Tenant eviction and arrears judgment allowed with provisional execution for money but not for eviction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the landlord, ordering the tenant to pay arrears of 17,928.78 EUR and vacate the premises. While the tenant argued for payment delays, the court rejected this claim and found the lease terminated solely due to the tenant's fault. Consequently, the judgment was made provisionally enforceable for monetary claims but not for the eviction order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.; Art. 1244 al. 2 C.civ.: The court may order provisional execution of monetary judgments without security when debts are largely acknowledged, but public order provisions regarding eviction delays may oppose such provisional enforcement for possession claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 662/25
L-BAIL-370/24
Audience publique du 19 février 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse
comparant par Maître Luc JEITZ, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Pierre GOERENS, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg
e t
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse
comparant par Maître Maureen NASTASI, avocate à la Cour, demeurant à
Luxembourg
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –
déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 22 mai
2024.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience
publique du 1er juillet 2025.
Lors de la prédite audience, Maître Maureen NASTASI se présenta pour la
partie défenderesse et l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience
du 23 octobre 2024, puis remise au 2 décembre 2024 et ensuite au 22
janvier 2025.
Lors de la dernière audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue,
Maître Luc JEITZ, en remplacement de Maître Pierre GOERENS, et Maître
Maureen NASTASI furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 22 mai 2024, PERSONNE1.) a fait
convoquer PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, aux fins de s’entendre
condamner à lui payer la somme de 17.687,18.- EUR à titre d’arriérés de
loyers et d’avances sur charges, avec les intérêts légaux à partir de
l’échéance des différents loyers, sinon à partir de la demande en justice
jusqu’à solde, de voir déclarer résilié le bail existant entre parties et le
défendeur s’entendre encore condamner à déguerpir des lieux loués dans
un délai de huitaine suivant la notification du jugement à intervenir.
Le requérant sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de
2.500.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
et il demande à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à
intervenir.
La partie demanderesse expose avoir donné en location à PERSONNE2.),
suivant contrat de bail avec prise d’effet le 15 mai 2021, un appartement
sis à L-ADRESSE2.), pour une durée d’une année avec tacite reconduction
d’année en année, le tout moyennant un loyer mensuel de 1.500.-EUR et
d’avances sur charges locatives de 200.- EUR par mois.
PERSONNE1.) précise que suivant un document intitulé « attestation de
location », la partie défenderesse aurait pris en location un garage-box n o
9, lequel est selon ce contrat « rattaché à l’appartement » sis dans le même
immeuble également avec effet au 15 mai 2021 pour un loyer de 90.- EUR
par mois. Il ajoute que si le document n’a pas été signé par la partie
défenderesse, celle-ci s’est néanmoins régulièrement acquittée du loyer
afférant audit garage.
Par courrier en date du 23 novembre 2022, il aurait invité la partie
défenderesse de régler le solde du décompte des charges d’un montant
de 1.572,18.- EUR pour la période allant du 1er juin 2021 au 31 mai 2022
Suivant courrier du 27 décembre 2022, il aurait informé la partie
défenderesse de l’augmentation des avances sur charges locatives qui
s’élèveraient dorénavant à 500.-EUR par mois à compter du mois de
décembre 2022. Il fait valoir que la partie défenderesse aurait accepté
celle-ci, alors qu’elle se serait, à plusieurs reprises, acquittée dudit
montant.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 octobre
2023, le loyer du garage aurait été augmenté à 170.-EUR avec effet au 1er
novembre 2023.
Toutefois, à partir du mois de novembre 2022, le locataire ne se serait
acquitté que partiellement du loyer et des avances sur charges dus, et à
partir de janvier 2024, il aurait cessé tout paiement.
A l’audience des plaidoiries, le requérant a augmenté sa demande suivant
décompte actualisé, les arriérés de loyers et d’avances sur charges
s’élèveraient à 28.537,18.-EUR, sinon à 25.7373,18.-EUR si les avances
sur charges étaient limitées à 200.-EUR par mois, sinon encore à la somme
de 21.097,18.-EUR si les avances sur charges étaient limitées à 200.-EUR
par mois et que le tribunal serait amené à décider que la location du garage
ne ferait pas partie du bail d’habitation signé entre parties.
Il échet de lui donner acte de l’augmentation de sa demande.
En réplique aux arguments de la partie défenderesse, le requérant s’est
opposé à l’instauration d’un plan de paiement afin de permettre à la partie
défenderesse d’apurer sa dette, tout comme à l’octroi d’un délai de
déguerpissement particulièrement long à cette dernière.
Sur invitation du tribunal, la partie requérante a indiqué ne pas pouvoir
fournir d’autres décomptes charges locatives que celui figurant au dossier
et n’a pas fourni d’autres explications quant à son impossibilité de
s’exécuter.
PERSONNE2.)
PERSONNE2.) a déclaré ne pas contester les loyers réclamés tant pour
l’appartement que pour le box de garage. Il a fait valoir être sans emploi
depuis janvier 2024 et rencontrer des difficultés financières, mais avoir
retrouvé un travail au courant du mois de décembre. Il a proposé des
paiements échelonnés à hauteur de 300.-EUR par mois afin d’apurer ses
dettes auprès du bailleur.
Toutefois, les avances sur charges sont contestées au motif que la partie
requérante ne lui à ce jour pas remis les décomptes pour les périodes
subséquentes à l’exercice allant du 1er juin 2021 au 31 mai 2022.
Finalement, la partie défenderesse a sollicité un délai de déguerpissement
de 6 mois au vu des difficultés à se reloger et en tenant compte du fait qu’il
a deux enfants scolarisés à charge. L’indemnité de procédure sollicitée par
la requérante serait encore à rejeter, étant donné que l’iniquité ne serait
pas donnée en l’espèce.
Appréciation
La demande, introduite dans les formes et délais de la loi, est à déclarer
recevable.
Quant aux arriérés de loyers et charges
Suivant l’article 1728, alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de
régler le loyer aux termes convenus.
La partie défenderesse ne conteste pas redevoir les arriérés de loyers
réclamés par la requérante.
Sur la période allant de mai 2021 à mars 2025, la somme totale de
(63.072,18 +4.650) 67.722,18.-EUR est redue à titre de loyers.
La partie défenderesse s’est acquittée de la somme de 55.365,58.- EUR
tant à titre de loyers et d’avances sur charges.
Concernant les avances sur charges qui sont contestées par la partie
défenderesse, il convient de relever qu’en ce qui concerne le montant
forfaitaire redu à titre des charges que l’article 5 (4) la loi modifiée du 21
septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation dispose que « Les
acomptes sur charges peuvent également être fixés forfaitairement par les
parties si ce forfait correspond à la consommation et aux charges normales
du locataire. Il pourra être adapté au cours du bail. »
En choisissant de prévoir un montant forfaitaire, les parties optent « pour
une solution de facilité qui leur permet de prévoir à l’avance le montant
exacte des paiements pour les frais, le bailleur accepte le risque de toucher
des remboursements inférieurs aux frais réellement exposés, le locataire
celui de payer plus ces derniers » (Lex Thielen, Le contrat de bail en droit
luxembourgeois, éd. 2000, n° 317).
Tel que prévu par la loi, ce forfait peut être adapté en cours de bail. Cette
adaptation doit en principe intervenir d’un commun accord entre les parties.
Toutefois, le tribunal se doit de relever que la partie requérante devrait en
l’an 2025 être en mesure de fournir les décomptes pour les exercices allant
du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 et du 1er juin 2023 au 31 mai 2024.
Ainsi, le tribunal retient qu’il ne saurait être question, au vu du temps
écoulé, de demandes d’avances sur charges et le locataire est en droit de
connaître sa consommation réelle et le montant exact des charges dues.
Bien qu’invitée par la juridiction de céans de fournir les décomptes en
question, la partie requérante a indiqué ne pas avoir de décompte et des
pièces afférentes à fournir concernant les exercices en question.
Il convient de rappeler que suivant l’article 5(3) de la loi du 21 septembre
2006 sur le bail à usage d’habitation, le bailleur ne peut mettre à charge du
locataire que les montants qu’il justifie avoir déboursés lui-même pour le
compte du locataire.
Si les frais mis en compte résultent d’un décompte d’un immeuble soumis
au statut de la copropriété approuvé en assemblée générale
conformément à la législation relative au statut de la copropriété des
immeubles bâtis, les positions de ce décompte à charge du locataire par
application de la présente loi sont présumées justifiées et échues. La
preuve contraire est admise.
Au vu des principes susénoncés et dans la mesure où les décomptes ne
sont à ce jour pas produits et qu’aucune explication n’a été fournie par le
requérant quant à son impossibilité d’y remédier, PERSONNE1.) est à
débouter de l’ensemble de ses demandes de paiement d’arriérés
d’avances sur charges sur la période allant du 1er juin 2022 au 31 mai 2024.
Néanmoins, le requérant peut prétendre aux avances pour charges pour
l’exercice en cours qui n’est pas encore clos.
Il résulte des extraits de comptabilité, qui ne sont pas contestés, que la
partie défenderesse s’est acquittée à plusieurs reprises du montant de
500.- EUR à titre d’avances sur charges, de sorte qu’il y a lieu de retenir
qu’elle a accepté cette augmentation.
Le requérant peut donc prétendre à la somme de (8x500=) 4.000.-EUR à
titre d’avances sur charges pour la période en cours jusqu’au mois de
janvier 2025.
En outre, le décompte de charges pour la période allant du 1er juin 2021 au
31 mai 2022 d’un montant de 1.572,18.- EUR n’a également pas été
contesté dans son bien-fondé par la partie défenderesse, de sorte que
cette dernière doit supporter ce montant.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE2.), en tenant compte des
paiements effectués, à payer à PERSONNE1.) la somme de [(67.722,18 +
4.000 + 1.572,18) - 55.365,58=] 17.928,78.-EUR à titre d’arriérés de loyers,
d’avances sur charges et de décompte de charges locatives.
Étant donné que le requérant n’a procédé à aucune ventilation des intérêts
entre les loyers et les avances sur charges, respectivement le décompte
pour la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022, en imputant les paiements
effectués par la partie défenderesse sur les différents montants réclamés
et qu’il ne saurait être demandé au tribunal de faire la part des choses, il y
a lieu de faire courir les intérêts à partir de l’audience des plaidoiries, à
savoir le 22 janvier 2025, jusqu’à solde.
Quant à la demande de résiliation du bail et au déguerpissement
L’obligation de payer le prix du bail constitue l’une des obligations
principales pesant sur le preneur, étant donné que ce prix constitue la
contrepartie de la jouissance locative. Le non-paiement des loyers et
avances sur charges locatives aux échéances convenues constitue une
violation grave des obligations du locataire susceptible de justifier à lui seul
la résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire.
Le bailleur qui met à la disposition d’un locataire son logement est en effet
en droit de pouvoir compter avec une rentrée d’argent régulière et il ne
saurait être contraint de patienter pendant des mois avant de rentrer dans
ses droits.
Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des
éléments de l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité
suffisant pour justifier la résiliation éventuelle. Le rôle du juge est
d’appliquer une sanction proportionnée à la gravité du manquement,
compte tenu des circonstances.
En l’espèce, eu égard à l’importance des arriérés et en l’absence de
justification valable fournie par PERSONNE2.), il y a lieu de retenir qu’il a
gravement manqué à ses obligations de locataire et que ce manquement
justifie à lui seul la résiliation du bail et sa condamnation au
déguerpissement, sauf à lui accorder un délai de déguerpissement de
quarante jours à partir de la notification du présent jugement au vu de
l’absence de preuves d’efforts sérieux entrepris pour se reloger.
Quant aux délais de paiement
En vertu de l’article 1244, alinéa 2 du Code civil, le juge peut, en
considération de la position du débiteur et en usant de ce pouvoir avec une
grande réserve, accorder des délais modérés pour le paiement et surseoir
à l’exécution des poursuites.
Il se dégage de la lecture de cet article que les délais de paiement sont des
moyens exceptionnels et facultatifs que la loi permet d’octroyer pour venir
en aide à un débiteur malheureux en reportant ou échelonnant le paiement
de la dette.
Ces moyens doivent donc être utilisés avec modération, le principe étant
que le débiteur doit exécuter l’obligation immédiatement, sauf le cas où un
terme est fixé par la loi ou la convention entre parties (Cour 25 octobre
2006, numéro 31036 du rôle).
La possibilité d’octroyer des délais de paiement suppose cependant que le
débiteur soit de bonne foi.
Le délai de grâce prévu à l’article 1244 du Code civil n’est à accorder que
s’il apparaît comme vraisemblable qu’à l’expiration du terme de grâce
sollicité, le débiteur pourra s’acquitter intégralement de sa dette, ce qui
présuppose qu’il soumette à la juridiction saisie une projection
approximative de l’évolution future de sa situation financière et, en fonction
de cette projection, indique la durée requise du terme de grâce sollicité
(TAL 13 février 2004, numéro de jugement 11/2004, TAL 2 mars 2010,
numéro de jugement 33/2010, TAL 4 mars 2011, numéro 134954 du rôle).
Dans la mesure où le défendeur et son épouse ne disposent actuellement
que de faibles revenus et que ce dernier ne vient que d’obtenir un nouvel
emploi en date du mois de décembre 2024, de sorte qu’il n’est dès lors pas
possible de connaître l’évolution de leur situation financière à court ou
moyen terme, ensemble le fait que le plan de paiement soumis manque de
sérieux, alors que la dette ne serait apurée qu’en l’an 2031 avec des
mensualités de 300.-EUR, il n’y a pas lieu de lui accorder des délais de
paiement.
Quant aux accessoires
Eu égard à l’issue du litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge de
PERSONNE1.) l’ensemble des frais non compris dans les dépens, de sorte
qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 350.- EUR sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile,
l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d’office en
justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou
condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans
tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou
sans caution.
En l’espèce, au vu de l’importance des arriérés et dans la mesure où les
dettes sont dans leur majeure partie reconnues par la partie défenderesse,
le tribunal considère qu’il est justifié d’ordonner l’exécution provisoire du
présent jugement en ce qui concerne la condamnation pécuniaire, les
dispositions d’ordre public sur le sursis s’y opposant en revanche en ce qui
concerne la condamnation au déguerpissement.
Ayant succombé à l’instance, PERSONNE2.) doit encore supporter les frais
et dépens.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier
ressort,
donne acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande à titre
d’arriérés de loyers et d’avances sur charges ;
déclare la demande recevable ;
déclare la demande à titre d’arriérés de loyers et de charges fondée pour
la somme de 17.928,78.-EUR et pour le surplus la rejette;
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de
17.928,78.-EUR avec les intérêts légaux à partir du jour de l’augmentation
de la demande, à savoir le 22 janvier 2025, jusqu’à solde ;
déclare la demande en résiliation du bail et en déguerpissement fondée ;
prononce la résiliation du contrat de bail existant entre parties aux torts
exclusifs de PERSONNE2.);
condamne PERSONNE2.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui
s’y trouvent de son chef dans un délai de quarante jours à partir de la
notification du présent jugement ;
au besoin, autorise PERSONNE1.) à faire expulser PERSONNE2.) dans
la forme légale et aux frais de ce dernier, récupérables sur simple
présentation des quittances des ouvriers y employés ;
dit la demande de PERSONNE2.) en octroi de délais de paiement basée
sur l’article 1244, alinéa 2 du Code civil non fondée et la rejette ;
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de
procédure de 350.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie
de recours et sans caution en ce qui concerne la condamnation pécuniaire
uniquement ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date
qu’en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
Greffière