Luxembourg court partially allows contest against payment order, ordering payment for window cleaning services.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Luxembourg partially allowed the contest filed by SOCIETE2.) SARL against a conditional payment order. The plaintiff claimed unpaid window cleaning fees, while the defendant argued the invoice was issued to the wrong company name and offered no proof of fraud. The court found a consistent set of indices confirming the work was performed and ordered payment for the specific amount claimed, rejecting the administrative fee request due to lack of justification.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile; Code de commerce: A conditional payment order may be partially set aside upon contest if the court finds sufficient evidence for specific claims but rejects unsupported requests, resulting in a partial judgment ordering payment for proven debts while dismissing unsubstantiated demands.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 660/25
L-OPA1-4582/24
Audience publique du 19 février 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière commerciale et de contredit à ordonnance
conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions
partie demanderesse originaire
partie défenderesse sur contredit
comparant par son employé, PERSONNE1.), en vertu d’une procuration écrite
e t
la société SOCIETE2.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions
partie défenderesse originaire
partie demanderesse par contredit
comparant Maître Céline CORBIAUX, avocate à la Cour, demeurant à
Luxembourg
F a i t s
Suite au contredit formé le 25 avril 2024 par la société SOCIETE2.) SARL contre
l’ordonnance conditionnelle de paiement délivrée le 27 mars 2024 et notifiée à la
partie défenderesse originaire en date du 29 mars 2024, les parties furent
convoquées à l’audience publique du 18 septembre 2024.
À l’appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Céline CORBIAUX
se présenta pour la société SOCIETE2.) SARL tandis que la société SOCIETE1.)
SARL fut représentée par PERSONNE1.). L’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries
à l’audience du 13 novembre 2024, puis refixée au 15 janvier 2025.
Lors de la dernière audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître
Céline CORBIAUX et PERSONNE1.), représentant la société SOCIETE1.) SARL
en vertu d’une procuration écrite, furent entendus en leurs moyens et
conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-4582/24 délivrée par le
juge de paix de Luxembourg en date du 27 mars 2024, la société SOCIETE2.)
SARL a été sommée de payer à la société SOCIETE1.) SARL la somme de
1.134,52.-EUR, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.
Par déclaration écrite entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 25
avril 2024, la société SOCIETE2.) SARL a formé contredit contre la prédite
ordonnance conditionnelle de paiement lui notifiée le 29 mars 2024.
À l’audience des plaidoiries du 15 janvier 2024, la société SOCIETE1.) SARL a
sollicité la confirmation de la condamnation reprise dans l’ordonnance de
paiement.
Elle a fait valoir avoir été contactée par la partie défenderesse, qui est une
agence immobilière, afin de laver les vitres d’un immeuble situé à L-
ADRESSE3.). Après l’exécution des travaux, une facture de 1.097,07.-EUR
aurait été émise le 31 juillet 2023, suivie, vu le non-paiement, d’une seconde
facture de 37,45.-EUR le 27 septembre 2023 au titre des frais de gestion. À ce
jour, le solde total des factures, soit 1.134,52.-EUR, resterait impayé.
La société SOCIETE1.) SARL, en réplique à l’argumentation de la partie
défenderesse, a fait valoir que cette dernière ne saurait, sans être de mauvaise
foi, refuser de payer les factures litigieuses au motif que le devis et les factures
étaient adressés à un faux nom, à savoir « SOCIETE3.) » au lieu de
« SOCIETE2.) SARL », erreur due à une faille dans le système de facturation, ce
d’autant plus que, dans le passé, plusieurs factures avaient déjà été adressées
à la société défenderesse sous ce nom, sans que cela n’ait jamais posé de
problème. Il ressortirait de l’échange de courriels entre les parties qu’un devis
avait été envoyé le 13 juillet 2023 à « PERSONNE2.) », travaillant pour le compte
de la défenderesse, et que celle-ci avait marqué « bon pour accord » dans son
courriel de réponse. De même, les services auraient été correctement exécutés
le 18 juillet 2023, comme en attesteraient les documents versés, dont notamment
les deux attestations testimoniales soumises, ainsi que le document attestant de
la réception des travaux par le client.
La défenderesse, de son côté, a contesté avoir une quelconque dette envers la
société SOCIETE1.) SARL et a conclu au débouté de sa demande. Elle fait valoir
que les factures litigieuses - qu’elle n’aurait d’ailleurs jamais reçues - avaient été
adressées
non à la société
SOCIETE4.)
SARL »,
mais
à la société
« SOCIETE3.) », soit à une société inexistante. Les factures n’ayant pas été
adressées à elle, la partie demanderesse ne saurait lui en réclamer le paiement.
De surcroit, les autres documents versés par la partie demanderesse ne
prouveraient pas non plus qu’elle avait commandé les travaux facturés. En effet,
force serait de constater :
-
que le courrier électronique dont la partie demanderesse prétendait qu’il
provenait de « PERSONNE2.) » - laquelle travaille effectivement pour la
société défenderesse -, ne serait pas daté et ne se présenterait pas
comme un courrier électronique ;
-
que le devis n’aurait pas été signé par la société défenderesse ;
-
que le papier attestant de la prétendue réception des travaux porterait la
date du 1er juillet 2023, alors que les travaux n’auraient prétendument été
exécutés que le 18 juillet 2023, selon les attestations testimoniales
versées en cause.
Appréciation
Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, « il incombe
à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès
de sa prétention ».
Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil prévoit que « celui qui réclame
l’exécution d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend
libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son
obligation».
Au vu des contestations de la partie défenderesse, laquelle conteste la
conclusion de tout contrat avec la requérante, il appartient à cette dernière de
rapporter la preuve de sa version des faits, et donc notamment le fait que la partie
défenderesse l’a chargée des travaux facturés dans sa facture F23070360 du 31
juillet 2023.
La preuve est libre en matière commerciale à l’égard des commerçants.
Tous les modes de preuve sont admissibles en matière commerciale.
Outre la preuve par écrit, est admissible la preuve par présomptions mais aussi
la preuve par témoins.
Si la preuve est libre en matière commerciale, il faut rappeler que cette liberté
s’exerce sous le contrôle du juge. Le juge conserve un pouvoir souverain
d’appréciation de la force probante des éléments de preuve produits devant lui.
En l’absence d’un contrat écrit, la preuve de l’existence et du contenu du contrat
peut valablement résulter d’un échange de courriels entre parties, de
témoignages, de présomptions ou d’un faisceau d’indices concordants.
En l’occurrence, la société SOCIETE1.) SARL se prévaut d’un devis, d’une
facture versée à la société « SOCIETE3.) » du 31 juillet 2023, dont l’adresse est
celle de la partie défenderesse, d’un prétendu échange de mails entre parties,
d’un document attestant de la réception des travaux signé le 1er juillet 2023, ainsi
que de deux attestations testimoniales.
Il y a lieu d’analyser l’ensemble des éléments précités afin de déterminer si une
relation contractuelle s’est nouée entre les parties et justifiant le paiement du
montant réclamé.
En ce qui concerne le devis et les factures litigieuses, le tribunal constate d’une
part que, bien qu’ils soient adressés à une société inexistante « SOCIETE3.) »,
et non à la société SOCIETE2.) SARL, ce que la mandataire de la partie
défenderesse n’a pas manqué de soulever, les noms des sociétés sont très
similaires et simplement intervertis. Par ailleurs, et surtout, force est de constater
que l’adresse qui y figure est bien celle de SOCIETE2.) SARL, à savoir L-
ADRESSE2.).
Il convient de souligner dans ce contexte que le simple fait que les factures
indiquent un faux nom ne constitue pas en soi un obstacle au paiement de ces
factures, si, comme le prétend la partie demanderesse, les services ont
effectivement été commandés par la partie défenderesse. En effet, cette dernière
ne saurait valablement exciper de cette simple erreur matérielle pour se
soustraire au paiement des prestations effectuées pour son compte, si, bien
entendu, tel a été le cas.
S’agissant de l’échange de courriels entre les parties, la demanderesse a soumis
un courriel de l’expéditeur « MAIL1.) », envoyé le 13 juillet 2023 à l’adresse
électronique « MAIL2.) », soit à l’adresse électronique de la défenderesse, dont
le contenu était le suivant: « Bonjour, suite à votre demande, veuillez trouver en
annexe le devis de nos prestations. Nous restions à votre disposition pour tous
renseignements complémentaires ». Le tribunal note cependant que le courriel
de réponse, dont la demanderesse affirme qu’il provient de « PERSONNE2.) »,
une employée de la défenderesse, dans lequel cette dernière avait marqué son
accord sur le devis et demandé quand SOCIETE1.) SARL pourrait intervenir,
n’est pas daté et ne contient pas les caractéristiques typiques d’un courriel qui
permettraient de le distinguer d’un simple texte écrit sur un document Word,
comme l’a souligné à juste titre l’avocat de la défenderesse.
La partie demanderesse verse encore deux attestations testimoniales qui sont
conformes à l’article 402 du Nouveau Code de procédure civile.
Il ressort de l’attestation testimoniale établie par « PERSONNE3.) », qu’elle
travaille en tant que commerciale auprès de la société SOCIETE1.) SARL; que
le 13 juillet 2023, à 13.00 heures, elle se serait rendue à l’adresse L-
ADRESSE3.), à la demande de la société SOCIETE2.) SARL pour effectuer un
état des lieux afin d’établir un devis pour le lavage des vitres ; que le client leur
aurait fait visiter la maison et que, par la suite, un devis aurait été envoyé le même
jour, à 17.18 heures par mail au client ; que « PERSONNE2.) » lui aurait ensuite
confirmé par retour de courriel son accord sur le devis par un « bon pour accord
» et aurait demandé quand les travaux pourraient être effectués ; que l’équipe de
la société SOCIETE1.) SARL serait alors intervenue le 18 juillet 2023 à 8.00
heures pour le lavage des vitres et elle se serait rendue sur place pour « la mise
en place ». Enfin, elle a donné le nom des trois ouvriers présents, à savoir
PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.).
Dans son attestation testimoniale, PERSONNE4.) expose travailler comme
laveur de vitres auprès de la société SOCIETE1.) SARL; que le 18 juillet 2023, il
se serait rendu de 8.00 à 16.30 heures à l’adresse L-ADRESSE3.) à la demande
de son employeur et qu’à la fin des prestations, le client aurait signé sur place le
bon de réception des travaux.
Bien que le bon de réception porte la date du 1er juillet 2023 et non la date du 18
juillet 2023, le tribunal constate qu’il indique clairement que les travaux ont été
effectués à l’adresse L-ADRESSE3.), et qu’il s’agit de travaux de remise en état
(beaucoup de colle sur les vitres), comme cela ressort encore du devis joint au
courriel envoyé à l’adresse électronique de la partie défenderesse « MAIL2.) »,
et de la facture datée du 31 juillet 2023 adressée à « SOCIETE3.) », L-
ADRESSE2.), soit au siège social de la partie défenderesse.
Eu égard à l’ensemble des développements qui précèdent, le tribunal considère
qu’il existe un faisceau d’indices concordants permettant de retenir que la société
SOCIETE2.) SARL avait chargé la société SOCIETE1.) SARL de laver les vitres
d’un immeuble situé à L-ADRESSE3.).
Le Tribunal constate également que la défenderesse a essentiellement fondé son
argumentation sur le fait que la facture avait été établie au mauvais nom, soit à
la société « SOCIETE3.) », au lieu de « SOCIETE2.) » dont l’adresse est pourtant
la même, et qu’elle n’a produit aucun document prouvant le caractère mensonger
des allégations de la demanderesse, ni offert de le prouver.
La partie défenderesse n’ayant ni contesté la réalité des travaux facturés, ni émis
d’autres objections, il y a lieu de la condamner au paiement de la somme de
1.097,07.-EUR réclamée par la partie demanderesse au titre de la facture du 31
juillet 2023, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.
Quant à la demande en paiement « des frais administratifs de traitement de
dossier » dont la partie demanderesse réclame paiement au titre de sa facture
du 27 septembre 2023, cette demande doit être déclarée non fondée, la
requérante n’ayant donné aucune justification à cet égard.
La société SOCIETE2.) SARL succombant à l’instance, les frais et dépens de
l’instance sont à mettre à sa charge.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en
instance de contredit, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties
et en dernier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le déclare partiellement fondé,
dit fondée la demande originaire pour la somme de 1.097,07.-EUR et la rejette
pour le surplus,
partant, condamne la société SOCIETE2.) SARL à payer à la société
SOCIETE1.) SARL le montant de 1.097,07.-EUR, avec les intérêts légaux à partir
du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, soit à partir
du 29 mars 2024, jusqu’à solde,
condamne la société SOCIETE2.) SARL aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge
de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Lynn STELMES
juge de paix
Martine SCHMIT
Greffière