Landlord's damage claim dismissed due to failure to prove severe property deterioration. Tenant's procedural costs claim rejected. Partial allowance for arrears.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the tenants' claim for property damage and procedural costs, ruling that the landlord failed to prove the alleged severe deterioration of the rental unit. While the tenants' request for arrears of charges was upheld, the court found no evidence supporting the assertion that the property was uninhabitable without major repairs. Consequently, the landlord was ordered to pay only the verified charges, and the tenants' request for an advance execution was denied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: A claim for property damage repair is inadmissible if the plaintiff fails to substantiate the material facts of the alleged deterioration, and procedural costs are not awarded when the condition of inequality is not established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 283/2025
du 20.02.2025
Audience publique du jeudi, 20 février 2025
Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch,
Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
entre :
1) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
2) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
3) PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE3.),
parties demanderesses, les trois comparant par Maître Gilbert REUTER,
avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
et
PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE4.),
partie défenderesse, comparant par Maître Yannick BONDO, avocat, en
remplacement de Maître Luca GOMES, avocat à la Cour, les deux demeurant
à Luxembourg.
FAITS
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités,
considérants et motifs d’un jugement rendu entre parties par le tribunal de
paix de Diekirch en date du 31 octobre 2024, inscrit au répertoire fiscal sous
le n° 1264/2024, dont le dispositif est conçu comme suit :
« PAR CES MOTIFS
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de bail d’habitation, statuant
contradictoirement, et en premier ressort,
reçoit la demande de PERSONNE3.), PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en la forme,
réserve la demande en paiement d’un arriéré de loyer dans l’attente de plus amples
informations de la part de Maître Gilbert REUTER,
déclare la demande en obtention d’une indemnité de relocation de 1.760.- euros
non fondée,
avant tout autre progrès en cause :
admet PERSONNE3.), PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à établir par l’audition du
témoin PERSONNE5.) les faits suivants :
« afin de dresser un état des lieux de sortie, le sieur PERSONNE5.) s’est rendu en
date du 30 mai 2022, sans préjudice quant à la date exacte, dans l’appartement au
1er étage pris en location par le sieur PERSONNE4.) qui avait résilié son bail pour
la fin du mois de mai 2022 ;
que le sieur PERSONNE5.) a trouvé le logement dans un état désastreux avec un
état de saleté extrême, avec des portes griffées et abîmées, avec des éléments
manquant au niveau des appareils électro-ménagers, avec une cabine de douche
cassée, un pommeau et tuyau de douche à remplacer, un plan de travail à réparer,
de même qu’un robinet d’évacuation d’eau à remplacer dans la cuisine, des
accessoires de four manquants et il a constaté la nécessité absolue d’une remise en
peinture avec préalablement un nettoyage à fond avec un dégraissage intégral ;
que le sieur PERSONNE5.), en sa qualité d’agent immobilier, n’avait jamais vu un
état tellement déplorable d’un logement à la fin d’un bail ;
qu’il est d’avis que le bien était indigne à être reloué sans des travaux de grande
envergure à investir et exécuter »,
fixe jour et heure pour l’enquête au jeudi, 12 décembre 2024 à 10.00 heures devant
ce tribunal à Diekirch, « bei der aler Kiirch », en la salle des audiences 2, au rez-
de-chaussée,
fixe jour et heure pour la contre-enquête au jeudi, 16 janvier 2025 à 10.00 heures
devant ce tribunal à Diekirch, « bei der aler Kiirch », en la salle des audiences 2,
au rez-de-chaussée,
dit que PERSONNE4.) doit déposer au greffe de la Justice de paix au plus tard pour
le 31 décembre 2024 la liste des témoins qu’il désire faire entendre lors de la
contre-enquête,
fixe jour et heure pour la continuation des débats à l’audience publique du jeudi,
6 février 2025 à 14.30 heures, salle 1,
sursoit à statuer quant au surplus de l’affaire, et réserve les frais et dépens de
l’instance. »
Après l’exécution de l’enquête (procès-verbal n° 1531/2024) et de la contre-
enquête (procès-verbal n° 71/2025), l’affaire a paru utilement à l’audience
publique du jeudi, 6 février 2025 à 14.30 heures, et les débats ont eu lieu
comme suit :
Maître Gilbert REUTER, représentant PERSONNE3.), PERSONNE1.) et
PERSONNE2.), a exposé le sujet de l’affaire et a été entendu en ses moyens
et revendications.
Maître Yannick BONDO, en remplacement de Maître Luca GOMES,
représentant PERSONNE4.), a été entendu en ses explications et moyens de
défense.
Sur ce, le tribunal a pris l'affaire en délibéré et a rendu à l'audience de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé le
JUGEMENT
qui suit :
-
Quant à l’arriéré de loyer
À l’audience du 6 février 2025, le mandataire de PERSONNE3.),
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) a indiqué que ses mandants renoncent à
leur demande en obtention du loyer du mois de mai 2022.
Il y a lieu d’en donner acte à PERSONNE3.), PERSONNE1.) et
PERSONNE2.).
-
Quant à l’indemnité de préavis conventionnel
Le mandataire de PERSONNE3.), PERSONNE1.) et PERSONNE2.) a
réitéré à l’audience du 6 février 2025, la demande de ses mandants en
obtention d’une indemnité de préavis conventionnel de 1.760.- euros
correspondant à deux mois de loyer.
Concernant cette demande de
PERSONNE3.),
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.), il échet de constater à l’instar du mandataire de
PERSONNE4.) qu’elle a déjà été toisée dans le jugement n° 1264/2024 du
31 octobre 2024, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir.
-
Quant aux arriérés de charges
Le mandataire de PERSONNE3.), PERSONNE1.) et PERSONNE2.) a
encore précisé que le montant de 1.912,05 euros
est
réclamé à
PERSONNE4.) à titre d’arriérés de charges pour la période du 1er juillet 2021
au 30 mai 2022 sur base d’un décompte établi par la société SOCIETE1.) (cf.
pièce n° 8 de Maître Gilbert REUTER).
Le mandataire de PERSONNE4.) n’a pas contesté l’exactitude du décompte
SOCIETE1.).
Il convient dès lors de s’y référer et de déclarer fondée la demande de
PERSONNE3.), PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en paiement d’arriérés de
charges.
Partant, il y a lieu de condamner PERSONNE4.) à payer à PERSONNE3.),
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) le montant de 1.912,05 euros, avec les
intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
-
Quant aux dégâts locatifs
En dernier lieu, le mandataire de PERSONNE3.), PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) a, à l’audience du 6 février 2025, demandé à voir condamner
PERSONNE4.) au paiement du montant de 13.620,38 euros à titre de
réparation de dégâts locatifs.
Dans le jugement n° 1264/2024 du 31 octobre 2024, le tribunal a ordonné
une enquête alors que l’état des lieux de sortie établi par l’agent immobilier
PERSONNE5.) le 30 mai 2022 avait été dressé de manière unilatérale,
comportait la mauvaise date et se trouvait en flagrante contradiction avec les
déclarations qu’il a faites ultérieurement dans une attestation testimoniale du
3 janvier 2024.
Lors de son audition, PERSONNE5.) a repris en gros les déclarations qu’il a
relatées dans son attestation testimoniale. Il a précisé que « l’état désastreux
avec un état de saleté extrême » tel que repris dans l’offre de preuve dressée
par Maître Gilbert REUTER se rapportait surtout à la cuisine et la salle de
bains de l’appartement donné en location à PERSONNE4.).
Son épouse et lui-même auraient procédé au nettoyage de ces deux pièces,
nettoyage qu’il aurait facturé dans sa facture du 4 juillet 2022 à hauteur de
280.- euros (cf. pièce n° 8 de Maître Gilbert REUTER).
Le témoin PERSONNE6.), à savoir le fils de PERSONNE4.), a déclaré quant
à lui, lors de son audition, que son père et les propriétaires de l’immeuble
loué auraient toujours été en bons termes. En fin de bail, l’appartement aurait
été vide, nettoyé et propre. L’appartement aurait seulement présenté des
traces d’usure normale de quinze ans. Toutes les déclarations adverses
contraires constitueraient des mensonges.
Contrairement aux développements du mandataire de PERSONNE3.),
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), PERSONNE6.) n’est pas frappé d’une
interdiction de témoigner, de sorte qu’il y a lieu d’admettre son témoignage.
En présence de dépositions contradictoires, et en l’absence d’éléments
extérieurs devant faire prévaloir une version sur l’autre, tel qu’en l’espèce,
ces dépositions se neutralisent mutuellement et l’issue du procès se règle au
niveau de la charge de la preuve : celui qui devait rapporter la preuve d’un
fait concret sera considéré comme ayant failli dans sa preuve et succombera
(cf. Thierry HOSCHEIT, Chronique de droit judiciaire privé, Les témoins,
Pas. 32, p. 19).
En l’occurrence, il échet partant de constater que PERSONNE3.),
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont restés en défaut d’établir le fait
matériel des dégradations des lieux loués qu’ils reprochent à PERSONNE4.).
Par conséquent, la demande de
PERSONNE3.),
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) en réparation de dégâts locatifs est à déclarer non fondée.
Les conditions de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile n’étant
pas remplies, le présent jugement n’est pas à assortir de l’exécution
provisoire.
En sus, la condition d’iniquité n’étant pas établie, il y a lieu de déclarer non
fondée la demande de PERSONNE3.), PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en
obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
revu le jugement n° 1264/2024 du 31 octobre 2024,
donne acte à PERSONNE3.), PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de leur
renonciation à la demande en paiement du loyer du mois de mai 2022,
dit que la demande de PERSONNE3.), PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en
obtention d’une indemnité de préavis conventionnel a déjà été jugée,
dit fondée la demande de PERSONNE3.), PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
en paiement d’arriérés de charges à hauteur de 1.912,05 euros,
partant,
condamne
PERSONNE4.)
à
payer
à
PERSONNE3.),
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) le montant de 1.912,05 euros, avec les
intérêts légaux à partir du 28 février 2024, jour de la demande en justice,
jusqu’à solde,
dit
non fondée la demande de
PERSONNE3.),
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) en réparation de dégâts locatifs,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,
dit
non fondée la demande de
PERSONNE3.),
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure,
condamne PERSONNE4.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix, assistée
du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique en la salle
des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date
qu'en tête et avons signé avec le greffier.