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JPEOPA_449 Généré par l'IA

Justice de paix declares peremptory counterclaim admissible but lacks jurisdiction to rule on falsity, remitting case.

Numéro de cause JPEOPA_449
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the defendant's counterclaim admissible and the request to declare a specific contract document false. However, the tribunal ruled it lacked jurisdiction to examine the merits of the falsity claim under Article 111 of the Civil Procedure Code. Consequently, the court ordered a stay of proceedings on the main claim and remitted the case to the competent court for the falsity determination.

Regeste Legislator

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Art. 111 N.C.P.C.; While the request to declare a document false is admissible, the judge of peace lacks jurisdiction to examine its merits and must remit the case to the competent court.

Mots-clés

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inscription en faux compétence territoriale ordonnance conditionnelle contredit sursis au jugement Nouveau Code de Procédure Civile tribunal de paix condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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Art. 240 N.C.P.C.
sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Art. 111 N.C.P.C.
Le tribunal rappelle qu’ « aux termes de l’article 111 du nouveau code de procédure
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Texte complet

Répertoire n° NUMERO1.)

E-OPA1-6166/24

Audience publique du 19 février 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

partie demanderesse originaire, partie défenderesse sur reconvention,

comparant par Maître Leslie BESCH, avocat, en remplacement de Maître

Donald VENKATAPEN, avocat à Luxembourg,

et:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse originaire, partie demanderesse sur reconvention,

comparant par Maître Justin COLOMBIN, avocat, en remplacement de Maître

Elise PATELET, avocat à Luxembourg,

FAITS:

Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix d’Esch-sur-

Alzette en date du 26 juin 2024 la partie défenderesse a été sommée de payer à la partie

demanderesse la somme de 3.287,33 euros avec les intérêts légaux sur cette somme à

partir du 28 juin 2024 jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 70.- euros

sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Par écrit entré au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette le 30 juillet 2024, la

partie défenderesse a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

Les intéressés ont été convoqués par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal

de paix de ce siège à l’audience publique du 16 octobre 2024. Après une remise à la

demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 15 janvier

2025 et les mandataires des parties furent entendus en leurs explications et

conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

1. Les indications de procédure

Par ordonnance conditionnelle de paiement E-OPA1-6166/24 rendue par un des juges

de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 26 juin 2024, PERSONNE1.) a été sommée

à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le montant de 3.287,33

euros, avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle

de paiement, ainsi que le montant de 70.- euros au titre d’indemnité de procédure sur

base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Par écrit entré au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 30 juillet

2024, PERSONNE1.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement motif

pris ne pas être liée contractuellement à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL.

Le contredit est à déclarer recevable pour avoir été introduit dans la forme et le délai

prévus par la loi.

Par déclaration du 17 octobre 2024, PERSONNE1.) a déclaré vouloir s’inscrire en faux

« contre la pièce numéro 2 de la farde de pièces déposée par Maître Donald

VENKATAPEN, mandataire de la partie demanderesse SOCIETE1.) S.à.r.l. au cours

de la procédure, et plus précisément le contrat de location pour imprimante et services

informatiques ».

2. La position de PERSONNE1.)

PERSONNE1.), soutenant avoir soulevé aux termes de son contredit le défaut de

qualité à agir dans le chef de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

motif pris ne jamais avoir conclu avec cette dernière et d’avoir conclu à la compétence

territoriale de la justice de paix de Luxembourg aux termes des conditions générales

devant régir les relations entre parties, demande à voir écarter la pièce numéro 2 de la

farde de pièces de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL et de voir

nommer un commissaire pour connaître de la procédure en inscription de faux incident

civil.

PERSONNE1.) conclut finalement à la nullité du contrat versé en cause par la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL pour dol et formule une demande

reconventionnelle en obtention du montant de 2.500.- euros au titre d’indemnité pour

procédure abusive et vexatoire, ainsi que le montant de 2.500.- euros au titre

d’indemnité pour frais d’avocat et le montant de 2.500.- euros au titre d’indemnité de

procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

3. Les moyens et prétentions de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, concluant au rejet du contredit,

se borne à déclarer s’opposer à tout. Elle fait plaider ne pas avoir fait usage de

manœuvres dolosives et que dans le cadre d’une précédente procédure « le juge »

aurait retenu la compétence territoriale de la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette.

4. L’inscription en faux

Par déclaration du 17 octobre 2024, PERSONNE1.) a déclaré vouloir s’inscrire en faux

« contre la pièce numéro 2 de la farde de pièces déposée par Maître Donald

VENKATAPEN, mandataire de la partie demanderesse SOCIETE1.) S.à.r.l. au cours

de la procédure, et plus précisément le contrat de location pour imprimante et services

informatiques ».

Le droit de s’inscrire en faux appartient aux parties qui figurent à l’instance et à leurs

ayants cause. La partie qui s’inscrit en faux doit avoir un intérêt à s’inscrire en faux.

L’inscription en faux n’est recevable que s’il y a faux caractérisé, s’il existe une

instance principale à laquelle elle se rattache et si le jugement de faux incident civil

est de nature à influer sur l’instance principale (cf. Dalloz, Répertoire pratique, VI, vo

faux incident, nos 5-7, 24 et suivants).

Le tribunal jouit d’une pleine liberté pour admettre l’inscription et peut soit écarter la

demande, soit déclarer immédiatement que l’acte est un faux, s’il n’y a aucun doute

sur le vice dont l’acte est atteint, soit écarter la demande s’il paraît que les faits allégués

n’ont pas les caractères du faux ou ne reposent pas sur des preuves suffisantes, sont

indifférents à la solution du litige ou que l’inscription est faite dans un but dilatoire (v.

Dalloz, Répertoire pratique, VI, vo faux incident, n° 36 et suivants).

En l’espèce, l’inscription en faux a été effectuée par une partie dans le cadre d’une

instance principale et elle est de nature à influer sur cette instance. Il s’ensuit que la

demande d’inscription en faux est recevable.

La procédure du faux incident civil est destinée à déclarer comme étant fausse une

pièce invoquée par une des parties au litige et à l’écarter des débats.

Les éléments du dossier ne permettant pas au tribunal, au stade actuel d’admettre ou

d’écarter la pièce arguée de faux en l’absence d’élément d’appréciation, pièce devant

pour le surplus ensemble avec les conditions générales permettre de statuer sur sa

compétence territoriale.

Il ressort des développements antérieurs qu’il y a lieu d’admettre l’inscription en faux.

Le tribunal rappelle qu’ « aux termes de l’article 111 du nouveau code de procédure

civile, « Lorsqu’une des parties déclarera vouloir s’inscrire en faux, déniera l’écriture,

ou déclarera ne pas la reconnaître, le juge lui en donnera acte : il paraphera la pièce, et

renverra la cause devant les juges qui doivent en connaître. »

L’inscription de faux peut être formée devant toutes les juridictions, mais tous les

tribunaux ne peuvent en connaître. Sont incompétents à cet égard, entre autres, les

juges de paix (cf. Encyclopédie Dalloz, Procédure civile et commerciale, faux incident,

n° 36, page 6 ; Le droit judiciaire privé, PERSONNE2.), n°778, 407).

Eu égard aux dispositions légales, le juge de paix saisi de la cause n’est pas compétent

pour connaître du bien-fondé de la demande d’inscription de faux.

Eu égard aux dispositions de l’article 111 du nouveau code de procédure civile, il y a

lieu de renvoyer la cause devant les juges qui doivent en connaître, après avoir paraphé

la pièce litigieuse, annexée au présent jugement.

Par conséquent, il y a lieu d’ordonner le sursis au jugement de la demande principale.

Par ces motifs:

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) en la forme ;

d é c l a r e la demande d’inscription en faux recevable ;

a d m e t l’inscription en faux par déclaration du 17 octobre 2024 de PERSONNE1.)

« contre la pièce numéro 2 de la farde de pièces déposée par Maître Donald

VENKATAPEN, mandataire de la partie demanderesse SOCIETE1.) S.à.r.l. au cours

de la procédure, et plus précisément le contrat de location pour imprimante et services

informatiques »;

se

d é c l a r e incompétent pour connaître de la procédure de l’inscription en faux ;

r e n v o i e la cause devant les juges qui doivent en connaître ;

s u r s o i t à statuer sur le surplus ;

r é s e r v e les frais et les droits des parties.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie

HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent

jugement.