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TALCH23_557 Généré par l'IA

Court convicts defendant of hit-and-run and traffic violations, imposing driving ban and fines.

Numéro de cause TALCH23_557
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of hit-and-run and two traffic violations following a public hearing. The prosecution alleged the defendant fled an accident scene to avoid investigation, while the defendant waived legal counsel and presented a defense. The court upheld the conviction based on the evidence and applied statutory penalties including a driving ban.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal; articles 1, 3-6, 26-1, 154, 155, 159, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale; articles 1, 9, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques: The court may convict a defendant of hit-and-run and traffic violations when the evidence establishes the defendant fled an accident scene to avoid investigation, even if the accident was not solely attributable to their fault.

Mots-clés

Généré par l'IA
hit-and-run conviction traffic violation penalties driving ban duration public prosecution evidence waiver of counsel communication avec le défenseur obligation de comparaître à l'audience interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal, des articles 1, 3-6, 26-
Articles 1, 3-6, 26-1, 154, 155, 159, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale
prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
Articles 1, 9, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
Articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
article 2 du Code pénal
L’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du jugement
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Texte complet

Jugement n° 557/2025 not. 43973/23/CC

2x ic (s)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 FÉVRIER 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant

comme juge unique en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)),

demeurant à L-ADRESSE3.),

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 19 décembre 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 21 janvier 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes:

circulation: délit de fuite et contraventions.

A cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée

et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale, et fut entendu

en ses explications et moyens de défense.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment

prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté par l’interprète assermentée Jenny LAM THIEU MAN,

fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Sonia ZENITI, attachée de justice, résuma l’affaire et

fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 19 décembre 2024 (not. 43973/23/CC) régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 721/2023 établi en date du 11 juillet 2023 par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte du Sud (C2R) E-2R-PSUD.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en tant que conducteur d’un véhicule

automoteur sur la voie publique, entre le 10 juillet 2023 et 11 juillet 2023 à ADRESSE4.),

sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, sachant qu’il a causé un

accident, pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas

imputable à sa faute et d'avoir commis deux contraventions au Code de la route.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge

du prévenu en raison de leur connexité avec le délit mis à sa charge.

Le 11 juillet 2023 vers 08.30, PERSONNE3.) s’est présenté au commissariat de police pour

plainte du chef de délit de fuite.

Il explique qu’il a stationné son véhicule de la marque VOLKSWAGEN, modèle GOLF,

immatriculé NUMERO1.) (L) le 10 juillet 2023 vers 20.30 heures sur une bande de

stationnement devant la maison no 9 sise à ADRESSE4.). Lorsque sa copine a quitté leur

domicile le 11 juillet 2023, vers 04.50 heures pour se rendre à son travail elle a constaté que

son véhicule a été endommagé au niveau du pare-chocs avant et du capot. Au regard de

l’emplacement des dégâts, il a déduit que l’auteur a également dû stationner son véhicule sur

cette bande de stationnement.

Après vérification il s’est avéré que le premier véhicule suspecté n’a pas présenté de dégâts

compatibles que ceux constatés sur la voiture de la victime. Le 14 juillet 2023, la victime a

informé la police qu’il venait de constater que le véhicule de la marque RENAULT modèle

KOLOS, immatriculé NUMERO2.) (L), appartenant au prévenu présente de nouveaux dégâts

qui pourraient être compatibles avec les dégâts constatés sur son véhicule.

Sur les lieux, les policiers ont pu mesurer que la hauteur des dégâts sur le véhicule appartenant

au prévenu, leur localisation et leur ampleur étaient compatibles avec les dégâts constatés sur

la voiture de la victime.

Le prévenu qui travaille dans un restaurant situé à ADRESSE5.) a confirmé qu’il gare

régulièrement sa voiture sur cette bande de stationnement. Il a également précisé que les 10

et 11 juillet 2023, il a personnellement conduit son véhicule de la marque RENAULT modèle

KOLEOS, immatriculé NUMERO2.) (L) et qu’il avait stationné son véhicule le 10 juillet 2023

entre 10.00 heures et 22.00 heures à côté du restaurant. Par la suite, il serait rentré à la maison.

Il conteste d’avoir causé un dommage à la voiture de PERSONNE3.) et explique que le

dommage constaté sur son véhicule serait la conséquence d’un accident qu’il aurait eu plus

d’un an auparavant à ADRESSE6.). Comme il aurait également été victime d’un autre

accident au mois de mars ou avril 2023 et que l’assurance aurait réalisé une expertise, la

présence du dommage litigieux aurait éventuellement pu être constaté lors de celle-ci.

Après vérification, il s’est avéré que ladite expertise, qui a documenté les dégâts pouvant

provenir du choc avec la voiture de PERSONNE3.), a été réalisée le 17 juillet 2023, partant

postérieurement aux faits reprochés à PERSONNE1.).

PERSONNE3.) et sa compagne ont soutenu devant la police que les dégâts constatés sur la

voiture du prévenu n’existaient pas avant le 11 juillet 2023.

PERSONNE4.), habitant de la ADRESSE7.) à ADRESSE8.) a lors de son audition par la

police affirme qu’il avait entendu un choc le 10 juillet 2023 vers 22.30 heures. Etant donné

qu’il était déjà au lit et que les clients du café en face de son domicile font régulièrement du

bruit notamment en jetant des objets dans les poubelles, il ne se serait pas levé pour constater

l’origine du bruit. Il soutient en outre que le jour des faits le prévenu avait stationné son

véhicule sur la bande de stationnement comme presque tous les jours et que cette voiture ne

présentait pas les dégâts litigieux avant le 10 juillet 2023.

Comme il aurait déduit que le prévenu serait l’auteur de cet accident, il l’aurait confronté avec

cette supposition. Le prévenu aurait rougi avant de se retourner pour aller au restaurant. Deux

minutes plus tard, il serait à nouveau sorti et aurait expliqué que les dégâts dataient de plus de

deux ans, ce qui serait faux.

Lors de l’audience du 21 janvier 2025, PERSONNE4.) a réitéré sous la foi du serment les

déclarations qu’il a faites devant la police. Il affirme qu’il est certain que la voiture du prévenu

n’avait pas les dégâts litigieux avant le 10 juillet 2023. Il a également confirmé qu’il a entendu

un bruit vers 22.30 heures et qu’il avait interpellé le prévenu quelques jours après les faits. Il

explique que PERSONNE1.) aurait été gêné, aurait rougi et serait parti sans répondre à ces

questions. Quelques minutes plus tard le prévenu serait revenu et aurait soutenu que le dégât

à son véhicule proviendrait d’un ancien accident environ deux ans plus tôt. Le témoin est

formel pour dire que ceci est impossible. Comme le prévenu stationne son véhicule presque

tous les jours sur la bande de stationnement devant le restaurant il aurait nécessairement

remarqué l’endommagement du véhicule.

PERSONNE1.) a déclaré qu’il n’a pas commis un délit de fuite et qu’il n’a pas remarqué qu’il

aurait heurté une voiture la nuit du 10 au 11 juillet 2023. Il a en outre précisé que d’autres

personnes travaillant dans le restaurant utilisent parfois sa voiture pour faire des livraisons de

repas sans pouvoir affirmer que tel aurait été le cas le 10 juillet 2023.

Le tribunal rappelle que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation

de la preuve par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve

plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime

conviction (Franchimont, Manuel de Procédure Pénale, p. 7150).

Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la

valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge 31

décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).

Il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuves légalement admis et

administrés dans les formes, c.-à-d. la conviction du juge doit être l’effet d’une preuve,

conclusion d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute

dans l’esprit d’une personne raisonnable. Par ailleurs, la vraisemblance, même très grande,

surtout lorsqu’elle ne résulte que d’une preuve indirecte, ne saurait à elle seule former la

conviction du juge pénal (Cour Lux 4 novembre 1974 P. 23. 40).

Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits: il n’est lié

ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté qu’il apprécie le

résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour de cassation n’exerce

à cet égard aucun contrôle (Le Poittevin, Code d’instruction criminelle, article 154, n°25 et

26).

En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages humains,

qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude extrêmement

variables.

Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles prévus par la

loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.

La preuve des éléments constitutifs de l’infraction reprochée est à charge de l’accusation ou

de la partie civile, cette règle étant le corollaire du principe que tout homme est présumé

innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable (décision n°16 publiée à la Revue de Droit

Pénal et de Criminologie, mars 1999).

Le juge apprécie souverainement si les éléments produits constituent des présomptions graves,

précises et concordantes prouvant l’existence de l’infraction et de la culpabilité du prévenu et

cela même si ces éléments pris isolément ne fournissent pas une certitude suffisante

(Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 765 et réf. citées).

En matière pénale, le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer

son innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.

En l’espèce, le Ministère public reproche à PERSONNE1.) d’avoir commis un délit de fuite,

de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés publiques ou privées et de ne pas avoir conduit de façon à rester

constamment maître de son véhicule.

Le délit de fuite suppose la réunion des éléments constitutifs suivants :

le fait matériel d’un accident de la circulation ;

le fait du conducteur impliqué dans cet accident de ne pas s’arrêter pour procéder ou

faire procéder aux constatations utiles ;

l’intention dans le chef de ce conducteur de se soustraire à sa responsabilité.

Les dégâts causés au véhicule de PERSONNE3.) résultent du procès-verbal préqualifié et des

photos annexées à celui-ci. Il résulte également du procès-verbal et des photos prises que le

véhicule du prévenu présente des dégâts à une hauteur compatible avec les dégâts constatés

au véhicule du prévenu. Il est également constant de cause que le prévenu a stationné son

véhicule le jour des faits à ADRESSE4.), sur la même bande de stationnement que la victime

et que plusieurs personnes habitant ou fréquentant les lieux ont constaté la présence de

nouveaux dégâts sur le véhicule du prévenu après le 10 juillet 2023.

L’élément matériel du délit de fuite est partant établi.

Le délit de fuite est un délit intentionnel qui exige pour son existence, le fait du conducteur

ayant connaissance de l’accident de ne pas s’arrêter, et ce dans le but d’échapper à ses

responsabilités pénale ou civile.

Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le conducteur qui sait

que son véhicule vient de causer ou occasionner un accident, quitte les lieux de celui-ci pour

échapper aux constatations utiles (G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, p. 644 A).

PERSONNE1.) conteste avoir eu l’intention de commettre un délit de fuite.

Il déclare qu’il n’a pas remarqué qu’il avait heurté un véhicule.

Au regard de l’étendue des dégâts constatés tant sur la voiture de PERSONNE3.) que sur la

voiture du prévenu, et des déclarations du témoin sous la foi du serment, cette affirmation

n’est pas crédible.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal a acquis l’intime conviction que le prévenu a quitté les

lieux en connaissance de cause d’avoir causé un accident, afin de ne pas devoir procéder aux

constatations utiles et ainsi pouvoir échapper à ses responsabilités.

L’élément intentionnel se trouve partant également établi.

L’élément moral du délit de fuite est partant également établi de sorte que le délit de fuite

libellé sub 1) est à retenir dans le chef de PERSONNE3.).

Le prévenu, en heurtant le véhicule de PERSONNE3.), ne s’est pas comporté raisonnablement

et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées et

n’a pas conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule.

Les contraventions reprochées sub 2) et 3) se trouvent dès lors établis en l’espèce.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les

débats menés à l'audience:

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

entre le 10 juillet 2023 et le 11 juillet 2023 à ADRESSE4.),

1) sachant qu’il a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour échapper aux constatations

utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés publiques ou privées,

3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.»

Les infractions retenues à charge du prévenu sub 2) et 3) se trouvent en concours idéal entre

elles, et sont en concours réel avec l’infraction retenue sub 1) à sa charge, de sorte qu’il y a

lieu à application des articles 59 et 65 du Code pénal.

L’infraction retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 500 euros à 10.000 euros ou

d’une de ces peines seulement, conformément à article 9 de la loi du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Concernant ensuite les différentes contraventions reprochées au prévenu, le Tribunal

constate que se pose en l’espèce une question d’application de la loi pénale dans le temps.

Ainsi, au moment de la commission de l’infraction (10 juillet 2023), les différentes

contraventions reprochées au prévenu étaient punies, aux termes de l’article 174 de l’arrêté

grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques d’une amende de 25 à 250 euros. Or, cet article a été abrogé par un règlement

grand-ducal du 30 janvier 2024 et les peines pour les contraventions sont désormais fixées à

l’article 7 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques. Ce dernier dispose que les infractions aux prescriptions édictées

en vertu des articles 1er, 4 et 5 sont punies d’une amende de 25 à 1.000 euros, étant précisé

que ledit article 1er de la même loi concerne le Code de la Route.

L’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du jugement

diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera

appliquée. Cette règle porte tant sur l’incrimination (suppression d’incrimination ou

incrimination plus restrictive) que sur la peine (peine plus douce). Suivant l’article 2 du Code

pénal, il s’agit de comparer la loi existant au moment de la commission de l’infraction et la

loi existant au moment du jugement.

Le Tribunal constate que l’ancien article 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit une peine plus douce

(amende maximale de 250 euros), de sorte qu’il y a lieu à application de l’ancienne loi. Les

contraventions reprochées au prévenu sont dès lors punies d’une amende de 25 à 250 euros.

L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction

de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.

En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer par les juridictions répressives,

celle-ci ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à

la loi pénale en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir

en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné.

Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents

de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le

tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un

conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été connu.

Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une

peine d’amende correctionnelle de 800 euros et à une peine d’amende de police de 200

euros, ainsi qu’à une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue sub

1) à sa charge.

Le prévenu PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire

à prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les trajets

professionnels.

Si le Tribunal estime qu’au vu de son casier judiciaire, PERSONNE1.) ne mérite pas la faveur

du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer, il y a lieu de lui accorder la

faveur du sursis partiel de 9 mois quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son

encontre conformément à l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale.

L’article 13 point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 permet en outre à la juridiction

répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets limitativement

énumérés.

Afin de ne pas hypothéquer l’avenir professionnel du prévenu, et au regard des explications

fournies par le prévenu quant au besoin de son permis de conduire pour exercer son travail et

afin de ne pas compromettre son avenir professionnel, il y a lieu d'excepter des 9 (neuf) mois

restants de l’interdiction de conduire à prononcer du chef de l’infraction retenue, non couverts

par le sursis :

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu PERSONNE1.) se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être

le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage

régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté

domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de

pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,

vingt-troisième chambre

correctionnelle, composée de son vice-président, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense

et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la

parole en dernier,

s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions reprochées au prévenu

PERSONNE1.);

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE5.) du chef du délit retenu sub 1) à sa charge à une

amende correctionnelle de 800 (huit cents) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement,

ces frais liquidés à 25,92 euros ;

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 8 (huit)

jours ;

c o n d a m n e

PERSONNE5.) du chef des contraventions retenues à sa charge à une

amende de police de 200 (deux cents) euros ;

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2 (deux)

jours ;

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) pour les infractions retenues à son encontre une

interdiction de conduire d’une durée de 18 (dix-huit) mois, applicable à tous les véhicules

automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique ;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de 9 (neuf) mois cette interdiction de conduite ;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques

ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction

de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine

et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code

pénal ;

e x c e p t e pour la durée de 9 (neuf) mois de cette interdiction de conduire,

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu PERSONNE1.) se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être

le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage

régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté

domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de

pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal, des articles 1, 3-6, 26-

1, 154, 155, 159, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de

procédure pénale, des articles 1, 9, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2, 140 et

174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation

sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Tania NEY, vice-président, assistée de la greffière assumée

Eliane GOMES, en présence de Christophe NICOLAY, attaché de justice, qui, à l'exception

du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre

fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.