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JPDCIV_282 Généré par l'IA

Court dismisses debtor's challenge to default judgment, upholding full debt including interest.

Numéro de cause JPDCIV_282
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the debtor's opposition to a conditional payment order, ruling the claim fully valid. Although the debtor admitted the principal debt, they argued the interest rate was abusive due to an eight-year period of inactivity by the creditor. The court held that the debtor was contractually bound to pay interest from the date of the formal demand notice, which explicitly stated the interest commencement date.

Regeste Legislator

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Ordinance conditionnelle de paiement; Contredit: The debtor cannot unilaterally suspend the running of contractual interest merely by claiming creditor inactivity, as the debt obligation and the specific start date for interest are fixed by the contract and the demand notice.

Mots-clés

Généré par l'IA
conditional payment order opposition procedure contractual interest rate abuse of interest creditor inactivity default judgment enforcement debt collection condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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Ordinance conditionnelle de paiement
Code de procédure civile
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Texte complet

No 282/25

du 19.02.2025

Audience publique du mercredi, dix-neuf février deux mille vingt-cinq

Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-Duché de

Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue pour le recouvrement

des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le jugement qui suit dans la

cause

e n t r e :

la société anonyme de droit belge SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à

B-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie demanderesse,

comparant par Maître Marc BECKER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

e t :

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse,

comparant par Maître Vicky KLEIN, avocat, en remplacement de Maître Denis

WEINQUIN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Schieren.

FAITS

Suivant une ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA2-2867/24 rendue en date

du 25 juillet 2024 par le tribunal de paix de Diekirch, la société anonyme de droit belge

SOCIETE1.) SA (ci-après la société SOCIETE1.)) a réclamé à PERSONNE1.) le

paiement du montant de 22.853,08 euros, avec les intérêts conventionnels de retard de

4,91 % l’an sur 14.451,58 euros à partir du jour de la notification de l’ordonnance

conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.

Cette ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à PERSONNE1.) le 29 juillet

2024.

Par déclaration écrite entrée au greffe le 22 août 2024, Maître Denis WEINQUIN a formé

contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement au nom et pour le compte de

PERSONNE1.).

Sur ce, les parties ont été convoquées par lettre du greffier du 21 octobre 2024 à l’audience

publique du mercredi, 11 décembre 2024 à 16.00 heures, en la salle des audiences n° 1

de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », pour y voir statuer sur le mérite

de leurs prétentions réciproques.

Après une remise, l’affaire a été retenue utilement à l’audience publique du 5 février 2025

et les débats se sont déroulés comme suit :

Maître Marc BECKER, comparant pour la partie demanderesse, la société SOCIETE1.),

a exposé le sujet de l’affaire et a conclu à l’adjudication de sa demande et au débouté du

contredit de PERSONNE1.) à l’ordonnance conditionnelle de paiement.

Maître Vicky KLEIN, en remplacement de Maître Denis WEINQUIN, comparant pour

la partie défenderesse, PERSONNE1.), a été entendue en ses explications et moyens de

défense.

Sur ce, le tribunal a pris l’affaire en délibéré et a rendu à l’audience de ce jour à laquelle

le prononcé avait été fixé le

JUGEMENT

qui suit :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° n° D-OPA2-2867/24 du tribunal de paix

de Diekirch du 25 juillet 2024, PERSONNE1.) a été sommée de payer à la société

SOCIETE1.) le montant de 22.853,08 euros, avec les intérêts conventionnels de retard de

4,91 % l’an sur 14.451,58 euros à partir du jour de la notification de l’ordonnance

conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.

Par déclaration écrite du 22 août 2024, Maître Denis WEINQUIN a, au nom et pour le

compte de PERSONNE1.), formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de

paiement.

Le contredit est à déclarer recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la

loi.

À l’audience, Maître Marc BECKER a conclu au bien-fondé de la demande de la société

SOCIETE1.) et au rejet du contredit de PERSONNE1.).

Maître Marc BECKER a exposé à l’appui de la demande de la société SOCIETE1.), que

PERSONNE1.) n’aurait jamais effectué des remboursements relatifs à la convention de

prêt conclue avec la société anonyme de droit belge SOCIETE2.) SA (ci-après la société

SOCIETE2.)), en date du 20 novembre 2009.

La société SOCIETE2.) aurait été absorbée par la société anonyme de droit belge

SOCIETE3.) SA (ci-après la société SOCIETE3.)), qui finalement aurait cédé la créance

afférente à la convention de prêt conclue entre la société SOCIETE2.) et PERSONNE1.)

à la société SOCIETE1.).

En date du 5 août 2016, la société SOCIETE1.) aurait alors adressé une mise en demeure

à PERSONNE1.).

Maître Vicky KLEIN, quant à elle, a conclu au bien-fondé du contredit de

PERSONNE1.).

Maître Vicky KLEIN a plaidé que le montant du capital dû de 14.451,58 euros ne serait

pas contesté par PERSONNE1.).

PERSONNE1.) ne contesterait que le montant réclamé par la société SOCIETE1.) à titre

d’intérêts de retard. Les intérêts de retard seraient à considérer comme abusifs motif pris

qu’après la mise en demeure du 5 août 2016, la société SOCIETE1.) aurait été inactive

pendant huit ans et qu’il ne ressortirait pas des pièces adverses à partir de quelle date les

intérêts de retard auraient pris cours.

En premier lieu, il échet de noter que PERSONNE1.) ne conteste pas redevoir le montant

principal de 14.451,58 euros, ni la régularité de la cession de créance intervenue au profit

de la société SOCIETE1.).

Concernant les intérêts de retard réclamés, il convient de constater à l’instar de la société

SOCIETE1.) qu’il appartenait à PERSONNE1.) de respecter l’engagement contracté avec

la société SOCIETE2.) en date du 20 novembre 2009 et qu’au plus tard après la mise en

demeure lui adressée par la société SOCIETE1.), elle ne pouvait valablement ignorer que

des poursuites judiciaires seraient entamées à son encontre en cas de non-exécution de sa

part.

Par conséquent, dans la mesure où il n’est pas contesté que PERSONNE1.) a bien

réceptionné la mise en demeure du 5 août 2016 et qu’il y est expressément écrit que les

intérêts de retard commenceront à courir « à partir de ce jour (…) au taux annuel de 4,91

% », le contredit de PERSONNE1.) est à déclarer non fondé et la demande de la société

SOCIETE1.) est à déclarer fondée.

Il convient donc de condamner PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) le

montant de 22.853,08 euros, avec les intérêts conventionnels de retard de 4,91 % l’an sur

14.451,58 euros à partir du 29 juillet 2024, jour de la notification de l’ordonnance

conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.

P A R C E S M O T I F S

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile et en instance de contredit,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

le dit non fondé,

dit fondée la demande de la société anonyme de droit belge SOCIETE1.) SA,

partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme de droit belge

SOCIETE1.) SA le montant de 22.853,08 euros, avec les intérêts conventionnels de

retard de 4,91 % l’an sur 14.451,58 euros à partir du 29 juillet 2024, jour de la notification

de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de la procédure de l’ordonnance

conditionnelle de paiement, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance de contredit.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix à Diekirch, assistée

du greffier Monique GLESENER, en notre audience publique en la salle des audiences

de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé

avec le greffier.