Court rules judgment is deemed contradictory due to defendant's failure to appear at second hearing.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the judgment against two defendants for drunk driving to be 'deemed contradictory' because they failed to appear at the scheduled hearing on January 21, 2025. Although the prosecution presented evidence and requested penalties including license suspensions and fines, the defendants were absent despite a prior citation. Consequently, the court applied Article 185 of the Criminal Procedure Code to validate the default judgment and imposed the requested sanctions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 185 du Code de procédure pénale; Si le prévenu ne comparaît pas à l'audience d'introduction ou ne charge pas d'avocat, la décision est réputée contradictoire et les peines peuvent être prononcées par défaut.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no 5 5 2/2 0 2 5
Notice
noNUMERO1.)213/21/CC
2 x i.c.
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE
AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 FEVRIER 2025
Le
Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg,
vingt-troisième
chambre
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
1) PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cap-Vert),
demeurant à L-ADRESSE2.),
2) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE1.) (Cap-Vert),
demeurant à L-ADRESSE3.),
- p r é v e n u s -
___________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 14 novembre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l'audience publique du 3 décembre 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
PERSONNE1.) : circulation: ivresse (0,63 mg par litre d’air expiré) ; contraventions ;
PERSONNE2.): circulation : étant propriétaire d’un véhicule, avoir toléré qu’une
personne conduit ce véhicule avec un taux d’alcool prohibé par la loi, étant conducteur
d’un véhicule, avoir circulé sous influence d’alcool (0,51 mg par litre d’air expiré).
A cette date l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 21 janvier 2025.
A l’audience du 21 janvier 2025, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne
comparurent pas.
Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
La représentante du Ministère Public, Sonia ZENITI, attachée de justice, résuma l’affaire et
fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 14 novembre 2024 (not. 7213/24/CC) régulièrement notifiée
aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.). La citation précitée a requis les prévenus à
comparaître à l’audience du 3 décembre 2024.
A cette date, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 21 janvier
2025.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), quoique présents, sinon représentés par
leur mandataire, à l’audience du 3 décembre 2024, ne comparurent pas à l'audience du 21
janvier 2025. Les dispositions de l’article 185 alinéa 3 du Code de procédure pénale
prévoient que « Si le prévenu, après avoir comparu à l’audience d’introduction,
conformément au paragraphe 1er, ne comparaît plus en personne ou ne charge plus un
avocat de présenter ses moyens de défense, la décision à intervenir est réputée
contradictoire ». Il y a partant lieu de déclarer le présent jugement réputé contradictoire à
leur égard.
Vu le procès-verbal numéro 10668/2021 établi en date du 14 février 2021 par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule automoteur
sur la voie publique, le 14 février 2021 vers 20.10 heures à ADRESSE4.), ADRESSE5.),
ADRESSE6.),
ADRESSE7.),
ADRESSE8.),
ADRESSE9.),
ADRESSE10.)
et
ADRESSE11.), d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un
taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 0,63 mg par litre d’air
expiré, et d'avoir commis quatre contraventions au Code de la route.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge
de la prévenue en raison de leur connexité avec le délit mis à sa charge.
Ministère Public reproche à PERSONNE2.) étant propriétaire d’un véhicule automoteur, le
14 février 2021 vers 20.10 heures à ADRESSE4.), ADRESSE5.), ADRESSE6.),
ADRESSE7.), ADRESSE8.), ADRESSE9.), ADRESSE10.) et ADRESSE11.) d’avoir toléré
qu’une personne, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool
d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce 0,63 mg par litre d’air expiré, ait conduit
ce véhicule sur la voie publique.
Ministère Public reproche en outre à PERSONNE2.) étant conducteur d’un véhicule
automoteur sur la voie publique, le 14 février 2021 vers 20.10 heures à ADRESSE4.),
ADRESSE5.), ADRESSE6.), ADRESSE7.), ADRESSE8.), ADRESSE9.), ADRESSE10.)
et ADRESSE11.), d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence
d’alcool, avec un taux d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par
litre d’air expiré, en l’espèce de 0,51 mg par litre d’air expiré.
Le 14 février 2021, un témoin, PERSONNE3.) a appelé la police pour signaler un véhicule
circulant en zigzag à travers ADRESSE12.).
Le témoin a expliqué que vers 20.10 heures il a circulé avec son véhicule à ADRESSE4.)
lorsqu’il aperçu un véhicule à l’arrêt avec le moteur éteint au milieu du carrefour avec la
ADRESSE13.). La voiture a ensuite continué sa route à la ADRESSE5.) à très faible vitesse
variant entre 20 km/h et 40 km/h tout en zigzaguant. Après ces constatations, le témoin a
décidé d’alerter la police tout en poursuivant la voiture qui a été conduit à travers la
ADRESSE5.), la ADRESSE6.), la ADRESSE7.), la ADRESSE8.), le ADRESSE9.), la
ADRESSE11.) avant de s’arrêter devant l’immeuble numéroNUMERO1.). Après environ
une minute, une femme est descendue du côté conducteur de la voiture avant d’échanger sa
place avec un homme qui avait initialement pris place sur le siège passager avant. Cet homme
a ensuite garé la voiture dans le garage devant lequel la femme avait quitté la voiture.
Sur place, les policiers ont trouvé le témoin et les prévenus. Ces derniers sentaient tous les
deux l’alcool. Le témoin a formellement désigné les deux prévenus comme étant les
personnes ayant conduit le véhicule qu’il avait signalé à la police.
L’examen de l’air expiré par éthylomètre réalisé par PERSONNE1.) a établi l'alcoolémie à
0,63 mg par litre d’air expiré tandis que l’examen de l’air expiré par éthylomètre réalisé par
PERSONNE2.) a établi l’alcoolémie à 0,51 mg par litre d’air expiré.
Après avoir initialement reconnu qu’ils ont conduit le véhicule, PERSONNE1.) a lors de son
audition formelle devant les agents le 15 février 2021 nié d’avoir conduit le véhicule
appartenant à son frère PERSONNE2.).
PERSONNE2.) a lors de son audition devant la police le 15 février 2021 expliqué qu’il était
le seul à avoir conduit son véhicule le 14 février 2021. Il soutient que sa sœur avait pris place
sur le siège du passager avant.
Lors de son audition à l’audience du 21 janvier 2025, le témoin, PERSONNE3.) a réitéré les
déclarations qu’il avait faites lors de son audition devant la police. Il est formel pour dire
que la femme, partant PERSONNE1.) a conduit le véhicule à travers plusieurs rues à
ADRESSE12.) en zigzaguant et en roulant par moments à une vitesse excessivement réduite
et qu’elle a failli, à plusieurs reprises, toucher les trottoirs. Une fois arrivée devant la maison
numéro 7 rue Zénon Bernard, la femme a quitté la voiture du côté conducteur et l’homme a
pris place sur le côté conducteur pour garer la voiture dans un garage.
PERSONNE1.) est partant convaincue par les débats menés à l'audience, ensemble les
éléments du dossier répressif:
« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 14 février 2021 vers 20.10 heures à ADRESSE4.), ADRESSE5.), ADRESSE5.),
ADRESSE6.),
ADRESSE7.),
ADRESSE8.),
ADRESSE9.),
ADRESSE10.)
et
ADRESSE11.),
1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux
d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce 0,63 mg par litre d’air
expiré,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation,
3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,
4) défaut de circuler en marche normale près du bord droit de la chaussée,
5) circulation, sans raison valable, à une vitesse excessivement réduite, empêchant la
marche normale des autres véhicules. »
Le délit de conduite en état d’ivresse et les contraventions retenues à charge de
PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre eux, de sorte qu'il convient, par
application des dispositions de l’article 65 du Code pénal, de ne prononcer que la peine la
plus forte.
L'infraction retenue sub 1) à charge PERSONNE1.), qui prévoit la peine la plus forte, est
punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros
à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques.
L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction
de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.
Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée « l’interdiction de conduire sera
toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du
paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la
récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ».
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, PERSONNE1.) a
gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravite des infractions retenues à charge de la prévenue, le Tribunal condamne
PERSONNE1.) à une amende de 1.000 euros ainsi qu’à une peine d’interdiction de
conduire de 14 mois.
PERSONNE1.) n’ayant pas comparu à l’audience du 21 janvier 2025, tout aménagement de
l’interdiction de conduire à prononcer est légalement exclu.
PERSONNE2.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les
éléments du dossier répressif:
« le 14 février 2021 vers 20.10 heures à ADRESSE4.), ADRESSE5.), ADRESSE5.),
ADRESSE6.),
ADRESSE7.),
ADRESSE8.),
ADRESSE9.),
ADRESSE10.)
et
ADRESSE11.),
1) étant propriétaire d’un véhicule automoteur,
d’avoir toléré qu’une personne, même, en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec
un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,63 mg par litre
d’air expirée, ai conduit ce véhicule sur la voie publique,
2) étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence d’alcool, avec un taux
d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air
expiré, en l’espèce de 0,51 mg par litre d’air expiré. »
Les infractions retenues à charge de PERSONNE2.) se trouvent en concours réel, de sorte
qu’il convient d’appliquer l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus
forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans pouvoir excéder la somme des
peines prévues pour les différents délits.
L'infraction retenue sub 1) à charge de PERSONNE2.), qui prévoit la peine la plus forte, est
punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros
à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques.
L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction
de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.
Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée «l’interdiction de conduire sera
toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe
2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive
prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ».
En laissant circuler PERSONNE1.) son véhicule en état d’ivresse et en circulant lui-même
sur la voie publique en état d’imprégnation d’alcool, PERSONNE2.) a gravement mis en
danger la sécurité des autres usagers ainsi que sa propre sécurité.
Au vu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu, le Tribunal condamne
PERSONNE2.) à une amende de 1.000 euros ainsi qu’à une peine d’interdiction de
conduire de 14 mois pour l’infraction retenue sub 1) à sa charge et à une interdiction de
conduire de 12 mois pour l’infraction retenue sub 2) à sa charge.
PERSONNE2.) n’ayant pas comparu à l’audience du 21 janvier 2025, tout aménagement de
l’interdiction de conduire à prononcer est légalement exclu.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, composée de
son vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant par jugement réputé
contradictoire à l’égard des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), la représentante
du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
s e d é c l a r e compétent
pour connaître des contraventions reprochées à la prévenue
PERSONNE1.) ;
c o n d a m n e la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à
une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais
liquidés à 37,82 euros ;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)
jours ;
c o n d a m n e la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction d’avoir conduit en état
d’ivresse retenue à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de quatorze (14)
mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B,
C, D, E et F sur toutes les voies publiques ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à
une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais
liquidés à 37,82 euros ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE2.) du chef de l’infraction sub 1) retenue à sa
charge à une interdiction de conduire d'une durée de quatorze (14) mois applicable à tous
les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes
les voies publiques ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE2.) du chef de l’infraction sub 2) retenue à sa
charge à une interdiction de conduire d'une durée de douze (12) mois applicable à tous les
véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les
voies publiques ;
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; des articles 1, 154, 155,
179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale; des articles 1,
12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2, 118, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal
modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques qui furent désignés à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Tania NEY, vice-président, en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence
de Christophe NICOLAY, attaché de justice, et d’Eliane GOMES, greffière assumée, qui, à
l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs
avocats respectifs dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du
Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à
l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours
peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner
de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé
au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire