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JPDSAISIE_276 Généré par l'IA

Court validates garnishment of employee wages for child support arrears and current period against employer.

Numéro de cause JPDSAISIE_276
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated a garnishment order against an employer for unpaid child support arrears and the current month's salary. The creditor successfully obtained a pre-qualification order, while the employee and employer failed to appear at the hearing. The court ruled in favor of the creditor based on the employer's declaration regarding the employment period and the existence of an enforceable title.

Regeste Legislator

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Articles 79, 1er et 2e alinéa du Nouveau Code de procédure civile; The court validates a garnishment of wages when the employer confirms the employment relationship and the creditor holds an enforceable title, even if the debtor and employer are absent.

Mots-clés

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garnishment of wages child support arrears employer liability enforceable title default judgment Nouveau Code de procédure civile validation of seizure arriérés de pensions alimentaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 79, 2e alinéa du Nouveau Code de procédure civile
par jugement réputé contradictoire à son égard en application de l’article 79, 2e alinéa
Article 79, 1er alinéa du Nouveau Code de procédure civile
l’article 79, 1er alinéa du Nouveau Code de procédure civile.
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Texte complet

no. 276/25

du 19.02.2025

Audience publique du mercredi, dix-neuf février deux mille vingt-cinq

Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-Duché

de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui

suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), salariée, demeurant à D-ADRESSE1.),

partie créancière saisissante,

comparant par Maître Céline CORBIAUX, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

e t :

PERSONNE2.), salarié, demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie, laissant défaut,

e t e n c o r e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, sinon

par qui de droit,

partie tierce saisie, laissant défaut.

FAITS

Suivant ordonnance n° D-SAPA-56/24 rendue en date du 2 septembre 2024 par le

juge de paix de Diekirch, la partie créancière saisissante, pré-qualifiée, a été autorisée

à pratiquer saisie-arrêt sur les revenus de la partie débitrice saisie, pré-qualifiée, entre

les mains de la partie tierce saisie, pré-qualifiée, pour avoir paiement du montant de

4.101,05 euros à titre d’arriérés de pension alimentaire (pour la période d’avril 2023

à août 2024) et du montant de 231,92 euros à titre de terme courant mensuel indexé.

Information de la saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.

La saisie-arrêt a été notifiée à la partie tierce saisie en date du 5 septembre 2024, qui

a fait une déclaration en date du 20 novembre 2024.

Par courrier entré au greffe le 7 novembre 2024, Maître CORBIAUX a demandé la

convocation des parties à l’audience au nom et pour le compte de la partie créancière

saisissante.

Par lettre du greffier du 12 novembre 2024, les parties ont été convoquées à

comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique du mercredi,

11 décembre 2024 à 14.30 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de

Diekirch, « bei der aler Kiirch », pour y voir statuer sur le mérite de la saisie-arrêt

pratiquée.

Après deux remises, l’affaire a été utilement retenue à l’audience publique du

mercredi, 5 février 2024 à 14.30 heures, et Maître Céline CORBIAUX, comparant

pour la partie créancière saisissante, PERSONNE1.), a demandé la validation de la

saisie-arrêt.

La partie débitrice saisie, PERSONNE2.), et la partie tierce saisie, la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL (ci-après la société SOCIETE1.)), n’ont

pas été présentes, ni représentées.

Sur ce, le tribunal a pris l’affaire en délibéré et a rendu à l'audience de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT

qui suit :

Par ordonnance n° D-SAPA-56/24 du tribunal de paix de Diekirch du 2 septembre

2024, PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer une saisie-arrêt sur les revenus de

PERSONNE2.) pour avoir paiement du montant de 4.101,05 euros à titre d’arriérés

de pension alimentaire (pour la période d’avril 2023 à août 2024) et du montant de

231,92 euros à titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er septembre 2024.

La saisie-arrêt a été notifiée à la partie tierce saisie en date du 5 septembre 2024, qui

a fait a fait une déclaration en date du 20 novembre 2024, dont il y a lieu de lui donner

acte.

La partie créancière saisissante a demandé la validation de la saisie-arrêt à l’audience.

Le débiteur saisi et la partie tierce saisie, bien que régulièrement convoqués, n’ont

pas été présentes, ni représentées à l’audience.

La convocation ayant été délivrée à PERSONNE2.) à personne, il convient de statuer

par jugement réputé contradictoire à son égard en application de l’article 79, 2e alinéa

du Nouveau Code de procédure civile.

En revanche, la convocation n’a pas été délivrée à un représentant légal de la société

SOCIETE1.), il convient de statuer par défaut à son encontre en application de

l’article 79, 1er alinéa du Nouveau Code de procédure civile.

Il résulte de la déclaration de la société SOCIETE1.) que PERSONNE2.) a été à ses

services à partir du jour de la notification de la saisie-arrêt jusqu’au 15 novembre

2024.

La déclaration de la société SOCIETE1.) est partant à considérer comme affirmative

pour la période du 5 septembre 2024 jusqu’au 15 novembre 2024 et comme négative

quant au surplus.

Eu égard aux pièces versées, dont le titre exécutoire du 15 janvier 2019, et aux

renseignements fournis, il y a lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée par

PERSONNE1.) entre les mains de la société SOCIETE1.) sur les revenus de

PERSONNE2.) pour le montant de 4.101,05 euros à titre d’arriérés de pension

alimentaire (pour la période d’avril 2023 à août 2024) et le montant de 231,92 euros

à titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er septembre 2024.

P A R C E S M O T I F S

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des rémunérations

de travail, statuant contradictoirement à l’égard de la partie créancière saisissante, par

jugement réputé contradictoire à l’égard du débiteur saisi, par défaut à l’égard de la

partie tierce saisie et en premier ressort,

donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration,

déclare bonne et valable et partant valide la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.)

en vertu de l’ordonnance n° D-SAPA-56/24 du tribunal de paix de Diekirch du 2

septembre 2024 sur les revenus de PERSONNE2.) entre les mains de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL pour le montant de 4.101,05 euros à titre

d’arriérés de pension alimentaire (pour la période d’avril 2023 à août 2024) et le

montant de 231,92 euros à titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er

septembre 2024,

partant, ordonne au tiers saisi, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL,

et au besoin le condamne, de verser entre les mains de la partie créancière dont la

saisie-arrêt a été validée, le produit des retenues légales qu’il était tenu d’opérer sur

les revenus de PERSONNE2.) à partir du 5 septembre 2024, jour de la notification de

la saisie-arrêt et de continuer à faire les retenues légales jusqu'au 15 novembre 2024,

date de la fin du contrat de travail de PERSONNE2.),

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix, assistée du

greffier Monique GLESENER, en notre audience publique en la salle des audiences

de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé

avec le greffier.