Court convicts driver for drunk driving and orders civil damages to road authority.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant for driving under the influence with an alcohol level of 2.57 g/l and ordered the road authority to be compensated for damages. The court found the defendant liable for the criminal offense of driving while intoxicated and the civil claim for material loss sustained by the Administration des Ponts et Chaussées. Consequently, the defendant was sentenced to pay the full amount of damages and legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal; articles 3, 3-6, 26-1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; articles 12 et 13 et 14 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la législation sur la circulation routière; articles 1, 2 et 139, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques: The court may convict a defendant for drunk driving and simultaneously order civil compensation for material damages proven by the road authority.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no 555/2025
Not. 10370/24/CC
2x ic (ic prov)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 FÉVRIER 2025
Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant comme juge
unique en matière correctionnelle a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)),
demeurant à L-ADRESSE3.),
- p r é v e n u -
en présence de
l’Administration des Ponts et Chaussées,
établie à 21, rue du Chemin de Fer, L-8057 Bertrange,
représentée par PERSONNE2.), agent des domaines
partie civile constituée oralement contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
F A I T S :
Par citation du 6 novembre 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 23 décembre 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
circulation: ivresse (2,57 g/l), contraventions.
A l’audience publique du 23 décembre 2024, l’affaire fut contradictoirement remise à
l’audience publique du 21 janvier 2025.
A l’audience publique du 21 janvier 2025, Maître Luca GOMES, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg, demanda l’autorisation de représenter son mandant PERSONNE1.) à cette
audience. Le Tribunal autorisa, avec l’accord du Ministère Public, Maître Luca GOMES de
représenter le prévenu PERSONNE1.).
Maître Luca GOMES en représentant le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications
et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Sonia ZENITI, Attachée de justice, résuma l'affaire et fut
entendue en son réquisitoire.
Maître Luca GOMES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les
moyens de défense du prévenu.
Maître Luca GOMES en représentant son mandant eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit:
Vu la citation à prévenu du 6 novembre 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice 10370/24/CC et
notamment le procès-verbal n° 1142/2024 du 3 mars 2024 établi par la Police grand-ducale,
Unité de la police de la route, Service intervention autoroutier UPR-SIA.
Vu le résultat de l’expertise toxicologique du Laboratoire National de Santé du 5 mars 2024
établissant l’alcoolémie du prévenu à 2,57 g/l de sang.
Au pénal
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en tant que conducteur d’un véhicule
automoteur sur la voie publique, le 2 mars vers 23.45 heures à ADRESSE4.), sur l’autoroute A3
en direction de Luxembourg, à hauteur de la ADRESSE5.), sans préjudice des circonstances de
temps et de lieu exactes, circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux
d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce de 2,57 g par litre de sang, et d'avoir
commis quatre contraventions au Code de la route.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge du
prévenu en raison de leur connexité avec le délit mis à sa charge.
Le 3 mars 2024, vers 00.05 heures, la police a été averti d’un accident de la circulation
intervenue sur l’autoroute A3 en direction de ADRESSE6.) à hauteur de la ADRESSE7.).
Sur place, les agents ont retrouvé une voiture totalement détruite et des glissières de sécurité
latéralement fortement endommagées. Le conducteur, PERSONNE1.) a expliqué avoir perdu
le contrôle du véhicule au moment où il empruntait la voie en direction de ADRESSE8.).
L’affichage de vitesse du véhicule était bloqué à 140 km/h.
Les agents ont en outre constaté que le prévenu sentait fortement l’alcool. N’ayant pas été
capable de réaliser le test d’haleine sommaire, le prévenu a accepté une prise de sang qui a
permis de déterminer un taux de 2,57 gr/l de sang.
Lors de l’audience du 21 janvier 2025, Maître Luca GOMES a expliqué que son mandant ne
conteste aucune des infractions libellées à sa charge. Il a expliqué la situation personnelle
difficile du prévenu et a sollicité la clémence du Tribunal.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble débats
menés à l'audience et ses aveux:
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 2 mars 2024 vers 23.45 heures à ADRESSE4.), sur l’autoroute A3 en direction de
ADRESSE6.), à hauteur de la ADRESSE5.),
1) Avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool
d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce de 2,57 g par litre de sang,
2) Vitesse dangereuse selon les circonstances,
3) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un
danger pour la circulation,
4) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés publiques ou privées,
5) Défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Le délit de conduite en état d’ivresse et les contraventions retenues à charge de PERSONNE1.)
se trouvent en concours idéal entre eux, de sorte qu'il convient, par application des dispositions
de l’article 65 du Code pénal, de ne prononcer que la peine la plus forte, à savoir celle prévue pour
le délit de conduite en état d’ivresse.
L’infraction à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques retenue à charge de PERSONNE1.) est puni des
peines prévues au paragraphe 1er dudit article, à savoir une peine d’emprisonnement de huit jours
à trois ans et une amende de 500 à 10.000 euros ou l’une de ces peines seulement.
L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions
à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui
se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en
matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette
interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits
visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au poin1 du paragraphe 4bis de l’article 12
et en cas de récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. »
En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis
en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une
amende correctionnelle de 1.000 (mille) euros, adaptée à ses revenus et à une peine
d’interdiction de conduire de 25 (vingt-cinq) mois pour les infractions retenues à sa charge.
Le prévenu PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à
prononcer du sursis sinon de se voir accorder une exemption pour les trajets professionnels.
Si le Tribunal estime qu’au vu de son casier judiciaire, PERSONNE1.) ne mérite pas la faveur
du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer du chef de défaut de permis de
conduire valable, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis partiel de 13 mois quant à
l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre conformément à l’article 628 alinéa 4 du
Code de procédure pénale.
Afin de ne pas hypothéquer l’avenir professionnel du prévenu, il y a lieu d’excepter des 12 mois
restants de l’interdiction de conduire, le trajet le plus court entre son domicile et son lieu de
travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession.
Le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de PERSONNE1.) peut
ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un
covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté
domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier
afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
Au civil
Partie civile de l’Administration des Ponts et Chaussées
À l’audience du 21 janvier 2025, l’Administration des Ponts et Chaussées, représentée par
PERSONNE2.), s’est oralement constituée partie civile contre le prévenu PERSONNE1.),
défendeur au civil.
La demanderesse au civil a sollicité, pièces à l’appui, la condamnation de PERSONNE1.) au
paiement de son préjudice matériel qu’elle a chiffré à 17.419,28 euros.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l’égard du prévenu PERSONNE1.).
Au regard des éléments du dossier répressif, la demande à titre de réparation du préjudice
matériel est fondée en principe. En effet, le dommage dont l’Administration des Ponts et
Chaussées entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues
à l’égard de PERSONNE1.) sous la notice numéro 10370/24/CD.
Au vu des pièces versées et des renseignements obtenus à l’audience, ensemble avec les
éléments du dossier répressif, la demande en indemnisation du préjudice matériel est à déclarer
fondée pour le montant sollicité de 17.419,28 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à l’Administration des Ponts et
Chaussées la somme de 17.419,28 euros.
P A R C E S M O T I F S
Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, composée de son Vice-Président, statuant contradictoirement, le mandataire
du prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère
Public entendue en son réquisitoire, le mandataire en représentant le prévenu ayant eu la parole
le dernier,
AU PÉNAL :
s e d é c l a r e compétent
pour connaître des contraventions reprochées au prévenu
PERSONNE1.);
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa charge à une amende de
1.000 (mille) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés 317,47 (dont
286,50 de frais de consultation médicale) ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours ;
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) pour les infractions retenues à son encontre une
interdiction de conduire d’une durée de 25 (vingt-cinq) mois, applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique ;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de 13 (treize) mois de cette interdiction de conduite ;
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour
crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines
de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;
e x c e p t e pour le restant de 12 (douze) mois de cette interdiction de conduire les trajets entre
son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa
profession ;
d i t
que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de
PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans
le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en
communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier
afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle ;
AU CIVIL :
d o n n e acte à l’Administration des Ponts et Chaussées de sa constitution de partie civile ;
se d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e la demande recevable en la forme ;
d i t la demande civile de l’Administration des Ponts et Chaussées fondée et justifiée à titre de
dommage matériel pour le montant total de 17.419,28 (dix-sept mille quatre cent dix-neuf
euros virgule vingt-huit) euros;
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à l’Administration des Ponts et Chaussées le montant de
17.419,28 (dix-sept mille quatre cent dix-neuf euros virgule vingt-huit) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal; des articles 3, 3-6, 26-
1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale et des articles 12 et 13 et 14 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la législation
sur la circulation routière et des articles 1, 2 et 139, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du
23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent
désignés à l’audience par Madame le Vice-Président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Tania NEY, vice-président, en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence de
Christophe NICOLAY, attaché de justice, et d’Eliane GOMES, greffière assumée, qui, à
l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la
partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé
du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre
fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.