Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH23_555 Généré par l'IA

Court convicts driver for drunk driving and orders civil damages to road authority.

Numéro de cause TALCH23_555
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant for driving under the influence with an alcohol level of 2.57 g/l and ordered the road authority to be compensated for damages. The court found the defendant liable for the criminal offense of driving while intoxicated and the civil claim for material loss sustained by the Administration des Ponts et Chaussées. Consequently, the defendant was sentenced to pay the full amount of damages and legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal; articles 3, 3-6, 26-1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; articles 12 et 13 et 14 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la législation sur la circulation routière; articles 1, 2 et 139, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques: The court may convict a defendant for drunk driving and simultaneously order civil compensation for material damages proven by the road authority.

Mots-clés

Généré par l'IA
drunk driving conviction alcohol level 2.57 g/l civil damages award road authority compensation criminal and civil liability conduite en état d'ébriété qualifiée conduite malgré retrait du permis abus d'alcool

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal; des articles 3, 3-6, 26-
Articles 3, 3-6, 26-1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Articles 12 et 13 et 14 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la législation sur la circulation routière
L’infraction à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
Articles 1, 2 et 139, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
L’infraction à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
article 65 du Code pénal
de l’article 65 du Code pénal, de ne prononcer que la peine la plus forte, à savoir celle prévue pour
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Texte complet

Jugement no 555/2025

Not. 10370/24/CC

2x ic (ic prov)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 FÉVRIER 2025

Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant comme juge

unique en matière correctionnelle a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)),

demeurant à L-ADRESSE3.),

- p r é v e n u -

en présence de

l’Administration des Ponts et Chaussées,

établie à 21, rue du Chemin de Fer, L-8057 Bertrange,

représentée par PERSONNE2.), agent des domaines

partie civile constituée oralement contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

F A I T S :

Par citation du 6 novembre 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 23 décembre 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

circulation: ivresse (2,57 g/l), contraventions.

A l’audience publique du 23 décembre 2024, l’affaire fut contradictoirement remise à

l’audience publique du 21 janvier 2025.

A l’audience publique du 21 janvier 2025, Maître Luca GOMES, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg, demanda l’autorisation de représenter son mandant PERSONNE1.) à cette

audience. Le Tribunal autorisa, avec l’accord du Ministère Public, Maître Luca GOMES de

représenter le prévenu PERSONNE1.).

Maître Luca GOMES en représentant le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications

et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Sonia ZENITI, Attachée de justice, résuma l'affaire et fut

entendue en son réquisitoire.

Maître Luca GOMES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les

moyens de défense du prévenu.

Maître Luca GOMES en représentant son mandant eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit:

Vu la citation à prévenu du 6 novembre 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice 10370/24/CC et

notamment le procès-verbal n° 1142/2024 du 3 mars 2024 établi par la Police grand-ducale,

Unité de la police de la route, Service intervention autoroutier UPR-SIA.

Vu le résultat de l’expertise toxicologique du Laboratoire National de Santé du 5 mars 2024

établissant l’alcoolémie du prévenu à 2,57 g/l de sang.

Au pénal

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en tant que conducteur d’un véhicule

automoteur sur la voie publique, le 2 mars vers 23.45 heures à ADRESSE4.), sur l’autoroute A3

en direction de Luxembourg, à hauteur de la ADRESSE5.), sans préjudice des circonstances de

temps et de lieu exactes, circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux

d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce de 2,57 g par litre de sang, et d'avoir

commis quatre contraventions au Code de la route.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge du

prévenu en raison de leur connexité avec le délit mis à sa charge.

Le 3 mars 2024, vers 00.05 heures, la police a été averti d’un accident de la circulation

intervenue sur l’autoroute A3 en direction de ADRESSE6.) à hauteur de la ADRESSE7.).

Sur place, les agents ont retrouvé une voiture totalement détruite et des glissières de sécurité

latéralement fortement endommagées. Le conducteur, PERSONNE1.) a expliqué avoir perdu

le contrôle du véhicule au moment où il empruntait la voie en direction de ADRESSE8.).

L’affichage de vitesse du véhicule était bloqué à 140 km/h.

Les agents ont en outre constaté que le prévenu sentait fortement l’alcool. N’ayant pas été

capable de réaliser le test d’haleine sommaire, le prévenu a accepté une prise de sang qui a

permis de déterminer un taux de 2,57 gr/l de sang.

Lors de l’audience du 21 janvier 2025, Maître Luca GOMES a expliqué que son mandant ne

conteste aucune des infractions libellées à sa charge. Il a expliqué la situation personnelle

difficile du prévenu et a sollicité la clémence du Tribunal.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble débats

menés à l'audience et ses aveux:

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 2 mars 2024 vers 23.45 heures à ADRESSE4.), sur l’autoroute A3 en direction de

ADRESSE6.), à hauteur de la ADRESSE5.),

1) Avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool

d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce de 2,57 g par litre de sang,

2) Vitesse dangereuse selon les circonstances,

3) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un

danger pour la circulation,

4) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés publiques ou privées,

5) Défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

Le délit de conduite en état d’ivresse et les contraventions retenues à charge de PERSONNE1.)

se trouvent en concours idéal entre eux, de sorte qu'il convient, par application des dispositions

de l’article 65 du Code pénal, de ne prononcer que la peine la plus forte, à savoir celle prévue pour

le délit de conduite en état d’ivresse.

L’infraction à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques retenue à charge de PERSONNE1.) est puni des

peines prévues au paragraphe 1er dudit article, à savoir une peine d’emprisonnement de huit jours

à trois ans et une amende de 500 à 10.000 euros ou l’une de ces peines seulement.

L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions

à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui

se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en

matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette

interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits

visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au poin1 du paragraphe 4bis de l’article 12

et en cas de récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. »

En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis

en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une

amende correctionnelle de 1.000 (mille) euros, adaptée à ses revenus et à une peine

d’interdiction de conduire de 25 (vingt-cinq) mois pour les infractions retenues à sa charge.

Le prévenu PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à

prononcer du sursis sinon de se voir accorder une exemption pour les trajets professionnels.

Si le Tribunal estime qu’au vu de son casier judiciaire, PERSONNE1.) ne mérite pas la faveur

du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer du chef de défaut de permis de

conduire valable, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis partiel de 13 mois quant à

l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre conformément à l’article 628 alinéa 4 du

Code de procédure pénale.

Afin de ne pas hypothéquer l’avenir professionnel du prévenu, il y a lieu d’excepter des 12 mois

restants de l’interdiction de conduire, le trajet le plus court entre son domicile et son lieu de

travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession.

Le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de PERSONNE1.) peut

ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un

covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté

domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier

afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

Au civil

Partie civile de l’Administration des Ponts et Chaussées

À l’audience du 21 janvier 2025, l’Administration des Ponts et Chaussées, représentée par

PERSONNE2.), s’est oralement constituée partie civile contre le prévenu PERSONNE1.),

défendeur au civil.

La demanderesse au civil a sollicité, pièces à l’appui, la condamnation de PERSONNE1.) au

paiement de son préjudice matériel qu’elle a chiffré à 17.419,28 euros.

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l’égard du prévenu PERSONNE1.).

Au regard des éléments du dossier répressif, la demande à titre de réparation du préjudice

matériel est fondée en principe. En effet, le dommage dont l’Administration des Ponts et

Chaussées entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues

à l’égard de PERSONNE1.) sous la notice numéro 10370/24/CD.

Au vu des pièces versées et des renseignements obtenus à l’audience, ensemble avec les

éléments du dossier répressif, la demande en indemnisation du préjudice matériel est à déclarer

fondée pour le montant sollicité de 17.419,28 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à l’Administration des Ponts et

Chaussées la somme de 17.419,28 euros.

P A R C E S M O T I F S

Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, composée de son Vice-Président, statuant contradictoirement, le mandataire

du prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère

Public entendue en son réquisitoire, le mandataire en représentant le prévenu ayant eu la parole

le dernier,

AU PÉNAL :

s e d é c l a r e compétent

pour connaître des contraventions reprochées au prévenu

PERSONNE1.);

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa charge à une amende de

1.000 (mille) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés 317,47 (dont

286,50 de frais de consultation médicale) ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours ;

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) pour les infractions retenues à son encontre une

interdiction de conduire d’une durée de 25 (vingt-cinq) mois, applicable à tous les véhicules

automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique ;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de 13 (treize) mois de cette interdiction de conduite ;

a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour

crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines

de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;

e x c e p t e pour le restant de 12 (douze) mois de cette interdiction de conduire les trajets entre

son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa

profession ;

d i t

que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de

PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans

le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en

communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier

afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle ;

AU CIVIL :

d o n n e acte à l’Administration des Ponts et Chaussées de sa constitution de partie civile ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable en la forme ;

d i t la demande civile de l’Administration des Ponts et Chaussées fondée et justifiée à titre de

dommage matériel pour le montant total de 17.419,28 (dix-sept mille quatre cent dix-neuf

euros virgule vingt-huit) euros;

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à l’Administration des Ponts et Chaussées le montant de

17.419,28 (dix-sept mille quatre cent dix-neuf euros virgule vingt-huit) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal; des articles 3, 3-6, 26-

1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale et des articles 12 et 13 et 14 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la législation

sur la circulation routière et des articles 1, 2 et 139, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du

23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent

désignés à l’audience par Madame le Vice-Président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Tania NEY, vice-président, en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence de

Christophe NICOLAY, attaché de justice, et d’Eliane GOMES, greffière assumée, qui, à

l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la

partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé

du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement

de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre

fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.