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TALCH23_552 Généré par l'IA

Court rules judgment is deemed contradictory due to defendant's failure to appear at second hearing.

Numéro de cause TALCH23_552
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the judgment against two defendants for drunk driving to be 'deemed contradictory' because they failed to appear at the scheduled hearing on January 21, 2025. Although the prosecution presented evidence and requested penalties including license suspensions and fines, the defendants were absent despite a prior citation. Consequently, the court applied Article 185 of the Criminal Procedure Code to validate the default judgment and imposed the requested sanctions.

Regeste Legislator

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Articles 185 du Code de procédure pénale; Si le prévenu ne comparaît pas à l'audience d'introduction ou ne charge pas d'avocat, la décision est réputée contradictoire et les peines peuvent être prononcées par défaut.

Mots-clés

Généré par l'IA
judgment deemed contradictory failure to appear drunk driving offense license suspension penalty criminal procedure code default judgment public hearing conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 185 alinéa 3 du Code de procédure pénale
Les dispositions de l’article 185 alinéa 3 du Code de procédure pénale
Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; des articles 1, 154, 155,
Articles 1, 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
Arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation
article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 65 du Code pénal
application des dispositions de l’article 65 du Code pénal, de ne prononcer que la peine la
article 60 du Code pénal
qu’il convient d’appliquer l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus
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Texte complet

Jugement no 5 5 2/2 0 2 5

Notice

noNUMERO1.)213/21/CC

2 x i.c.

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE

AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 FEVRIER 2025

Le

Tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg,

vingt-troisième

chambre

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

1) PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cap-Vert),

demeurant à L-ADRESSE2.),

2) PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE1.) (Cap-Vert),

demeurant à L-ADRESSE3.),

- p r é v e n u s -

___________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 14 novembre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l'audience publique du 3 décembre 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

PERSONNE1.) : circulation: ivresse (0,63 mg par litre d’air expiré) ; contraventions ;

PERSONNE2.): circulation : étant propriétaire d’un véhicule, avoir toléré qu’une

personne conduit ce véhicule avec un taux d’alcool prohibé par la loi, étant conducteur

d’un véhicule, avoir circulé sous influence d’alcool (0,51 mg par litre d’air expiré).

A cette date l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 21 janvier 2025.

A l’audience du 21 janvier 2025, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne

comparurent pas.

Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

La représentante du Ministère Public, Sonia ZENITI, attachée de justice, résuma l’affaire et

fut entendue en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 14 novembre 2024 (not. 7213/24/CC) régulièrement notifiée

aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.). La citation précitée a requis les prévenus à

comparaître à l’audience du 3 décembre 2024.

A cette date, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 21 janvier

2025.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), quoique présents, sinon représentés par

leur mandataire, à l’audience du 3 décembre 2024, ne comparurent pas à l'audience du 21

janvier 2025. Les dispositions de l’article 185 alinéa 3 du Code de procédure pénale

prévoient que « Si le prévenu, après avoir comparu à l’audience d’introduction,

conformément au paragraphe 1er, ne comparaît plus en personne ou ne charge plus un

avocat de présenter ses moyens de défense, la décision à intervenir est réputée

contradictoire ». Il y a partant lieu de déclarer le présent jugement réputé contradictoire à

leur égard.

Vu le procès-verbal numéro 10668/2021 établi en date du 14 février 2021 par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule automoteur

sur la voie publique, le 14 février 2021 vers 20.10 heures à ADRESSE4.), ADRESSE5.),

ADRESSE6.),

ADRESSE7.),

ADRESSE8.),

ADRESSE9.),

ADRESSE10.)

et

ADRESSE11.), d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un

taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 0,63 mg par litre d’air

expiré, et d'avoir commis quatre contraventions au Code de la route.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge

de la prévenue en raison de leur connexité avec le délit mis à sa charge.

Ministère Public reproche à PERSONNE2.) étant propriétaire d’un véhicule automoteur, le

14 février 2021 vers 20.10 heures à ADRESSE4.), ADRESSE5.), ADRESSE6.),

ADRESSE7.), ADRESSE8.), ADRESSE9.), ADRESSE10.) et ADRESSE11.) d’avoir toléré

qu’une personne, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool

d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce 0,63 mg par litre d’air expiré, ait conduit

ce véhicule sur la voie publique.

Ministère Public reproche en outre à PERSONNE2.) étant conducteur d’un véhicule

automoteur sur la voie publique, le 14 février 2021 vers 20.10 heures à ADRESSE4.),

ADRESSE5.), ADRESSE6.), ADRESSE7.), ADRESSE8.), ADRESSE9.), ADRESSE10.)

et ADRESSE11.), d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence

d’alcool, avec un taux d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par

litre d’air expiré, en l’espèce de 0,51 mg par litre d’air expiré.

Le 14 février 2021, un témoin, PERSONNE3.) a appelé la police pour signaler un véhicule

circulant en zigzag à travers ADRESSE12.).

Le témoin a expliqué que vers 20.10 heures il a circulé avec son véhicule à ADRESSE4.)

lorsqu’il aperçu un véhicule à l’arrêt avec le moteur éteint au milieu du carrefour avec la

ADRESSE13.). La voiture a ensuite continué sa route à la ADRESSE5.) à très faible vitesse

variant entre 20 km/h et 40 km/h tout en zigzaguant. Après ces constatations, le témoin a

décidé d’alerter la police tout en poursuivant la voiture qui a été conduit à travers la

ADRESSE5.), la ADRESSE6.), la ADRESSE7.), la ADRESSE8.), le ADRESSE9.), la

ADRESSE11.) avant de s’arrêter devant l’immeuble numéroNUMERO1.). Après environ

une minute, une femme est descendue du côté conducteur de la voiture avant d’échanger sa

place avec un homme qui avait initialement pris place sur le siège passager avant. Cet homme

a ensuite garé la voiture dans le garage devant lequel la femme avait quitté la voiture.

Sur place, les policiers ont trouvé le témoin et les prévenus. Ces derniers sentaient tous les

deux l’alcool. Le témoin a formellement désigné les deux prévenus comme étant les

personnes ayant conduit le véhicule qu’il avait signalé à la police.

L’examen de l’air expiré par éthylomètre réalisé par PERSONNE1.) a établi l'alcoolémie à

0,63 mg par litre d’air expiré tandis que l’examen de l’air expiré par éthylomètre réalisé par

PERSONNE2.) a établi l’alcoolémie à 0,51 mg par litre d’air expiré.

Après avoir initialement reconnu qu’ils ont conduit le véhicule, PERSONNE1.) a lors de son

audition formelle devant les agents le 15 février 2021 nié d’avoir conduit le véhicule

appartenant à son frère PERSONNE2.).

PERSONNE2.) a lors de son audition devant la police le 15 février 2021 expliqué qu’il était

le seul à avoir conduit son véhicule le 14 février 2021. Il soutient que sa sœur avait pris place

sur le siège du passager avant.

Lors de son audition à l’audience du 21 janvier 2025, le témoin, PERSONNE3.) a réitéré les

déclarations qu’il avait faites lors de son audition devant la police. Il est formel pour dire

que la femme, partant PERSONNE1.) a conduit le véhicule à travers plusieurs rues à

ADRESSE12.) en zigzaguant et en roulant par moments à une vitesse excessivement réduite

et qu’elle a failli, à plusieurs reprises, toucher les trottoirs. Une fois arrivée devant la maison

numéro 7 rue Zénon Bernard, la femme a quitté la voiture du côté conducteur et l’homme a

pris place sur le côté conducteur pour garer la voiture dans un garage.

PERSONNE1.) est partant convaincue par les débats menés à l'audience, ensemble les

éléments du dossier répressif:

« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 14 février 2021 vers 20.10 heures à ADRESSE4.), ADRESSE5.), ADRESSE5.),

ADRESSE6.),

ADRESSE7.),

ADRESSE8.),

ADRESSE9.),

ADRESSE10.)

et

ADRESSE11.),

1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux

d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce 0,63 mg par litre d’air

expiré,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation,

3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,

4) défaut de circuler en marche normale près du bord droit de la chaussée,

5) circulation, sans raison valable, à une vitesse excessivement réduite, empêchant la

marche normale des autres véhicules. »

Le délit de conduite en état d’ivresse et les contraventions retenues à charge de

PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre eux, de sorte qu'il convient, par

application des dispositions de l’article 65 du Code pénal, de ne prononcer que la peine la

plus forte.

L'infraction retenue sub 1) à charge PERSONNE1.), qui prévoit la peine la plus forte, est

punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros

à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques.

L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction

de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.

Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée « l’interdiction de conduire sera

toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du

paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la

récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ».

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, PERSONNE1.) a

gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravite des infractions retenues à charge de la prévenue, le Tribunal condamne

PERSONNE1.) à une amende de 1.000 euros ainsi qu’à une peine d’interdiction de

conduire de 14 mois.

PERSONNE1.) n’ayant pas comparu à l’audience du 21 janvier 2025, tout aménagement de

l’interdiction de conduire à prononcer est légalement exclu.

PERSONNE2.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les

éléments du dossier répressif:

« le 14 février 2021 vers 20.10 heures à ADRESSE4.), ADRESSE5.), ADRESSE5.),

ADRESSE6.),

ADRESSE7.),

ADRESSE8.),

ADRESSE9.),

ADRESSE10.)

et

ADRESSE11.),

1) étant propriétaire d’un véhicule automoteur,

d’avoir toléré qu’une personne, même, en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec

un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,63 mg par litre

d’air expirée, ai conduit ce véhicule sur la voie publique,

2) étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence d’alcool, avec un taux

d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air

expiré, en l’espèce de 0,51 mg par litre d’air expiré. »

Les infractions retenues à charge de PERSONNE2.) se trouvent en concours réel, de sorte

qu’il convient d’appliquer l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus

forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans pouvoir excéder la somme des

peines prévues pour les différents délits.

L'infraction retenue sub 1) à charge de PERSONNE2.), qui prévoit la peine la plus forte, est

punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros

à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques.

L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction

de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.

Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée «l’interdiction de conduire sera

toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe

2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive

prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ».

En laissant circuler PERSONNE1.) son véhicule en état d’ivresse et en circulant lui-même

sur la voie publique en état d’imprégnation d’alcool, PERSONNE2.) a gravement mis en

danger la sécurité des autres usagers ainsi que sa propre sécurité.

Au vu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu, le Tribunal condamne

PERSONNE2.) à une amende de 1.000 euros ainsi qu’à une peine d’interdiction de

conduire de 14 mois pour l’infraction retenue sub 1) à sa charge et à une interdiction de

conduire de 12 mois pour l’infraction retenue sub 2) à sa charge.

PERSONNE2.) n’ayant pas comparu à l’audience du 21 janvier 2025, tout aménagement de

l’interdiction de conduire à prononcer est légalement exclu.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, composée de

son vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant par jugement réputé

contradictoire à l’égard des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), la représentante

du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

s e d é c l a r e compétent

pour connaître des contraventions reprochées à la prévenue

PERSONNE1.) ;

c o n d a m n e la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à

une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais

liquidés à 37,82 euros ;

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)

jours ;

c o n d a m n e la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction d’avoir conduit en état

d’ivresse retenue à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de quatorze (14)

mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B,

C, D, E et F sur toutes les voies publiques ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à

une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais

liquidés à 37,82 euros ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE2.) du chef de l’infraction sub 1) retenue à sa

charge à une interdiction de conduire d'une durée de quatorze (14) mois applicable à tous

les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes

les voies publiques ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE2.) du chef de l’infraction sub 2) retenue à sa

charge à une interdiction de conduire d'une durée de douze (12) mois applicable à tous les

véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les

voies publiques ;

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; des articles 1, 154, 155,

179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale; des articles 1,

12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2, 118, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal

modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques qui furent désignés à l'audience par le vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Tania NEY, vice-président, en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence

de Christophe NICOLAY, attaché de justice, et d’Eliane GOMES, greffière assumée, qui, à

l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale

et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs

avocats respectifs dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à

l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours

peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner

de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé

au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire