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JPDBAIL_0284 Généré par l'IA

Justice de paix rectifies a prior judgment to add a separate claim for electricity bill arrears.

Numéro de cause JPDBAIL_0284
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of first instance granted a request for rectification of a previous judgment regarding a rental dispute. The original decision ordered tenants to pay €5,200 in arrears but omitted a specific claim for €2,090 in electricity bills. The court ruled that the rectification was admissible because the omitted claim was part of the same cause of action and did not alter the fundamental nature of the prior ruling. Consequently, the judgment was modified to explicitly include the electricity debt alongside the other arrears.

Regeste Legislator

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Nouveau Code de procédure civile, art. 500; art. 501: A request for rectification of a judgment is admissible when the omission concerns a claim belonging to the same cause of action and does not fundamentally alter the nature of the original decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
rectification of judgment omission of claim same cause of action rental dispute electricity arrears ex parte rectification judicial correction arriérés de loyer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Nouveau Code de procédure civile, art. 500
Nouveau Code de procédure civile, art. 501
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Texte complet

No. 284/2025

du 20.02.2025

Audience publique du jeudi, 20 février 2025

Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch,

Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le

jugement qui suit dans la cause

entre :

la société en commandite par actions SOCIETE1.) s.c.a., établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son organe dûment habilité,

partie demanderesse, comparant par Maître Perrine LAURICELLA, avocat

à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et

1) PERSONNE1.) et

2) PERSONNE2.), les deux demeurant à L-ADRESSE2.),

parties défenderesses, les deux comparant par Maître Cristina PEIXOTO,

avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

FAITS

Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités,

considérants et motifs d'un jugement rendu entre parties par le tribunal de

paix de Diekirch en date du 14 novembre 2024, inscrit au répertoire fiscal

sous le n° 1356/2024, dont le dispositif est libellé comme suit :

« PAR CES MOTIFS

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

déclare la demande en paiement des arriérés de loyers et d’avances sur

charges fondée à hauteur de 5.200.- euros,

partant, condamne PERSONNE2.) et PERSONNE1.) à payer à la société en

commandite par actions SOCIETE1.) SCA le montant de 5.200.- euros avec

les intérêts légaux à partir des dates d’échéance respectives, jusqu’à solde,

ordonne l’exécution provisoire de la précédente condamnation, nonobstant

appel et sans caution,

déclare la demande en résiliation du contrat de bail et en déguerpissement

fondée,

partant, déclare résilié aux torts d’PERSONNE2.) et PERSONNE1.) le

contrat de bail des parties du 30 mars 2022 portant sur une maison

d’habitation sise à L-ADRESSE2.),

condamne PERSONNE2.) et PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués avec

tous ceux qui les occupent de son chef dans un délai de 2 mois à partir de la

notification du présent jugement,

sinon et faute par lui de ce faire dans le délai imparti, autorise d’ores et déjà

la société en commandite par actions SOCIETE1.) SCA à faire expulser

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) et tous ceux qui occupent les lieux de son

chef par la force publique et dans la forme légale, le tout aux frais

d’PERSONNE2.) et PERSONNE1.), ces frais récupérables sur simple

présentation des quittances des ouvriers y employés,

déclare non fondée la demande en remboursement de frais et honoraires

d’avocat,

déclare la demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile fondée à concurrence de 500.- euros,

partant, condamne d’PERSONNE2.) et PERSONNE1.) à payer à la société

en commandite par actions SOCIETE1.) SCA une indemnité de procédure de

500.- euros,

condamne PERSONNE2.) et PERSONNE1.) aux frais et dépens de

l’instance. ».

Suite à une requête en rectification - annexée à la minute du présent jugement

- déposée au greffe de la justice de paix de et à Diekirch en date du 16 janvier

2025, l’affaire a été appelée à l’audience publique du jeudi, 6 février 2025 à

14.30 heures, où elle a été utilement retenue.

Maître Perrine LAURICELLA et Maître Cristina PEIXOTO furent

entendues en leurs conclusions respectives.

Sur ce, le tribunal a repris l'affaire en délibéré et a rendu à l'audience publique

de ce jour, à laquelle le prononcé avait été refixé le

JUGEMENT

qui suit:

Par requête entrée au greffe de la Justice de paix le 16 janvier 2025, la société

en commandite par actions

SOCIETE1.)

SCA (ci-après la société

SOCIETE1.)) a fait convoquer PERSONNE2.) et PERSONNE1.) à

comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch pour voir ordonner la

rectification d’une erreur matérielle qui se serait glissée dans le jugement n°

1356/2024 du tribunal de paix de Diekirch du 14 novembre 2024.

À l’audience, le mandataire de la société SOCIETE1.) a exposé qu’il y aurait

lieu d’ajouter au dispositif du jugement n° 1356/2024 du tribunal de paix de

Diekirch du 14 novembre 2024 la condamnation d’PERSONNE2.) et

PERSONNE1.) au paiement du montant de 2.090.- euros du chef de frais

d’électricité telle que prononcée dans la motivation du jugement.

Selon le mandataire de la société SOCIETE1.), il s’agirait d’une simple

erreur matérielle qu’il conviendrait de rectifier.

Le mandataire d’PERSONNE2.) et PERSONNE1.) quant à lui, s’est rapporté

à prudence de justice.

Appréciation

La demande en rectification est à déclarer recevable pour avoir été introduite

dans la forme prévue par la loi.

La faculté de procéder à une rectification de jugement est subordonnée à une

double condition :

1. La rectification doit avoir pour objet une omission ou une erreur

purement matérielle. Aucune difficulté ne doit s’élever sur le sens et

la portée de la décision.

2. La rectification ne doit pas être un moyen détourné de modifier la

décision et de porter atteinte à l’autorité de chose jugée (cf. en ce sens,

JDP Diekirch, jugement n° 594/24 du 27 mai 2024, et références y

citées).

En l’espèce, l’erreur matérielle est manifeste, alors qu’il est constant en cause

que la motivation du prédit jugement a retenu la condamnation

d’PERSONNE2.) et PERSONNE1.) au paiement du montant de 2.090.-

euros et que c’est par suite d’une erreur d’inadvertance que cette

condamnation n’a pas été reprise au dispositif.

La demande en rectification est donc à déclarer fondée et il y a lieu à

rectification du dispositif du jugement n° 1356/2024 du tribunal de paix de

Diekirch du 14 novembre 2024.

PAR CES MOTIFS

le tribunal de paix de et à Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en rectification de la société en commandite par actions

SOCIETE1.) SCA en la forme,

la dit fondée,

rectifiant le dispositif du jugement n° 1356/2024 du 14 novembre 2024,

dit que le dispositif du jugement n° 237/24 du 26 février 2024 doit se lire

comme suit :

« PAR CES MOTIFS

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant

contradictoirement, et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

déclare la demande en paiement des arriérés de loyers et d’avances sur

charges fondée à hauteur de 5.200.- euros,

partant, condamne PERSONNE2.) et PERSONNE1.) à payer à la société en

commandite par actions SOCIETE1.) SCA le montant de 5.200.- euros avec

les intérêts légaux à partir des dates d’échéance respectives, jusqu’à solde,

déclare la demande en paiement de frais d’électricité fondée à hauteur de

2.090.- euros,

partant, condamne PERSONNE2.) et PERSONNE1.) à payer à la société en

commandite par actions SOCIETE1.) SCA le montant de 2.090.- euros,

ordonne l’exécution provisoire de la précédente condamnation, nonobstant

appel et sans caution,

déclare la demande en résiliation du contrat de bail et en déguerpissement

fondée,

partant, déclare résilié aux torts d’PERSONNE2.) et PERSONNE1.) le

contrat de bail des parties du 30 mars 2022 portant sur une maison

d’habitation sise à L-ADRESSE2.),

condamne PERSONNE2.) et PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués avec

tous ceux qui les occupent de son chef dans un délai de 2 mois à partir de la

notification du présent jugement,

sinon et faute par lui de ce faire dans le délai imparti, autorise d’ores et déjà

la société en commandite par actions SOCIETE1.) SCA à faire expulser

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) et tous ceux qui occupent les lieux de son

chef par la force publique et dans la forme légale, le tout aux frais

d’PERSONNE2.) et PERSONNE1.), ces frais récupérables sur simple

présentation des quittances des ouvriers y employés,

déclare non fondée la demande en remboursement de frais et honoraires

d’avocat,

déclare la demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile fondée à concurrence de 500.- euros,

partant, condamne d’PERSONNE2.) et PERSONNE1.) à payer à la société

en commandite par actions SOCIETE1.) SCA une indemnité de procédure de

500.- euros,

condamne PERSONNE2.) et PERSONNE1.) aux frais et dépens de

l’instance. »,

ordonne que mention du présent jugement de rectification soit faite en marge

du jugement n° 1356/2024 du 14 novembre 2024 et ordonne qu’à l’avenir il

ne sera plus délivré d’expédition, ni d’extrait, ni de copie de ce jugement sans

la rectification ordonnée,

laisse les frais à charge de l’État.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Anne SCHMIT, juge de paix à Diekirch,

assisté du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique en la

salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch »

date qu'en tête et avons signé avec le greffier.