Legislator Jurisprudence & Législation
CACHAP_17 Généré par l'IA

Court dismisses appeal to restore driver's license due to lack of proof for urgent professional need.

Numéro de cause CACHAP_17
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Chamber of the Application of Penalties declared the appeal admissible but ultimately non-founded. The applicant sought to restore his driver's license for professional reasons but failed to provide documentary evidence supporting the necessity of a license for his new job. The court rejected the request because the applicant's assertions remained unsubstantiated allegations, especially given his prior record of two driving bans.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 691(1) and 698(3) of the Code of Criminal Procedure; The Chamber of the Application of Penalties is competent to review such appeals, but the request for license restoration is denied when the applicant fails to prove an urgent professional need or merit the favor due to prior offenses.

Mots-clés

Généré par l'IA
driver license restoration professional necessity evidence burden prior driving bans penalty execution appeal substantiated allegations competence of chamber autorisations de travail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 691(1) and 698(3) of the Code of Criminal Procedure
Article 697, paragraph 2 of the Code of Criminal Procedure
En application de l’article 697 alinéa 2 du Code de procédure pénale, la décision
Article 694, paragraph 5 of the Code of Criminal Procedure
En vertu de l’article 694, paragraphe 5 du Code de procédure pénale, tel

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Constitutional Court decision of 15 February 2019
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt n° 17/25 chap

du 20 février 2025.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le vingt février deux-mille vingt-cinq l'arrêt qui suit:

Vu le recours introduit par envoi électronique en date du 19 février 2025 au greffe

de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par

PERSONNE1.),

né

le

DATE1.)

à

Luxembourg,

demeurant

à

L-ADRESSE2.),

dirigé contre une décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 15 janvier 2025, notifiée le 11 février 2025 ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours introduit par envoi électronique en date du 19 février 2025 au greffe

de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par PERSONNE1.).

Le requérant demande à se voir restituer son permis de conduire pour raisons

professionnelles. Il expose qu’il a récemment trouvé un travail pour lequel il est

impératif d’avoir un permis de conduire.

Vu les réquisitions écrites du Ministère public concluant que la Chambre de

l’application des peines est incompétente pour statuer sur une demande en

restitution d’un permis de conduire, sinon que le recours est irrecevable à défaut

d’indiquer l’acte attaqué par le requérant, sinon que le recours n’est pas fondé à

défaut de toute pièce documentant la réalité de l’emploi invoqué et la nécessité

d’un permis de conduire. Le Ministère public estime encore que le requérant, qui

n’a que 20 ans et fait déjà l’objet de deux interdictions de conduire pour des

conduites à vitesse largement exagérée, ne mérite pas la faveur demandée.

Les articles 691(1) et 698(3) du Code de procédure pénale disposent que « la

chambre de l'application des peines de la Cour d’appel est compétente pour

connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’État

dans le cadre de l’exécution des peines » et que « le recours doit être formé dans

un délai de huit jours ouvrables qui court à compter du jour de la notification de la

décision attaquée ».

Le requérant a fait l’objet d’une décision de Madame la déléguée du Procureur

Général d’Etat à l’exécution des peines du 15 janvier 2025, notifiée le 11 février

2025, décidant que le requérant devra exécuter une interdiction de conduire ferme

d’une durée de 3 mois et 24 jours, commençant le 11 février 2025 et prenant fin

le 4 juin 2025, étant donné qu’il a été déchu d’un sursis de cinq mois d’interdiction

de conduire prononcée le 18 avril 2023 par le tribunal de police de Diekirch du fait

d’une nouvelle condamnation, le 28 novembre 2024, par le tribunal de police de

Luxembourg, à une interdiction de conduire de trois mois avec sursis. Par la

même décision, Madame la déléguée du Procureur Général d’Etat lui a fait retirer

le permis de conduire.

La Chambre de l’application des peines admet que le requérant entend faire un

recours contre ladite décision rendue en matière d’interdiction de conduire, de

sorte qu’elle est compétente pour en connaître.

Le recours est recevable pour avoir été interjeté dans les forme et délai des

articles 691(1) et 698(3) du Code de procédure pénale.

En application de l’article 697 alinéa 2 du Code de procédure pénale, la décision

à intervenir est prononcée en composition de juge unique.

En vertu de l’article 694, paragraphe 5 du Code de procédure pénale, tel

qu’appliqué par la jurisprudence suite à l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 15

février 2019, la Chambre de l’application des peines a la faculté, en cas de

déchéance d’un premier sursis suite à une deuxième condamnation à une

interdiction de conduire avec sursis, d’assortir la première condamnation du

même aménagement.

Or, PERSONNE1.) ne verse aucune pièce à l’appui de ses affirmations relatives

à l’existence d’un besoin impérieux de disposer d’un permis de conduire dans le

cadre de son travail, de sorte que ses affirmations restent à l’état de pures

allégations. Pour le surplus, le requérant, qui malgré son jeune âge de vingt ans,

a déjà été condamné à deux interdictions de conduire, n’établit pas mériter la

faveur demandée.

PAR CES MOTIFS

la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition de juge

unique conformément à l’article 697 (2) du Code de procédure pénale,

se dit compétent pour connaître du recours,

dit le recours recevable, mais non fondé.

Ainsi fait et jugé par Michèle HORNICK, premier conseiller à la Chambre de

l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui

a signé le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane PROBST.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Michèle HORNICK, premier conseiller, en présence

de Viviane PROBST, greffier en chef.