Justice de paix rectifies a prior judgment to add a separate claim for electricity bill arrears.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of first instance granted a request for rectification of a previous judgment regarding a rental dispute. The original decision ordered tenants to pay €5,200 in arrears but omitted a specific claim for €2,090 in electricity bills. The court ruled that the rectification was admissible because the omitted claim was part of the same cause of action and did not alter the fundamental nature of the prior ruling. Consequently, the judgment was modified to explicitly include the electricity debt alongside the other arrears.
Regeste Legislator
Généré par l'IANouveau Code de procédure civile, art. 500; art. 501: A request for rectification of a judgment is admissible when the omission concerns a claim belonging to the same cause of action and does not fundamentally alter the nature of the original decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 284/2025
du 20.02.2025
Audience publique du jeudi, 20 février 2025
Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch,
Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
entre :
la société en commandite par actions SOCIETE1.) s.c.a., établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son organe dûment habilité,
partie demanderesse, comparant par Maître Perrine LAURICELLA, avocat
à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE1.) et
2) PERSONNE2.), les deux demeurant à L-ADRESSE2.),
parties défenderesses, les deux comparant par Maître Cristina PEIXOTO,
avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
FAITS
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités,
considérants et motifs d'un jugement rendu entre parties par le tribunal de
paix de Diekirch en date du 14 novembre 2024, inscrit au répertoire fiscal
sous le n° 1356/2024, dont le dispositif est libellé comme suit :
« PAR CES MOTIFS
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
déclare la demande en paiement des arriérés de loyers et d’avances sur
charges fondée à hauteur de 5.200.- euros,
partant, condamne PERSONNE2.) et PERSONNE1.) à payer à la société en
commandite par actions SOCIETE1.) SCA le montant de 5.200.- euros avec
les intérêts légaux à partir des dates d’échéance respectives, jusqu’à solde,
ordonne l’exécution provisoire de la précédente condamnation, nonobstant
appel et sans caution,
déclare la demande en résiliation du contrat de bail et en déguerpissement
fondée,
partant, déclare résilié aux torts d’PERSONNE2.) et PERSONNE1.) le
contrat de bail des parties du 30 mars 2022 portant sur une maison
d’habitation sise à L-ADRESSE2.),
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués avec
tous ceux qui les occupent de son chef dans un délai de 2 mois à partir de la
notification du présent jugement,
sinon et faute par lui de ce faire dans le délai imparti, autorise d’ores et déjà
la société en commandite par actions SOCIETE1.) SCA à faire expulser
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) et tous ceux qui occupent les lieux de son
chef par la force publique et dans la forme légale, le tout aux frais
d’PERSONNE2.) et PERSONNE1.), ces frais récupérables sur simple
présentation des quittances des ouvriers y employés,
déclare non fondée la demande en remboursement de frais et honoraires
d’avocat,
déclare la demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile fondée à concurrence de 500.- euros,
partant, condamne d’PERSONNE2.) et PERSONNE1.) à payer à la société
en commandite par actions SOCIETE1.) SCA une indemnité de procédure de
500.- euros,
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE1.) aux frais et dépens de
l’instance. ».
Suite à une requête en rectification - annexée à la minute du présent jugement
- déposée au greffe de la justice de paix de et à Diekirch en date du 16 janvier
2025, l’affaire a été appelée à l’audience publique du jeudi, 6 février 2025 à
14.30 heures, où elle a été utilement retenue.
Maître Perrine LAURICELLA et Maître Cristina PEIXOTO furent
entendues en leurs conclusions respectives.
Sur ce, le tribunal a repris l'affaire en délibéré et a rendu à l'audience publique
de ce jour, à laquelle le prononcé avait été refixé le
JUGEMENT
qui suit:
Par requête entrée au greffe de la Justice de paix le 16 janvier 2025, la société
en commandite par actions
SOCIETE1.)
SCA (ci-après la société
SOCIETE1.)) a fait convoquer PERSONNE2.) et PERSONNE1.) à
comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch pour voir ordonner la
rectification d’une erreur matérielle qui se serait glissée dans le jugement n°
1356/2024 du tribunal de paix de Diekirch du 14 novembre 2024.
À l’audience, le mandataire de la société SOCIETE1.) a exposé qu’il y aurait
lieu d’ajouter au dispositif du jugement n° 1356/2024 du tribunal de paix de
Diekirch du 14 novembre 2024 la condamnation d’PERSONNE2.) et
PERSONNE1.) au paiement du montant de 2.090.- euros du chef de frais
d’électricité telle que prononcée dans la motivation du jugement.
Selon le mandataire de la société SOCIETE1.), il s’agirait d’une simple
erreur matérielle qu’il conviendrait de rectifier.
Le mandataire d’PERSONNE2.) et PERSONNE1.) quant à lui, s’est rapporté
à prudence de justice.
Appréciation
La demande en rectification est à déclarer recevable pour avoir été introduite
dans la forme prévue par la loi.
La faculté de procéder à une rectification de jugement est subordonnée à une
double condition :
1. La rectification doit avoir pour objet une omission ou une erreur
purement matérielle. Aucune difficulté ne doit s’élever sur le sens et
la portée de la décision.
2. La rectification ne doit pas être un moyen détourné de modifier la
décision et de porter atteinte à l’autorité de chose jugée (cf. en ce sens,
JDP Diekirch, jugement n° 594/24 du 27 mai 2024, et références y
citées).
En l’espèce, l’erreur matérielle est manifeste, alors qu’il est constant en cause
que la motivation du prédit jugement a retenu la condamnation
d’PERSONNE2.) et PERSONNE1.) au paiement du montant de 2.090.-
euros et que c’est par suite d’une erreur d’inadvertance que cette
condamnation n’a pas été reprise au dispositif.
La demande en rectification est donc à déclarer fondée et il y a lieu à
rectification du dispositif du jugement n° 1356/2024 du tribunal de paix de
Diekirch du 14 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
le tribunal de paix de et à Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en rectification de la société en commandite par actions
SOCIETE1.) SCA en la forme,
la dit fondée,
rectifiant le dispositif du jugement n° 1356/2024 du 14 novembre 2024,
dit que le dispositif du jugement n° 237/24 du 26 février 2024 doit se lire
comme suit :
« PAR CES MOTIFS
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement, et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
déclare la demande en paiement des arriérés de loyers et d’avances sur
charges fondée à hauteur de 5.200.- euros,
partant, condamne PERSONNE2.) et PERSONNE1.) à payer à la société en
commandite par actions SOCIETE1.) SCA le montant de 5.200.- euros avec
les intérêts légaux à partir des dates d’échéance respectives, jusqu’à solde,
déclare la demande en paiement de frais d’électricité fondée à hauteur de
2.090.- euros,
partant, condamne PERSONNE2.) et PERSONNE1.) à payer à la société en
commandite par actions SOCIETE1.) SCA le montant de 2.090.- euros,
ordonne l’exécution provisoire de la précédente condamnation, nonobstant
appel et sans caution,
déclare la demande en résiliation du contrat de bail et en déguerpissement
fondée,
partant, déclare résilié aux torts d’PERSONNE2.) et PERSONNE1.) le
contrat de bail des parties du 30 mars 2022 portant sur une maison
d’habitation sise à L-ADRESSE2.),
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués avec
tous ceux qui les occupent de son chef dans un délai de 2 mois à partir de la
notification du présent jugement,
sinon et faute par lui de ce faire dans le délai imparti, autorise d’ores et déjà
la société en commandite par actions SOCIETE1.) SCA à faire expulser
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) et tous ceux qui occupent les lieux de son
chef par la force publique et dans la forme légale, le tout aux frais
d’PERSONNE2.) et PERSONNE1.), ces frais récupérables sur simple
présentation des quittances des ouvriers y employés,
déclare non fondée la demande en remboursement de frais et honoraires
d’avocat,
déclare la demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile fondée à concurrence de 500.- euros,
partant, condamne d’PERSONNE2.) et PERSONNE1.) à payer à la société
en commandite par actions SOCIETE1.) SCA une indemnité de procédure de
500.- euros,
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE1.) aux frais et dépens de
l’instance. »,
ordonne que mention du présent jugement de rectification soit faite en marge
du jugement n° 1356/2024 du 14 novembre 2024 et ordonne qu’à l’avenir il
ne sera plus délivré d’expédition, ni d’extrait, ni de copie de ce jugement sans
la rectification ordonnée,
laisse les frais à charge de l’État.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Anne SCHMIT, juge de paix à Diekirch,
assisté du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique en la
salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch »
date qu'en tête et avons signé avec le greffier.