Court convicts defendant of drunk driving and driving without license, ordering vehicle confiscation and 12-month ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined two traffic cases and convicted the defendant of driving while intoxicated and without a valid license. The prosecution argued for a 12-month driving ban and vehicle confiscation based on the police report. The court upheld these penalties, applying the relevant penal and procedural codes to sanction the defendant's conduct.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 60 et 65 du Code pénal; articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du code de procédure pénale; articles 1, 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955: The court may impose a driving ban and confiscate the vehicle when a defendant is convicted of driving under the influence or without a license.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no.
5 5 4 / 2 0 2 5
Notice no 3724/24/CC
Notice no 31476/24/CC
1x ex.p/s.
2 x i.c. (i.c. prov.)
1 x confisc.
(jonction)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 FEVRIER 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre correctionnelle,
statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cap-Vert),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
___________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citations du 17 décembre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 21 janvier 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes:
3724/24/CC : circulation : principalement : avoir circulé en présentant des signes
manifestes d’ivresse, subsidiairement, avoir circulé en présentant des signes manifestes
d’influence d’alcool ; avoir refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine ; défaut
de permis de conduire valable ; défaut de contrat d’assurance valable ; contraventions ;
31476/24/CC : circulation : défaut de permis de conduire valable.
A cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée
et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Sonia ZENITI, attachée de justice, résuma les affaires,
en demanda la jonction et fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu les citations du 17 décembre 2024 régulièrement notifiées à PERSONNE1.).
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Parquet sous les notices no 3724/24/CC et 31476/24/CC.
I. Quant à la notice no 3724/24/CC
Vu le procès-verbal numéro 20275/2024 établi en date du 20 janvier 2024 par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), le 20 janvier 2024 vers 04.00 heures à
ADRESSE3.), principalement, d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse,
subsidiairement, d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool,
d’avoir refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine, d’avoir conduit un véhicule sur
la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire, de l’avoir mis en circulation sans
être titulaire d’un contrat d’assurance valable, et d’avoir commis deux contraventions du Code
de la route.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître les contraventions libellées à charge du
prévenu en raison de leur connexité avec le délit de conduite en état d’ivresse mis à sa charge.
La Police Grand-ducale a été informé qu’un conducteur d’un véhicule de la marque
ENSEIGNE1.) de couleur rouge était en train de réaliser des manœuvres de dérivation sur le
parking public « ADRESSE4.) » et d’avoir failli rentrer en collision avec des véhicules
stationnés sur ce parking.
Sur place, les agents ont aperçu le véhicule recherché qui circulait à vitesse élevée compte tenu
des circonstances de météo, et réalisait des manœuvres de dérive. Une fois que la voiture était
à l’arrêt les policiers ont constaté que le conducteur sentait fortement l’alcool, qu’il avait des
problèmes d’élocution et que ses yeux étaient larmoyants.
Le conducteur identifié comme étant PERSONNE1.), n’a pas été en mesure de présenter un
permis de conduire valable. En effet, il s’est limité à remettre aux agents un formulaire intitulé
« Demande de renouvellement d’un permis de conduire » motivé par une demande de
« Restitution suite à une invalidation / suspension /retrait ». Le prévenu était en outre signalisé
pour deux interdictions de conduire provisoires.
Au regard des signes manifestes d’ivresse présentées par le prévenu, les agents lui ont enjoint
de se soumettre aux examens d’alcoolémie prescrits par la loi.
Le prévenu a refusé de se soumettre à l’examen sommaire de l’haleine en injuriant les agents
par les paroles suivantes « Je vous donne rien bande de merde, je vais vous niquer ». Après
avoir été rendu attentif sur les conséquences de son refus il leur a répondu « je m’en fou, oui,
je refuse ». Plus généralement, le prévenu n’a eu de cesse d’injurier les agents, de les provoquer
et de les menacer.
Les investigations engagées ont permis d’établir que le véhicule était couvert par un contrat
d’assurance valable au moment des faits.
Lors de l’audience du 21 janvier 2025, le prévenu a expliqué que suite à un retrait administratif
il savait qu’il devait faire une nouvelle demande en vue de la restitution de son permis de
conduire. Il dit ne pas comprendre pourquoi la police l’avait contrôlé le jour des faits étant
donné qu’il n’aurait fait de mal à personne et qu’il ne faisait que « s’amuser ».
Sur question il a reconnu qu’il avait consommé de l’alcool le jour des faits mais a refusé
d’indiquer la quantité d’alcool consommée. Il conteste en outre d’avoir refusé de réaliser
l’examen sommaire d’alcool, les agents ne lui ayant jamais demande de réaliser ce test.
Au vu des développements qui précédent, le prévenu PERSONNE1.) est à acquitter de
l’infraction suivante :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 20 janvier 2024 vers 04.00 heures à ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps
et de lieu exactes,
d’avoir mis en circulation un véhicule sur la voie publique sans être couvert par un contrat
d’assurance valable. »
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public
de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la
libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être
tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction
de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant
que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme.
En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Le tribunal rappelle que les agents notent chaque étape dans le procès-verbal afférent en
indiquant l’heure à laquelle le contrôle a été fait ainsi que le résultat respectif. Si le procès-
verbal est signé par un officier de police judiciaire il fait foi jusqu’à inscription en faux et si le
procès-verbal est signé par un agent de la police judiciaire il fait foi jusqu’à preuve du contraire.
En l’espèce, les agents dont un officier de police judiciaire ont constaté des signes manifestes
d’ivresse d’alcool auprès du prévenu et ont par conséquent demandé au prévenu de se soumettre
aux tests prévus légalement. Aux termes du procès-verbal les agents ont à plusieurs reprises
rendus le prévenu attentif aux sanctions qu’il encourait s’il ne se soumettait pas aux divers tests.
Nonobstant, PERSONNE1.) a persisté dans son refus.
Dans le cas d’espèce, aucun élément du dossier répressif ni aucun autre élément d’ailleurs ne
permet de contredire les constatations faites par les agents verbalisateurs au moment des faits
et réitérés dans le procès-verbal.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l'audience et de ses aveux parties des infractions suivantes :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
I) le 20 janvier 2024 vers 04.00 heures à ADRESSE3.),
1) d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été
possible de déterminer un taux d’alcoolémie,
2) présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par
la loi, d’avoir refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine,
3) d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un
danger pour la circulation,
6) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.»
II. Quant à la notice no 31476/24/CC
Vu le procès-verbal numéro 23560/2024 établi en date du 16 août 2024 par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), le 16 août 2024 vers 14.00 heures à
Differdange, avenue de la Liberté, d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis
de conduire valable, malgré une interdiction de conduire prononcée par ordonnance rendue le
25 janvier 2024 par le juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
notifiée au prévenu le 25 janvier 2024 et exempté des trajets professionnels par l’ordonnance
de mainlevée partielle de l’interdiction de conduire provisoire du 12 juillet 2024 de la Chambre
du Conseil du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg.
Au cours d’une patrouille, le véhicule de la marque ENSEIGNE1.), immatriculé NUMERO1.)
(L), a attiré l’attention des agents de police en raison des importants bruits du pot
d’échappement. Lors du contrôle, il s’est avéré que le conducteur et propriétaire du véhicule
identifié comme étant PERSONNE1.) était sous coup d’une interdiction de conduire provisoire
judiciaire avec une exemption pour les trajets professionnel.
Le prévenu a reconnu tant lors de son audition par la police que lors de l’audience du 21 janvier
2025 qu’au moment du contrôle il ne circulait pas dans le cadre de son exception et qu’il avait
conscience de son interdiction de conduire.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l'audience et de ses aveux de l’infraction suivante :
« en tant que conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
II. le 16 août 2024 vers 14.00 heures à ADRESSE5.),
d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
en l’espèce, malgré une interdiction de conduire prononcée par ordonnance rendue le 25
janvier 2024 par le juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
notifiée au prévenu le 25 janvier 2024 et exempté des trajets professionnels par l’ordonnance
de main levée partielle de l’interdiction de conduire provisoire du 12 juillet 2024 de la
Chambre du Conseil du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg.»
Quant à la peine
Les infractions retenues sub 1) 2) et 3) de la notice n° 3724/24/CC et l’infraction retenue de la
notice 31476/24/CC à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel, de sorte qu’il
convient d’appliquer l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte,
qui pourra être élevée au double du maximum, sans pouvoir excéder la somme des peines
prévues pour les différents délits.
Les infractions retenues sub) 5) et 6) de la notice n° 3724/24 sont en concours idéal avec les
infractions sub 1) et 2) de la notice 3724/24/CC, de sorte qu'il convient, par application des
dispositions de l’article 65 du Code pénal, de ne prononcer que la peine la plus forte.
Les infractions retenues à charge d’PERSONNE1.) sub 1) 2) et 3 de la notice n° 3724/24/CC
et l’infraction retenue de la notice 31476/24/CC sont chacune punies d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou
d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques dispose que toute personne qui conduit un véhicule sur les voies
publiques sans être titulaire d’un permis de conduire valable est condamnée à une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de
ces peines seulement.
L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.
Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée «l’interdiction de conduire sera
toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe
2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue
au point 5 du paragraphe 2 du même article ».
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la
juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas
seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de
circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet
pédagogique influant sur le comportement futur du condamné.
Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents
de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le
Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur
dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique en état d’ivresse et sans permis de conduire, le prévenu a
gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité et la multiplicité des faits et des importants antécédents judiciaires
spécifiques, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 3
mois.
Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le
sursis à l'exécution de cette peine et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a
partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement
à prononcer à son encontre.
Il y a également lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de mille
cinq cents (1.500) euros ainsi qu’aux interdictions de conduire suivantes :
-
une interdiction de conduire de 18 mois pour sanctionner l’infraction retenue subI.1)
-
une interdiction de conduire de 12 mois pour sanctionner l’infraction retenue subI.2)
-
une interdiction de conduire de 12 mois pour sanctionner l’infraction retenue subI.3)
-
une interdiction de conduire de 12 mois pour sanctionner l’infraction retenue subII)
Au vu des condamnations intervenues auparavant, il n’y a plus lieu de faire bénéficier le
prévenu d’un quelconque sursis.
Finalement, il y a lieu d’ordonner la confiscation du véhicule de la marque ENSEIGNE1.),
portant les plaques d’immatriculation NUMERO1.) (L), saisi suivant procès-verbal numéro
23561/2024 du 16 août 2024 dressé par la Police grand-ducale, Région Sud-Ouest,
Commissariat Differdange, saisie validée par ordonnance du juge d’instruction du 26 août
2024.
Dans la mesure où l’objet à confisquer se trouve placé sous main de justice, il n’y a pas lieu de
prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 32 du Code pénal.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, composée de son
vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu
entendu en ses explications et moyens de défense, et la représentante du Ministère Public
entendue en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions reprochées au prévenu
PERSONNE1.) ;
o r d o n n e
la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices no 3724/24/CC
et 31476/24/CC.
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
peine d’emprisonnement de 3 mois ainsi qu’à une amende de mille cinq cents (1.500) euros,
ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 453,09 euros (dont 358,32 de
frais de garage) ;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15)
jours ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement prononcée
;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative
de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub I.1) à sa charge
à une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub I.2) à sa charge
à une interdiction de conduire d'une durée de douze (12) mois applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub I.3) à sa charge
à une interdiction de conduire d'une durée de douze (12) mois applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub II) à sa charge
à une interdiction de conduire d'une durée de douze (12) mois applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques ;
o r d o n n e la confiscation du véhicule de la marque ENSEIGNE1.), portant les plaques
d’immatriculation NUMERO1.) (L), saisi suivant procès-verbal numéro 23561/2024 du 16
août 2024 dressé par la Police grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange,
saisie validée par ordonnance du juge d’instruction du 26 août 2024.
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 60 et 65 du Code pénal; des articles
1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du code de
procédure pénale; des articles 1, 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés
à l'audience par le juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Tania NEY, vice-président, en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence de
Christophe NICOLAY, attaché de justice, et d’Eliane GOMES, greffière assumée, qui, à
l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du
Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile
ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la
date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par
voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à
minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de
l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le
pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.