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JPEOPA_448 Généré par l'IA

Court declared payment order null due to plaintiff's failure to prove legal standing as a company.

Numéro de cause JPEOPA_448
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the conditional payment order null and void, dismissing the plaintiff's claim for costs. The plaintiff failed to prove they were a legal entity (SA) but rather a branch of another company, violating procedural standing requirements. Consequently, the court ruled the payment order invalid and ordered the plaintiff to bear the defendant's costs.

Regeste Legislator

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Article 131 du nouveau code de procédure civile; A payment order is null if the applicant lacks legal standing to sue, rendering further examination of the dispute's merits unnecessary.

Mots-clés

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legal standing payment order nullity company status procedural defect conditional payment order procédure pendante ajournement de débats extension de la procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 131 du nouveau code de procédure civile
dispositions de l’article 131 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Répertoire n°NUMERO1.)

E-OPA2-10746/23

Audience publique du 19 février 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

La société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

partie demanderesse, comparant par Maître Paul BENOIT-KECHICHIAN,

avocat, en remplacement de Maître Andrei ZAMFIROIU, avocat à Luxembourg,

et:

La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son

siège social à ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

partie défenderesse, comparant par PERSONNE1.), dûment muni d’une

procuration spéciale écrite.

FAITS:

Les faits et rétroactes de l’affaire résultent d’un premier jugement rendu entre partie

en date du 16 octobre 2024, répertoire 2150/24. Ce jugement avait refixé l’affaire pour

continuation des débats au mercredi 20 novembre 2024 à 9.00 heures à la Justice de

Paix d’Esch-sur-Alzette, Place Norbert Metz, salle d’audience n° 1, rez-de-chaussée,

Justice de paix d’Esch-sur-Alzette, Place Norbert Metz et avait réservé les droits, frais

et dépens.

A cette date l’affaire fut refixée au 15 janvier 2025, date à laquelle l’affaire fut

utilement retenue et les mandataires des parties furent entendus en leur explications,

moyens de défense et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

1. Les indications de procédure

Il échet de rappeler que par ordonnance conditionnelle de paiement n° E-OPA2-

10746/23 rendue par le juge de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 17 novembre 2023,

le défendeur a été sommé de payer au demandeur le montant de 8.076,92 euros, avec

les intérêts légaux à partir de la date de la notification de l’ordonnance conditionnelle

de paiement jusqu’à solde.

Par écrit entré au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 27 décembre

2023, le défendeur a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

A l’audience publique des plaidoiries du 18 septembre 2024, lors de laquelle le

défendeur ne s’était pas présenté, le demandeur versa un acte de désistement d’instance

daté au 17 septembre 2024 non signé pour acceptation par le défendeur.

Au vu qu’il résulté des pièces versées en cause que le désistement avait été envoyé par

courriel en date du 17 septembre 2024 vers 17.40 heures à l’adresse courriel d’une

personne travaillant près du défendeur, soit fin d’une journée de travail pour une

audience de plaidoiries le lendemain à 9.00 heures, le tribunal, après avoir déclaré le

contredit recevable pour avoir été introduit dans la forme et le délai prévus par la loi,

avait retenu qu’il y avait lieu, avant tout autre progrès en cause, de refixer l’affaire

pour continuation des débats aux fins de permettre au demandeur de donner les

informations requises quant aux qualités de son signataire et pour permettre au

défendeur de prendre éventuellement position après avoir disposé d’un délai

raisonnable.

2. Les moyens et prétentions des parties

A l’audience publique de continuation des débats, le demandeur précisa que l’acte de

désistement litigieux est signé pour sa part par PERSONNE2.) mandataire spécial et

bénéficiaire d’une procuration spéciale versée en cause lui permettant de signer « tout

document relatif à l’affaire engagée contre la société SOCIETE2.) SARL », qui n’a

pas signé l’acte.

Le défendeur fait plaider ne pas entendre signer et accepter ledit désistement motif pris

vouloir plaider l’affaire au fond alors qu’il ne serait pas redevable du paiement de la

facture dont le recouvrement est l’objet de l’ordonnance conditionnelle de paiement

n° E-OPA2-10746/23 rendue par le juge de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 17

novembre 2023.

Le demandeur, après avoir demandé vouloir faire acter son désistement, fait plaider

que le défendeur n’aurait aucun motif légitime lui permettant de refuser l’acceptation

du désistement d’instance.

Finalement il fait valoir qu’en tout état de cause, sa propre demande en délivrance

d’une ordonnance de paiement serait irrecevable alors qu’il ne serait pas constitué

sous la forme juridique d’une société anonyme, mais la succursale luxembourgeoise

de SOCIETE3.), tel que renseigné par l’extrait du registre de commerce versé à

l’audience du 15 janvier 2025.

Il poursuit en plaidant que si le tribunal devait condamner une société non partie au

litige « on va bien rigoler ».

3. Recevabilité

Dans un soucis de logique juridique il y a lieu d’examiner en premier lieu le moyen

de défaut de qualité dans le chef du demandeur soulevé par lui-même.

Le tribunal constate qu’au vu de la requête initiale du demandeur reprise ci-après

qu’il a déclaré se nommer « SOCIETE1.) SA ».

Or au vu des pièces versées en cause et des déclarations à la barre, l’ordonnance

conditionnelle de paiement n° E-OPA2-10746/23 rendue par le juge de paix d’Esch-

sur-Alzette en date du 17 novembre 2023 encourt la nullité pour violations des

dispositions de l’article 131 du nouveau code de procédure civile.

Il est partant devenu superfétatoire de statuer sur le mérite du désistement d’instance

ainsi que sur le mérite du contredit.

Par ces motifs :

Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

déclare nulle et non avenue l’ordonnance conditionnelle de

l’ordonnance

conditionnelle de paiement n° E-OPA2-10746/23 rendue par le juge de paix d’Esch-

sur-Alzette en date du 17 novembre 2023,

condamne le demandeur aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie

HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent

jugement.