Court dismisses debtor's challenge to default judgment, upholding full debt including interest.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the debtor's opposition to a conditional payment order, ruling the claim fully valid. Although the debtor admitted the principal debt, they argued the interest rate was abusive due to an eight-year period of inactivity by the creditor. The court held that the debtor was contractually bound to pay interest from the date of the formal demand notice, which explicitly stated the interest commencement date.
Regeste Legislator
Généré par l'IAOrdinance conditionnelle de paiement; Contredit: The debtor cannot unilaterally suspend the running of contractual interest merely by claiming creditor inactivity, as the debt obligation and the specific start date for interest are fixed by the contract and the demand notice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No 282/25
du 19.02.2025
Audience publique du mercredi, dix-neuf février deux mille vingt-cinq
Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-Duché de
Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue pour le recouvrement
des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le jugement qui suit dans la
cause
e n t r e :
la société anonyme de droit belge SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à
B-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie demanderesse,
comparant par Maître Marc BECKER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
e t :
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
comparant par Maître Vicky KLEIN, avocat, en remplacement de Maître Denis
WEINQUIN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Schieren.
FAITS
Suivant une ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA2-2867/24 rendue en date
du 25 juillet 2024 par le tribunal de paix de Diekirch, la société anonyme de droit belge
SOCIETE1.) SA (ci-après la société SOCIETE1.)) a réclamé à PERSONNE1.) le
paiement du montant de 22.853,08 euros, avec les intérêts conventionnels de retard de
4,91 % l’an sur 14.451,58 euros à partir du jour de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.
Cette ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à PERSONNE1.) le 29 juillet
2024.
Par déclaration écrite entrée au greffe le 22 août 2024, Maître Denis WEINQUIN a formé
contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement au nom et pour le compte de
PERSONNE1.).
Sur ce, les parties ont été convoquées par lettre du greffier du 21 octobre 2024 à l’audience
publique du mercredi, 11 décembre 2024 à 16.00 heures, en la salle des audiences n° 1
de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », pour y voir statuer sur le mérite
de leurs prétentions réciproques.
Après une remise, l’affaire a été retenue utilement à l’audience publique du 5 février 2025
et les débats se sont déroulés comme suit :
Maître Marc BECKER, comparant pour la partie demanderesse, la société SOCIETE1.),
a exposé le sujet de l’affaire et a conclu à l’adjudication de sa demande et au débouté du
contredit de PERSONNE1.) à l’ordonnance conditionnelle de paiement.
Maître Vicky KLEIN, en remplacement de Maître Denis WEINQUIN, comparant pour
la partie défenderesse, PERSONNE1.), a été entendue en ses explications et moyens de
défense.
Sur ce, le tribunal a pris l’affaire en délibéré et a rendu à l’audience de ce jour à laquelle
le prononcé avait été fixé le
JUGEMENT
qui suit :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° n° D-OPA2-2867/24 du tribunal de paix
de Diekirch du 25 juillet 2024, PERSONNE1.) a été sommée de payer à la société
SOCIETE1.) le montant de 22.853,08 euros, avec les intérêts conventionnels de retard de
4,91 % l’an sur 14.451,58 euros à partir du jour de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.
Par déclaration écrite du 22 août 2024, Maître Denis WEINQUIN a, au nom et pour le
compte de PERSONNE1.), formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de
paiement.
Le contredit est à déclarer recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la
loi.
À l’audience, Maître Marc BECKER a conclu au bien-fondé de la demande de la société
SOCIETE1.) et au rejet du contredit de PERSONNE1.).
Maître Marc BECKER a exposé à l’appui de la demande de la société SOCIETE1.), que
PERSONNE1.) n’aurait jamais effectué des remboursements relatifs à la convention de
prêt conclue avec la société anonyme de droit belge SOCIETE2.) SA (ci-après la société
SOCIETE2.)), en date du 20 novembre 2009.
La société SOCIETE2.) aurait été absorbée par la société anonyme de droit belge
SOCIETE3.) SA (ci-après la société SOCIETE3.)), qui finalement aurait cédé la créance
afférente à la convention de prêt conclue entre la société SOCIETE2.) et PERSONNE1.)
à la société SOCIETE1.).
En date du 5 août 2016, la société SOCIETE1.) aurait alors adressé une mise en demeure
à PERSONNE1.).
Maître Vicky KLEIN, quant à elle, a conclu au bien-fondé du contredit de
PERSONNE1.).
Maître Vicky KLEIN a plaidé que le montant du capital dû de 14.451,58 euros ne serait
pas contesté par PERSONNE1.).
PERSONNE1.) ne contesterait que le montant réclamé par la société SOCIETE1.) à titre
d’intérêts de retard. Les intérêts de retard seraient à considérer comme abusifs motif pris
qu’après la mise en demeure du 5 août 2016, la société SOCIETE1.) aurait été inactive
pendant huit ans et qu’il ne ressortirait pas des pièces adverses à partir de quelle date les
intérêts de retard auraient pris cours.
En premier lieu, il échet de noter que PERSONNE1.) ne conteste pas redevoir le montant
principal de 14.451,58 euros, ni la régularité de la cession de créance intervenue au profit
de la société SOCIETE1.).
Concernant les intérêts de retard réclamés, il convient de constater à l’instar de la société
SOCIETE1.) qu’il appartenait à PERSONNE1.) de respecter l’engagement contracté avec
la société SOCIETE2.) en date du 20 novembre 2009 et qu’au plus tard après la mise en
demeure lui adressée par la société SOCIETE1.), elle ne pouvait valablement ignorer que
des poursuites judiciaires seraient entamées à son encontre en cas de non-exécution de sa
part.
Par conséquent, dans la mesure où il n’est pas contesté que PERSONNE1.) a bien
réceptionné la mise en demeure du 5 août 2016 et qu’il y est expressément écrit que les
intérêts de retard commenceront à courir « à partir de ce jour (…) au taux annuel de 4,91
% », le contredit de PERSONNE1.) est à déclarer non fondé et la demande de la société
SOCIETE1.) est à déclarer fondée.
Il convient donc de condamner PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) le
montant de 22.853,08 euros, avec les intérêts conventionnels de retard de 4,91 % l’an sur
14.451,58 euros à partir du 29 juillet 2024, jour de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.
P A R C E S M O T I F S
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile et en instance de contredit,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le dit non fondé,
dit fondée la demande de la société anonyme de droit belge SOCIETE1.) SA,
partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme de droit belge
SOCIETE1.) SA le montant de 22.853,08 euros, avec les intérêts conventionnels de
retard de 4,91 % l’an sur 14.451,58 euros à partir du 29 juillet 2024, jour de la notification
de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de la procédure de l’ordonnance
conditionnelle de paiement, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance de contredit.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix à Diekirch, assistée
du greffier Monique GLESENER, en notre audience publique en la salle des audiences
de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé
avec le greffier.