Court dismisses appeal to restore driver's license due to lack of proof for urgent professional need.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Chamber of the Application of Penalties declared the appeal admissible but ultimately non-founded. The applicant sought to restore his driver's license for professional reasons but failed to provide documentary evidence supporting the necessity of a license for his new job. The court rejected the request because the applicant's assertions remained unsubstantiated allegations, especially given his prior record of two driving bans.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 691(1) and 698(3) of the Code of Criminal Procedure; The Chamber of the Application of Penalties is competent to review such appeals, but the request for license restoration is denied when the applicant fails to prove an urgent professional need or merit the favor due to prior offenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 17/25 chap
du 20 février 2025.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le vingt février deux-mille vingt-cinq l'arrêt qui suit:
Vu le recours introduit par envoi électronique en date du 19 février 2025 au greffe
de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par
PERSONNE1.),
né
le
DATE1.)
à
Luxembourg,
demeurant
à
L-ADRESSE2.),
dirigé contre une décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 15 janvier 2025, notifiée le 11 février 2025 ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours introduit par envoi électronique en date du 19 février 2025 au greffe
de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par PERSONNE1.).
Le requérant demande à se voir restituer son permis de conduire pour raisons
professionnelles. Il expose qu’il a récemment trouvé un travail pour lequel il est
impératif d’avoir un permis de conduire.
Vu les réquisitions écrites du Ministère public concluant que la Chambre de
l’application des peines est incompétente pour statuer sur une demande en
restitution d’un permis de conduire, sinon que le recours est irrecevable à défaut
d’indiquer l’acte attaqué par le requérant, sinon que le recours n’est pas fondé à
défaut de toute pièce documentant la réalité de l’emploi invoqué et la nécessité
d’un permis de conduire. Le Ministère public estime encore que le requérant, qui
n’a que 20 ans et fait déjà l’objet de deux interdictions de conduire pour des
conduites à vitesse largement exagérée, ne mérite pas la faveur demandée.
Les articles 691(1) et 698(3) du Code de procédure pénale disposent que « la
chambre de l'application des peines de la Cour d’appel est compétente pour
connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’État
dans le cadre de l’exécution des peines » et que « le recours doit être formé dans
un délai de huit jours ouvrables qui court à compter du jour de la notification de la
décision attaquée ».
Le requérant a fait l’objet d’une décision de Madame la déléguée du Procureur
Général d’Etat à l’exécution des peines du 15 janvier 2025, notifiée le 11 février
2025, décidant que le requérant devra exécuter une interdiction de conduire ferme
d’une durée de 3 mois et 24 jours, commençant le 11 février 2025 et prenant fin
le 4 juin 2025, étant donné qu’il a été déchu d’un sursis de cinq mois d’interdiction
de conduire prononcée le 18 avril 2023 par le tribunal de police de Diekirch du fait
d’une nouvelle condamnation, le 28 novembre 2024, par le tribunal de police de
Luxembourg, à une interdiction de conduire de trois mois avec sursis. Par la
même décision, Madame la déléguée du Procureur Général d’Etat lui a fait retirer
le permis de conduire.
La Chambre de l’application des peines admet que le requérant entend faire un
recours contre ladite décision rendue en matière d’interdiction de conduire, de
sorte qu’elle est compétente pour en connaître.
Le recours est recevable pour avoir été interjeté dans les forme et délai des
articles 691(1) et 698(3) du Code de procédure pénale.
En application de l’article 697 alinéa 2 du Code de procédure pénale, la décision
à intervenir est prononcée en composition de juge unique.
En vertu de l’article 694, paragraphe 5 du Code de procédure pénale, tel
qu’appliqué par la jurisprudence suite à l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 15
février 2019, la Chambre de l’application des peines a la faculté, en cas de
déchéance d’un premier sursis suite à une deuxième condamnation à une
interdiction de conduire avec sursis, d’assortir la première condamnation du
même aménagement.
Or, PERSONNE1.) ne verse aucune pièce à l’appui de ses affirmations relatives
à l’existence d’un besoin impérieux de disposer d’un permis de conduire dans le
cadre de son travail, de sorte que ses affirmations restent à l’état de pures
allégations. Pour le surplus, le requérant, qui malgré son jeune âge de vingt ans,
a déjà été condamné à deux interdictions de conduire, n’établit pas mériter la
faveur demandée.
PAR CES MOTIFS
la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition de juge
unique conformément à l’article 697 (2) du Code de procédure pénale,
se dit compétent pour connaître du recours,
dit le recours recevable, mais non fondé.
Ainsi fait et jugé par Michèle HORNICK, premier conseiller à la Chambre de
l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui
a signé le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane PROBST.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Michèle HORNICK, premier conseiller, en présence
de Viviane PROBST, greffier en chef.