Court imposes 12-month driving ban and fine for drunk driving with refusal of breath test.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drunk driving and refusal to undergo a breath test. The court found that the driver's behavior, including making a U-turn upon seeing police and failing the breathalyzer, constituted clear signs of intoxication. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, detention for non-payment, and a twelve-month prohibition from driving.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal; Articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale; Loi du 14 février 1955 sur la circulation: The court may impose a driving prohibition and fine when a driver exhibits clear signs of intoxication and refuses a breath test, even if blood alcohol levels cannot be determined.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no
5 5 3 /2025
not. 3346/24/CC
2 x i.c. (i.c. prov.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 FEVRIER 2025
Le
Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg,
vingt-troisième
chambre
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u –
_________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 19 décembre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 21 janvier 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes:
circulation : principalement : avoir circulé en présentant des signes manifestes
d’ivresse, subsidiairement : avoir circulé en présentant des signes manifestes
d’influence d’alcool ; avoir refusé de se prêter à un examen sommaire de l’haleine.
A cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée
et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Sonia ZENITI, attachée de justice, résuma l’affaire et
fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 19 décembre 2024 (not. 3346/24/CC) régulièrement notifiée au
prévenu.
Vu le procès-verbal numéro 20232/2024 établi en date du 16 janvier 2024 par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), le 16 janvier 2024 vers 01.30 heures à
ADRESSE3.) (N31), à hauteur du rond-point LTMA et à ADRESSE4.), principalement,
d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible
de déterminer un taux d’alcoolémie, subsidiairement, d’avoir circulé en présentant des signes
manifestes d’influence d’alcool, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux
d’alcoolémie, présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique
prohibé par la loi, présomption confirmée par l’examen sommaire de l’haleine, avoir refusé
de se prêter à un examen de l’air expirée.
Lors d’un contrôle routier réalisé le 16 janvier 2024 vers 1.30 heures à ADRESSE3.), les
agents de la Police grand-ducale ont constaté que le conducteur d’un véhicule de la marque
BMW a fait demi-tour dès qu’il a aperçu les agents. Malgré une poursuite engagée, ils n’ont
pas réussi à rattraper le conducteur qui s’est éloigné à vitesse excessive.
Comme ils avaient pu identifier les deux premières lettres de la plaque d’immatriculation
ainsi que le modèle de la voiture, les agents ont pu déterminer que le véhicule appartient au
prévenu. Ils se sont dès lors rendus au domicile du propriétaire de la voiture, où ils ont
retrouvé le prévenu qui a immédiatement reconnu qu’il avait fuit le contrôle policier. Comme
le prévenu a dégagé une forte odeur d’alcool qu’il était très nerveux, un contrôle sommaire
de l’haleine a été réalisé. Ce test s’est avéré positif et un taux de 0,54 gr par litre d’air expiré
a été relevé.
Les agents ont par conséquent demandé au prévenu de les suivre au commissariat afin d’y
réaliser le test d’haleine afin de déterminer le taux d’alcool exact ce que le prévenu a refusé.
Lors de l’audience des plaidoiries, le prévenu n’a pas contesté les infractions lui reprochées.
Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble débats
menés à l'audience et ses aveux:
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 16 janvier 2024 vers 01.30 heures à ADRESSE3.)), à hauteur du rond-point LTMA et
à ADRESSE4.),
1) d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été
possible de déterminer un taux d’alcoolémie
2) présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé
par la loi, présomption confirmée par l’examen sommaire de l’haleine, avoir refusé de
se prêter à un examen de l’air expirée. »
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel, de sorte qu’il
convient d’appliquer l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte,
qui pourra être élevée au double du maximum, sans pouvoir excéder la somme des peines
prévues pour les différents délits.
Les infractions retenues à charge du prévenu sont punies par l’article 12 de la loi modifiée
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, qui sanctionne le délit de conduite en présentant des signes manifestes d’ivresse
d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à
10.000 euros ou de l’une de ces peines seulement.
L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction
de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.
Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée «l’interdiction de conduire sera
toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du
paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la
récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ».
En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit
facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-ci ne
constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi pénale
en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en outre un
effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné.
Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents
de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le
tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un
conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique le prévenu a gravement
mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des faits, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende de
1.000 euros ainsi qu’aux interdictions de conduire suivantes :
-
une interdiction de conduire de 12 mois pour sanctionner l’infraction retenue sub1)
-
une interdiction de conduire de 12 mois pour sanctionner l’infraction retenue sub2)
Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant
le sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a
partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à
prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, composée de
son vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le
prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et la représentante du Ministère
Public entendue en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole le dernier,
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à
une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais
liquidés à 26,22 euros ;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10)
jours ;
p r o n o n c e
contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à
sa charge pour la durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur
des catégories A - F sur la voie publique ;
p r o n o n c e
contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à
sa charge pour la durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur
des catégories A - F sur la voie publique ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité des interdictions de conduire ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec
la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article
56 al. 2 du code pénal.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, des articles 1, 179, 182,
184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale, des articles 12, 13
et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Tania NEY, vice-président, en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence
de Christophe NICOLAY, attachée de justice, et d’Eliane GOMES, greffière assumée, qui,
à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants
du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie
civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40
jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte
d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel
interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au
greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté
doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans
ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.