Legislator Jurisprudence & Législation
JPEBAIL_444 Généré par l'IA

Tenant ordered to pay arrears and vacate within four months after court finds breach of oral lease.

Numéro de cause JPEBAIL_444
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the landlord's claim for 5,500€ in rent arrears and eviction valid. The tenant admitted non-payment but argued for a six-month departure period, while the landlord requested immediate removal. The judge granted a four-month vacating deadline due to the tenant's failure to pay, ruling that this constituted a serious breach justifying lease termination.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 1728 du code civil; Art. 1184 du code civil: Non-payment of rent constitutes a serious breach justifying lease termination and eviction, subject to judicial discretion regarding the duration of the vacating period.

Mots-clés

Généré par l'IA
rent arrears lease termination eviction order oral contract tenant breach vacating period court discretion résiliation de bail d'habitation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire n° 444/2025 E-BAIL-589/24 Audience publique du 19 février 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire du Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause entre : PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - comparant en personne, et : PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie défenderesse - comparant en personne.

FAITS L'affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée le 3 décembre 2024 au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette. Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l'audience publique du 15 janvier 2025, lors de laquelle elle fut utilement retenue. Les parties demanderesse et défenderesse furent entendus en leurs moyens et conclusions. Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, le jugement qui suit : Les parties font valoir que, suivant contrat de bail oral, ayant commencé à courir depuis environ 2 ans, PERSONNE1.) a donné en location à PERSONNE2.) une chambre dans un appartement, sis à ADRESSE2.), moyennant paiement d’un loyer mensuel de 550 €.

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Esch/Alzette en date du 3 décembre 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer PERSONNE2.) pour « avoir paiement de la somme de 5.500 € du chef d’arriérés » et « pour qu’il parte ». A l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) maintient sa demande pécuniaire au montant de 5.500 € à titre d’arriérés. PERSONNE2.) admet ne pas avoir payé, fait valoir qu’il « n’a pas les clefs d’en bas » et précise qu’il n’a pas besoin de payer le mois de septembre 2024 puisque la bailleresse a fait des travaux.

Il demande un délai de 6 mois pour partir. PERSONNE1.) explique qu’elle a des problèmes pour avoir « plus de clefs pour la porte d’entrée », qu’elle ne demande pas le loyer du mois de septmbre 2024 et qu’elle a essayé de résilier le contrat pour entreprendre des travaux. Les parties s’accordent finalement à voir fixer la condamnation au paiement des arriérés à 5.500 € et à voir fixéer le délai de déguerpissement à 4 mois à partir du prononcé du jugement. La demande de PERSONNE1.) est au vu des pièces versées en cause et des renseignements fournis à l’audience, à déclarer fondée pour le montant réclamé de 5.500 €, de sorte qu’il y a lieu d’y faire droit.

La demande en résiliation et en déguerpissement Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux échéances prévues constitue l’une des obligations principales du locataire. Conformément à l’article 1184 du même code, si l’une des parties ne satisfait pas à ses obligations, l’autre partie a le choix ou bien de forcer son cocontractant à l’exécution de la convention ou de demander la résolution du contrat avec, le cas échéant, l’allocation de dommages et intérêts.

Le non-paiement des loyers aux échéances convenues constitue une cause de résiliation du bail. Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des éléments de l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité suffisant pour justifier la résiliation éventuelle (Les Novelles, tome VI, le louage des choses, des baux en général, n°388 bis). En l’espèce, le non-paiement de la somme de 5.500 € à titre d’arriérés de loyer, constitue une violation grave des obligations du locataire justifiant la résiliation judiciaire du bail, sauf à lui accorder un délai de 4 mois pour libérer les lieux.

Par ces motifs le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de bail à loyer, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit la demande en la forme ; dit fondée la demande de PERSONNE1.) pour le montant réclamé de 5.500 € à titre d’arriérés ; condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 5.500 € ; prononce la résiliation du contrat de bail conclu entre parties aux torts exclusifs de PERSONNE2.) ; condamne PERSONNE2.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s’y trouvent de son chef dans un délai de 4 mois à partir de la notification du présent jugement ; au besoin autorise la requérante à faire expulser PERSONNE2.) dans la forme légale et aux frais de ce dernier, ces frais récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés, condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Caroline ROLLER, juge de paix, assistée du greffier Adnan MUJKIĆ, qui ont signé le présent jugement.