Court dismisses defendant's objection and orders payment of reduced debt with legal interest.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's objection admissible but ultimately non-founded, ordering payment of the reduced debt. The plaintiffs argued for a lower amount after one invoice was paid, while defendants claimed vague quality issues without evidence. The court rejected these allegations as unsubstantiated and ruled in favor of the plaintiff.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile, art. 500; Code civil, art. 1219: A defendant's objection to debt performance based on alleged defects must be substantiated by evidence or a counterclaim to be valid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire N°: 445 / 2025
Audience publique du 19 février 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
- partie demanderesse - comparant par PERSONNE1.), dûment mandatée suivant
procuration versée au dossier, à l’audience publique du 23 janvier 2025;
et:
PERSONNE2.), et PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse - comparant en personne à l’audience publique du 23 janvier
2025.
Faits
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA3-6309/24 rendue par le juge de
paix d’Esch-sur-Alzette en date du 10 juillet 2024, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont
été sommés de payer à la société SOCIETE1.) sàrl le montant de 4.805,85 euros, avec
les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde.
Par lettre du 22 juillet 2024 entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 25
juillet 2024, la partie défenderesse a formé contredit contre ladite ordonnance de
paiement.
A la requête de la société SOCIETE1.) sàrl, les intéressés ont été convoqués par la voie
du greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du 6
novembre 2024, date à laquelle l’affaire fut fixée au 23 janvier 2025.
A l’audience publique du 23 janvier 2025, PERSONNE1.), comparant pour la société
SOCIETE1.) sàrl, fut entendue en ses explications et conclusions. PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) furent entendus en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA3-6309/24 rendue par le juge de
paix d’Esch-sur-Alzette en date du 10 juillet 2024, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont
été sommés de payer à la société SOCIETE1.) sàrl, outre les intérêts légaux, la somme
de 4.805,85 euros du chef de deux factures restées impayées, à savoir :
1) la facture n°2023/4213 du 13 avril 2023, et
2) la facture n°2023/4313 du 7 juillet 2023.
Par lettre du 22 juillet 2024 entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 25
juillet 2024, la partie défenderesse a formé contredit contre ladite ordonnance de
paiement.
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la
loi.
Lors de l’audience des plaidoiries du 23 janvier 2025, la société SOCIETE1.) sàrl conclut
à voir condamner PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à lui payer le montant de 3.999,98
euros, avec les intérêts légaux à compter de la notification de l’ordonnance conditionnelle
de paiement jusqu’à solde. La facture n°2023/4314 du 7 juillet 2023 d’un montant de
804,87 euros aurait été payée de sorte que la partie demanderesse réduit sa demande
au montant de 3.999,98 euros correspondant au solde de la facture 2023/4213.
Au soutien de ses prétentions, la société SOCIETE1.) sàrl expose avoir été mandatée
par PERSONNE2.) et PERSONNE3.) pour la fourniture de travaux électriques. Elle aurait
réalisé les travaux commandés selon les règles de l’art. Or, PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) refuseraient de s’acquitter de la facture 2023/4213 du 13 avril 2023
s’élevant à un montant de 3.999,98 euros, de sorte qu’il y aurait lieu à contrainte
judiciaire.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) soutiennent que le montant litigieux concerne la
programmation du système KNX de leur maison. Leurs demandes y relatives auraient
été clairement formulées mais la programmation effectuée ne correspondrait cependant
pas à un système domotique intelligent. En effet, le système installé ne fonctionnerait
pas comme prévu et ils ne seraient pas en mesure de bénéficier de toutes les
fonctionnalités attendues d’un véritable système intelligent pour la gestion de la maison.
Ils soutiennent que les travaux n’ont pas été réalisés selon les règles de l’art, raison pour
laquelle le solde relatif au système KNX reste impayé.
La société SOCIETE1.) sàrl déclare que les travaux facturés ont été exécutés selon les
règles de l’art.
Il est rappelé que la société SOCIETE1.) sàrl poursuit le paiement du solde de la facture
2023/4213 s’élevant à un montant de 3.999,98 euros.
Pour s’opposer à la demande en paiement dirigée contre eux, PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) font valoir que la partie requérante n’a pas correctement exécuté ses
obligations.
Aux termes de l’article 1134-2 du code civil, « lorsqu’une des parties reste en défaut
d’exécuter une des obligations à sa charge, l’autre partie peut suspendre l’exécution de
son obligation formant la contrepartie directe de celle que l’autre partie n’exécute pas, à
moins que la convention n’ait prévu en faveur de cette partie une exécution différée ».
Dans les contrats synallagmatiques, les deux obligations doivent être exécutées
simultanément, trait pour trait. Chacune des parties n’est en droit d’exiger la prestation
qui est due qu’autant qu’elle offre d’exécuter la sienne. Réciproquement, elle peut refuser
à exécuter sa prestation tant que le cocontractant n’offre pas lui-même d’exécuter. Ce
refus se manifeste par l’exception d’inexécution.
En refusant de payer le prix réclamé au titre de la facture actuellement litigieuse,
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) invoquent l’exception d’inexécution pour mauvaise
respectivement non-exécution de ses obligations contractuelles par la société
SOCIETE1.) sàrl.
Il est rappelé que l'excipiens ne se trouve pas définitivement relevé de ses obligations,
mais est simplement autorisé à en suspendre l'exécution tant que l'autre partie ne s'est
pas elle-même exécutée ou n'a pas offert de le faire (Encycl. Dalloz, v° Exception
d’inexécution).
L'exception d'inexécution est en effet destinée à obtenir du cocontractant qu'il exécute
son obligation. Elle ne peut être utilisée que de manière limitée dans le temps.
L’exception susmentionnée n’est cependant admise qu’avec prudence. Elle n’est valable
que si les manquements du cocontractant sont prouvés et indiscutables.
C'est un moyen temporaire destiné à obtenir, du cocontractant qu'il exécute son
obligation ; il s'agit d'obtenir l'exécution du contrat et non son extinction.
S'il apparaît que l'exécution de l'obligation est devenue impossible, le créancier victime
de cette situation doit, notamment en vertu de son obligation de restreindre son
dommage, agir en résolution (Les Novelles, Droit civil, Tome VI, 2e édition 2000, n° 400,
p. 256). La résolution prononcée par le juge masque alors l'exception qui a régi la
situation des parties avant et pendant l'instance.
L'exécution défectueuse d'un contrat peut autoriser l'exception d'inexécution, mais elle
ne peut justifier un refus définitif d'exécution (Jacques GHESTIN, Traité de droit civil, Les
effets du contrat, 3e édition, n° 365, p. 430 et s.).
L'exception d'inexécution peut encore donner lieu, le cas échéant, à des dommages et
intérêts. Ainsi l'exception comporte, en puissance, une demande reconventionnelle. Il
dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de condamnation, avec
les avantages qui en découlent pour lui (Marcel PLANIOL et Georges RIPERT, Traité
pratique de droit civil français, T.VI, n° 446, p. 601).
Mais l'exception d'inexécution ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la dette du débiteur
(Encyclopédie Dalloz, Droit civil, v° contrats et conventions, n° 435, p. 41).
En l’espèce, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) critiquent le travail accompli par la société
SOCIETE1.) sàrl. Les défendeurs versent en cause un courriel du 5 novembre 2024,
duquel ressort que la société SOCIETE2.) affirme que « …nous supposons que le
problème vient de la domotique. » et un courriel du 17 janvier 2025 de la société
SOCIETE3.) duquel ressort « …je pense que c’est un problème de programmation. A
vérifier avec l’installateur du système. ».
Il y a lieu de noter que les affirmations reprises ci-dessus sont très vagues et n’établissent
pas les critiques formulées par les défendeurs.
Ainsi, les reproches formulés par PERSONNE2.) et PERSONNE3.) restent à l’état
d’allégation. Ils ne formulent pas davantage une offre de preuve, ni ne demandent à voir
ordonner une expertise. Aussi, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ne formulent pas de
demande reconventionnelle.
Il s’ensuit que la demande principale de la société SOCIETE1.) sàrl est fondée pour le
montant réclamé de 3.999,98 euros, avec les intérêts légaux à partir de la notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à solde.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui succombe, en
l’espèce PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
PAR CES MOTIFS :
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile et en instance de
contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement entre
parties et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl de la réduction de sa
demande principale au montant de 3.999,98 euros,
déclare le contredit non fondé,
déclare fondée la demande en condamnation de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) sàrl pour le montant réclamé,
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) sàrl le montant de 3.999,98 euros, avec les intérêts légaux à partir du 12
juin 2024 jusqu’à solde,
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice
HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent
jugement.