Court declared payment order null due to plaintiff's failure to prove legal standing as a company.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the conditional payment order null and void, dismissing the plaintiff's claim for costs. The plaintiff failed to prove they were a legal entity (SA) but rather a branch of another company, violating procedural standing requirements. Consequently, the court ruled the payment order invalid and ordered the plaintiff to bear the defendant's costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 131 du nouveau code de procédure civile; A payment order is null if the applicant lacks legal standing to sue, rendering further examination of the dispute's merits unnecessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°NUMERO1.)
E-OPA2-10746/23
Audience publique du 19 février 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
La société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
partie demanderesse, comparant par Maître Paul BENOIT-KECHICHIAN,
avocat, en remplacement de Maître Andrei ZAMFIROIU, avocat à Luxembourg,
et:
La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son
siège social à ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
partie défenderesse, comparant par PERSONNE1.), dûment muni d’une
procuration spéciale écrite.
FAITS:
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent d’un premier jugement rendu entre partie
en date du 16 octobre 2024, répertoire 2150/24. Ce jugement avait refixé l’affaire pour
continuation des débats au mercredi 20 novembre 2024 à 9.00 heures à la Justice de
Paix d’Esch-sur-Alzette, Place Norbert Metz, salle d’audience n° 1, rez-de-chaussée,
Justice de paix d’Esch-sur-Alzette, Place Norbert Metz et avait réservé les droits, frais
et dépens.
A cette date l’affaire fut refixée au 15 janvier 2025, date à laquelle l’affaire fut
utilement retenue et les mandataires des parties furent entendus en leur explications,
moyens de défense et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
1. Les indications de procédure
Il échet de rappeler que par ordonnance conditionnelle de paiement n° E-OPA2-
10746/23 rendue par le juge de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 17 novembre 2023,
le défendeur a été sommé de payer au demandeur le montant de 8.076,92 euros, avec
les intérêts légaux à partir de la date de la notification de l’ordonnance conditionnelle
de paiement jusqu’à solde.
Par écrit entré au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 27 décembre
2023, le défendeur a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
A l’audience publique des plaidoiries du 18 septembre 2024, lors de laquelle le
défendeur ne s’était pas présenté, le demandeur versa un acte de désistement d’instance
daté au 17 septembre 2024 non signé pour acceptation par le défendeur.
Au vu qu’il résulté des pièces versées en cause que le désistement avait été envoyé par
courriel en date du 17 septembre 2024 vers 17.40 heures à l’adresse courriel d’une
personne travaillant près du défendeur, soit fin d’une journée de travail pour une
audience de plaidoiries le lendemain à 9.00 heures, le tribunal, après avoir déclaré le
contredit recevable pour avoir été introduit dans la forme et le délai prévus par la loi,
avait retenu qu’il y avait lieu, avant tout autre progrès en cause, de refixer l’affaire
pour continuation des débats aux fins de permettre au demandeur de donner les
informations requises quant aux qualités de son signataire et pour permettre au
défendeur de prendre éventuellement position après avoir disposé d’un délai
raisonnable.
2. Les moyens et prétentions des parties
A l’audience publique de continuation des débats, le demandeur précisa que l’acte de
désistement litigieux est signé pour sa part par PERSONNE2.) mandataire spécial et
bénéficiaire d’une procuration spéciale versée en cause lui permettant de signer « tout
document relatif à l’affaire engagée contre la société SOCIETE2.) SARL », qui n’a
pas signé l’acte.
Le défendeur fait plaider ne pas entendre signer et accepter ledit désistement motif pris
vouloir plaider l’affaire au fond alors qu’il ne serait pas redevable du paiement de la
facture dont le recouvrement est l’objet de l’ordonnance conditionnelle de paiement
n° E-OPA2-10746/23 rendue par le juge de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 17
novembre 2023.
Le demandeur, après avoir demandé vouloir faire acter son désistement, fait plaider
que le défendeur n’aurait aucun motif légitime lui permettant de refuser l’acceptation
du désistement d’instance.
Finalement il fait valoir qu’en tout état de cause, sa propre demande en délivrance
d’une ordonnance de paiement serait irrecevable alors qu’il ne serait pas constitué
sous la forme juridique d’une société anonyme, mais la succursale luxembourgeoise
de SOCIETE3.), tel que renseigné par l’extrait du registre de commerce versé à
l’audience du 15 janvier 2025.
Il poursuit en plaidant que si le tribunal devait condamner une société non partie au
litige « on va bien rigoler ».
3. Recevabilité
Dans un soucis de logique juridique il y a lieu d’examiner en premier lieu le moyen
de défaut de qualité dans le chef du demandeur soulevé par lui-même.
Le tribunal constate qu’au vu de la requête initiale du demandeur reprise ci-après
qu’il a déclaré se nommer « SOCIETE1.) SA ».
Or au vu des pièces versées en cause et des déclarations à la barre, l’ordonnance
conditionnelle de paiement n° E-OPA2-10746/23 rendue par le juge de paix d’Esch-
sur-Alzette en date du 17 novembre 2023 encourt la nullité pour violations des
dispositions de l’article 131 du nouveau code de procédure civile.
Il est partant devenu superfétatoire de statuer sur le mérite du désistement d’instance
ainsi que sur le mérite du contredit.
Par ces motifs :
Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
déclare nulle et non avenue l’ordonnance conditionnelle de
l’ordonnance
conditionnelle de paiement n° E-OPA2-10746/23 rendue par le juge de paix d’Esch-
sur-Alzette en date du 17 novembre 2023,
condamne le demandeur aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie
HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent
jugement.