Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_660 Généré par l'IA

Luxembourg court partially allows contest against payment order, ordering payment for window cleaning services.

Numéro de cause JPLCIVIL_660
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court of Luxembourg partially allowed the contest filed by SOCIETE2.) SARL against a conditional payment order. The plaintiff claimed unpaid window cleaning fees, while the defendant argued the invoice was issued to the wrong company name and offered no proof of fraud. The court found a consistent set of indices confirming the work was performed and ordered payment for the specific amount claimed, rejecting the administrative fee request due to lack of justification.

Regeste Legislator

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Code de procédure civile; Code de commerce: A conditional payment order may be partially set aside upon contest if the court finds sufficient evidence for specific claims but rejects unsupported requests, resulting in a partial judgment ordering payment for proven debts while dismissing unsubstantiated demands.

Mots-clés

Généré par l'IA
conditional payment order contest of debt window cleaning services invoice validity partial judgment legal interest court costs action en paiement

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire No. 660/25

L-OPA1-4582/24

Audience publique du 19 février 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière commerciale et de contredit à ordonnance

conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions

partie demanderesse originaire

partie défenderesse sur contredit

comparant par son employé, PERSONNE1.), en vertu d’une procuration écrite

e t

la société SOCIETE2.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions

partie défenderesse originaire

partie demanderesse par contredit

comparant Maître Céline CORBIAUX, avocate à la Cour, demeurant à

Luxembourg

F a i t s

Suite au contredit formé le 25 avril 2024 par la société SOCIETE2.) SARL contre

l’ordonnance conditionnelle de paiement délivrée le 27 mars 2024 et notifiée à la

partie défenderesse originaire en date du 29 mars 2024, les parties furent

convoquées à l’audience publique du 18 septembre 2024.

À l’appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Céline CORBIAUX

se présenta pour la société SOCIETE2.) SARL tandis que la société SOCIETE1.)

SARL fut représentée par PERSONNE1.). L’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries

à l’audience du 13 novembre 2024, puis refixée au 15 janvier 2025.

Lors de la dernière audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître

Céline CORBIAUX et PERSONNE1.), représentant la société SOCIETE1.) SARL

en vertu d’une procuration écrite, furent entendus en leurs moyens et

conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-4582/24 délivrée par le

juge de paix de Luxembourg en date du 27 mars 2024, la société SOCIETE2.)

SARL a été sommée de payer à la société SOCIETE1.) SARL la somme de

1.134,52.-EUR, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de

l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.

Par déclaration écrite entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 25

avril 2024, la société SOCIETE2.) SARL a formé contredit contre la prédite

ordonnance conditionnelle de paiement lui notifiée le 29 mars 2024.

À l’audience des plaidoiries du 15 janvier 2024, la société SOCIETE1.) SARL a

sollicité la confirmation de la condamnation reprise dans l’ordonnance de

paiement.

Elle a fait valoir avoir été contactée par la partie défenderesse, qui est une

agence immobilière, afin de laver les vitres d’un immeuble situé à L-

ADRESSE3.). Après l’exécution des travaux, une facture de 1.097,07.-EUR

aurait été émise le 31 juillet 2023, suivie, vu le non-paiement, d’une seconde

facture de 37,45.-EUR le 27 septembre 2023 au titre des frais de gestion. À ce

jour, le solde total des factures, soit 1.134,52.-EUR, resterait impayé.

La société SOCIETE1.) SARL, en réplique à l’argumentation de la partie

défenderesse, a fait valoir que cette dernière ne saurait, sans être de mauvaise

foi, refuser de payer les factures litigieuses au motif que le devis et les factures

étaient adressés à un faux nom, à savoir « SOCIETE3.) » au lieu de

« SOCIETE2.) SARL », erreur due à une faille dans le système de facturation, ce

d’autant plus que, dans le passé, plusieurs factures avaient déjà été adressées

à la société défenderesse sous ce nom, sans que cela n’ait jamais posé de

problème. Il ressortirait de l’échange de courriels entre les parties qu’un devis

avait été envoyé le 13 juillet 2023 à « PERSONNE2.) », travaillant pour le compte

de la défenderesse, et que celle-ci avait marqué « bon pour accord » dans son

courriel de réponse. De même, les services auraient été correctement exécutés

le 18 juillet 2023, comme en attesteraient les documents versés, dont notamment

les deux attestations testimoniales soumises, ainsi que le document attestant de

la réception des travaux par le client.

La défenderesse, de son côté, a contesté avoir une quelconque dette envers la

société SOCIETE1.) SARL et a conclu au débouté de sa demande. Elle fait valoir

que les factures litigieuses - qu’elle n’aurait d’ailleurs jamais reçues - avaient été

adressées

non à la société

SOCIETE4.)

SARL »,

mais

à la société

« SOCIETE3.) », soit à une société inexistante. Les factures n’ayant pas été

adressées à elle, la partie demanderesse ne saurait lui en réclamer le paiement.

De surcroit, les autres documents versés par la partie demanderesse ne

prouveraient pas non plus qu’elle avait commandé les travaux facturés. En effet,

force serait de constater :

-

que le courrier électronique dont la partie demanderesse prétendait qu’il

provenait de « PERSONNE2.) » - laquelle travaille effectivement pour la

société défenderesse -, ne serait pas daté et ne se présenterait pas

comme un courrier électronique ;

-

que le devis n’aurait pas été signé par la société défenderesse ;

-

que le papier attestant de la prétendue réception des travaux porterait la

date du 1er juillet 2023, alors que les travaux n’auraient prétendument été

exécutés que le 18 juillet 2023, selon les attestations testimoniales

versées en cause.

Appréciation

Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, « il incombe

à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès

de sa prétention ».

Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil prévoit que « celui qui réclame

l’exécution d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend

libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son

obligation».

Au vu des contestations de la partie défenderesse, laquelle conteste la

conclusion de tout contrat avec la requérante, il appartient à cette dernière de

rapporter la preuve de sa version des faits, et donc notamment le fait que la partie

défenderesse l’a chargée des travaux facturés dans sa facture F23070360 du 31

juillet 2023.

La preuve est libre en matière commerciale à l’égard des commerçants.

Tous les modes de preuve sont admissibles en matière commerciale.

Outre la preuve par écrit, est admissible la preuve par présomptions mais aussi

la preuve par témoins.

Si la preuve est libre en matière commerciale, il faut rappeler que cette liberté

s’exerce sous le contrôle du juge. Le juge conserve un pouvoir souverain

d’appréciation de la force probante des éléments de preuve produits devant lui.

En l’absence d’un contrat écrit, la preuve de l’existence et du contenu du contrat

peut valablement résulter d’un échange de courriels entre parties, de

témoignages, de présomptions ou d’un faisceau d’indices concordants.

En l’occurrence, la société SOCIETE1.) SARL se prévaut d’un devis, d’une

facture versée à la société « SOCIETE3.) » du 31 juillet 2023, dont l’adresse est

celle de la partie défenderesse, d’un prétendu échange de mails entre parties,

d’un document attestant de la réception des travaux signé le 1er juillet 2023, ainsi

que de deux attestations testimoniales.

Il y a lieu d’analyser l’ensemble des éléments précités afin de déterminer si une

relation contractuelle s’est nouée entre les parties et justifiant le paiement du

montant réclamé.

En ce qui concerne le devis et les factures litigieuses, le tribunal constate d’une

part que, bien qu’ils soient adressés à une société inexistante « SOCIETE3.) »,

et non à la société SOCIETE2.) SARL, ce que la mandataire de la partie

défenderesse n’a pas manqué de soulever, les noms des sociétés sont très

similaires et simplement intervertis. Par ailleurs, et surtout, force est de constater

que l’adresse qui y figure est bien celle de SOCIETE2.) SARL, à savoir L-

ADRESSE2.).

Il convient de souligner dans ce contexte que le simple fait que les factures

indiquent un faux nom ne constitue pas en soi un obstacle au paiement de ces

factures, si, comme le prétend la partie demanderesse, les services ont

effectivement été commandés par la partie défenderesse. En effet, cette dernière

ne saurait valablement exciper de cette simple erreur matérielle pour se

soustraire au paiement des prestations effectuées pour son compte, si, bien

entendu, tel a été le cas.

S’agissant de l’échange de courriels entre les parties, la demanderesse a soumis

un courriel de l’expéditeur « MAIL1.) », envoyé le 13 juillet 2023 à l’adresse

électronique « MAIL2.) », soit à l’adresse électronique de la défenderesse, dont

le contenu était le suivant: « Bonjour, suite à votre demande, veuillez trouver en

annexe le devis de nos prestations. Nous restions à votre disposition pour tous

renseignements complémentaires ». Le tribunal note cependant que le courriel

de réponse, dont la demanderesse affirme qu’il provient de « PERSONNE2.) »,

une employée de la défenderesse, dans lequel cette dernière avait marqué son

accord sur le devis et demandé quand SOCIETE1.) SARL pourrait intervenir,

n’est pas daté et ne contient pas les caractéristiques typiques d’un courriel qui

permettraient de le distinguer d’un simple texte écrit sur un document Word,

comme l’a souligné à juste titre l’avocat de la défenderesse.

La partie demanderesse verse encore deux attestations testimoniales qui sont

conformes à l’article 402 du Nouveau Code de procédure civile.

Il ressort de l’attestation testimoniale établie par « PERSONNE3.) », qu’elle

travaille en tant que commerciale auprès de la société SOCIETE1.) SARL; que

le 13 juillet 2023, à 13.00 heures, elle se serait rendue à l’adresse L-

ADRESSE3.), à la demande de la société SOCIETE2.) SARL pour effectuer un

état des lieux afin d’établir un devis pour le lavage des vitres ; que le client leur

aurait fait visiter la maison et que, par la suite, un devis aurait été envoyé le même

jour, à 17.18 heures par mail au client ; que « PERSONNE2.) » lui aurait ensuite

confirmé par retour de courriel son accord sur le devis par un « bon pour accord

» et aurait demandé quand les travaux pourraient être effectués ; que l’équipe de

la société SOCIETE1.) SARL serait alors intervenue le 18 juillet 2023 à 8.00

heures pour le lavage des vitres et elle se serait rendue sur place pour « la mise

en place ». Enfin, elle a donné le nom des trois ouvriers présents, à savoir

PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.).

Dans son attestation testimoniale, PERSONNE4.) expose travailler comme

laveur de vitres auprès de la société SOCIETE1.) SARL; que le 18 juillet 2023, il

se serait rendu de 8.00 à 16.30 heures à l’adresse L-ADRESSE3.) à la demande

de son employeur et qu’à la fin des prestations, le client aurait signé sur place le

bon de réception des travaux.

Bien que le bon de réception porte la date du 1er juillet 2023 et non la date du 18

juillet 2023, le tribunal constate qu’il indique clairement que les travaux ont été

effectués à l’adresse L-ADRESSE3.), et qu’il s’agit de travaux de remise en état

(beaucoup de colle sur les vitres), comme cela ressort encore du devis joint au

courriel envoyé à l’adresse électronique de la partie défenderesse « MAIL2.) »,

et de la facture datée du 31 juillet 2023 adressée à « SOCIETE3.) », L-

ADRESSE2.), soit au siège social de la partie défenderesse.

Eu égard à l’ensemble des développements qui précèdent, le tribunal considère

qu’il existe un faisceau d’indices concordants permettant de retenir que la société

SOCIETE2.) SARL avait chargé la société SOCIETE1.) SARL de laver les vitres

d’un immeuble situé à L-ADRESSE3.).

Le Tribunal constate également que la défenderesse a essentiellement fondé son

argumentation sur le fait que la facture avait été établie au mauvais nom, soit à

la société « SOCIETE3.) », au lieu de « SOCIETE2.) » dont l’adresse est pourtant

la même, et qu’elle n’a produit aucun document prouvant le caractère mensonger

des allégations de la demanderesse, ni offert de le prouver.

La partie défenderesse n’ayant ni contesté la réalité des travaux facturés, ni émis

d’autres objections, il y a lieu de la condamner au paiement de la somme de

1.097,07.-EUR réclamée par la partie demanderesse au titre de la facture du 31

juillet 2023, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de

l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.

Quant à la demande en paiement « des frais administratifs de traitement de

dossier » dont la partie demanderesse réclame paiement au titre de sa facture

du 27 septembre 2023, cette demande doit être déclarée non fondée, la

requérante n’ayant donné aucune justification à cet égard.

La société SOCIETE2.) SARL succombant à l’instance, les frais et dépens de

l’instance sont à mettre à sa charge.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en

instance de contredit, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties

et en dernier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

le déclare partiellement fondé,

dit fondée la demande originaire pour la somme de 1.097,07.-EUR et la rejette

pour le surplus,

partant, condamne la société SOCIETE2.) SARL à payer à la société

SOCIETE1.) SARL le montant de 1.097,07.-EUR, avec les intérêts légaux à partir

du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, soit à partir

du 29 mars 2024, jusqu’à solde,

condamne la société SOCIETE2.) SARL aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge

de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Lynn STELMES

juge de paix

Martine SCHMIT

Greffière