’est pas nécessaire que l’immeuble soit dans un état de délabrement avancé pour que le
juge puisse suivre le bailleur dans son argumentation de vouloir y effectuer des travaux. Le
bailleur doit en effet être en droit d’apporter une plus-value à son immeuble. Des travaux qui
se justifient par une certaine vétusté de l’immeuble loué et par la volonté du bailleur de
remettre les lieux en conformité avec les standards du confort moderne, peuvent justifier la
résiliation du bail (cf. TAL, 29 septembre 2000, n° 64134).
Dès lors qu’il est établi que les travaux de rénovation ont une utilité réelle pour l’immeuble
en lui apportant un supplément de confort et en modernisant ses éléments d’équipement, le
motif est à considérer comme justifié. Il en est ainsi notamment d’un immeuble d’une
certaine ancienneté qui ne correspond plus aux standards modernes, dès lors qu’il est établi
que les travaux projetés constituent une amélioration effective de l’immeuble, alors même
que le locataire déclare se plaire dans les locaux existants (cf. TAL, 3 mars 2015, n° 167060).
Des travaux qui se justifient par une certaine vétusté de l’immeuble loué et par la volonté du
bailleur de remettre les lieux en conformité avec les standards du confort moderne, peuvent
justifier la résiliation du bail (cf. TAL, 29 septembre 2000, n° 64.134).
Les travaux en question doivent encore être de nature à empêcher le maintien dans les lieux
du locataire, étant donné que celui-ci, aux termes de l’article 1724 du Code civil, est contraint
de subir les réparations urgentes qui s’imposent, sauf à prendre lui-même l’initiative de la
rupture du contrat de bail ou à demander une réduction du loyer pour perte de jouissance des
lieux pris en location pendant la période des travaux.
Si le locataire peut se déclarer prêt à accepter les inconvénients des travaux de
transformation, il faut qu’objectivement le maintien dans les lieux du locataire est possible
(cf. M. HARLES, Le bail à loyer, Compte-rendu de jurisprudence, Pas. 31, n° 163).
Pour juger si la résiliation répond aux critères prévus par la loi, le juge ne doit pas prendre
en compte les intérêts respectifs des parties, critère subjectif non prévu par la loi, pour
évaluer et comparer les intérêts du locataire et du bailleur les uns par rapport aux autres. Il
doit examiner et apprécier objectivement si les faits invoqués par le bailleur constituent un
motif suffisamment grave et légitime pour justifier une résiliation ou non, sans autre
considération (cf. Cass., 5 avril 1990, Pas. 28, p. 4).
Il appartient, dès lors, au tribunal d’apprécier si le motif invoqué est suffisamment grave et
légitime pour justifier la résiliation du bail.
En l’espèce, il résulte des pièces versées que par contrat de bail conclu en date du 27 juin
2019, ayant pris effet le 15 juillet 2019 jusqu’au 15 juillet 2020, la société SOCIETE1.) a
donné en location à PERSONNE1.) un studio no 3 dans un immeuble sis à L-ADRESSE2.),
moyennant paiement d’un loyer de 650 euros par mois et d’une avance mensuelle sur charges
de 75 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 14 juin 2023, le mandataire de la
société SOCIETE1.) a résilié le contrat de bail en accordant un délai de préavis commençant
à courir le 14 juin 2023 pour se terminer le 15 juillet 2024 et en motivant la résiliation du
bail par la réalisation de travaux de rénovation d’envergure de l’ensemble de l’immeuble
dans lequel se trouve le studio donné en location compte tenu de son état vétuste.
La société SOCIETE1.) invoque donc comme motif de résiliation des travaux de grande
envergure rendant impossible le maintien de PERSONNE1.) dans les lieux loués.
Un devis a été établi par la société SOCIETE2.) SARL en date du 11 janvier 2024 portant
sur des travaux d’envergure de rénovation de trois appartements et des parties communes de
la maison dans laquelle se trouve le studio donné en location (travaux de mise en conformité
de l’installation électrique, de sanitaire et de chauffage, de menuiseries intérieure, et
extérieure, de revêtements de sols, de peinture) d’un montant total de 245.951,55 euros TTC.
Il résulte du rapport établi en date du 21 novembre 2024 par l’Inspection Sanitaire que la
maison dans laquelle se trouve le studio donné en location est ancienne et que les logements
inspectés dans ladite maison dont le studio occupé par PERSONNE1.) présentent des non-
conformités en relation avec la loi du 20 décembre 2019 relative aux critères de salubrité,
d’hygiène, de sécurité et d’habitabilité des logements et chambres donnés en location ou mis
à disposition à des fins d’habitation.
Il ressort des photos annexées audit rapport que la maison en question se trouve de manière
générale dans un état très délabré et vétuste.
Le tribunal relève ainsi que les travaux de rénovation ont pour but d’apporter un supplément
de confort et de moderniser les éléments d’équipements de l’immeuble, afin de constituer
une amélioration effective de l’immeuble.
En l’absence de contestations de la part de la partie défenderesse quant à la vétusté de
l’immeuble litigieux, les travaux de rénovation prévus sont encore à qualifier d’utiles et
nécessaires.
Au vu de la nature et de l’envergure des travaux de rénovation projetés tant dans des parties
privées que dans les parties communes, le maintien de la partie défenderesse dans les lieux
loués s’avère impossible.
Le seul fait que la société SOCIETE1.) n’a pas encore sollicité une autorisation de construire
ne constitue pas un élément qui permettrait de mettre en doute l’intention de la bailleresse à
procéder effectivement aux travaux. En effet, il ne saurait être exigé de la bailleresse qu’elle
ait déjà conclu des contrats avec les corps de métiers intéressés par les travaux projetés au
moment-même de la résiliation du contrat de bail et qu’elle ait sollicité l’autorisation de
construire.
Au vu du devis versé, l’intention de la société SOCIETE1.) de procéder réellement aux
travaux de rénovation est bien établie.
Compte tenu de ce qui précède, la résiliation du contrat de bail avec effet au 15 juillet 2024
est intervenue valablement et est à déclarer justifiée.
La résiliation du contrat de bail ayant été valablement intervenue avec effet au 15 juillet
2024, il y a lieu de faire droit à la demande de la société SOCIETE1.) en condamnation au
déguerpissement de PERSONNE1.). Eu égard au fait que le contrat de bail a été valablement
résilié il y a plus d’un an, le tribunal décide d’accorder à PERSONNE1.) un délai de
déguerpissement de deux mois. PERSONNE1.) est dès lors condamnée à déguerpir des lieux
loués avec tout et tous ceux qui s’y trouvent de son chef dans un délai de deux mois à partir
de la notification du présent jugement. Au besoin, la partie requérante est autorisée à la faire
expulser avec tous les occupants qui s’y trouvent de son chef et à mettre sur le carreau tous
meubles et effets trouvés dans les lieux, dans la forme légale et aux frais de la partie
défenderesse, frais récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y
employés.
La société SOCIETE1.) n’établissant pas avoir rempli la condition d’iniquité requise par
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, sa demande en octroi d’une indemnité
de procédure est à dire non fondée.
Aux termes de l'article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l'exécution provisoire,
sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il y a titre authentique,
promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point appel.
Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, dans la
mesure où les conditions de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas
remplies.
La partie défenderesse succombant à l’instance, les frais et dépens de l’instance sont à mettre
à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et premier ressort,
reçoit la demande de la société civile immobilière SOCIETE1.) en la forme,
la dit fondée,
constate que le contrat de bail conclu par les parties a été valablement résilié avec effet au
15 juillet 2024,
condamne PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués avec tout et tous ceux qui s’y trouvent
de son chef dans un délai de deux mois à partir de la notification du présent jugement,
au besoin, autorise la société civile immobilière SOCIETE1.) à faire expulser
PERSONNE1.) des lieux loués avec tout et tous ceux qui s’y trouvent de son chef dans la
forme légale et aux frais de cette dernière, ces frais récupérables sur simple présentation des
quittances des ouvriers y employés,
dit non fondée la demande de la société civile immobilière SOCIETE1.) en allocation d’une
indemnité de procédure,
dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date
qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée de la greffière Sang DO THI, qui ont
signé le présent jugement.
Anne SIMON
Sang DO THI