Tenant wins partial eviction claim; landlord loses provisional execution and procedural fee request.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the landlord's request for provisional execution and rejected his claim for a procedural fee, finding the statutory conditions not met. While the landlord's demand for arrears and full eviction was rejected, the court found the tenant's counterclaims for occupation indemnity and security deposit refund valid. Consequently, the tenant was awarded a partial occupation fee and procedural costs, while the landlord was ordered to pay the tenant's security deposit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.: Provisional execution is not granted absent an authentic title or prior judgment; procedural fees are discretionary and awarded only when inequity is justified.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Assistance judiciaire accordée à PERSONNE1.)
par décision du délégué du bâtonnier du 13 septembre 2024
Répertoire n° 443/2025
E-BAIL-260/24
Audience publique du 19 février 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire du Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant par Maître Béatrice GHIOCA, avocat à
Luxembourg,
et :
PERSONNE1.) et PERSONNE3.), demeurant à L- ADRESSE2.),
- parties défenderesses - comparant par Maître Albert JACO, avocat à Esch-sur-
Alzette.
FAITS
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée
le 22 mai 2024 au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l'audience publique du 14
juin 2024, lors de laquelle elle fut refixée à l’audience publique du 25 septembre 2024.
Après deux refixations à la demande des parties, l’affaire a été utilement retenue à
l’audience publique du 15 janvier 2025, lors de laquelle les mandataires des parties
demanderesse et défenderesses furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,
le jugement
qui suit :
Suivant contrat de bail signé le 12 mars 2023, SOCIETE1.) s.àr.l. a donné en location
à PERSONNE1.) et PERSONNE3.) un appartement, sis à ADRESSE2.), moyennant
paiement d’un loyer mensuel de 1.500 €. « Le contrat de bail a pris effet le 1er avril
2022 pour une durée de 12 mois et il se termine d’un commun accord le 1er avril
2024. » Par acte notarié du 19 décembre 2023, PERSONNE2.) a acquis la propriété de
l’appartement loué pour l’occuper lui-même.
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Esch/Alzette en date du 22
mai 2024, PERSONNE2.) a fait convoquer PERSONNE1.) et PERSONNE3.) aux fins
de les voir condamner au paiement de la somme de 1.500 € du chef d’arriéré de loyers
du mois de mai 2024, avec les intérêts à partir du 8ième jour de la date d’échéance du
terme, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde et pour les entendre
condamner à déguerpir des lieux loués après avoir constaté la résiliation de plein droit
du contrat de bail, sinon après résiliation du bail existant entre parties dans le mois de
la notification de la décision à intervenir, sous peine d’une astreinte de 200 € par jour
de retard à partir de la notification du jugement à intervenir jusqu’au déguerpissement
effectif.
PERSONNE2.) requiert encore la majoration du taux d’intérêt de 3 % à partir du 3ième
mois suivant le prononcé du jugement, l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
la condamnation de PERSONNE1.) et PERSONNE3.) à lui payer une indemnité
d’occupation de 2.500 € par mois, une indemnité de 5.000 € sur base de l’article 240
du nouveau code de procédure civile et il se réserve tous autres droits, moyens et
actions.
Dans sa requête introductive d’instance, PERSONNE2.) fait valoir que, depuis le 1er
janvier au 1er mai 2024, les locataires n’avaient pas respecté les dispositions de l’article
3.1 du contrat de bail, de sorte que, par courrier recommandé du 17 mars 2024, il avait
rappelé aux locataires ses coordonnées bancaires, les clauses prévues aux articles 3 et
12 du contrat de bail, ainsi que les conséquences légales du non-respect de leurs
obligations contractuelles. Il fait encore valoir que les locataires n’avaient n’avaient pas
respecté les échéances suivantes :
̵
échéance de janvier payée au 12 janvier 24
̵
échéance de février payée au 20 février 24
̵
échéance de mars payée au 26 mars 24
̵
échéance d’avril payée au 26 avril 24.
PERSONNE2.) estime qu’au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que le contrat
de bail du 12 mars 2023 est résilié de plein droit et qu’il y a lieu de condamner les
locataires au paiement des arriérés de toutes les sommes exigibles conformément à
l’article 12 dudit contrat de bail. PERSONNE2.) demande ensuite dans sa requête de
constater la résiliation de plein droit du contrat de bail du 12 mars 2023, sinon de
prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail et ceci en présence des
manquements graves aux obligations contractuelles par les parties défenderesses.
A l’audience des plaidoiries du 15 janvier 2025, PERSONNE2.) explique que les
locataires ont quitté les lieux en date du 10 août 2024, que le contrat de bail « est résilié
de plein droit à partir du 1er mai 2024 », modifie sa demande, réclame la somme de
3.206,36 € et remet au tribunal le décompte suivant :
loyer aout 2024 :
1.500,00 EUR
charge aout 2024 :
290,00 EUR
facture de nettoyage :
197,10 EUR
facture de remplacement du frigo :
699,00 EUR
facture de remplacement du four et de la plaque de cuisson
499,00 EUR
Intérêts de retard pour loyer impayé calculés du 8 septembre
2024 jusqu’au 15/01/2025 (4,5%) (115 jours)
21,26 EUR
TOTAL
3.206,36 EUR
PERSONNE2.) fait valoir que « le mois de mai 2024 est payé » et se base sur l’état des
lieux de sortie du 10 août 2024 pour réclamer la somme de (197,10 + 699 + 499 =)
1.395,10 € à titre de frais de nettoyage et de remplacement du frigo, du four et de la
plaque de cuisson.
Il explique que les lieux étaient sales, qu’il a acheté une plaque de cuisson et un four,
qu’une partie du frigo, notamment le bac à fruits, était dégradé, qu’il y avait des sacs de
poubelle sur le balcon et qu’il y avait un état de saleté extrême. PERSONNE2.) fait
valoir qu’il ressort du contrat de bail du 12 mars 2023, que l’appartement loué était à
l’état neuf et que les dégâts sont apparus à défaut d’une usure normale.
PERSONNE2.) fait ensuite valoir que les parties défenderesses étaient occupants sans
droit ni titre à partir du 1er mai 2024 jusqu’au 10 août 2024 et réclame finalement la
somme de 7.185,10 € à titre de « solde d’indemnités d’occupation, d’avances sur
charges et de dégâts locatifs ». Il explique que les parties défenderesses avaient certes
payé un loyer de 1.500 € pour les mois de mai, juin, et juillet 2024, mais qu’il y aurait
lieu de fixer l’indemnité d’occupation à 2.500 €, de sorte que les parties défenderesses
resteraient redevoir la somme suivante :
̵
Mois de mai 2024 (2.500-1.500=) 1.000 €
̵
Mois de juin 2024 (2.500-1.500=) 1.000 €
̵
Mois de juillet 2024 (2.500-1.500=) 1.000 €
̵
Mois d’août 2024 2.500 €
̵
charges du mois d’août 2024
290 €
̵
Facture de nettoyage 197,10 €
̵
Facture de remplacement du frigo 699 €
̵
Facture de remplacement du four et de la plaque 499 €
7.185,10€.
Le mandatire des parties défenderesses explique que ses mandants se sont débattus pour
trouver un nouveau logement et ont finalement trouvé une autre habitation pour le 1er
août 2024.
Il conteste toute indemnité d’occupation réclamée, fait valoir que l’appartement est
libéré depuis le 10 août 2024, de sorte que l’indemnité du mois d’août 2024 serait à fixer
à 1/3 du loyer convenu, soit 500 €, sans cependant contester « la résiliation du contrat
au 1er mai 2024 ».
Les
parties
défenderesses
contestent
les
dégâts
locatifs,
demandent
reconventionnellement le remboursement de la garantie locative à hauteur de 1.500 € et
demandent la compensation entre d’éventuelles créances.
Appréciation
Il ressort des pièces versées en cause que, suivant contrat de bail signé le 12 mars 2023,
SOCIETE1.) s.àr.l. a donné en location à PERSONNE1.) et PERSONNE3.) un
appartement, sis à ADRESSE2.), moyennant paiement d’un loyer mensuel de 1.500 €.
« Le contrat de bail a pris effet le 1er avril 2022 pour une durée de 12 mois et il se
termine d’un commun accord le 1er avril 2024. » Par acte notarié du 19 décembre 2023,
PERSONNE2.) a acquis la propriété de l’appartement loué pour l’occuper lui-même.
Par lettre recommandée du 17 mars 2024, ayant pour objet la « résiliation de votre
contrat de bail du 12 mars 2023 pour l’appartement sis dans la Résidence ADRESSE3.),
à ADRESSE2.), L-ADRESSE2.), pour besoin personnel du bailleur », a informé les
locataires être « subrogé, à compter du 19 décembre 2023, dans les droits de la société
SOCIETE1.) s.àr.l., en tant que bailleur, dans le cadre dudit contrat de bail pour ensuite
informer les locataires que « le bail que vous avez signé le 12 mars 2023, vient à terme,
d’un commun accord acté à l’article 2 dudit contrat, le 1er avril 2024. Je vous prie donc
de bien vouloir me remettre les clefs le 1er avril 2024, à 18 heures et de participer à
l’état des lieux de sortie, à faire à la même date et heure.
A toutes fins utiles, je vous informe que,…je vais occuper ledit appartement
personnellement et y résider permanent. Vu ce qui précède, je résilie le contrat de bail
du 12 mars 2023,….conformément au paragraphe (3) de l’article 12 de la loi du 21
septembre 2006…Par ailleurs, à compter de la date de réception de la présente, et
jusqu’à la date à laquelle vous allez quitter les lieux, je vous prie de verser le loyer de
1.500 €/mois et les charges fixées à 290 €/mois, par virement …A toutes fins utiles, je
me permets de vous rappeler que, conformément aux articles 3 et 12 dudit contrat de
bail, le loyer et les charges sont payables d’avance le premier de chaque mois. Tout
manquement de votre part à ces obligations entraîne la résiliation de plein droit dudit
contrat de bail. »
A l’audience des plaidoires, le mandataire précise à plusieurs reprises qu’il y a eu
« résiliation de plein droit du contrat de bail au 1er mai 2024», résiliation non contestée
par le mandataire des parties défenderesses.
Le tribunal se doit de constater que le bail n’a pas été résilié en bonne et due forme, ni
en ce qui concerne une non-prorogation du contrat, ni en ce qui concerne une résiliation
de plein droit, ni en ce qui concerne une résiliation pour faute. Or, à défaut de toute
contestation des locataires et au vu du fait que les mandataires des parties ne s’opposent
pas à une fin du contrat au 1er mai 2024 et à considérer que les parties défenderesses
sont occupants sans droit ni titre à partir du 1er mai 2024, le tribunal se doit de constater
la résolution du contrat de bail au 1er mai 2024.
L’indemnité d’occupation
PERSONNE2.) demande à voir fixer l’indemnité d’occupation à 2.500 € par mois et
réclame
la
différence
entre
le
loyer
payé
et
l’indemnité
de
2.500 €, soit 1.000 € par mois, pour les mois de mai, juin, juillet 2024 et l’indemnité
complète de 2.500 € pour le mois d’août 2024, de même que des avances sur charges de
290 € pour le mois d’août 2024.
L’indemnité d’occupation est destinée à réparer le préjudice subi par le bailleur par le
fait du maintien dans les lieux du preneur après la résiliation du bail. Cette prestation
constitue une indemnisation de la privation de jouissance subie par le bailleur. Cette
indemnité est calculée sur base de la valeur locative réelle de l’immeuble qui peut être
égale à l’ancien loyer. (M. Harles, le bail à loyer, compte rendu de jurisprudence P. 31,
n° 189).
Si cette valeur peut être égale au loyer ancien, les parties peuvent démontrer que le
dommage est inférieur ou supérieur (Tr. arr. Lux, 20 février 2004, n° 85606). En
l’espèce, en l’absence de renseignements quant à la valeur locative réelle de l’immeuble,
et en l’absence de toute autre pièce, l’ancien loyer convenu entre parties constitue le
seul élément de référence dont le tribunal dispose, de sorte que l’indemnité d’occupation
mensuelle est à fixer au montant de 1.500 €.
Le bail étant résolu au 1er mai 2024, d’un commun accord des parties, les parties
défenderesses sont à considérer comme occupants sans doit ni titre à partir du 1er mai
2024.
Il ressort des déclarations faites à l’audience, que les parties défenderesses ont payé les
montants de 1.500 € à titre de « loyers » et des avances sur charges jusqu’au mois de
juillet 2024 inclus. Il s’ensuit que la demande de PERSONNE2.) est à rejeter en ce qui
concerne des indemnités des mois de mai, juin et juillet et en ce qui concerne des
avances sur charges pour le mois d’août 2024.
La demande est à déclarer fondée pour le montant de (1.500 : 31 x 10 =) 483,87 € à titre
d’indemnité d’occupation pour la période du 1er au 10 août 2024 et non fondée pour le
surplus.
La demande de PERSONNE2.) à voir condamner PERSONNE1.) et PERSONNE3.) à
payer l’indemnité d’occupation à compter de la notification du jugement à intervenir est
à déclarer irrecevable.
Dégâts locatifs
Aux termes de l’article 1731 du Code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur
est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels,
sauf la preuve contraire.
Selon l’article 1732 du même code, « [le preneur] répond des dégradations ou des pertes
qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa
faute ».
Seule la réparation de dégâts imputables au locataire et qui ne résultent pas d’une usure
normale ou de la vétusté peut être mise à charge du preneur.
Il est évident que tout usage de la chose, même normal, l’abîme inévitablement dans une
certaine mesure.
En usant du bien loué en bon père de famille, le locataire n’encourt aucun reproche,
même s’il en résulte inévitablement des traces d’usure, tout usage, fût-il normal, est en
effet de nature à laisser des traces dans une certaine mesure (cf. Trib. d’arr. Lux., 27
mars 2012, BIJ n° 8/12, p. 157).
Il suffit partant au bailleur de prouver que, pendant la jouissance des lieux, il y a eu
dégradation excédant celle résultant d’une usure normale. Par le fait même de cette
preuve, il y a une présomption d’inexécution fautive à charge du preneur (cf. Trib. d’arr.
Lux., 5 février 1987, n° 35 323 du rôle).
A l’appui de sa demande, PERSONNE2.) renvoit à l’état des lieux de sortie qui
renseignerait de tous les dégâts. Il verse encore une facture du 22 août 2024 pour un
montant de 197,10 € pour 2 ouvriers de ménage à raison de 2.5 heures de travail, une
facture du 12 novembre 2024 pour un montant de 499 € et une facture du 28 octobre
2024 de la société SOCIETE2.) portant sur le montant de 699 € pour un frigo Combo.
Si le bailleur fait expliquer que les lieux étaient sales, que les bacs du frigo étaient
dégradés et que le four était dans un état très sale, le tribunal constate qu’aucune photo
documentant de l’envergure de ces dégâts n’est versée en cause. Le tribunal est partant
dans l’impossibilité de déterminer si ces dégâts dépassent l’usure normale, que doit
accepter tout bailleur et ce d’autant plus que les dégâts allégués ne ressortent pas de
l’état des lieux de sortie et que les factures relatives à un frigo-combi et à une plaque de
cuisson datent du 28 octobre 2024, respectivement du 12 novembre 2024, soit 2,5 mois
et 3 mois après la sortie des lieux des parties défenderesses et l’établissement d’un état
des lieux contradictoire. Il n’y a dès lors pas lieu de retenir ces postes.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de débouter PERSONNE2.) de sa demande relative
aux frais de nettoyage, au remplacement d’un frigo, d’une plaque de cuisson et du four.
Garantie locative
La garantie locative est une sûreté destinée à permettre au bailleur de se faire payer les
sommes dues. Elle est destinée, sauf stipulation contraire au contrat, à assurer au bailleur
le recouvrement de toute créance qui peut naître du contrat de bail : défaut de paiement
des loyers ou des charges, résolution pour inexécution fautive, dégradations ou dégâts
locatifs, indisponibilité des lieux (Le bail à loyer, compte-rendu de jurisprudence par
Marianne Harles, P31 n° 2/2001, n° 65).
PERSONNE1.) et PERSONNE3.) ayant quitté les lieux en date du 10 août 2024, leur
demande en remboursement de la garantie locative est, au vu des renseignements fournis
à l’audience et en l’absence de contestations, à déclarer fondée pour le montant réclamé
de 1.500 €, de sorte qu’il y a lieu d’y faire droit.
Majoration du taux d’intérêt
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en augmentation du taux d’intérêt légal, la
partie demanderesse étant en défaut de faire état du moindre élément susceptible de
justifier le recours à la faculté conférée au juge par l’article 15 de la loi du 18 avril 2004
relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard.
L’exécution provisoire
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution provisoire,
sans caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s'il y a titre authentique,
promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point
appel. Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans
caution.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en exécution provisoire étant donné que les
conditions d’application de l’article 115 du nouveau Code de procédure civile ne sont
pas remplies en l’espèce.
L’indemnité de procédure
A l’audience des plaidoires,
PERSONNE1.)
et
PERSONNE3.)
réclament
reconventionnellement l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 €.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre
2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172 ; arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54,
p. 47).
PERSONNE2.) n’yant pas jutifié l’iniquité requise, sa demande en allocation d’une
indemnité de procédure est à rejeter.
Au vu des éléments du dossier, la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE3.) est
fondée jusqu'à concurrence de 400 €.
Par ces motifs
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme ;
constate la résolution du contrat de bail au 1er mai 2024 ;
fixe l’indemnité d’occupation à 1.500 € ;
dit fondée la demande de PERSONNE2.) pour le montant de 483,87 € à titre
d’indemnité d’occupation pour la période du 1er au 10 août 2024 ;
dit la demande non fondée pour le surplus ;
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE3.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
483,87 €, avec les intérêts légaux à partir du 15 janvier 2025, date de la demande en
justice, jusqu’à solde ;
dit irrecevable la demande en condamnation des parties défenderesses à payer une
indemnité d’occupation de 2.500 € à partir de la notification du jugement à intervenir
jusqu’à libération des lieux ;
dit non fondée la demande de PERSONNE2.) relative aux frais de nettoyage, au
remplacement d’un frigo, d’une plaque de cuisson et du four ;
partant en déboute ;
dit qu’il n’y a pas lieu à majoration du taux d’intérêt ;
dit fondée la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE3.) en remboursement de la
garantie locative à hauteur de 1.500 € ;
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE3.) la somme de
1.500 € ;
dit qu’il y a lieu à compensation judiciaire entre créances réciproques ;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de
procédure ;
dit fondée la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE3.) en allocation d’une
indemnité de procédure ;
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE3.) une indemnité
de procédure de 400 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Caroline
ROLLER, juge de paix, assistée du greffier Adnan MUJKIĆ, qui ont signé le présent
jugement.