Landlord wins eviction and rent arrears case against tenant company and individuals for sublet premises.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Esch-sur-Alzette ruled in favor of the landlord, ordering the tenant company and its representatives to vacate the premises and pay over 27,000€ in rent arrears. The court found the lease terminated solely due to the tenant's fault and awarded procedural costs to the landlord. Consequently, the judgment was declared enforceable immediately regarding the monetary claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 du nouveau code de procédure civile; Articles 1701 et suivants du code civil: The court may grant provisional execution of monetary judgments in landlord-tenant disputes and award procedural indemnities when the tenant is found exclusively at fault for lease termination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 439/2025
E-BAIL-491/24
Audience publique du 19 février 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire du Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
- partie demanderesse - comparant par Maître Cécile MEYER, en remplacement de
Maître Jerry MOSAR, avocats à Luxembourg,
et :
1) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son gérant actuellement
en fonctions,
2) PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE3.),
3) PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE3.),
- parties défenderesses - comparant par Maître Xavier LEUCK, avocat à Kopstal, en
remplacement de Maître Bruno VIER, avocat à Gonderange.
FAITS
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée
le 2 octobre 2024 au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette.
Sur convocations émanant du greffe, elle fut appelée à l'audience publique du 20
novembre 2024, lors de laquelle elle fut fixée à l’audience publique du 10 janvier 2025
pour plaidoiries.
A cette audience l’affaire fut utilement retenue, les mandataires de la partie demanderesse
et des parties défenderesses furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,
le jugement
qui suit :
Suivant accord de sous-bail et d’approvisionnement en boissons conclu le 25 octobre
2023, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. (ci-après la SOCIETE1.)) a donné en location
à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., représentée par PERSONNE1.)
et PERSONNE2.), intervenant à titre personnel, solidairement et indivisiblement avec la
société SOCIETE2.) s.àr.l., un immeuble à usage d’habitation et à usage de café connu
sous l’enseigne « ADRESSE4.)» sis à ADRESSE2.).
Le bail a été consenti moyennant paiement d’un loyer de base de 1.595,29 € pour la
surface affectée à l’habitation et un loyer de base de 1.708,87 € TTC, soit un loyer
mensuel total de 3.304,16 € TTC. Ce loyer est augmenté d’un montant de 40 € par mois
pour l’entretien des conduites de bière de l’installation de débit mise à disposition et d’une
redevance mensuelle de 174 € TTC pour la concession de cabaretage volante.
Par requête déposée le 2 octobre 2024 au greffe du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette,
la SOCIETE1.) a fait convoquer SOCIETE2.) s.àr.l., PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
à comparaître devant le juge de paix siégeant en matière de bail pour les entendre
condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part à lui payer le
montant de 17.722,76 € à titre d’arriérés de loyer et de charges non payées pour la période
de janvier 2024 au mois de septembre 2024, avec les intérêts de retard à partir de la mise
en demeure du 9 juillet 2024, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde et la
somme de 19.824,96 € à titre d’indemnité de relocation avec les intérêts de retard à partir
de la mise en demeure du 9 juillet 2024, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à
solde et pour les entendre condamner à déguerpir des lieux loués après résiliation du bail
existant entre parties aux torts des locataires, et ce endéans la quinzaine de la notification
du jugement à intervenir.
La SOCIETE1.) requiert encore la condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon
chacun pour sa part, de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l.,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à lui payer une indemnité de 2.000 € sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Elle sollicite finalement l’exécution
provisoire du jugement à intervenir et elle se réserve le droit d’augmenter sa demande en
cours d’instance pour les loyers et charges à échoir.
Les arriérés de loyer :
A l’appui de sa demande la SOCIETE1.) expose que SOCIETE2.) s.àr.l., PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) lui redoivent la somme de 17.722,76 €.
A l’audience des plaidoiries, la SOCIETE1.) augmente sa demande pécuniaire au montant
de 27.034,14 € à titre d’arriérés jusqu’au mois de janvier 2025 inclus.
Le mandataire des parties défenderesses se rapporte à prudence de justice.
La demande de la société SOCIETE1.) est, au vu des pièces versées en cause et des
renseignements fournis à l’audience et en l’absence de contestations circonstancies, à
déclarer fondée pour le montant de 27.034,14 € à titre d’arriérés de loyer et de charges
jusqu’au mois de janvier 2025 inclus, de sorte qu’il y a lieu d’y faire droit.
Il y a lieu de rappeler qu’en cas de pluralité de débiteurs, c’est l’obligation conjointe qui
constitue le type d’obligation de droit commun, les obligations indivisibles et les
obligations solidaires ne constituant que des formes exceptionnelles qui, en tant que telles,
ne peuvent résulter que de la loi ou de la volonté des parties.
En effet, l’article 1202 du code civil prévoit que la solidarité ne se présume point : il faut
qu’elle soit expressément stipulée. Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a
lieu de plein droit, en vertu d’une disposition de la loi.
En l’espèce, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se sont engagés à titre personnel,
solidairement et indivisiblement avec la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
s.àr.l., de sorte qu’il y a lieu de les condamner solidairement au paiement des montants
redûs.
La demande en résiliation et en déguerpissement :
Le mandataire des parties défenderesses se rapporte à prudence de justice quant à la
résiliation et au principe du déguerpissement, mais demande un délai de 1 mois.
Le non-paiement des loyers aux échéances convenues constitue une cause de résiliation
du bail. Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des éléments de
l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité suffisant pour justifier la
résiliation éventuelle (les Novelles, tome VI, le louage des choses, des baux en général,
n°388 bis).
En l’espèce, le non-paiement de la somme de 27.034,14 € constitue une violation grave
des obligations des locataires justifiant la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs
de ces derniers, sauf à leur accorder un délai de 15 jours à partir de la notification du
présent jugement pour libérer les lieux.
L’indemnité de relocation
Les parties défenderesses demandent une réduction de la demande adverse correspondant
à 3 mois de loyer.
En vertu de l’article 1760 du Code civil, en cas de résiliation par la faute du locataire,
celui-ci est tenu de payer le prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocation, sans
préjudice des dommages et intérêts qui ont pu résulter de l’abus.
L’indemnité de relocation est destinée à réparer la perte de revenus éprouvée par le
bailleur pendant le délai normal requis pour trouver un nouveau preneur. Le temps
nécessaire à la relocation est déterminé par le juge selon l’état du marché locatif au
moment de la rupture du bail (Les Nouvelles, Le louage des choses, I n° 408).
Il appartient en principe au juge d’évaluer, selon les circonstances, le temps nécessaire à
la relocation.
Toutefois, les parties sont libres de prévoir les conséquences d’une ou plusieurs
obligations et de fixer conventionnellement l’indemnité de relocation. L’indemnité
conventionnelle ne doit pas correspondre au préjudice réellement subi. Son but est
précisément de fixer forfaitairement le montant du dommage, en vue d’éviter toute
discussion en cas de manquement.
L’article 1152 alinéa 2 du code civil permet seulement au juge de modérer ou augmenter
la peine qui a été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, les parties ont convenu dans les conditions générales de l’accord de sous-
bail et d’approvisionnement en boissons que « En cas de résiliation du présent contrat
pour faute du locataire, celui-ci est tenu, conformément à l’article 1760 du Code civil de
payer la bailleresse, à titre d’indemnité de relocation, une somme forfaitaire et
irréductible égale à six mois de loyer, tel qu’il est en vigueur au moment de la résiliation,
sans préjudice aux dommages et intérêts qui peuvent résulter de l’abus. ».
Le tribunal considère toutefois qu’une indemnité forfaitaire correspondant à six mois de
loyer est excessive en l’espèce de sorte qu’il convient de la réduire au montant de 9.912,48
€ correspondant à trois mois de loyer.
La demande de la requérante en paiement d’une indemnité de relocation est dès lors
partiellement fondée.
L’exécution provisoire :
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution provisoire,
sans caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s'il y a titre authentique,
promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point appel.
Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
En l'espèce, il n'y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation
précédente par jugement non entrepris rendant l'exécution provisoire obligatoire. Il
s'ensuit que l'opportunité de l'exécution provisoire est soumise à l'appréciation souveraine
du tribunal saisi.
Au vu de la somme due, il y a lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
En ce qui concerne la demande en sursis, il n’y a pas lieu d’y faire droit, le tribunal ayant
accordé un délai de quinze jours aux parties défenderesses pour libérer les lieux.
L’indemnité de procédure :
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre
2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172 ; arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p.
47).
Au vu des éléments du dossier, la demande en allocation d’une indemnité de procédure
de la SOCIETE1.) est à déclarer fondée pour le montant de 400 €.
Par ces motifs
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de bail, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme ;
donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de l’augmentation de sa demande
pécuniaire ;
dit fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. pour le montant réclamé
de 27.034,14 € à titre d’arriérés de loyer et de charges ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) solidairement à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. la somme
de 27.034,14 €, avec les intérêts légaux sur le montant de 14.125,03 € à partir du 27 août
2024, date d’une mise en demeure, la somme de 3.597,73 € à partir du 2 octobre 2024 et
sur le montant de 9.311,38 € à partir du 10 janvier 2025, dates des demandes respectives,
jusqu’à solde ;
prononce la résiliation du contrat de bail conclu entre parties aux torts exclusifs de la
société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s’y trouvent de leur chef
au plus tard quinze jours après la notification du présent jugement ;
au besoin autorise la requérante à faire expulser les parties défenderesses dans la forme
légale et aux frais de ces dernières, ces frais récupérables sur simple présentation des
quittances des ouvriers y employés,
dit partiellement fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en
allocation d’une indemnité de relocation ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) solidairement à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. la somme
de 9.912,48 €, avec les intérêts légaux à partir du 2 octobre 2024, jusqu’à solde ;
dit qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui
concerne la condamnation pécuniaire ;
dit fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en obtention d’une
indemnité de procédure ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) solidairement à payer à la SOCIETE1.) le montant de 400 € à titre
d’indemnité sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) solidairement aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Caroline
ROLLER, juge de paix, assistée du greffier Adnan MUJKIĆ, qui ont signé le présent
jugement.