Court validates garnishment of employee wages for child support arrears and current period against employer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a garnishment order against an employer for unpaid child support arrears and the current month's salary. The creditor successfully obtained a pre-qualification order, while the employee and employer failed to appear at the hearing. The court ruled in favor of the creditor based on the employer's declaration regarding the employment period and the existence of an enforceable title.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 79, 1er et 2e alinéa du Nouveau Code de procédure civile; The court validates a garnishment of wages when the employer confirms the employment relationship and the creditor holds an enforceable title, even if the debtor and employer are absent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
no. 276/25
du 19.02.2025
Audience publique du mercredi, dix-neuf février deux mille vingt-cinq
Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-Duché
de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui
suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), salariée, demeurant à D-ADRESSE1.),
partie créancière saisissante,
comparant par Maître Céline CORBIAUX, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
e t :
PERSONNE2.), salarié, demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie, laissant défaut,
e t e n c o r e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, sinon
par qui de droit,
partie tierce saisie, laissant défaut.
FAITS
Suivant ordonnance n° D-SAPA-56/24 rendue en date du 2 septembre 2024 par le
juge de paix de Diekirch, la partie créancière saisissante, pré-qualifiée, a été autorisée
à pratiquer saisie-arrêt sur les revenus de la partie débitrice saisie, pré-qualifiée, entre
les mains de la partie tierce saisie, pré-qualifiée, pour avoir paiement du montant de
4.101,05 euros à titre d’arriérés de pension alimentaire (pour la période d’avril 2023
à août 2024) et du montant de 231,92 euros à titre de terme courant mensuel indexé.
Information de la saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.
La saisie-arrêt a été notifiée à la partie tierce saisie en date du 5 septembre 2024, qui
a fait une déclaration en date du 20 novembre 2024.
Par courrier entré au greffe le 7 novembre 2024, Maître CORBIAUX a demandé la
convocation des parties à l’audience au nom et pour le compte de la partie créancière
saisissante.
Par lettre du greffier du 12 novembre 2024, les parties ont été convoquées à
comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique du mercredi,
11 décembre 2024 à 14.30 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de
Diekirch, « bei der aler Kiirch », pour y voir statuer sur le mérite de la saisie-arrêt
pratiquée.
Après deux remises, l’affaire a été utilement retenue à l’audience publique du
mercredi, 5 février 2024 à 14.30 heures, et Maître Céline CORBIAUX, comparant
pour la partie créancière saisissante, PERSONNE1.), a demandé la validation de la
saisie-arrêt.
La partie débitrice saisie, PERSONNE2.), et la partie tierce saisie, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL (ci-après la société SOCIETE1.)), n’ont
pas été présentes, ni représentées.
Sur ce, le tribunal a pris l’affaire en délibéré et a rendu à l'audience de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT
qui suit :
Par ordonnance n° D-SAPA-56/24 du tribunal de paix de Diekirch du 2 septembre
2024, PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer une saisie-arrêt sur les revenus de
PERSONNE2.) pour avoir paiement du montant de 4.101,05 euros à titre d’arriérés
de pension alimentaire (pour la période d’avril 2023 à août 2024) et du montant de
231,92 euros à titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er septembre 2024.
La saisie-arrêt a été notifiée à la partie tierce saisie en date du 5 septembre 2024, qui
a fait a fait une déclaration en date du 20 novembre 2024, dont il y a lieu de lui donner
acte.
La partie créancière saisissante a demandé la validation de la saisie-arrêt à l’audience.
Le débiteur saisi et la partie tierce saisie, bien que régulièrement convoqués, n’ont
pas été présentes, ni représentées à l’audience.
La convocation ayant été délivrée à PERSONNE2.) à personne, il convient de statuer
par jugement réputé contradictoire à son égard en application de l’article 79, 2e alinéa
du Nouveau Code de procédure civile.
En revanche, la convocation n’a pas été délivrée à un représentant légal de la société
SOCIETE1.), il convient de statuer par défaut à son encontre en application de
l’article 79, 1er alinéa du Nouveau Code de procédure civile.
Il résulte de la déclaration de la société SOCIETE1.) que PERSONNE2.) a été à ses
services à partir du jour de la notification de la saisie-arrêt jusqu’au 15 novembre
2024.
La déclaration de la société SOCIETE1.) est partant à considérer comme affirmative
pour la période du 5 septembre 2024 jusqu’au 15 novembre 2024 et comme négative
quant au surplus.
Eu égard aux pièces versées, dont le titre exécutoire du 15 janvier 2019, et aux
renseignements fournis, il y a lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée par
PERSONNE1.) entre les mains de la société SOCIETE1.) sur les revenus de
PERSONNE2.) pour le montant de 4.101,05 euros à titre d’arriérés de pension
alimentaire (pour la période d’avril 2023 à août 2024) et le montant de 231,92 euros
à titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er septembre 2024.
P A R C E S M O T I F S
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des rémunérations
de travail, statuant contradictoirement à l’égard de la partie créancière saisissante, par
jugement réputé contradictoire à l’égard du débiteur saisi, par défaut à l’égard de la
partie tierce saisie et en premier ressort,
donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration,
déclare bonne et valable et partant valide la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.)
en vertu de l’ordonnance n° D-SAPA-56/24 du tribunal de paix de Diekirch du 2
septembre 2024 sur les revenus de PERSONNE2.) entre les mains de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL pour le montant de 4.101,05 euros à titre
d’arriérés de pension alimentaire (pour la période d’avril 2023 à août 2024) et le
montant de 231,92 euros à titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er
septembre 2024,
partant, ordonne au tiers saisi, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL,
et au besoin le condamne, de verser entre les mains de la partie créancière dont la
saisie-arrêt a été validée, le produit des retenues légales qu’il était tenu d’opérer sur
les revenus de PERSONNE2.) à partir du 5 septembre 2024, jour de la notification de
la saisie-arrêt et de continuer à faire les retenues légales jusqu'au 15 novembre 2024,
date de la fin du contrat de travail de PERSONNE2.),
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix, assistée du
greffier Monique GLESENER, en notre audience publique en la salle des audiences
de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé
avec le greffier.