Court dismisses defendant's objection in mobile contract dispute, ruling breach of contract persists despite phone theft.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's objection to a payment order, ruling that the plaintiff's claim for the outstanding mobile contract balance was valid. Although the defendant admitted signing the contract, they argued the debt was extinguished after their phone was stolen and they switched to a new device. The court held that the defendant's failure to use the original services did not terminate the contractual obligations, placing the burden of proof on them to justify the exception.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1315 du Code civil et 58 du nouveau Code de procédure civile: celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation; le défaut d'utilisation des services après un vol ne met pas fin aux obligations contractuelles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire N°: 446 / 2025
Audience publique du 19 février 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
la société anonyme SOCIETE1.) SA, ayant absorbé la société anonyme SOCIETE2.)
SA, conformément aux dispositions du titre X, Chapitre II de la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales, telle que modifiée, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant par Maître Emilie BOHN, avocat, en remplacement
de Maître Nicolas BAUER, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Sanem,
à l’audience publique du 23 janvier 2025;
et:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse - comparant en personne à l’audience publique du 23 janvier
2025.
Faits
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA2-11486/24 rendue par le juge de
paix d’Esch-sur-Alzette en date du 6 novembre 2024, PERSONNE1.) a été sommé de
payer à la société SOCIETE1.) SA le montant de 1.542,57 euros, avec les intérêts légaux
à partir de la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde, ainsi qu’une
indemnité de procédure de 70,- euros.
Par écrit déposé au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 3 décembre 2024,
PERSONNE1.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
A la requête de la société SOCIETE1.) SA, les intéressés ont été convoqués par la voie
du greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du
23 janvier 2025.
A l’audience publique du 23 janvier 2025, Maître Emilie BOHN, comparant pour la société
SOCIETE1.) SA, fut entendue en ses explications et conclusions. PERSONNE1.) fut
entendu en ses explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA2-11486/24 rendue par le juge de
paix d’Esch-sur-Alzette en date du 6 novembre 2024, PERSONNE1.) a été sommé de
payer à la société SOCIETE1.) SA, outre les intérêts légaux, le montant de 1.542,57
euros du chef de la facture n°27509100240401 du 10 mai 2024, restée impayée, ainsi
qu’une indemnité de procédure de 70,- euros.
Par écrit déposé au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 3 décembre 2024,
PERSONNE1.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la
loi.
A l’audience du 23 janvier 2025, la société SOCIETE1.) SA demande le rejet du contredit
ainsi que la condamnation de PERSONNE1.) au paiement du montant de 1.542,57
euros.
PERSONNE1.) aurait souscrit le 1er février 2023 un contrat d’une durée initiale de 24
mois relatif à un forfait mobile, un téléphone portable et une assurance. Depuis octobre
2023, PERSONNE1.) n’aurait plus payé les mensualités relatives au contrat. En avril
2024 la société SOCIETE1.) SA aurait résilié le contrat à la suite du défaut de paiement
persistant. Le montant de 1.542,57 euros resterait dû.
PERSONNE1.) admet avoir signé le contrat avec la société SOCIETE1.) SA. Or, son
téléphone portable aurait été volé le 3 mars 2023. Il aurait reçu un bon d’achat au moyen
duquel il se serait racheté un téléphone mais il n’aurait plus utilisé la carte SIM
SOCIETE2.) de sorte qu’il estime que le montant réclamé n’est pas dû.
Aux termes de l’article 58 du nouveau code de procédure civile « Il incombe à chaque
partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa
prétention. ».
Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation,
doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou
le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur lequel
il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des éléments
nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre, prouver que ce
droit s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en demandeur en tant qu’il
invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui appartient donc de faire la preuve
des faits qu’il invoque à titre d’exception (R. Mougenot, Droit des obligations : la preuve,
édition Larcier, 1997).
Il résulte du contrat signé le 1er février 2023 entre parties que PERSONNE1.) s’est
engagé pour une période minimale de 24 mois. Le fait qu’il ait décidé de ne plus utiliser,
après le vol de son téléphone, les services choisis lors de la souscription du contrat n’a
pas pour effet d’annuler ses obligations découlant du contrat signé.
Compte tenu des pièces versées et des renseignements fournis en cause, la demande
de la société SOCIETE1.) SA, est à déclarer fondée.
Le contredit n’est dès lors pas fondé.
La société SOCIETE1.) SA réclame encore une indemnité de procédure.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de cassation 2 juillet 2015, Arrêt n° 60/15, JTL 2015, n° 42,
page 166).
A défaut de justifier du caractère d’iniquité, la demande est à déclarer non fondée.
Les frais et dépens sont à mettre à charge de PERSONNE1.).
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile et en instance de
contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le dit non fondé,
partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) SA le montant de
1.542,57 euros avec les intérêts légaux à partir du 11 novembre 2024, date de la
notification de l’ordonnance de paiement, jusqu’à solde;
dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) SA en allocation d’une indemnité
de procédure,
partant l’en déboute,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice
HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent
jugement.